g) le vendeur en gros indique dans la
demande le 10 février 1994 ou le 14 avril
1994 comme date applicable aux fins de
toutes les demandes qu'il fait en vue
d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel un
fabricant de tabac titulaire de licence peut
avoir droit à la déduction prévue aux
paragraphes (4), 68.165(4), 68.167(4) ou
68.168(4);
|
|
|
h) la demande est faite avant janvier 1995
en la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre;
|
|
|
i) la demande est approuvée par le ministre
des Finances de la province du
Nouveau-Brunswick;
|
|
|
j) par suite de la demande, le fabricant de
tabac réduit le montant payable par le
vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou
rembourse un montant payé par celui-ci
pour pareil tabac.
|
|
|
(4) Lorsque le présent paragraphe
s'applique, peut être déduit dans le calcul des
taxes d'accise payables en vertu de
l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire
de licence dans les deux ans suivant la
réduction ou le remboursement visé à l'alinéa
(3)j) le moins élevé du montant de la réduction
ou du remboursement et du montant relatif à
la quantité de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé indiquée en
conformité avec l'alinéa (3)d) qui est égal au
total des produits suivants :
|
|
Déduction de
la taxe
d'accise
payable
|
a) le produit de 0,01 $ par le nombre de
cigarettes qui font partie de la quantité de
tabac fabriqué atlantique et de tabac
fabriqué non ciblé ainsi indiquée;
|
|
|
b) le produit de 0,0049 $ par le nombre de
bâtonnets de tabac qui font partie de la
quantité de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée;
|
|
|
c) le produit de 0,0012 $ par le nombre de
grammes de tabac fabriqué non ciblé qui
font partie de la quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé
ainsi indiquée.
|
|
|
(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), la
quantité totale de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé déterminée selon
le présent paragraphe quant au vendeur en
gros titulaire de licence correspond au total
des quantités suivantes :
|
|
Limite
applicable à
la quantité
indiquée
|
a) le nombre éventuel de cigarettes,
déterminé selon la formule suivante :
|
|
|
A + (B x C ) - F
D
|
|
|
|
|
|
A représente le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendues et livrées par le vendeur en gros,
après le 10 février 1994 et avant le 1er juin
1994, à des vendeurs au détail titulaires
de licence,
|
|
|
B les stocks de cigarettes qui constituent du
tabac fabriqué atlantique détenus par le
vendeur en gros au début du 1er juin 1994
ailleurs que dans son point de vente au
détail,
|
|
|
C le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros, au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable, à des vendeurs au détail
titulaires de licence,
|
|
|
D le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable,
|
|
|
F la moins élevée des quantités suivantes :
|
|
|
(i) le nombre de cigarettes déterminé
selon la formule suivante :
|
|
|
(G x H ) + K
J
|
|
|
|
|
|
G représente les stocks de cigarettes
qui constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 11 février 1994
ailleurs que dans son point de vente
au détail,
|
|
|
H le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros, au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 10 février 1994, à des vendeurs au
détail titulaires de licence,
|
|
|
J le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 10 février 1994,
|
|
|
K les stocks de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 11 février 1994
dans ses points de vente au détail
situés dans la province du
Nouveau-Brunswick, dans le cas où
le vendeur en gros est aussi un
vendeur au détail titulaire de
licence,
|
|
|
(ii) la plus élevée des quantités
suivantes :
|
|
|
(A) 1 000 000 de cigarettes,
|
|
|
(B) le nombre de cigarettes résultant
de la multiplication de 200 000
cigarettes par le nombre
d'établissements de détail distincts
du vendeur en gros situés dans la
province du Nouveau-Brunswick le
11 février 1994;
|
|
|
b) le nombre éventuel de bâtonnets de
tabac, déterminé selon la formule suivante :
|
|
|
L + (M x N ) - (Q x R ) - T
P S
|
|
|
|
|
|
L représente le nombre de bâtonnets de
tabac qui constituent du tabac fabriqué
atlantique vendus et livrés par le vendeur
en gros, après le 10 février 1994 et avant
le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail
titulaires de licence,
|
|
|
M les stocks de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
détenus par le vendeur en gros au début
du 1er juin 1994 ailleurs que dans son
point de vente au détail,
|
|
|
N le nombre de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendus et livrés par le vendeur en gros, au
cours de la période de trois mois ayant
pris fin à la date applicable, à des
vendeurs au détail titulaires de licence,
|
|
|
P le nombre de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendus et livrés par le vendeur en gros au
