23.34 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« vendeur au détail titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur au détail
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur au
détail titulaire
de licence » ``licensed retail vendor''
|
« vendeur en gros titulaire de licence »
Titulaire d'une licence de vendeur en gros
en vertu de la loi intitulée Health Tax Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3.
|
|
« vendeur en
gros titulaire
de licence » ``licensed wholesale vendor''
|
(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur le tabac fabriqué - tabac
fabriqué atlantique ou produit non
ciblé - auquel s'appliquent les alinéas 1e) ou
3d) de l'annexe II et qu'un vendeur en gros
titulaire de licence vend à une personne autre
que les personnes suivantes :
|
|
Taxe d'accise
en cas de
réaffectation
de tabac de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
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|
|
(3) La taxe est payable par le vendeur en
gros titulaire de licence, au moment de la
vente.
|
|
Paiement de
la taxe
|
(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
|
|
Montant de la
taxe
|
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23.35 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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|
Définitions
|
« détaillant situé dans une réserve » Détaillant
situé dans une réserve dans la province
d'Ontario qui est autorisé, en vertu de la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch.
T.10, à vendre, dans le cours normal des
activités de son entreprise, des cigarettes
non ciblées aux consommateurs indiens
dans cette province.
|
|
« détaillant
situé dans
une réserve » ``on-reserve retailer''
|
« fournisseur » Grossiste qui est titulaire, en
vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur
le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un
permis d'achat et de vente de cigarettes non
ciblées.
|
|
« fournisseur
» ``supplier''
|
« réserve » Réserve au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou
établissement indien au sens de l'article 2
du Décret de remise visant les Indiens et les
bandes dans certains établissements
indiens.
|
|
« réserve » ``reserve''
|
(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur la quantité de produits non ciblés,
auxquels s'appliquent les
sous-alinéas 1a)(ii), 2a)(ii) ou 3a)(ii) de
l'annexe II, qu'un fournisseur vend à un
détaillant situé dans une réserve qui dépasse la
quantité de produits non ciblés que le
détaillant est autorisé à acheter selon la Loi de
la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.
|
|
Taxe sur les
ventes
excédentaires
de produits
non ciblés
|
(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur les produits non ciblés, auxquels
s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii), 2a)(ii)
ou 3a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur
vend à une personne qui n'est ni un
consommateur indien en Ontario, ni un
détaillant situé dans une réserve.
|
|
Taxe sur la
vente illégale
de produits
non ciblés
|
(4) La taxe prévue aux paragraphes (2)
ou (3) est payable par le fournisseur, au
moment de la vente.
|
|
Paiement de
la taxe
|
(5) La taxe prévue aux paragraphes (2)
ou (3) correspond à l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
|
|
Montant de la
taxe
|
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|
|
|
|
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|
23.36 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« bande » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
« bande » ``band''
|
« conseil » S'entend au sens de « conseil de la
bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
|
|
« conseil » ``council''
|
« Provincial Tax Commission de la
Nouvelle-Écosse » L'organisme appelé
« Provincial Tax Commission » du
ministère des Finances de la province de la
Nouvelle-Écosse.
|
|
« Provincial
Tax
Commission
de la
Nouvelle-Éco
sse » ``Nova Scotia Provincial Tax Commission''
|
« réserve » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
« réserve » ``reserve''
|
« vendeur au détail désigné » Vendeur au
détail situé dans une réserve dans la
province de la Nouvelle-Écosse qui a été
désigné par écrit par le conseil d'une bande
dans cette province ainsi que par la
Provincial Tax Commission de la
Nouvelle-Écosse comme vendeur auprès
duquel les Indiens de la réserve peuvent
acheter du tabac fabriqué sur lequel la taxe
prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470, n'est pas payable.
|
|
« vendeur au
détail
désigné » ``designated retail vendor''
|
« vendeur en gros désigné » Titulaire d'un
permis de vendeur en gros en vertu de la loi
intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989,
ch. 470, pour la vente de produits non ciblés
à des vendeurs au détail désignés.
