a) 1 000 000 de cigarettes;

    b) le nombre de cigarettes résultant de la multiplication de 200 000 cigarettes par le nombre d'établissements de détail distincts de la personne dans la province de Québec le 9 février 1994.

(3) Pour être admissible à la remise, la personne doit :

Conditions de la remise

    a) dresser l'inventaire des stocks de cigarettes libérées de taxe qu'elle détenait au début du 9 février 1994;

    b) présenter une demande de remise au ministre avant le 9 août 1994, en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

(4) Une personne ne peut présenter plus d'une demande de remise.

Une seule demande

68.165 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« bande »
``band''

« conseil » S'entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« établissement de détail distinct » Établissement de détail d'une personne qui est géographiquement distinct de ses autres établissements commerciaux et dans lequel la personne, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend régulièrement du tabac fabriqué à des consommateurs.

« établisseme nt de détail distinct »
``separate retail establishment ''

« réserve » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

« vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse » Personne, sauf un vendeur au détail désigné qui n'est pas un vendeur en gros titulaire de licence, qui fait la vente au détail de tabac fabriqué à des consommateurs dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« vendeur au détail de la Nouvelle-Éco sse »
``Nova Scotia retail vendor''

« vendeur au détail désigné » Vendeur au détail situé dans une réserve dans la province de la Nouvelle-Écosse qui a été désigné par écrit par le conseil d'une bande dans cette province ainsi que par la Provincial Tax Commission du ministère des Finances de cette province comme vendeur auprès duquel les Indiens dans la réserve peuvent acheter du tabac fabriqué sur lequel la taxe prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, n'est pas payable.

« vendeur au détail désigné »
``designated retail vendor''

« vendeur en gros titulaire de licence » Titulaire d'un permis de vendeur en gros délivré en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470.

« vendeur en gros titulaire de licence »
``licensed wholesale vendor''

(2) La date applicable visée au paragraphe (5) correspond à la date à indiquer dans une demande aux termes de l'alinéa (3)g).

Date applicable

(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Application du paragraphe ( 4)

    a) un vendeur en gros titulaire de licence présente à un fabricant de tabac titulaire de licence une demande en vue d'obtenir une réduction du montant payable par le vendeur, ou un remboursement d'un montant payé par lui, pour du tabac fabriqué que le fabricant lui a vendu;

    b) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées qu'il détenait au début du 15 avril 1994;

    c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au début du 1er juin 1994;

    d) le vendeur en gros indique dans la demande, selon le cas :

      (i) une quantité de cigarettes non ciblées qui faisait partie de ses stocks au début du 15 avril 1994,

      (ii) une quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé qu'il a vendue et livrée à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994,

      (iii) une quantité de tabac fabriqué atlantique qui faisait partie de ses stocks au début du 1er juin 1994;

    e) la quantité de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées que le vendeur en gros a indiquée dans la demande n'a été indiquée dans aucune autre demande qu'il a faite en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel le fabricant de tabac en question ou tout autre fabricant de tabac titulaire de licence a droit à la déduction prévue au paragraphe (4);

    f) le total de la quantité de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées indiquée dans la demande et des autres quantités de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées que le vendeur en gros a indiquées dans des demandes présentées au fabricant de tabac en question ou à d'autres fabricants de tabac titulaires de licence en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel le fabricant ou les autres fabricants ont droit à la déduction prévue au paragraphe (4) ne dépasse pas la quantité totale de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées déterminée selon le paragraphe (5) quant au vendeur en gros;

    g) le vendeur en gros indique dans la demande le 10 février 1994 ou le 14 avril 1994 comme date applicable aux fins de toutes les demandes qu'il fait en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel un fabricant de tabac titulaire de licence peut avoir droit à la déduction prévue aux paragraphes (4), 68.166(4), 68.167(4) ou 68.168(4);

    h) la demande est faite avant janvier 1995 en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre;

    i) la demande est approuvée par le ministre des Finances de la province de la Nouvelle-Écosse;

    j) par suite de la demande, le fabricant de tabac réduit le montant payable par le vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou rembourse un montant payé par celui-ci pour pareil tabac.

(4) Lorsque le présent paragraphe s'applique, peut être déduit dans le calcul des taxes d'accise payables en vertu de l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire de licence dans les deux ans suivant la réduction ou le remboursement visé à l'alinéa (3)j) le moins élevé du montant de la réduction ou du remboursement et du montant relatif à la quantité de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées indiquée en conformité avec l'alinéa (3)d) qui est égal au total des produits suivants :

Déduction de la taxe d'accise payable

    a) le produit de 0,01 $ par le nombre de cigarettes qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées ainsi indiquée;

    b) le produit de 0,0027 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé qui font partie de la quantité de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées ainsi indiquée.

