b) annexer à la demande une attestation du trésorier de la province de l'Île-du-Prince-Édouard portant que la taxe payable sur les cigarettes ou les bâtonnets de tabac en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3 a été acquittée.

(5) Un vendeur en gros titulaire de licence ne peut présenter plus d'une demande de remise par mois.

Une seule demande par mois

(2) Les articles 68.161, 68.162 et 68.164 de la même loi, à l'exclusion du paragraphe 68.162(8) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 9 février 1994.

(3) L'article 68.163 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 22 février 1994.

(4) L'article 68.165 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 15 avril 1994.

(5) L'article 68.166 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 11 février 1994.

(6) L'article 68.167 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 26 mars 1994.

(7) Les articles 68.168 et 68.169 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1er juin 1994.

8. (1) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), art. 34

(2) Une demande, sauf une demande visée à l'un des articles 68.161 à 68.169, doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

Forme et contenu de la demande

(3) Une demande, sauf une demande visée à l'un des articles 68.161 à 68.169, doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

Présentation de la demande

(2) Le paragraphe 72(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), art. 34

(7) Le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (6) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement :

Intérêts sur le paiement

    a) à compter du lendemain du jour de la réception par le ministre de la demande du bénéficiaire jusqu'au jour de l'envoi du paiement, dans le cas où le bénéficiaire a fait la demande prévue aux articles 68.162, 68.163 ou 68.164;

    b) à compter du soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la demande du bénéficiaire jusqu'au jour de l'envoi du paiement, dans les autres cas.

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 9 février 1994. Toutefois :

    a) après le 8 février 1994 et avant le 11 février 1994, « articles 68.161 à 68.169 », aux paragraphes 72(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est remplacé par « articles 68.161, 68.162 et 68.164 »;

    b) après le 10 février 1994 et avant le 22 février 1994, « articles 68.161 à 68.169 », aux paragraphes 72(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est remplacé par « articles 68.161, 68.162, 68.164 et 68.166 »;

    c) après le 21 février 1994 et avant le 26 mars 1994, « articles 68.161 à 68.169 », aux paragraphes 72(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est remplacé par « articles 68.161 à 68.164 et 68.166 »;

    d) après le 25 mars 1994 et avant le 15 avril 1994, « articles 68.161 à 68.169 », aux paragraphes 72(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est remplacé par « articles 68.161 à 68.164, 68.166 et 68.167 »;

    e) après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994, « articles 68.161 à 68.169 », aux paragraphes 72(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est remplacé par « articles 68.161 à 68.167 ».

(4) Le paragraphe (2) s'applique, à compter de la date de sanction de la présente loi, relativement aux périodes qui commencent après le 8 février 1994.

9. (1) Le paragraphe 81.38(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), art. 38

(8) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l'égard d'une demande faite en vertu des articles 68 à 68.161 et 68.165 à 69 reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la demande jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

Intérêts sur rembourseme nts

(8.1) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l'égard d'une demande faite en vertu des articles 68.162, 68.163 ou 68.164 reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du lendemain du jour de la réception par le ministre de la demande jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

Intérêts sur rembourseme nts

(2) Le paragraphe (1) s'applique, à compter de la date de sanction de la présente loi, relativement aux périodes qui commencent après le 8 février 1994.

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 97, de ce qui suit :

97.1 Quiconque vend ou offre en vente du tabac fabriqué qui porte, en conformité avec une loi d'une des provinces d'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente dans la province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné à l'Ontario ou au Nouveau-Bru nswick

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f), 2d) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes ou de bâtonnets destinés à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné au Québec

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes ou les bâtonnets de tabac si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure aux alinéas 1f) ou 2d) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes ou les bâtonnets de tabac.

97.3 Quiconque vend ou offre en vente du tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de tabac, qui porte, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné à la Nouvelle-Éco sse

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

97.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« détaillant situé dans une réserve » Détaillant situé dans une réserve dans la province d'Ontario qui est autorisé, en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, à vendre, dans le cours normal des activités de son entreprise, des cigarettes non ciblées aux consommateurs indiens dans cette province.

« détaillant situé dans une réserve »
``on-reserve retailer''

« fournisseur » Grossiste qui est titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non ciblées.

