a) 1 000 000 de cigarettes;
|
|
|
b) le nombre de cigarettes résultant de la
multiplication de 200 000 cigarettes par le
nombre d'établissements de détail distincts
de la personne dans la province de Québec
le 9 février 1994.
|
|
|
(3) Pour être admissible à la remise, la
personne doit :
|
|
Conditions de
la remise
|
a) dresser l'inventaire des stocks de
cigarettes libérées de taxe qu'elle détenait
au début du 9 février 1994;
|
|
|
b) présenter une demande de remise au
ministre avant le 9 août 1994, en la forme et
selon les modalités qu'il autorise.
|
|
|
(4) Une personne ne peut présenter plus
d'une demande de remise.
|
|
Une seule
demande
|
68.165 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« bande » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
« bande »
``band''
|
« conseil » S'entend au sens de « conseil de la
bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
|
|
« conseil »
``council''
|
« établissement de détail distinct »
Établissement de détail d'une personne qui
est géographiquement distinct de ses autres
établissements commerciaux et dans lequel
la personne, dans le cours normal des
activités de son entreprise, vend
régulièrement du tabac fabriqué à des
consommateurs.
|
|
« établisseme
nt de détail
distinct »
``separate
retail
establishment
''
|
« réserve » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
« réserve »
``reserve''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock »
``inventory''
|
« vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse »
Personne, sauf un vendeur au détail désigné
qui n'est pas un vendeur en gros titulaire de
licence, qui fait la vente au détail de tabac
fabriqué à des consommateurs dans la
province de la Nouvelle-Écosse.
|
|
« vendeur au
détail de la
Nouvelle-Éco
sse »
``Nova Scotia
retail
vendor''
|
« vendeur au détail désigné » Vendeur au
détail situé dans une réserve dans la
province de la Nouvelle-Écosse qui a été
désigné par écrit par le conseil d'une bande
dans cette province ainsi que par la
Provincial Tax Commission du ministère
des Finances de cette province comme
vendeur auprès duquel les Indiens dans la
réserve peuvent acheter du tabac fabriqué
sur lequel la taxe prévue par la loi intitulée
Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470,
n'est pas payable.
|
|
« vendeur au
détail
désigné »
``designated
retail
vendor''
|
« vendeur en gros titulaire de licence »
Titulaire d'un permis de vendeur en gros
délivré en vertu de la loi intitulée Tobacco
Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470.
|
|
« vendeur en
gros titulaire
de licence »
``licensed
wholesale
vendor''
|
(2) La date applicable visée au
paragraphe (5) correspond à la date à indiquer
dans une demande aux termes de l'alinéa
(3)g).
|
|
Date
applicable
|
(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas
où les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Application
du
paragraphe (
4)
|
a) un vendeur en gros titulaire de licence
présente à un fabricant de tabac titulaire de
licence une demande en vue d'obtenir une
réduction du montant payable par le
vendeur, ou un remboursement d'un
montant payé par lui, pour du tabac fabriqué
que le fabricant lui a vendu;
|
|
|
b) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de tabac fabriqué atlantique, de tabac
fabriqué non ciblé et de cigarettes non
ciblées qu'il détenait au début du 15 avril
1994;
|
|
|
c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au
début du 1er juin 1994;
