E le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994,

        F les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence,

        (ii) la plus élevée des quantités suivantes :

          (A) 1 000 000 de cigarettes,

          (B) le nombre de cigarettes résultant de la multiplication de 200 000 cigarettes par le nombre d'établissements de détail distincts du vendeur en gros situés dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard le 26 mars 1994;

    b) le nombre éventuel de bâtonnets de tabac, déterminé selon la formule suivante :

G - (H x J ) - L
K

    où :

    G représente le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros, après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    H les stocks de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    J le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    K le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994,

    L les stocks de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence;

    c) le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué non ciblé, déterminé selon la formule suivante :

M + (N x P ) - (R x S ) - U
Q T

    où :

    M représente le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros, après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    N les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    P le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    Q le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    R les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    S le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    T le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994,

    U les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence.

(6) Lorsqu'une personne devient vendeur en gros titulaire de licence après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne s'applique pas à son cas et les mentions, au paragraphe (5), de la date applicable valent mention du 31 mai 1994.

Nouveau vendeur en gros

(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de licence est aussi un vendeur au détail titulaire de licence, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Vendeur en gros et au détail

    a) les stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 dans son point de vente au détail situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard sont réputés avoir été vendus et livrés par le vendeur en gros, immédiatement après le début de cette date, à des vendeurs au détail titulaires de licence;

    b) le tabac fabriqué atlantique ou le tabac fabriqué non ciblé qui est livré par le vendeur en gros, ou pour son compte, à son point de vente au détail situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard est réputé vendu et livré par le vendeur en gros à un vendeur au détail titulaire de licence, au moment de sa livraison à ce point de vente.

68.168 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« établissement de détail distinct » Établissement de détail d'une personne qui est géographiquement distinct de ses autres établissements commerciaux et dans lequel la personne, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend régulièrement du tabac fabriqué à des consommateurs.

« établisseme nt de détail distinct »
``separate retail establishment ''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

« vendeur au détail titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur au détail en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur au détail titulaire de licence »
``licensed retail vendor''

« vendeur en gros titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur en gros titulaire de licence »
``licensed wholesale vendor''

(2) La date applicable visée au paragraphe (5) correspond à la date à indiquer dans une demande aux termes de l'alinéa (3)g).

Date applicable

(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Application du paragraphe ( 4)

    a) un vendeur en gros titulaire de licence présente une demande pour l'application du présent article à un fabricant de tabac titulaire de licence en vue d'obtenir une réduction du montant payable par le vendeur, ou un remboursement d'un montant payé par lui, pour du tabac fabriqué que le fabricant lui a vendu;

    b) le vendeur en gros présente une seule semblable demande au fabricant de tabac;

    c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique qu'il détenait au début du 1er juin 1994;

    d) le vendeur en gros indique dans la demande un nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique qui faisait partie de ses stocks au début du 1er juin 1994;

    e) le nombre de cigarettes que le vendeur en gros a indiqué dans la demande n'a été indiqué dans aucune autre demande qu'il a faite en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel un autre fabricant de tabac titulaire de licence a droit à la déduction prévue au paragraphe (4);

    f) le total du nombre de cigarettes indiqué dans la demande et des autres nombres de cigarettes que le vendeur en gros a indiqués dans des demandes présentées à d'autres fabricants de tabac titulaires de licence en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel ces fabricants ont droit à la déduction prévue au paragraphe (4) ne dépasse pas le nombre total de cigarettes déterminé selon le paragraphe (5) quant au vendeur en gros;

    g) le vendeur en gros indique dans la demande le 10 février 1994 ou le 14 avril 1994 comme date applicable aux fins de toutes les demandes qu'il fait en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel un fabricant de tabac titulaire de licence peut avoir droit à la déduction prévue aux paragraphes (4), 68.165(4), 68.166(4) ou 68.167(4);

    h) la demande est faite avant janvier 1995 en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre;

    i) la demande est approuvée par le trésorier de la province de l'Île-du-Prince-Édouard;

    j) par suite de la demande, le fabricant de tabac réduit le montant payable par le vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou rembourse un montant payé par celui-ci pour pareil tabac.

(4) Lorsque le présent paragraphe s'applique, peut être déduit dans le calcul des taxes d'accise payables en vertu de l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire de licence dans les deux ans suivant la réduction ou le remboursement visé à l'alinéa (3)j) le moins élevé du montant de la réduction ou du remboursement et du produit de 0,01 $ par le nombre de cigarettes que le vendeur en gros titulaire de licence a indiqué en application de l'alinéa (3)d).

Déduction de la taxe d'accise payable

(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), le nombre total de cigarettes déterminé selon le présent paragraphe quant au vendeur en gros titulaire de licence représente :

Limite applicable à la quantité indiquée

    a) si le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique, déterminé selon la formule A - B à l'alinéa 68.167(5)a) quant au vendeur en gros, est nul ou supérieur à zéro, le nombre de cigarettes déterminé selon la formule suivante :

C x D
E

    où :

    C représente les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994,

    D le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    E le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable;

    b) dans les autres cas, le nombre éventuel de cigarettes déterminé selon la formule suivante :

F + (G x H ) - K
J

    où :

    F représente le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    G les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    H le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    J le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    K la moins élevée des quantités suivantes :

        (i) le nombre de cigarettes déterminé selon la formule suivante :

(L x M ) + P
N

        où :

        L représente les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

        M le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

        N le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994,

        P les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence,

        (ii) la plus élevée des quantités suivantes :

          (A) 1 000 000 de cigarettes,

          (B) le nombre de cigarettes résultant de la multiplication de 200 000 cigarettes par le nombre d'établissements de détail distincts du vendeur en gros situés dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard le 26 mars 1994.

(6) Lorsqu'une personne devient vendeur en gros titulaire de licence après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne s'applique pas à son cas et les mentions, au paragraphe (5), de la date applicable valent mention du 31 mai 1994.

Nouveau vendeur en gros

(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de licence est aussi un vendeur au détail titulaire de licence, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Vendeur en gros et au détail

    a) les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 dans son point de vente au détail situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard sont réputés avoir été vendus et livrés par le vendeur en gros, immédiatement après le début de cette date, à des vendeurs au détail titulaires de licence;

    b) les cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique qui sont livrées par le vendeur en gros, ou pour son compte, à son point de vente au détail situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard sont réputées vendues et livrées par le vendeur en gros à un vendeur au détail titulaire de licence, au moment de leur livraison à ce point de vente.

68.169 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« vendeur au détail titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur au détail en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur au détail titulaire de licence »
``licensed retail vendor''

« vendeur en gros titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur en gros titulaire de licence »
``licensed wholesale vendor''

(2) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 31 mai 1994, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros de tabac fabriqué atlantique de l'Île-du-Princ e-Édouard

    a) le produit de 0,01125 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,009 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(3) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après août 1994, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui constituent des produits non ciblés à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros de produits non ciblés de l'Île-du-Princ e-Édouard

    a) le produit de 0,01125 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,009 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(4) Pour être admissible à la remise visée aux paragraphes (2) ou (3), le vendeur en gros titulaire de licence doit :

Conditions de la remise

    a) présenter une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant la vente des cigarettes ou des bâtonnets de tabac, en la forme et selon les modalités qu'il autorise;