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(5) Un vendeur en gros titulaire de licence
ne peut présenter plus d'une demande de
remise par mois.
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Une seule
demande par
mois
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(2) Les articles 68.161, 68.162 et 68.164 de
la même loi, à l'exclusion du paragraphe
68.162(8) de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), sont réputés entrés en
vigueur le 9 février 1994.
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(3) L'article 68.163 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est réputé entré en
vigueur le 22 février 1994.
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(4) L'article 68.165 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est réputé entré en
vigueur le 15 avril 1994.
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(5) L'article 68.166 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est réputé entré en
vigueur le 11 février 1994.
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(6) L'article 68.167 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est réputé entré en
vigueur le 26 mars 1994.
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(7) Les articles 68.168 et 68.169 de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
entrent en vigueur ou sont réputés entrés en
vigueur le 1er juin 1994.
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8. (1) Les paragraphes 72(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
art. 34
|
(2) Une demande, sauf une demande visée
à l'un des articles 68.161 à 68.169, doit être
faite en la forme prescrite et contenir les
renseignements prescrits.
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Forme et
contenu de la
demande
|
(3) Une demande, sauf une demande visée
à l'un des articles 68.161 à 68.169, doit être
présentée au ministre de la manière que le
gouverneur en conseil peut déterminer par
règlement.
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Présentation
de la
demande
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(2) Le paragraphe 72(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
art. 34
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(7) Le bénéficiaire d'un paiement en
application du paragraphe (6) reçoit des
intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le
montant impayé; ces intérêts sont composés
mensuellement :
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Intérêts sur le
paiement
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(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 9 février 1994. Toutefois :
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(4) Le paragraphe (2) s'applique, à
compter de la date de sanction de la
présente loi, relativement aux périodes qui
commencent après le 8 février 1994.
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9. (1) Le paragraphe 81.38(8) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
art. 38
|
(8) Le bénéficiaire d'un paiement en
application des paragraphes (1) ou (4) à
l'égard d'une demande faite en vertu des
articles 68 à 68.161 et 68.165 à 69 reçoit des
intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le
montant impayé; ces intérêts sont composés
mensuellement à compter du soixante et
unième jour suivant la réception par le
ministre de la demande jusqu'au jour de
l'envoi du paiement.
|
|
Intérêts sur
rembourseme
nts
|
(8.1) Le bénéficiaire d'un paiement en
application des paragraphes (1) ou (4) à
l'égard d'une demande faite en vertu des
articles 68.162, 68.163 ou 68.164 reçoit des
intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le
montant impayé; ces intérêts sont composés
mensuellement à compter du lendemain du
jour de la réception par le ministre de la
demande jusqu'au jour de l'envoi du
paiement.
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Intérêts sur
rembourseme
nts
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique, à
compter de la date de sanction de la
présente loi, relativement aux périodes qui
commencent après le 8 février 1994.
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 97, de ce qui
suit :
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97.1 Quiconque vend ou offre en vente du
tabac fabriqué qui porte, en conformité avec
une loi d'une des provinces d'Ontario ou du
Nouveau-Brunswick, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de tabac
destiné à la vente dans la province à un
consommateur dans une autre province est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $,
sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de
trois fois l'excédent de la taxe visée à
l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :
|
|
Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
à l'Ontario
ou au
Nouveau-Bru
nswick
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97.2 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui
portent, en conformité avec une loi de la
province de Québec, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes
ou de bâtonnets destinés à la vente dans cette
province à un consommateur dans une autre
province est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de
1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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|
Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
au Québec
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97.3 Quiconque vend ou offre en vente du
tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de
tabac, qui porte, en conformité avec une loi de
la province de la Nouvelle-Écosse, une
marque ou une estampille indiquant qu'il
s'agit de tabac destiné à la vente dans cette
province à un consommateur dans une autre
province est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de
1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
à la
Nouvelle-Éco
sse
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97.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« détaillant situé dans une réserve » Détaillant
situé dans une réserve dans la province
d'Ontario qui est autorisé, en vertu de la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch.
T.10, à vendre, dans le cours normal des
activités de son entreprise, des cigarettes
non ciblées aux consommateurs indiens
dans cette province.
|
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« détaillant
situé dans
une réserve » ``on-reserve retailer''
|
« fournisseur » Grossiste qui est titulaire, en
vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur
le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un
permis d'achat et de vente de cigarettes non
ciblées.
|
|
« fournisseur
» ``supplier''
|
« réserve » Réserve au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou
établissement indien au sens de l'article 2
du Décret de remise visant les Indiens et les
bandes dans certains établissements
indiens.
