23.34 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« vendeur au détail titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur au détail en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur au détail titulaire de licence »
``licensed retail vendor''

« vendeur en gros titulaire de licence » Titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.

« vendeur en gros titulaire de licence »
``licensed wholesale vendor''

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué - tabac fabriqué atlantique ou produit non ciblé - auquel s'appliquent les alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II et qu'un vendeur en gros titulaire de licence vend à une personne autre que les personnes suivantes :

Taxe d'accise en cas de réaffectation de tabac de l'Île-du-Princ e-Édouard

    a) un vendeur au détail titulaire de licence;

    b) un consommateur, situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

(3) La taxe est payable par le vendeur en gros titulaire de licence, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

23.35 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« détaillant situé dans une réserve » Détaillant situé dans une réserve dans la province d'Ontario qui est autorisé, en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, à vendre, dans le cours normal des activités de son entreprise, des cigarettes non ciblées aux consommateurs indiens dans cette province.

« détaillant situé dans une réserve »
``on-reserve retailer''

« fournisseur » Grossiste qui est titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non ciblées.

« fournisseur »
``supplier''

« réserve » Réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou établissement indien au sens de l'article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens.

« réserve »
``reserve''

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii), 2a)(ii) ou 3a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à un détaillant situé dans une réserve qui dépasse la quantité de produits non ciblés que le détaillant est autorisé à acheter selon la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.

Taxe sur les ventes excédentaires de produits non ciblés

(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii), 2a)(ii) ou 3a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à une personne qui n'est ni un consommateur indien en Ontario, ni un détaillant situé dans une réserve.

Taxe sur la vente illégale de produits non ciblés

(4) La taxe prévue aux paragraphes (2) ou (3) est payable par le fournisseur, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(5) La taxe prévue aux paragraphes (2) ou (3) correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f), 2d) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés.

23.36 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« bande »
``band''

« conseil » S'entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« Provincial Tax Commission de la Nouvelle-Écosse » L'organisme appelé « Provincial Tax Commission » du ministère des Finances de la province de la Nouvelle-Écosse.

« Provincial Tax Commission de la Nouvelle-Éco sse »
``Nova Scotia Provincial Tax Commission''

« réserve » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

« vendeur au détail désigné » Vendeur au détail situé dans une réserve dans la province de la Nouvelle-Écosse qui a été désigné par écrit par le conseil d'une bande dans cette province ainsi que par la Provincial Tax Commission de la Nouvelle-Écosse comme vendeur auprès duquel les Indiens de la réserve peuvent acheter du tabac fabriqué sur lequel la taxe prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, n'est pas payable.

« vendeur au détail désigné »
``designated retail vendor''

« vendeur en gros désigné » Titulaire d'un permis de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, pour la vente de produits non ciblés à des vendeurs au détail désignés.

« vendeur en gros désigné »
``designated wholesale vendor''

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné vend à un vendeur au détail désigné qui dépasse la quantité de produits non ciblés que le vendeur en gros peut vendre au vendeur au détail selon l'autorisation écrite de la Provincial Tax Commission de la Nouvelle-Écosse, sans percevoir la taxe prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470.

Taxe sur les ventes excédentaires de produits non ciblés

(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné vend à une personne qui n'est ni un consommateur indien dans une réserve en Nouvelle-Écosse, ni un vendeur au détail désigné.

Taxe sur la vente illégale de produits non ciblés

(4) La taxe prévue aux paragraphes (2) ou (3) est payable par le vendeur en gros désigné, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(5) La taxe prévue aux paragraphes (2) ou (3) correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés.

(2) Les articles 23.31 et 23.32 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 22 février 1994.

(3) Les articles 23.33 et 23.36 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 15 avril 1994.

(4) L'article 23.34 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur le 1er juin 1994.

(5) L'article 23.35 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 26 mars 1994.

7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.16, de ce qui suit :

68.161 Le ministre peut rembourser au fabricant ou au producteur de produits du tabac, au sens de l'article 23.1, la taxe payée en vertu du paragraphe 23.2(1) sur les produits si les conditions suivantes sont réunies :

Remboursem ent de la taxe d'accise

    a) le fabricant ou le producteur fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, que toutes les taxes imposées sur les produits par le gouvernement national du pays d'exportation ont été payées;

    b) le fabricant ou le producteur présente une demande de remboursement au ministre dans les deux ans suivant l'exportation.

68.162 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« gros vendeur au détail » Vendeur au détail qui demande une remise de taxe en vertu du paragraphe (2) d'au moins 50 000 $ relativement aux stocks de tabac fabriqué libéré de taxe qu'il détenait au début du 9 février 1994.

« gros vendeur au détail »
``large retailer''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

« tabac fabriqué libéré de taxe » Tabac fabriqué sur lequel la taxe d'accise prévue à l'article 23 est devenue payable avant le 9 février 1994.

« tabac fabriqué libéré de taxe »
``tax-paid manufactured tobacco''

« vendeur au détail » Personne qui vend du tabac fabriqué libéré de taxe principalement à des consommateurs.