cours de la période de trois mois ayant
pris fin à la date applicable,
|
|
|
Q les stocks de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
détenus par le vendeur en gros au début
du 11 février 1994 ailleurs que dans son
point de vente au détail,
|
|
|
R le nombre de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendus et livrés par le vendeur en gros, au
cours de la période de trois mois ayant
pris fin le 10 février 1994, à des vendeurs
au détail titulaires de licence,
|
|
|
S le nombre de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendus et livrés par le vendeur en gros au
cours de la période de trois mois ayant
pris fin le 10 février 1994,
|
|
|
T les stocks de bâtonnets de tabac qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
détenus par le vendeur en gros au début
du 11 février 1994 dans ses points de
vente au détail situés dans la province du
Nouveau-Brunswick, dans le cas où le
vendeur en gros est aussi un vendeur au
détail titulaire de licence;
|
|
|
c) le nombre éventuel de grammes de tabac
fabriqué non ciblé, déterminé selon la
formule suivante :
|
|
|
U + (V x W ) - (Y x Z ) - B1
X A1
|
|
|
|
|
|
U représente le nombre de grammes de
tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés
par le vendeur en gros, après le 10 février
1994 et avant le 1er juin 1994, à des
vendeurs au détail titulaires de licence,
|
|
|
V les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs
que dans son point de vente au détail,
|
|
|
W le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros, au cours de la période de trois
mois ayant pris fin à la date applicable, à
des vendeurs au détail titulaires de
licence,
|
|
|
X le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros au cours de la période de trois
mois ayant pris fin à la date applicable,
|
|
|
Y les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 11 février 1994
ailleurs que dans son point de vente au
détail,
|
|
|
Z le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros, au cours de la période de trois
mois ayant pris fin le 10 février 1994, à
des vendeurs au détail titulaires de
licence,
|
|
|
A1 le nombre de grammes
de tabac fabriqué non ciblé vendus et
livrés par le vendeur en gros au cours de
la période de trois mois ayant pris fin le
10 février 1994,
|
|
|
B1 les stocks, mesurés en
grammes, de tabac fabriqué non ciblé
détenus par le vendeur en gros au début
du 11 février 1994 dans ses points de
vente au détail situés dans la province du
Nouveau-Brunswick, dans le cas où le
vendeur en gros est aussi un vendeur au
détail titulaire de licence.
|
|
|
(6) Lorsqu'une personne devient vendeur
en gros titulaire de licence après le 14 avril
1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne
s'applique pas à son cas et les mentions, au
paragraphe (5), de la date applicable valent
mention du 31 mai 1994.
|
|
Nouveau
vendeur en
gros
|
(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de
licence est aussi un vendeur au détail titulaire
de licence, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du présent article :
|
|
Vendeur en
gros et au
détail
|
a) les stocks de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé détenus par le
vendeur en gros au début du 11 février 1994
dans son point de vente au détail situé dans
la province du Nouveau-Brunswick sont
réputés avoir été vendus et livrés par le
vendeur en gros, immédiatement après le
début de cette date, à des vendeurs au détail
titulaires de licence;
|
|
|
b) le tabac fabriqué atlantique ou le tabac
fabriqué non ciblé qui est livré par le
vendeur en gros, ou pour son compte, à son
point de vente au détail situé dans la
province du Nouveau-Brunswick est réputé
vendu et livré par le vendeur en gros à un
vendeur au détail titulaire de licence, au
moment de sa livraison à ce point de vente.
|
|
|
68.167 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« établissement de détail distinct »
Établissement de détail d'une personne qui
est géographiquement distinct de ses autres
établissements commerciaux et dans lequel
la personne, dans le cours normal des
activités de son entreprise, vend
régulièrement du tabac fabriqué à des
consommateurs.
|
|
« établisseme
nt de détail
distinct »
``separate
retail
establishment
''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock »
``inventory''
|
« vendeur au détail titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur au détail
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur au
détail titulaire
de licence »
``licensed
retail
vendor''
|
« vendeur en gros titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur en gros
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur en
gros titulaire
de licence »
``licensed
wholesale
vendor''
|
(2) La date applicable visée au
paragraphe (5) correspond à la date à indiquer
dans une demande aux termes de l'alinéa
(3)g).