|
|
« vendeur en
gros
désigné » ``designated wholesale vendor''
|
(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur la quantité de produits non ciblés,
auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1c)(ii)
ou 3b)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en
gros désigné vend à un vendeur au détail
désigné qui dépasse la quantité de produits
non ciblés que le vendeur en gros peut vendre
au vendeur au détail selon l'autorisation écrite
de la Provincial Tax Commission de la
Nouvelle-Écosse, sans percevoir la taxe
prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470.
|
|
Taxe sur les
ventes
excédentaires
de produits
non ciblés
|
(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur les produits non ciblés, auxquels
s'appliquent les sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii)
de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné
vend à une personne qui n'est ni un
consommateur indien dans une réserve en
Nouvelle-Écosse, ni un vendeur au détail
désigné.
|
|
Taxe sur la
vente illégale
de produits
non ciblés
|
(4) La taxe prévue aux paragraphes (2)
ou (3) est payable par le vendeur en gros
désigné, au moment de la vente.
|
|
Paiement de
la taxe
|
(5) La taxe prévue aux paragraphes (2)
ou (3) correspond à l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa
b) :
|
|
Montant de la
taxe
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les articles 23.31 et 23.32 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1), sont
réputés entrés en vigueur le 22 février 1994.
|
|
|
(3) Les articles 23.33 et 23.36 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1), sont
réputés entrés en vigueur le 15 avril 1994.
|
|
|
(4) L'article 23.34 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), entre en vigueur ou
est réputé entré en vigueur le 1er juin 1994.
|
|
|
(5) L'article 23.35 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est réputé entré en
vigueur le 26 mars 1994.
|
|
|
7. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 68.16, de ce qui
suit :
|
|
|
68.161 Le ministre peut rembourser au
fabricant ou au producteur de produits du
tabac, au sens de l'article 23.1, la taxe payée
en vertu du paragraphe 23.2(1) sur les produits
si les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Remboursem
ent de la taxe
d'accise
|
|
|
|
|
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|
68.162 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« gros vendeur au détail » Vendeur au détail
qui demande une remise de taxe en vertu du
paragraphe (2) d'au moins 50 000 $
relativement aux stocks de tabac fabriqué
libéré de taxe qu'il détenait au début du
9 février 1994.
|
|
« gros
vendeur au
détail » ``large retailer''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock » ``inventory''
|
« tabac fabriqué libéré de taxe » Tabac
fabriqué sur lequel la taxe d'accise prévue
à l'article 23 est devenue payable avant le
9 février 1994.
|
|
« tabac
fabriqué
libéré de
taxe » ``tax-paid manufactured tobacco''
|
« vendeur au détail » Personne qui vend du
tabac fabriqué libéré de taxe
principalement à des consommateurs.
|
|
« vendeur au
détail » ``retailer''
|
(2) Le ministre peut verser à la personne qui
détenait des stocks de tabac fabriqué libéré de
taxe au début du 9 février 1994 une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
|
|
Remise de
taxe sur les
stocks de
tabac
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour être admissible à la remise, une
personne doit :
|
|
Conditions de
la remise
|
|
|
|
|
|
|
(4) Une personne ne peut présenter plus
d'une demande de remise.
|
|
Une seule
demande
|
(5) Le vendeur au détail, sauf un gros
vendeur au détail, qui demande la remise
remet la demande à la personne qui lui a
fourni, au cours de la période de six mois ayant
pris fin immédiatement avant le 9 février
1994, plus de tabac fabriqué libéré de taxe
destiné à être vendu dans le cours normal des
activités de son entreprise que toute autre
personne.
|
|
Remise de la
demande au
fournisseur
|
(6) La personne à qui une demande est
remise en vertu du paragraphe (5) est tenue de
la produire auprès du ministre, en la forme et
selon les modalités qu'il autorise, avant le
seizième jour du mois suivant le mois au cours
duquel elle la reçoit.