« fournisseur »
``supplier''

« réserve » Réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou établissement indien au sens de l'article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens.

« réserve »
``reserve''

(2) Quiconque vend ou offre en vente des produits non ciblés sur lesquels la taxe d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à un taux fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l'annexe II, par l'effet des sous-alinéas 1a)(ii), 2a)(ii) ou 3a)(ii) de cette annexe, à une personne qui n'est ni un fournisseur, ni un détaillant situé dans une réserve, ni un consommateur indien dans la province d'Ontario est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente non autorisée de tabac destiné à une réserve indienne

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f), 2d) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés.

97.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« bande »
``band''

« conseil » S'entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« réserve » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

« vendeur au détail désigné » Vendeur au détail situé dans une réserve dans la province de la Nouvelle-Écosse qui a été désigné par écrit par le conseil d'une bande dans cette province ainsi que par la Provincial Tax Commission du ministère des Finances de cette province comme vendeur auprès duquel les Indiens dans la réserve peuvent acheter du tabac fabriqué sur lequel la taxe prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, n'est pas payable.

« vendeur au détail désigné »
``designated retail vendor''

« vendeur en gros désigné » Titulaire d'un permis de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, pour la vente de produits non ciblés à des vendeurs au détail désignés.

« vendeur en gros désigné »
``designated wholesale vendor''

(2) Quiconque vend ou offre en vente des produits non ciblés sur lesquels la taxe d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à un taux fixé aux alinéas 1c) ou 3b) de l'annexe II, par l'effet des sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii) de cette annexe, à une personne qui n'est ni un vendeur en gros désigné, ni un vendeur au détail désigné, ni un consommateur indien dans une réserve en Nouvelle-Écosse est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente non autorisée de tabac destiné à une réserve indienne

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés.

11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 98, de ce qui suit :

98.1 Quiconque est autorisé par une loi d'une des provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l'île-du-Prince-Édouard à vendre, dans la province, du tabac fabriqué à un acheteur qui est autorisé par une loi de la province à vendre au détail, dans celle-ci, du tabac fabriqué doit, à tout moment raisonnable, mettre ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu'ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires du ministère et des autres personnes autorisées par le ministre pour l'application du présent article, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, et leur procurer les installations nécessaires à l'inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.

Inspection

98.2 Quiconque a vendu du tabac fabriqué libéré de taxe, au sens du paragraphe 68.162(1), ou des cigarettes libérées de taxe, au sens des paragraphes 68.163(1) ou 68.164(1), à un acheteur en vue de leur vente doit, à tout moment raisonnable, mettre ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu'ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires du ministère et des autres personnes autorisées par le ministre pour l'application du présent article, afin de permettre la vérification d'une demande de l'acheteur présentée en vertu des paragraphes 68.162(3), 68.163(3) ou 68.164(3), et leur procurer les installations nécessaires à l'inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.

Idem

(2) Les articles 98.1 et 98.2 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 9 février 1994. Toutefois, après le 8 février 1994 et avant le 22 février 1994, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 68.163(1) et 68.163(3) à l'article 98.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

12. L'article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), art. 47

(5) Quiconque omet de se conformer aux articles 98.1 ou 98.2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de deux cents à deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Défaut de fournir livres et registres

13. (1) Le passage du paragraphe 236(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, art. 14

236. (1) Lorsqu'un inscrit est l'acquéreur d'une fourniture de divertissements, d'aliments ou de boissons, ou verse une indemnité relative à une telle fourniture, et que le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la fourniture ou à l'indemnité, ou s'y appliquerait si l'inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, un montant correspondant à 50 % du total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants demandé, relativement à la fourniture ou à l'indemnité, dans une déclaration visant une période de déclaration de l'exercice de l'inscrit est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante :

Aliments, boissons et divertissemen ts

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures d'aliments ou de boissons consommés, ou de divertissements pris, après février 1994 et dans le cadre desquelles :

    a) si une indemnité est versée relativement à la fourniture, l'indemnité est versée après le 21 février 1994;

    b) sinon, la taxe prévue à la partie IX de la Loi devient payable après le 21 février 1994.

14. (1) L'annexe II de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1991, ch. 42, art. 5; 1993, ch. 25, art. 63 et 64