E le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 25 mars 1994,
|
|
|
F les stocks de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 26 mars 1994 dans
ses points de vente au détail situés
dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas
où le vendeur en gros est aussi un
vendeur au détail titulaire de
licence,
|
|
|
(ii) la plus élevée des quantités
suivantes :
|
|
|
(A) 1 000 000 de cigarettes,
|
|
|
(B) le nombre de cigarettes résultant
de la multiplication de 200 000
cigarettes par le nombre
d'établissements de détail distincts
du vendeur en gros situés dans la
province de
l'Île-du-Prince-Édouard le 26 mars
1994;
|
|
|
b) le nombre éventuel de bâtonnets de
tabac, déterminé selon la formule suivante :
|
|
|
G - (H x J ) - L
K
|
|
|
|
|
|
G représente le nombre de bâtonnets de
tabac qui constituent du tabac fabriqué
atlantique vendus et livrés par le vendeur
en gros, après le 25 mars 1994 et avant le
1er juin 1994, à des vendeurs au détail
titulaires de licence,
|
|
|
H les stocks de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
détenus par le vendeur en gros au début
du 26 mars 1994 ailleurs que dans son
point de vente au détail,
|
|
|
J le nombre de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendus et livrés par le vendeur en gros, au
cours de la période de trois mois ayant
pris fin le 25 mars 1994, à des vendeurs
au détail titulaires de licence,
|
|
|
K le nombre de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendus et livrés par le vendeur en gros au
cours de la période de trois mois ayant
pris fin le 25 mars 1994,
|
|
|
L les stocks de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
détenus par le vendeur en gros au début
du 26 mars 1994 dans ses points de vente
au détail situés dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas où
le vendeur en gros est aussi un vendeur au
détail titulaire de licence;
|
|
|
c) le nombre éventuel de grammes de tabac
fabriqué non ciblé, déterminé selon la
formule suivante :
|
|
|
M + (N x P ) - (R x S ) - U
Q T
|
|
|
|
|
|
M représente le nombre de grammes de
tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés
par le vendeur en gros, après le 25 mars
1994 et avant le 1er juin 1994, à des
vendeurs au détail titulaires de licence,
|
|
|
N les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs
que dans son point de vente au détail,
|
|
|
P le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros, au cours de la période de trois
mois ayant pris fin à la date applicable, à
des vendeurs au détail titulaires de
licence,
|
|
|
Q le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros au cours de la période de trois
mois ayant pris fin à la date applicable,
|
|
|
R les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 26 mars 1994 ailleurs
que dans son point de vente au détail,
|
|
|
S le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros, au cours de la période de trois
mois ayant pris fin le 25 mars 1994, à des
vendeurs au détail titulaires de licence,
|
|
|
T le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros au cours de la période de trois
mois ayant pris fin le 25 mars 1994,
|
|
|
U les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 26 mars 1994 dans ses
points de vente au détail situés dans la
province de l'Île-du-Prince-Édouard,
dans le cas où le vendeur en gros est aussi
un vendeur au détail titulaire de licence.
|
|
|
(6) Lorsqu'une personne devient vendeur
en gros titulaire de licence après le 14 avril
1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne
s'applique pas à son cas et les mentions, au
paragraphe (5), de la date applicable valent
mention du 31 mai 1994.
|
|
Nouveau
vendeur en
gros
|
(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de
licence est aussi un vendeur au détail titulaire
de licence, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du présent article :
|
|
Vendeur en
gros et au
détail
|
a) les stocks de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé détenus par le
vendeur en gros au début du 26 mars 1994
dans son point de vente au détail situé dans
la province de l'Île-du-Prince-Édouard sont
réputés avoir été vendus et livrés par le
vendeur en gros, immédiatement après le
début de cette date, à des vendeurs au détail
titulaires de licence;
|
|
|
b) le tabac fabriqué atlantique ou le tabac
fabriqué non ciblé qui est livré par le
vendeur en gros, ou pour son compte, à son
point de vente au détail situé dans la
province de l'Île-du-Prince-Édouard est
réputé vendu et livré par le vendeur en gros
à un vendeur au détail titulaire de licence,
au moment de sa livraison à ce point de
vente.
|
|
|
68.168 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« établissement de détail distinct »
Établissement de détail d'une personne qui
est géographiquement distinct de ses autres
établissements commerciaux et dans lequel
la personne, dans le cours normal des
activités de son entreprise, vend
régulièrement du tabac fabriqué à des
consommateurs.
