g) le vendeur en gros indique dans la demande le 10 février 1994 ou le 14 avril 1994 comme date applicable aux fins de toutes les demandes qu'il fait en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel un fabricant de tabac titulaire de licence peut avoir droit à la déduction prévue aux paragraphes (4), 68.165(4), 68.167(4) ou 68.168(4);

    h) la demande est faite avant janvier 1995 en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre;

    i) la demande est approuvée par le ministre des Finances de la province du Nouveau-Brunswick;

    j) par suite de la demande, le fabricant de tabac réduit le montant payable par le vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou rembourse un montant payé par celui-ci pour pareil tabac.

(4) Lorsque le présent paragraphe s'applique, peut être déduit dans le calcul des taxes d'accise payables en vertu de l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire de licence dans les deux ans suivant la réduction ou le remboursement visé à l'alinéa (3)j) le moins élevé du montant de la réduction ou du remboursement et du montant relatif à la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé indiquée en conformité avec l'alinéa (3)d) qui est égal au total des produits suivants :

Déduction de la taxe d'accise payable

    a) le produit de 0,01 $ par le nombre de cigarettes qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée;

    b) le produit de 0,0049 $ par le nombre de bâtonnets de tabac qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée;

    c) le produit de 0,0012 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée.

(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), la quantité totale de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé déterminée selon le présent paragraphe quant au vendeur en gros titulaire de licence correspond au total des quantités suivantes :

Limite applicable à la quantité indiquée

    a) le nombre éventuel de cigarettes, déterminé selon la formule suivante :

A + (B x C ) - F
D

    où :

    A représente le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, après le 10 février 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    B les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    C le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    D le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    F la moins élevée des quantités suivantes :

        (i) le nombre de cigarettes déterminé selon la formule suivante :

(G x H ) + K
J

        où :

        G représente les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

        H le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 10 février 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

        J le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 10 février 1994,

        K les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province du Nouveau-Brunswick, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence,

        (ii) la plus élevée des quantités suivantes :

          (A) 1 000 000 de cigarettes,

          (B) le nombre de cigarettes résultant de la multiplication de 200 000 cigarettes par le nombre d'établissements de détail distincts du vendeur en gros situés dans la province du Nouveau-Brunswick le 11 février 1994;

    b) le nombre éventuel de bâtonnets de tabac, déterminé selon la formule suivante :

L + (M x N ) - (Q x R ) - T
P S

    où :

    L représente le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros, après le 10 février 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    M les stocks de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    N le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    P le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    Q les stocks de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    R le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 10 février 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    S le nombre de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 10 février 1994,

    T les stocks de bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province du Nouveau-Brunswick, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence;

    c) le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué non ciblé, déterminé selon la formule suivante :

U + (V x W ) - (Y x Z ) - B1
X A1

    où :

    U représente le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros, après le 10 février 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    V les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    W le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    X le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    Y les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    Z le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 10 février 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    A1 le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 10 février 1994,

    B1 les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province du Nouveau-Brunswick, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail titulaire de licence.

(6) Lorsqu'une personne devient vendeur en gros titulaire de licence après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne s'applique pas à son cas et les mentions, au paragraphe (5), de la date applicable valent mention du 31 mai 1994.

Nouveau vendeur en gros

(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de licence est aussi un vendeur au détail titulaire de licence, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Vendeur en gros et au détail

    a) les stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 11 février 1994 dans son point de vente au détail situé dans la province du Nouveau-Brunswick sont réputés avoir été vendus et livrés par le vendeur en gros, immédiatement après le début de cette date, à des vendeurs au détail titulaires de licence;

    b) le tabac fabriqué atlantique ou le tabac fabriqué non ciblé qui est livré par le vendeur en gros, ou pour son compte, à son point de vente au détail situé dans la province du Nouveau-Brunswick est réputé vendu et livré par le vendeur en gros à un vendeur au détail titulaire de licence, au moment de sa livraison à ce point de vente.

68.167 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« établissement de détail distinct » Établissement de détail d'une personne qui est géographiquement distinct de ses autres établissements commerciaux et dans lequel la personne, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend régulièrement du tabac fabriqué à des consommateurs.

« établisseme nt de détail distinct »
``separate retail establishment ''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

« vendeur au détail titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur au détail en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur au détail titulaire de licence »
``licensed retail vendor''

« vendeur en gros titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur en gros titulaire de licence »
``licensed wholesale vendor''

(2) La date applicable visée au paragraphe (5) correspond à la date à indiquer dans une demande aux termes de l'alinéa (3)g).

Date applicable

(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Application du paragraphe ( 4)

    a) un vendeur en gros titulaire de licence présente à un fabricant de tabac titulaire de licence une demande en vue d'obtenir une réduction du montant payable par le vendeur, ou un remboursement d'un montant payé par lui, pour du tabac fabriqué que le fabricant lui a vendu;

    b) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au début du 26 mars 1994;

    c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au début du 1er juin 1994;

    d) le vendeur en gros indique dans la demande, selon le cas :

      (i) une quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé, qu'il a vendue et livrée, après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

      (ii) une quantité de tabac fabriqué non ciblé qui faisait partie de ses stocks au début du 1er juin 1994;

    e) la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé que le vendeur en gros a indiquée dans la demande n'a été indiquée dans aucune autre demande qu'il a faite en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel le fabricant de tabac en question ou tout autre fabricant de tabac titulaire de licence a droit à la déduction prévue au paragraphe (4);

    f) le total de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé indiquée dans la demande et des autres quantités de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé que le vendeur en gros a indiquées dans des demandes présentées au fabricant de tabac en question ou à d'autres fabricants de tabac titulaires de licence en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel le fabricant ou les autres fabricants ont droit à la déduction prévue au paragraphe (4) ne dépasse pas la quantité totale de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé déterminée selon le paragraphe (5) quant au vendeur en gros;

    g) le vendeur en gros indique dans la demande le 10 février 1994 ou le 14 avril 1994 comme date applicable aux fins de toutes les demandes qu'il fait en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel un fabricant de tabac titulaire de licence peut avoir droit à la déduction prévue aux paragraphes (4), 68.165(4), 68.166(4) ou 68.168(4);

    h) la demande est faite avant janvier 1995 en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre;

    i) la demande est approuvée par le trésorier de la province de l'Île-du-Prince-Édouard;

    j) par suite de la demande, le fabricant de tabac réduit le montant payable par le vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou rembourse un montant payé par celui-ci pour pareil tabac.

(4) Lorsque le présent paragraphe s'applique, peut être déduit dans le calcul des taxes d'accise payables en vertu de l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire de licence dans les deux ans suivant la réduction ou le remboursement visé à l'alinéa (3)j) le moins élevé du montant de la réduction ou du remboursement et du montant relatif à la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé indiquée en conformité avec l'alinéa (3)d) qui est égal au total des produits suivants :

Déduction de la taxe d'accise payable

    a) le produit de 0,02125 $ par le nombre de cigarettes qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée;

    b) le produit de 0,009 $ par le nombre de bâtonnets de tabac qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée;

    c) le produit de 0,0019 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée.

(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), la quantité totale de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé déterminée selon le présent paragraphe quant au vendeur en gros titulaire de licence correspond au total des quantités suivantes :

Limite applicable à la quantité indiquée

    a) le nombre éventuel de cigarettes, déterminé selon la formule suivante :

A - B

    où :

    A représente le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

    B la moins élevée des quantités suivantes :

        (i) le nombre de cigarettes déterminé selon la formule suivante :

(C x D ) + F
E

        où :

        C représente les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 26 mars 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

        D le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros, au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 25 mars 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,