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|
« réserve » ``reserve''
|
(2) Quiconque vend ou offre en vente des
produits non ciblés sur lesquels la taxe
d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à
un taux fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de
l'annexe II, par l'effet des sous-alinéas 1a)(ii),
2a)(ii) ou 3a)(ii) de cette annexe, à une
personne qui n'est ni un fournisseur, ni un
détaillant situé dans une réserve, ni un
consommateur indien dans la province
d'Ontario est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de
1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
|
|
Infraction
relative à la
vente non
autorisée de
tabac destiné
à une réserve
indienne
|
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97.5 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« bande » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
« bande » ``band''
|
« conseil » S'entend au sens de « conseil de la
bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
|
|
« conseil » ``council''
|
« réserve » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
« réserve » ``reserve''
|
« vendeur au détail désigné » Vendeur au
détail situé dans une réserve dans la
province de la Nouvelle-Écosse qui a été
désigné par écrit par le conseil d'une bande
dans cette province ainsi que par la
Provincial Tax Commission du ministère
des Finances de cette province comme
vendeur auprès duquel les Indiens dans la
réserve peuvent acheter du tabac fabriqué
sur lequel la taxe prévue par la loi intitulée
Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470,
n'est pas payable.
|
|
« vendeur au
détail
désigné » ``designated retail vendor''
|
« vendeur en gros désigné » Titulaire d'un
permis de vendeur en gros en vertu de la loi
intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989,
ch. 470, pour la vente de produits non ciblés
à des vendeurs au détail désignés.
|
|
« vendeur en
gros
désigné » ``designated wholesale vendor''
|
(2) Quiconque vend ou offre en vente des
produits non ciblés sur lesquels la taxe
d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à
un taux fixé aux alinéas 1c) ou 3b) de
l'annexe II, par l'effet des sous-alinéas 1c)(ii)
ou 3b)(ii) de cette annexe, à une personne qui
n'est ni un vendeur en gros désigné, ni un
vendeur au détail désigné, ni un
consommateur indien dans une réserve en
Nouvelle-Écosse est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le
plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent
de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée
à l'alinéa b) :
|
|
Infraction
relative à la
vente non
autorisée de
tabac destiné
à une réserve
indienne
|
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11. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 98, de ce qui
suit :
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98.1 Quiconque est autorisé par une loi
d'une des provinces d'Ontario, de Québec, de
la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
ou de l'île-du-Prince-Édouard à vendre, dans
la province, du tabac fabriqué à un acheteur
qui est autorisé par une loi de la province à
vendre au détail, dans celle-ci, du tabac
fabriqué doit, à tout moment raisonnable,
mettre ses registres et livres de compte, ainsi
que les comptes et pièces justificatives
nécessaires à la vérification des
renseignements qu'ils contiennent, à la
disposition des fonctionnaires du ministère et
des autres personnes autorisées par le ministre
pour l'application du présent article, à toute
fin liée à l'application ou à l'exécution de la
présente loi, et leur procurer les installations
nécessaires à l'inspection à cette fin des
registres, livres, comptes et pièces
justificatives.
|
|
Inspection
|
98.2 Quiconque a vendu du tabac fabriqué
libéré de taxe, au sens du paragraphe
68.162(1), ou des cigarettes libérées de taxe,
au sens des paragraphes 68.163(1) ou
68.164(1), à un acheteur en vue de leur vente
doit, à tout moment raisonnable, mettre ses
registres et livres de compte, ainsi que les
comptes et pièces justificatives nécessaires à
la vérification des renseignements qu'ils
contiennent, à la disposition des
fonctionnaires du ministère et des autres
personnes autorisées par le ministre pour
l'application du présent article, afin de
permettre la vérification d'une demande de
l'acheteur présentée en vertu des paragraphes
68.162(3), 68.163(3) ou 68.164(3), et leur
procurer les installations nécessaires à
l'inspection à cette fin des registres, livres,
comptes et pièces justificatives.
|
|
Idem
|
(2) Les articles 98.1 et 98.2 de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), sont réputés
entrés en vigueur le 9 février 1994.
Toutefois, après le 8 février 1994 et avant le
22 février 1994, il n'est pas tenu compte des
renvois aux paragraphes 68.163(1) et
68.163(3) à l'article 98.2 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1).
|
|
|
12. L'article 100 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
art. 47
|
(5) Quiconque omet de se conformer aux
articles 98.1 ou 98.2 est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende de deux cents à deux mille dollars et
d'un emprisonnement maximal de six mois,
ou de l'une de ces peines.
|
|
Défaut de
fournir livres
et registres
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13. (1) Le passage du paragraphe 236(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
art. 14
|
236. (1) Lorsqu'un inscrit est l'acquéreur
d'une fourniture de divertissements,
d'aliments ou de boissons, ou verse une
indemnité relative à une telle fourniture, et
que le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt
sur le revenu s'applique à la fourniture ou à
l'indemnité, ou s'y appliquerait si l'inscrit
était un contribuable aux termes de cette loi,
un montant correspondant à 50 % du total des
montants représentant chacun un crédit de
taxe sur les intrants demandé, relativement à
la fourniture ou à l'indemnité, dans une
déclaration visant une période de déclaration
de l'exercice de l'inscrit est ajouté dans le
calcul de la taxe nette pour la période
suivante :
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Aliments,
boissons et
divertissemen
ts
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'aliments ou de boissons
consommés, ou de divertissements pris,
après février 1994 et dans le cadre
desquelles :
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14. (1) L'annexe II de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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1991, ch. 42,
art. 5; 1993,
ch. 25, art. 63
et 64
|