|
|
|
A représente l'impôt payable par la
société pour l'année en vertu de la partie
VI, déterminé compte non tenu du
paragraphe 190.1(3),
|
|
|
B l'excédent éventuel du montant visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le montant qui, sans le présent
article, correspondrait à l'impôt
payable par la société pour l'année
en vertu de la présente partie,
|
|
|
(ii) le moins élevé de la surtaxe
canadienne payable (au sens du
paragraphe 125.3(4)) de la société et
du montant qui, sans le
paragraphe 181.1(4),
correspondrait à son impôt payable
pour l'année en vertu de la partie I.3.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul du montant qu'une société peut
déduire en application du
paragraphe 125.2(1) de la même loi pour
les années d'imposition suivantes :
|
|
|
a) sous réserve des alinéas b) et c), les
années d'imposition qui se terminent
avant 1992 relativement aux crédits
d'impôt de la partie VI inutilisés pour les
années d'imposition qui se terminent
après 1991;
|
|
|
b) si la société a fait le choix prévu au
paragraphe 111(2) de la Loi modifiant la
Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de
pensions du Canada, la Loi sur
l'interprétation des conventions en
matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur
la cession du droit au remboursement en
matière d'impôt, la Loi sur
l'assurance-chômage et certaines lois
connexes, chapitre 24 des Lois du Canada
(1993), ses années d'imposition qui se
terminent avant 1991 relativement aux
crédits d'impôt de la partie VI inutilisés
pour les années d'imposition qui se
terminent après 1990; toutefois, aux fins
du calcul de ses crédits d'impôt de la
partie VI inutilisés en vertu du
paragraphe 125.2(3) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, édicté par le
paragraphe (1), pour les années
d'imposition qui se terminent en 1991, le
montant calculé selon le sous-alinéa (ii)
de l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 125.2(3) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, édicté par le paragraphe
(1), est réputé nul;
|
|
|
c) si l'alinéa b) ne s'applique pas et si la
société a fait le choix prévu à
l'alinéa 88(2)b), ses années d'imposition
qui se terminent avant 1992 relativement
aux crédits d'impôt de la partie VI
inutilisés pour les années d'imposition
qui se terminent après 1990; toutefois :
|
|
|
(i) aux fins du calcul des crédits
d'impôt de la partie VI inutilisés de la
société en vertu du
paragraphe 125.2(3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, édicté par le
paragraphe (1), pour ses années
d'imposition qui se terminent en 1991,
le montant déterminé selon le
sous-alinéa (ii) de l'élément B de la
formule figurant au paragraphe
125.2(3) de cette loi, édicté par le
paragraphe (1), est réputé nul,
|
|
|
(ii) aux fins du calcul du montant que
la société peut déduire en application
du paragraphe 125.2(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu pour ses années
d'imposition qui se terminent en 1991,
l'alinéa 125.2(3)a) de cette loi, édicté
par le paragraphe (1), est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
a) l'impôt payable par la société pour
l'année en vertu de la partie VI, déterminé
compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
|
|
|
59. (1) La définition de « surtaxe
canadienne payable », au paragraphe
125.3(4) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« surtaxe canadienne payable » S'agissant de
la surtaxe canadienne payable par une
société pour une année d'imposition, l'un
des montants suivants :
|
|
« surtaxe
canadienne
payable »
``Canadian
surtax
payable''
|
a) dans le cas d'une société qui est un
non-résident tout au long de l'année, le
moins élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) le montant calculé selon
l'article 123.2 relativement à la
société pour l'année,
|
|
|
(ii) l'impôt payable par la société pour
l'année en vertu de la présente partie;
|
|
|
b) dans les autres cas, le moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la proportion, déterminée par
règlement, du montant calculé selon
l'article 123.2 relativement à la société
pour l'année,
|
|
|
(ii) l'impôt payable par la société pour
l'année en vertu de la présente partie.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
|
|
|
60. (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(II)
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
(II) si l'article 114 s'applique au
contribuable pour l'année, du total
de son revenu pour la ou les périodes
de l'année visées à l'alinéa 114a) et
du montant qui serait déterminé
selon l'alinéa 114b) relativement
au contribuable pour l'année,
compte non tenu des alinéas
115(1)d) à f),
|
|
|
(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(II) de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(II) si l'article 114 s'applique au
contribuable pour l'année, du total
de son revenu pour la ou les périodes
visées à l'alinéa 114a) et du montant
qui serait déterminé selon l'alinéa
114b) relativement au contribuable
pour l'année, compte non tenu des
alinéas 115(1)d) à f),
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 126(2.1)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) d'autre part, l'excédent éventuel du
montant applicable suivant :
|
|
|
(A) si l'article 114 ne s'applique pas au
contribuable pour l'année, son revenu
pour l'année,
|
|
|
(B) si l'article 114 s'applique au
contribuable pour l'année, le total de
son revenu pour la ou les périodes
visées à l'alinéa 114a) et du montant
qui serait déterminé selon l'alinéa
114b) relativement au contribuable
pour l'année, compte non tenu des
alinéas 115(1)d) à f),
|
|
|
|
|
|
(C) le revenu gagné au cours de
l'année dans une province, au sens du
paragraphe 120(4), par le
contribuable.