|
|
« établisseme
nt de détail
distinct »
``separate
retail
establishment
''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock »
``inventory''
|
« vendeur au détail titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur au détail
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur au
détail titulaire
de licence »
``licensed
retail
vendor''
|
« vendeur en gros titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur en gros
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur en
gros titulaire
de licence »
``licensed
wholesale
vendor''
|
(2) La date applicable visée au
paragraphe (5) correspond à la date à indiquer
dans une demande aux termes de l'alinéa
(3)g).
|
|
Date
applicable
|
(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas
où les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Application
du
paragraphe (
4)
|
a) un vendeur en gros titulaire de licence
présente une demande pour l'application du
présent article à un fabricant de tabac
titulaire de licence en vue d'obtenir une
réduction du montant payable par le
vendeur, ou un remboursement d'un
montant payé par lui, pour du tabac fabriqué
que le fabricant lui a vendu;
|
|
|
b) le vendeur en gros présente une seule
semblable demande au fabricant de tabac;
|
|
|
c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de cigarettes qui constituent du tabac
fabriqué atlantique qu'il détenait au début
du 1er juin 1994;
|
|
|
d) le vendeur en gros indique dans la
demande un nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué atlantique qui
faisait partie de ses stocks au début du 1er
juin 1994;
|
|
|
e) le nombre de cigarettes que le vendeur en
gros a indiqué dans la demande n'a été
indiqué dans aucune autre demande qu'il a
faite en vue d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel un
autre fabricant de tabac titulaire de licence
a droit à la déduction prévue au
paragraphe (4);
|
|
|
f) le total du nombre de cigarettes indiqué
dans la demande et des autres nombres de
cigarettes que le vendeur en gros a indiqués
dans des demandes présentées à d'autres
fabricants de tabac titulaires de licence en
vue d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel ces
fabricants ont droit à la déduction prévue au
paragraphe (4) ne dépasse pas le nombre
total de cigarettes déterminé selon le
paragraphe (5) quant au vendeur en gros;
|
|
|
g) le vendeur en gros indique dans la
demande le 10 février 1994 ou le 14 avril
1994 comme date applicable aux fins de
toutes les demandes qu'il fait en vue
d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel un
fabricant de tabac titulaire de licence peut
avoir droit à la déduction prévue aux
paragraphes (4), 68.165(4), 68.166(4) ou
68.167(4);
|
|
|
h) la demande est faite avant janvier 1995
en la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre;
|
|
|
i) la demande est approuvée par le trésorier
de la province de l'Île-du-Prince-Édouard;
|
|
|
j) par suite de la demande, le fabricant de
tabac réduit le montant payable par le
vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou
rembourse un montant payé par celui-ci
pour pareil tabac.
|
|
|
(4) Lorsque le présent paragraphe
s'applique, peut être déduit dans le calcul des
taxes d'accise payables en vertu de
l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire
de licence dans les deux ans suivant la
réduction ou le remboursement visé à l'alinéa
(3)j) le moins élevé du montant de la réduction
ou du remboursement et du produit de 0,01 $
par le nombre de cigarettes que le vendeur en
gros titulaire de licence a indiqué en
application de l'alinéa (3)d).