|
|
Production
auprès du
ministre
|
(7) Pour l'application du paragraphe (6),
lorsque la production de la demande se fait par
la poste, la demande est réputée produite le
jour où elle a été postée, la date du cachet en
faisant foi.
|
|
Production
de la
demande par
la poste
|
(8) Quiconque ne se conforme pas au
paragraphe (6) est passible de la pénalité
suivante :
|
|
Pénalité pour
non-respect
du
paragraphe (
6)
|
|
|
|
|
|
|
68.163 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« cigarettes libérées de taxe » Cigarettes sur
lesquelles la taxe d'accise prévue à l'article
23 est devenue payable avant le 22 février
1994 et qui, selon le cas :
|
|
« cigarettes
libérées de
taxe » ``tax-paid cigarettes''
|
|
|
|
|
|
|
« détaillant situé dans une réserve » Détaillant
situé dans une réserve dans la province
d'Ontario qui est autorisé, en vertu de la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch.
T.10, à vendre, dans le cours normal des
activités de son entreprise, des cigarettes
non ciblées aux consommateurs indiens
dans cette province.
|
|
« détaillant
situé dans
une réserve » ``on-reserve retailer''
|
« établissement de détail distinct »
Établissement de détail d'une personne qui
est géographiquement distinct de ses autres
établissements commerciaux et dans lequel
la personne, dans le cours normal des
activités de son entreprise, vend
régulièrement des cigarettes à des
consommateurs.
|
|
« établisseme
nt de détail
distinct » ``separate retail establishment ''
|
« réserve » Réserve au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou
établissement indien au sens de l'article 2
du Décret de remise visant les Indiens et les
bandes dans certains établissements
indiens.
|
|
« réserve » ``reserve''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock » ``inventory''
|
(2) Le ministre peut verser à la personne qui
détenait des stocks de cigarettes libérées de
taxe au début du 22 février 1994 une remise de
taxe égale au produit de 0,023 $ par
l'excédent du nombre de cigarettes libérées de
taxe en stock sur la plus élevée des quantités
suivantes :
|
|
Remise de
taxe sur les
stocks de
cigarettes de
l'Ontario
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour être admissible à la remise, une
personne doit :
|
|
Conditions de
la remise
|
|
|
|
|
|
|
(4) Une personne ne peut présenter plus
d'une demande de remise.
|
|
Une seule
demande
|
68.164 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« cigarettes libérées de taxe » Cigarettes sur
lesquelles la taxe d'accise prévue à
l'article 23 est devenue payable avant le
9 février 1994 et qui portent, en conformité
avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac,
L.R.Q. (1977) ch. I-2, une marque ou une
estampille qui indique clairement qu'il
s'agit de cigarettes destinées à la vente au
détail dans la province de Québec.
|
|
« cigarettes
libérées de
taxe » ``tax-paid cigarettes''
|
« établissement de détail distinct »
Établissement de détail d'une personne qui
est géographiquement distinct de ses autres
établissements commerciaux et dans lequel
la personne, dans le cours normal des
activités de son entreprise, vend
régulièrement des cigarettes à des
consommateurs.
|
|
« établisseme
nt de détail
distinct » ``separate retail establishment ''
|
« stock » Dans le cas des stocks d'une
personne à un moment donné, quantité de
marchandises qui, à ce moment,
appartiennent à la personne et sont à vendre
dans le cours normal des activités de son
entreprise.
|
|
« stock » ``inventory''
|
(2) Le ministre peut verser à la personne qui
détenait des stocks de cigarettes libérées de
taxe au début du 9 février 1994 une remise de
taxe égale au produit de 0,025 $ par
l'excédent du nombre de cigarettes libérées de
taxe en stock sur la plus élevée des quantités
suivantes :
|
|
Remise de
taxe sur les
stocks de
cigarettes du
Québec
|