(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), la quantité totale de tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non ciblées déterminée selon le présent paragraphe quant au vendeur en gros titulaire de licence correspond au total des quantités suivantes :

Limite applicable à la quantité indiquée

    a) le nombre éventuel de cigarettes, déterminé selon la formule suivante :

A + B + (C x D ) - F
E

    où :

    A représente le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994,

    B les stocks de cigarettes non ciblées détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    C les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    D le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    E le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    F la moins élevée des quantités suivantes :

        (i) le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique, déterminé selon la formule suivante :

B + (G x H ) + K
J

        où :

        B les stocks de cigarettes non ciblées détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

        G représente les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

        H le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 14 avril 1994,

        J le nombre de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique vendues et livrées par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 14 avril 1994,

        K les stocks de cigarettes qui constituent du tabac fabriqué atlantique détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province de la Nouvelle-Écosse, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse,

        (ii) la plus élevée des quantités suivantes :

          (A) 1 000 000 de cigarettes,

          (B) le nombre de cigarettes résultant de la multiplication de 200 000 cigarettes par le nombre d'établissements de détail distincts du vendeur en gros situés dans la province de la Nouvelle-Écosse le 15 avril 1994;

    b) le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué non ciblé, déterminé selon la formule suivante :

L + (M x N ) - (Q x R ) - T
P S

    où :

    L représente le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994,

    M les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    N le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    P le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin à la date applicable,

    Q les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 ailleurs que dans son point de vente au détail,

    R le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 14 avril 1994,

    S le nombre de grammes de tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés par le vendeur en gros au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 14 avril 1994,

    T les stocks, mesurés en grammes, de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 dans ses points de vente au détail situés dans la province de la Nouvelle-Écosse, dans le cas où le vendeur en gros est aussi un vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse.

(6) Lorsqu'une personne devient vendeur en gros titulaire de licence après le 14 avril 1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne s'applique pas à son cas et les mentions, au paragraphe (5), de la date applicable valent mention du 31 mai 1994.

Nouveau vendeur en gros

(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de licence est aussi un vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Vendeur en gros et au détail

    a) les stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé détenus par le vendeur en gros au début du 15 avril 1994 dans son point de vente au détail situé dans la province de la Nouvelle-Écosse (sauf un point de vente au détail situé dans une réserve) sont réputés avoir été vendus et livrés par le vendeur en gros à des vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse immédiatement après le début de cette date;

    b) le tabac fabriqué atlantique ou le tabac fabriqué non ciblé qui est livré par le vendeur en gros, ou pour son compte, à son point de vente au détail situé dans la province de la Nouvelle-Écosse est réputé vendu et livré par le vendeur en gros à un vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse au moment de sa livraison à ce point de vente.

68.166 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« établissement de détail distinct » Établissement de détail d'une personne qui est géographiquement distinct de ses autres établissements commerciaux et dans lequel la personne, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend régulièrement du tabac fabriqué à des consommateurs.

« établisseme nt de détail distinct »
``separate retail establishment ''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

« vendeur au détail titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur au détail en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7.

« vendeur au détail titulaire de licence »
``licensed retail vendor''

« vendeur en gros titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7.

« vendeur en gros titulaire de licence »
``licensed wholesale vendor''

(2) La date applicable visée au paragraphe (5) correspond à la date à indiquer dans une demande aux termes de l'alinéa (3)g).

Date applicable

(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Application du paragraphe ( 4)

    a) un vendeur en gros titulaire de licence présente à un fabricant de tabac titulaire de licence une demande en vue d'obtenir une réduction du montant payable par le vendeur, ou un remboursement d'un montant payé par lui, pour du tabac fabriqué que le fabricant lui a vendu;

    b) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au début du 11 février 1994;

    c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des stocks de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au début du 1er juin 1994;

    d) le vendeur en gros indique dans la demande, selon le cas :

      (i) une quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé, qu'il a vendue et livrée, après le 10 février 1994 et avant le 1er juin 1994, à des vendeurs au détail titulaires de licence,

      (ii) une quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé qui faisait partie de ses stocks au début du 1er juin 1994;

    e) la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé que le vendeur en gros a indiquée dans la demande n'a été indiquée dans aucune autre demande qu'il a faite en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel le fabricant de tabac en question ou tout autre fabricant de tabac titulaire de licence a droit à la déduction prévue au paragraphe (4);

    f) le total de la quantité de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé indiquée dans la demande et des autres quantités de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé que le vendeur en gros a indiquées dans des demandes présentées au fabricant de tabac en question ou à d'autres fabricants de tabac titulaires de licence en vue d'obtenir une réduction ou un remboursement relativement auquel le fabricant ou les autres fabricants ont droit à la déduction prévue au paragraphe (4) ne dépasse pas la quantité totale de tabac fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non ciblé déterminée selon le paragraphe (5) quant au vendeur en gros;