|
|
|
d) le vendeur en gros indique dans la
demande, selon le cas :
|
|
|
(i) une quantité de cigarettes non ciblées
qui faisait partie de ses stocks au début du
15 avril 1994,
|
|
|
(ii) une quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé
qu'il a vendue et livrée à des vendeurs au
détail de la Nouvelle-Écosse après le 14
avril 1994 et avant le 1er juin 1994,
|
|
|
(iii) une quantité de tabac fabriqué
atlantique qui faisait partie de ses stocks
au début du 1er juin 1994;
|
|
|
e) la quantité de tabac fabriqué atlantique,
de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes
non ciblées que le vendeur en gros a
indiquée dans la demande n'a été indiquée
dans aucune autre demande qu'il a faite en
vue d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel le
fabricant de tabac en question ou tout autre
fabricant de tabac titulaire de licence a droit
à la déduction prévue au paragraphe (4);
|
|
|
f) le total de la quantité de tabac fabriqué
atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de
cigarettes non ciblées indiquée dans la
demande et des autres quantités de tabac
fabriqué atlantique, de tabac fabriqué non
ciblé et de cigarettes non ciblées que le
vendeur en gros a indiquées dans des
demandes présentées au fabricant de tabac
en question ou à d'autres fabricants de tabac
titulaires de licence en vue d'obtenir une
réduction ou un remboursement
relativement auquel le fabricant ou les
autres fabricants ont droit à la déduction
prévue au paragraphe (4) ne dépasse pas la
quantité totale de tabac fabriqué atlantique,
de tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes
non ciblées déterminée selon le paragraphe
(5) quant au vendeur en gros;
|
|
|
g) le vendeur en gros indique dans la
demande le 10 février 1994 ou le 14 avril
1994 comme date applicable aux fins de
toutes les demandes qu'il fait en vue
d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel un
fabricant de tabac titulaire de licence peut
avoir droit à la déduction prévue aux
paragraphes (4), 68.166(4), 68.167(4) ou
68.168(4);
|
|
|
h) la demande est faite avant janvier 1995
en la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre;
|
|
|
i) la demande est approuvée par le ministre
des Finances de la province de la
Nouvelle-Écosse;
|
|
|
j) par suite de la demande, le fabricant de
tabac réduit le montant payable par le
vendeur en gros pour du tabac fabriqué ou
rembourse un montant payé par celui-ci
pour pareil tabac.
|
|
|
(4) Lorsque le présent paragraphe
s'applique, peut être déduit dans le calcul des
taxes d'accise payables en vertu de
l'article 23 par le fabricant de tabac titulaire
de licence dans les deux ans suivant la
réduction ou le remboursement visé à l'alinéa
(3)j) le moins élevé du montant de la réduction
ou du remboursement et du montant relatif à
la quantité de tabac fabriqué atlantique, de
tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non
ciblées indiquée en conformité avec
l'alinéa (3)d) qui est égal au total des produits
suivants :
|
|
Déduction de
la taxe
d'accise
payable
|
a) le produit de 0,01 $ par le nombre de
cigarettes qui font partie de la quantité de
tabac fabriqué atlantique, de tabac fabriqué
non ciblé et de cigarettes non ciblées ainsi
indiquée;
|
|
|
b) le produit de 0,0027 $ par le nombre de
grammes de tabac fabriqué non ciblé qui
font partie de la quantité de tabac fabriqué
atlantique, de tabac fabriqué non ciblé et de
cigarettes non ciblées ainsi indiquée.