|
|
Date
applicable
|
(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas
où les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Application
du
paragraphe (
4)
|
a) un vendeur en gros titulaire de licence
présente à un fabricant de tabac titulaire de
licence une demande en vue d'obtenir une
réduction du montant payable par le
vendeur, ou un remboursement d'un
montant payé par lui, pour du tabac fabriqué
que le fabricant lui a vendu;
|
|
|
b) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au
début du 26 mars 1994;
|
|
|
c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de tabac fabriqué non ciblé qu'il
détenait au début du 1er juin 1994;
|
|
|
d) le vendeur en gros indique dans la
demande, selon le cas :
|
|
|
(i) une quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé,
qu'il a vendue et livrée, après le 25 mars
1994 et avant le 1er juin 1994, à des
vendeurs au détail titulaires de licence,
|
|
|
(ii) une quantité de tabac fabriqué non
ciblé qui faisait partie de ses stocks au
début du 1er juin 1994;
|
|
|
e) la quantité de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé que le vendeur
en gros a indiquée dans la demande n'a été
indiquée dans aucune autre demande qu'il
a faite en vue d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel le
fabricant de tabac en question ou tout autre
fabricant de tabac titulaire de licence a droit
à la déduction prévue au paragraphe (4);
|
|
|
f) le total de la quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé
indiquée dans la demande et des autres
quantités de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé que le vendeur en
gros a indiquées dans des demandes
présentées au fabricant de tabac en question
ou à d'autres fabricants de tabac titulaires
de licence en vue d'obtenir une réduction
ou un remboursement relativement auquel
le fabricant ou les autres fabricants ont droit
à la déduction prévue au paragraphe (4) ne
dépasse pas la quantité totale de tabac
fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non
ciblé déterminée selon le paragraphe (5)
quant au vendeur en gros;
|
|
|
g) le vendeur en gros indique dans la
demande le 10 février 1994 ou le 14 avril
1994 comme date applicable aux fins de
toutes les demandes qu'il fait en vue
d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel un
fabricant de tabac titulaire de licence peut
avoir droit à la déduction prévue aux
paragraphes (4), 68.165(4), 68.166(4) ou
68.168(4);
|
|
|
h) la demande est faite avant janvier 1995
en la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre;
|
|
|
i) la demande est approuvée par le trésorier
de la province de l'Île-du-Prince-Édouard;
|
|
|
j) par suite de la demande, le fabricant de
tabac réduit le montant payable par le
vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou
rembourse un montant payé par celui-ci
pour pareil tabac.
|
|
|
(4) Lorsque le présent paragraphe
s'applique, peut être déduit dans le calcul des
taxes d'accise payables en vertu de
l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire
de licence dans les deux ans suivant la
réduction ou le remboursement visé à l'alinéa
(3)j) le moins élevé du montant de la réduction
ou du remboursement et du montant relatif à
la quantité de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé indiquée en
conformité avec l'alinéa (3)d) qui est égal au
total des produits suivants :
|
|
Déduction de
la taxe
d'accise
payable
|
a) le produit de 0,02125 $ par le nombre de
cigarettes qui font partie de la quantité de
tabac fabriqué atlantique et de tabac
fabriqué non ciblé ainsi indiquée;
|
|
|
b) le produit de 0,009 $ par le nombre de
bâtonnets de tabac qui font partie de la
quantité de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé ainsi indiquée;
|
|
|
c) le produit de 0,0019 $ par le nombre de
grammes de tabac fabriqué non ciblé qui
font partie de la quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé
ainsi indiquée.
|
|
|
(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), la
quantité totale de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé déterminée selon
le présent paragraphe quant au vendeur en
gros titulaire de licence correspond au total
des quantités suivantes :
|
|
Limite
applicable à
la quantité
indiquée
|
a) le nombre éventuel de cigarettes,
déterminé selon la formule suivante :
|
|
|
A - B
|
|
|
|
|
|
A représente le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendues et livrées par le vendeur en gros,
après le 25 mars 1994 et avant le 1er juin
1994, à des vendeurs au détail titulaires
de licence,
|
|
|
B la moins élevée des quantités suivantes :
|
|
|
(i) le nombre de cigarettes déterminé
selon la formule suivante :
|
|
|
(C x D ) + F
E
|
|
|
|
|
|
C représente les stocks de cigarettes
qui constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 26 mars 1994
ailleurs que dans son point de vente
au détail,
|
|
|
D le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros, au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 25 mars 1994, à des vendeurs au
détail titulaires de licence,
|
|
|