« vendeur au détail »
``retailer''

(2) Le ministre peut verser à la personne qui détenait des stocks de tabac fabriqué libéré de taxe au début du 9 février 1994 une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise de taxe sur les stocks de tabac

    a) le produit de 0,025 $ par le nombre de cigarettes et de bâtonnets de tabac en stock;

    b) le produit de 0,025 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué en stock, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) Pour être admissible à la remise, une personne doit :

Conditions de la remise

    a) dresser l'inventaire des stocks de tabac fabriqué libéré de taxe qu'elle détenait au début du 9 février 1994;

    b) présenter une demande de remise au ministre avant le 9 août 1994, en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

(4) Une personne ne peut présenter plus d'une demande de remise.

Une seule demande

(5) Le vendeur au détail, sauf un gros vendeur au détail, qui demande la remise remet la demande à la personne qui lui a fourni, au cours de la période de six mois ayant pris fin immédiatement avant le 9 février 1994, plus de tabac fabriqué libéré de taxe destiné à être vendu dans le cours normal des activités de son entreprise que toute autre personne.

Remise de la demande au fournisseur

(6) La personne à qui une demande est remise en vertu du paragraphe (5) est tenue de la produire auprès du ministre, en la forme et selon les modalités qu'il autorise, avant le seizième jour du mois suivant le mois au cours duquel elle la reçoit.

Production auprès du ministre

(7) Pour l'application du paragraphe (6), lorsque la production de la demande se fait par la poste, la demande est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

Production de la demande par la poste

(8) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (6) est passible de la pénalité suivante :

Pénalité pour non-respect du paragraphe ( 6)

    a) 50 $ par demande non produite;

    b) 5 $ par demande non produite dans le délai imparti.

68.163 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« cigarettes libérées de taxe » Cigarettes sur lesquelles la taxe d'accise prévue à l'article 23 est devenue payable avant le 22 février 1994 et qui, selon le cas :

« cigarettes libérées de taxe »
``tax-paid cigarettes''

      a) portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province d'Ontario;

      b) constituent des cigarettes non ciblées détenues, en vue d'être vendues à des détaillants situés dans une réserve, par un fournisseur qui est titulaire, en vertu de l'article 9 de cette loi, d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non ciblées.

« détaillant situé dans une réserve » Détaillant situé dans une réserve dans la province d'Ontario qui est autorisé, en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, à vendre, dans le cours normal des activités de son entreprise, des cigarettes non ciblées aux consommateurs indiens dans cette province.

« détaillant situé dans une réserve »
``on-reserve retailer''

« établissement de détail distinct » Établissement de détail d'une personne qui est géographiquement distinct de ses autres établissements commerciaux et dans lequel la personne, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend régulièrement des cigarettes à des consommateurs.

« établisseme nt de détail distinct »
``separate retail establishment ''

« réserve » Réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou établissement indien au sens de l'article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens.

« réserve »
``reserve''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

(2) Le ministre peut verser à la personne qui détenait des stocks de cigarettes libérées de taxe au début du 22 février 1994 une remise de taxe égale au produit de 0,023 $ par l'excédent du nombre de cigarettes libérées de taxe en stock sur la plus élevée des quantités suivantes :

Remise de taxe sur les stocks de cigarettes de l'Ontario

    a) 1 000 000 de cigarettes;

    b) le nombre de cigarettes résultant de la multiplication de 200 000 cigarettes par le nombre d'établissements de détail distincts de la personne dans la province d'Ontario le 22 février 1994.

(3) Pour être admissible à la remise, une personne doit :

Conditions de la remise

    a) dresser l'inventaire des stocks de cigarettes libérées de taxe qu'elle détenait au début du 22 février 1994;

    b) présenter une demande de remise au ministre avant le 22 août 1994, en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

(4) Une personne ne peut présenter plus d'une demande de remise.

Une seule demande

68.164 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« cigarettes libérées de taxe » Cigarettes sur lesquelles la taxe d'accise prévue à l'article 23 est devenue payable avant le 9 février 1994 et qui portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977) ch. I-2, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec.

« cigarettes libérées de taxe »
``tax-paid cigarettes''

« établissement de détail distinct » Établissement de détail d'une personne qui est géographiquement distinct de ses autres établissements commerciaux et dans lequel la personne, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend régulièrement des cigarettes à des consommateurs.

« établisseme nt de détail distinct »
``separate retail establishment ''

« stock » Dans le cas des stocks d'une personne à un moment donné, quantité de marchandises qui, à ce moment, appartiennent à la personne et sont à vendre dans le cours normal des activités de son entreprise.

« stock »
``inventory''

(2) Le ministre peut verser à la personne qui détenait des stocks de cigarettes libérées de taxe au début du 9 février 1994 une remise de taxe égale au produit de 0,025 $ par l'excédent du nombre de cigarettes libérées de taxe en stock sur la plus élevée des quantités suivantes :

Remise de taxe sur les stocks de cigarettes du Québec