|
|
|
(5) Pour l'application de l'alinéa (3)f), la
quantité totale de tabac fabriqué atlantique, de
tabac fabriqué non ciblé et de cigarettes non
ciblées déterminée selon le présent
paragraphe quant au vendeur en gros titulaire
de licence correspond au total des quantités
suivantes :
|
|
Limite
applicable à
la quantité
indiquée
|
a) le nombre éventuel de cigarettes,
déterminé selon la formule suivante :
|
|
|
A + B + (C x D ) - F
E
|
|
|
|
|
|
A représente le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué atlantique
vendues et livrées par le vendeur en gros
à des vendeurs au détail de la
Nouvelle-Écosse après le 14 avril 1994 et
avant le 1er juin 1994,
|
|
|
B les stocks de cigarettes non ciblées
détenus par le vendeur en gros au début
du 15 avril 1994 ailleurs que dans son
point de vente au détail,
|
|
|
C les stocks de cigarettes qui constituent du
tabac fabriqué atlantique détenus par le
vendeur en gros au début du 1er juin 1994
ailleurs que dans son point de vente au
détail,
|
|
|
D le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros à des
vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse
au cours de la période de trois mois ayant
pris fin à la date applicable,
|
|
|
E le nombre de cigarettes qui constituent
du tabac fabriqué atlantique vendues et
livrées par le vendeur en gros au cours de
la période de trois mois ayant pris fin à la
date applicable,
|
|
|
F la moins élevée des quantités suivantes :
|
|
|
(i) le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique, déterminé selon la formule
suivante :
|
|
|
B + (G x H ) + K
J
|
|
|
|
|
|
B les stocks de cigarettes non ciblées
détenus par le vendeur en gros au
début du 15 avril 1994 ailleurs que
dans son point de vente au détail,
|
|
|
G représente les stocks de cigarettes
qui constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 15 avril 1994
ailleurs que dans son point de vente
au détail,
|
|
|
H le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros à des vendeurs au
détail de la Nouvelle-Écosse au
cours de la période de trois mois
ayant pris fin le 14 avril 1994,
|
|
|
J le nombre de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique vendues et livrées par le
vendeur en gros au cours de la
période de trois mois ayant pris fin
le 14 avril 1994,
|
|
|
K les stocks de cigarettes qui
constituent du tabac fabriqué
atlantique détenus par le vendeur en
gros au début du 15 avril 1994 dans
ses points de vente au détail situés
dans la province de la
Nouvelle-Écosse, dans le cas où le
vendeur en gros est aussi un vendeur
au détail de la Nouvelle-Écosse,
|
|
|
(ii) la plus élevée des quantités
suivantes :
|
|
|
(A) 1 000 000 de cigarettes,
|
|
|
(B) le nombre de cigarettes résultant
de la multiplication de 200 000
cigarettes par le nombre
d'établissements de détail distincts
du vendeur en gros situés dans la
province de la Nouvelle-Écosse le
15 avril 1994;
|
|
|
b) le nombre éventuel de grammes de tabac
fabriqué non ciblé, déterminé selon la
formule suivante :
|
|
|
L + (M x N ) - (Q x R ) - T
P S
|
|
|
|
|
|
L représente le nombre de grammes de
tabac fabriqué non ciblé vendus et livrés
par le vendeur en gros à des vendeurs au
détail de la Nouvelle-Écosse après le 14
avril 1994 et avant le 1er juin 1994,
|
|
|
M les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 1er juin 1994 ailleurs
que dans son point de vente au détail,
|
|
|
N le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros à des vendeurs au détail de la
Nouvelle-Écosse au cours de la période
de trois mois ayant pris fin à la date
applicable,
|
|
|
P le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros au cours de la période de trois
mois ayant pris fin à la date applicable,
|
|
|
Q les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 15 avril 1994 ailleurs
que dans son point de vente au détail,
|
|
|
R le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros à des vendeurs au détail de la
Nouvelle-Écosse au cours de la période
de trois mois ayant pris fin le 14 avril
1994,
|
|
|
S le nombre de grammes de tabac fabriqué
non ciblé vendus et livrés par le vendeur
en gros au cours de la période de trois
mois ayant pris fin le 14 avril 1994,
|
|
|
T les stocks, mesurés en grammes, de tabac
fabriqué non ciblé détenus par le vendeur
en gros au début du 15 avril 1994 dans ses
points de vente au détail situés dans la
province de la Nouvelle-Écosse, dans le
cas où le vendeur en gros est aussi un
vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse.
|
|
|
(6) Lorsqu'une personne devient vendeur
en gros titulaire de licence après le 14 avril
1994 et avant le 1er juin 1994, l'alinéa (3)g) ne
s'applique pas à son cas et les mentions, au
paragraphe (5), de la date applicable valent
mention du 31 mai 1994.
