42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 28 |
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Loi portant octroi de prêts d'études et d'autres
formes d'aide financière aux étudiants,
modifiant la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants, prévoyant l'abrogation de
celle-ci et modifiant une autre loi en
conséquence
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« autorité compétente » Toute autorité
désignée en vertu du paragraphe 3(1).
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« autorité
compétente » ``appropriate authority''
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« établissement agréé » Établissement
d'enseignement agréé conformément au
paragraphe 3(1) ou au sens de la Loi
fédérale sur les prêts aux étudiants.
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« établisseme
nt agréé » ``designated.. .''
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« étudiant admissible » S'entend de
quiconque, à la fois :
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« étudiant
admissible » ``qualifying student''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« prêteur » S'entend d'une institution
financière au sens de la Loi sur les banques
ou autre personne morale qui est partie à un
accord conclu avec le ministre en vertu de
l'article 5.
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« prêteur » ``lender''
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(2) Dans la présente loi, les termes « aide
financière », « année de prêt », « contrat de
prêt consolidé », « contrat de prêt simple »,
« cours », « emprunteur », « étudiant à temps
partiel », « étudiant à temps plein »,
« invalidité permanente », « niveau
postsecondaire », « période d'études », « prêt
d'études », « programme d'études » et
« revenu familial » s'entendent au sens des
règlements.
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Autres
définitions
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(3) Dans la présente loi, les expressions
employées à l'égard d'une année de prêt
antérieure à celle au cours de laquelle le
présent article entre en vigueur s'entendent au
sens de la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants.
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Expressions
employées à
l'égard
d'années de
prêt
antérieures
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AUTORITé COMPéTENTE |
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3. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, par arrêté, désigner par
province :
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Désignation
de l'autorité
compétente
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(2) L'autorité compétente peut révoquer
l'agrément fait en application de la présente
loi ou celui fait pour sa province en
application de la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants ou, lorsqu'il s'agit d'agréments
collectifs, en exclure certains établissements.
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Révocations
et exclusions
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4. (1) Le ministre peut conclure avec une
autorité compétente, ou avec celle-ci et la
province pour laquelle elle a été désignée, un
accord régissant l'exercice des attributions
que la présente loi et ses règlements confèrent
à l'autorité.
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Accords
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(2) Le ministre peut donner des instructions
à l'autorité compétente touchant l'exercice de
ces attributions; l'autorité ne peut y déroger.
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Instructions
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux instructions visées au
paragraphe (2).
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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ACCORDS AVEC LES PRêTEURS |
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5. Le ministre peut, s'il le juge à propos,
avec l'agrément du ministre des Finances,
conclure un accord avec un prêteur en vue de
l'octroi par celui-ci de prêts d'études ou
d'autres formes d'aide financière aux
étudiants. L'accord peut notamment prévoir :
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Teneur
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6. Dans le cadre d'un accord visé à
l'article 5, le ministre verse au prêteur, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi et de ses règlements, les montants payables
par lui au prêteur en vertu de l'accord.
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Paiements
faits
conforméme
nt à l'accord
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PéRIODE SANS INTéRêT NI REMBOURSEMENT |
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7. (1) Sous réserve des règlements, les prêts
d'études, visés par les règlements pris en vertu
de l'alinéa 15j), ne portent pas intérêt pour
l'emprunteur pour la période d'études qu'il
accomplit comme étudiant à temps plein ou
toute période ultérieure se terminant le dernier
jour du mois où il cesse d'être étudiant à temps
plein.
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Exemption
de paiement
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(2) Il ne peut y avoir de frais afférents au
prêt d'études pour la période d'études que
l'emprunteur accomplit comme étudiant à
temps plein ou toute période ultérieure se
terminant le dernier jour du mois où il cesse
d'être étudiant à temps plein.
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Frais
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8. Sous réserve des règlements, le paiement
du principal ou des intérêts d'un prêt d'études
visé par les règlements pris en vertu de
l'alinéa 15j) et consenti à un étudiant à temps
plein peut être différé jusqu'au dernier jour du
septième mois suivant celui où l'emprunteur
cesse d'être étudiant à temps plein.
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Report de
paiement
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9. Dans le cas où il bénéficie d'une
exemption accordée en application d'un
règlement pris en vertu de l'alinéa 15n),
l'emprunteur n'effectue aucun paiement au
titre du principal pendant la période fixée,
mais il peut avoir à payer une partie des
intérêts y afférents.
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Période
spéciale
d'exemption
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DéCèS OU INVALIDITé DE L'EMPRUNTEUR |
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10. Dans le cas d'un prêt d'études visé par
les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j) et
consenti à un étudiant à temps plein, les droits
du prêteur à l'égard de l'emprunteur
s'éteignent lorsque celui-ci décède avant le
mois suivant celui où il aurait cessé d'être
étudiant à temps plein; le ministre effectue
alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
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Cas de décès
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11. (1) Dans le cas d'un prêt d'études visé
par les règlements pris en vertu de
l'alinéa 15j), les droits du prêteur à l'égard de
l'emprunteur s'éteignent lorsque, sur
communication par celui-ci - ou en son
nom - des renseignements qu'il détermine,
le ministre est convaincu que ce dernier, en
raison d'une invalidité permanente et compte
tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra
rembourser son prêt sans privations
excessives; le ministre effectue alors le
paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
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Invalidité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'extinction des droits ne se réalise que si
l'invalidité permanente survient :
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Conditions de
l'extinction et
du paiement
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CERTIFICATS D'ADMISSIBILITé |
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12. (1) Sous réserve des règlements,
l'autorité compétente visée à l'alinéa 3(1)a)
peut, sur demande de l'étudiant admissible,
lui délivrer ou faire délivrer, en la forme
déterminée par le ministre, un certificat
d'admissibilité pour une période d'études
donnée dans un établissement agréé situé au
Canada ou à l'extérieur du pays, si elle estime
que :
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Délivrance
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(2) Si tel est le cas, l'autorité compétente
détermine le montant nécessaire à l'étudiant;
ce montant prend notamment en compte le
programme d'études auquel l'étudiant
admissible est inscrit, les frais de fournitures
scolaires, ainsi que le fait que l'étudiant
admissible fréquente un établissement agréé
situé à l'extérieur de sa province de résidence.
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Montant
nécessaire
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(3) Le certificat d'admissibilité doit
préciser le numéro d'assurance sociale de
l'étudiant admissible et le plafond de l'aide
financière qui peut lui être octroyée.
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Mentions
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*ep
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(4) Dans le cas d'un étudiant à temps plein,
le plafond pour la province du prêt d'études
visé par les règlements pris en vertu de
l'alinéa 15j) est le moindre des éléments
suivants :
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Plafond pour
certains
étudiants à
temps plein
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(5) Le plafond visé à l'alinéa 4a) peut être
rajusté annuellement par application du
facteur de progression déterminé selon la
formule réglementaire.
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Facteur de
progression
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(6) Dans le cas d'un étudiant à temps
partiel, le plafond du prêt d'études pour la
province est celui déterminé par règlement.
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Plafond pour
étudiant à
temps partiel
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(7) Le montant maximal de toute autre aide
financière est fixé par règlement ou calculé
conformément aux formules réglementaires.
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Montant
maximal
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(8) Le montant maximal de l'aide
financière, quand un certificat d'admissibilité
n'est pas requis, est fixé par règlement ou
calculé conformément aux formules
réglementaires.
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Idem
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