|
|
Déduction de
la taxe
d'accise
payable
|
(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), le
nombre total de cigarettes déterminé selon le
présent paragraphe quant au vendeur en gros
titulaire de licence représente :
|
|
Limite
applicable à
la quantité
indiquée
|
a) si le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique, déterminé
selon la formule A - B à l'alinéa
68.167(5)a) quant au vendeur en gros, est
nul ou supérieur à zéro, le nombre de
cigarettes déterminé selon la formule
suivante :
|
|
|
C x D
E
|
|
|
|
|
|
C représente les stocks de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
détenus par le vendeur en gros au début
du 1er juin 1994,
|
|
|
D le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros, au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable, à des vendeurs au détail
titulaires de licence,
|
|
|
E le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable;
|
|
|
b) dans les autres cas, le nombre éventuel de
cigarettes déterminé selon la formule
suivante :
|
|
|
F + (G x H ) - K
J
|
|
|
|
|
|
F représente le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendues et livrées par le vendeur en gros,
après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin
1994, à des vendeurs au détail titulaires
de licence,
|
|
|
G les stocks de cigarettes qui constituent du
tabac fabriqué atlantique détenus par le
vendeur en gros au début du 1er juin 1994
ailleurs que dans son point de vente au
détail,
|
|
|
H le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros, au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable, à des vendeurs au détail
titulaires de licence,
|
|
|
J le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable,
|
|
|
K la moins élevée des quantités suivantes :
|
|
|
(i) le nombre de cigarettes déterminé
selon la formule suivante :
|
|
|
(L x M ) + P
N
|
|
|
|
|
|
L représente les stocks de cigarettes
qui constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 26 mars 1994
ailleurs que dans son point de vente
au détail,
|
|
|
M le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros, au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 25 mars 1994, à des vendeurs au
détail titulaires de licence,
|
|
|
N le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 25 mars 1994,
|
|
|
P les stocks de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 26 mars 1994 dans
ses points de vente au détail situés
dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas
où le vendeur en gros est aussi un
vendeur au détail titulaire de
licence,
|
|
|
(ii) la plus élevée des quantités
suivantes :
|
|
|
(A) 1 000 000 de cigarettes,
|
|
|
(B) le nombre de cigarettes résultant
de la multiplication de 200 000
cigarettes par le nombre
d'établissements de détail distincts
du vendeur en gros situés dans la
province de
l'Île-du-Prince-Édouard le 26 mars
1994.
|
|
|
(6) Lorsqu'une personne devient vendeur
en gros titulaire de licence après le 14 avril
1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne
s'applique pas à son cas et les mentions, au
paragraphe (5), de la date applicable valent
mention du 31 mai 1994.
|
|
Nouveau
vendeur en
gros
|
(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de
licence est aussi un vendeur au détail titulaire
de licence, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du présent article :
|
|
Vendeur en
gros et au
détail
|
a) les stocks de cigarettes qui constituent du
tabac fabriqué atlantique détenus par le
vendeur en gros au début du 26 mars 1994
dans son point de vente au détail situé dans
la province de l'Île-du-Prince-Édouard sont
réputés avoir été vendus et livrés par le
vendeur en gros, immédiatement après le
début de cette date, à des vendeurs au détail
titulaires de licence;
|
|
|
b) les cigarettes qui constituent du tabac
fabriqué atlantique qui sont livrées par le
vendeur en gros, ou pour son compte, à son
point de vente au détail situé dans la
province de l'Île-du-Prince-Édouard sont
réputées vendues et livrées par le vendeur
en gros à un vendeur au détail titulaire de
licence, au moment de leur livraison à ce
point de vente.
|
|
|
68.169 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« vendeur au détail titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur au détail
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur au
détail titulaire
de licence »
``licensed
retail
vendor''
|
« vendeur en gros titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur en gros
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur en
gros titulaire
de licence »
``licensed
wholesale
vendor''
|
(2) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après le 31
mai 1994, des cigarettes ou des bâtonnets de
tabac qui constituent du tabac fabriqué
atlantique à un vendeur au détail titulaire de
licence, ou à un consommateur dans la
province de l'Île-du-Prince-Édouard qui
achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa
propre consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale
au total des produits suivants :
|
|
Remise au
vendeur en
gros de tabac
fabriqué
atlantique de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
|
a) le produit de 0,01125 $ par le nombre de
ces cigarettes;
|
|
|
b) le produit de 0,009 $ par le nombre de ces
bâtonnets de tabac.
|
|
|
(3) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après août
1994, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac
qui constituent des produits non ciblés à un
vendeur au détail titulaire de licence, ou à un
consommateur dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les
cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre
consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale
au total des produits suivants :
|
|
Remise au
vendeur en
gros de
produits non
ciblés de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
|
a) le produit de 0,01125 $ par le nombre de
ces cigarettes;
|
|
|
b) le produit de 0,009 $ par le nombre de ces
bâtonnets de tabac.
|
|
|
(4) Pour être admissible à la remise visée
aux paragraphes (2) ou (3), le vendeur en gros
titulaire de licence doit :
|
|
Conditions de
la remise
|
a) présenter une demande de remise au
ministre dans les deux ans suivant la vente
des cigarettes ou des bâtonnets de tabac, en
la forme et selon les modalités qu'il
autorise;
|
|
|