|
|
Nouveau
vendeur en
gros
|
(7) Lorsqu'un vendeur en gros titulaire de
licence est aussi un vendeur au détail de la
Nouvelle-Écosse, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du présent article :
|
|
Vendeur en
gros et au
détail
|
a) les stocks de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé détenus par le
vendeur en gros au début du 15 avril 1994
dans son point de vente au détail situé dans
la province de la Nouvelle-Écosse (sauf un
point de vente au détail situé dans une
réserve) sont réputés avoir été vendus et
livrés par le vendeur en gros à des vendeurs
au détail de la Nouvelle-Écosse
immédiatement après le début de cette date;
|
|
|
b) le tabac fabriqué atlantique ou le tabac
fabriqué non ciblé qui est livré par le
vendeur en gros, ou pour son compte, à son
point de vente au détail situé dans la
province de la Nouvelle-Écosse est réputé
vendu et livré par le vendeur en gros à un
vendeur au détail de la Nouvelle-Écosse au
moment de sa livraison à ce point de vente.
|
|
|
68.166 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« établissement de détail distinct »
Établissement de détail d'une personne qui
est géographiquement distinct de ses autres
établissements commerciaux et dans lequel
la personne, dans le cours normal des
activités de son entreprise, vend
régulièrement du tabac fabriqué à des
consommateurs.
|
|
« établisseme
nt de détail
distinct »
``separate
retail
establishment
''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock »
``inventory''
|
« vendeur au détail titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur au détail
en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac,
L.R.N.B. (1973), ch. T-7.
|
|
« vendeur au
détail titulaire
de licence »
``licensed
retail
vendor''
|
« vendeur en gros titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur en gros
en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac,
L.R.N.B. (1973), ch. T-7.
|
|
« vendeur en
gros titulaire
de licence »
``licensed
wholesale
vendor''
|
(2) La date applicable visée au
paragraphe (5) correspond à la date à indiquer
dans une demande aux termes de l'alinéa
(3)g).
|
|
Date
applicable
|
(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas
où les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Application
du
paragraphe (
4)
|
a) un vendeur en gros titulaire de licence
présente à un fabricant de tabac titulaire de
licence une demande en vue d'obtenir une
réduction du montant payable par le
vendeur, ou un remboursement d'un
montant payé par lui, pour du tabac fabriqué
que le fabricant lui a vendu;
|
|
|
b) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au
début du 11 février 1994;
|
|
|
c) le vendeur en gros dresse l'inventaire des
stocks de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé qu'il détenait au
début du 1er juin 1994;
|
|
|
d) le vendeur en gros indique dans la
demande, selon le cas :
|
|
|
(i) une quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé,
qu'il a vendue et livrée, après le
10 février 1994 et avant le 1er juin 1994,
à des vendeurs au détail titulaires de
licence,
|
|
|
(ii) une quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé
qui faisait partie de ses stocks au début du
1er juin 1994;
|
|
|
e) la quantité de tabac fabriqué atlantique et
de tabac fabriqué non ciblé que le vendeur
en gros a indiquée dans la demande n'a été
indiquée dans aucune autre demande qu'il
a faite en vue d'obtenir une réduction ou un
remboursement relativement auquel le
fabricant de tabac en question ou tout autre
fabricant de tabac titulaire de licence a droit
à la déduction prévue au paragraphe (4);
|
|
|
f) le total de la quantité de tabac fabriqué
atlantique et de tabac fabriqué non ciblé
indiquée dans la demande et des autres
quantités de tabac fabriqué atlantique et de
tabac fabriqué non ciblé que le vendeur en
gros a indiquées dans des demandes
présentées au fabricant de tabac en question
ou à d'autres fabricants de tabac titulaires
de licence en vue d'obtenir une réduction
ou un remboursement relativement auquel
le fabricant ou les autres fabricants ont droit
à la déduction prévue au paragraphe (4) ne
dépasse pas la quantité totale de tabac
fabriqué atlantique et de tabac fabriqué non
ciblé déterminée selon le paragraphe (5)
quant au vendeur en gros;
|
|
|