|
|
|
(4) Le passage du paragraphe 126(2.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.2) Le contribuable qui, à un moment où
il ne réside pas au Canada au cours d'une
année d'imposition, dispose d'un bien qui est
réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa
version applicable avant 1993, ou par
l'alinéa 128.1(4)e), être un bien canadien
imposable lui appartenant peut déduire de son
impôt payable par ailleurs pour l'année en
vertu de la présente partie une somme égale :
|
|
Déduction
pour impôt
étranger au
profit des
non-résidents
|
(5) Les sous-alinéas 126(3)b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(i) soit du total du revenu du particulier
pour l'année et de l'excédent éventuel
ajouté conformément au
paragraphe 110.4(2) dans le calcul de
son revenu imposable pour l'année, si
l'article 114 ne s'applique pas au
particulier pour l'année,
|
|
|
(ii) soit du total du revenu du particulier
pour la ou les périodes de l'année visées
à l'alinéa 114a) et du montant qui serait
déterminé selon l'alinéa 114b)
relativement au particulier pour l'année,
compte non tenu des alinéas 115(1)d)
à f), si l'article 114 s'applique au
particulier pour l'année,
|
|
|
(6) La définition de « impôt sur le revenu
ne provenant pas d'une entreprise », au
paragraphe 126(7) de la même loi, est
modifiée par adjonction, avant l'alinéa d),
de ce qui suit :
|
|
|
c.1) qui se rapporte à un montant déduit
par l'effet du paragraphe 104(22.3) dans
le calcul de l'impôt sur le revenu tiré
d'une entreprise payé par le
contribuable;
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) à (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique après
1992.
|
|
|
(9) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 12 novembre 1981.
|
|
|
61. (1) La définition de « dépense
admissible », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
|
|
|
c) sous réserve du paragraphe (11.4), d'une
dépense relativement à laquelle le
contribuable ne présente pas au ministre le
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits au plus tard le jour
où il est tenu de produire sa déclaration de
revenu en vertu de la présente partie pour
son année d'imposition suivant celle au
cours de laquelle la dépense a été engagée,
ou serait ainsi tenu s'il avait un impôt
payable en vertu de la présente partie pour
cette année suivante.
|
|
|
(2) La définition de « bien admissible »,
au paragraphe 127(9) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
|
|
|
c.1) soit qu'il compte utiliser au Canada
principalement pour la production ou la
transformation d'énergie électrique ou
de vapeur dans une région visée par
règlement, dans le cas où, à la fois :
|
|
|
(i) la totalité, ou presque, de l'énergie
ou de la vapeur est :
|
|
|
(A) soit utilisée par lui en vue de
tirer un revenu d'une entreprise
(sauf une entreprise qui consiste à
vendre le produit du bien en
question),
|
|
|
(B) soit vendue directement (ou
indirectement à une installation
d'électricité sous réglementation
provinciale exploitée dans la région
en question) à une personne qui lui
est liée,
|
|
|
(ii) l'énergie ou la vapeur est utilisée
par lui ou par la personne qui lui est
liée principalement pour la fabrication
ou la transformation, dans la région en
question, de marchandises à vendre ou
à louer;
|
|
|
(3) L'alinéa d) de la définition de « bien
admissible », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
|
|
|
(iv) le bien est un bateau de pêche, y
compris le mobilier, les accessoires et
le matériel qui y est fixé, qu'un
particulier, à l'exception d'une
fiducie, loue à une société qu'il
contrôle et qui exploite une entreprise
de pêche dans le cadre d'un ou
plusieurs permis de pêche
commerciale délivrés au particulier
par le gouvernement du Canada.
|
|
|
(4) L'article 127 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11.3), de ce qui suit :
|
|
|
(11.4) L'alinéa c) de la définition de
« dépense admissible » au paragraphe (9) ne
s'applique pas aux dépenses engagées par un
contribuable au cours d'une année
d'imposition que le ministre a reclassifiées
comme dépenses relatives à des activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental lors de l'établissement d'une
cotisation concernant l'impôt payable par le
contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie ou de la détermination
qu'aucun impôt n'est payable par le
contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie.
|
|
Dépenses
reclassifiées
|
(5) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent après le 21 février 1994 aux
dépenses engagées à tout moment.
Toutefois, pour ce qui est des dépenses
engagées par un contribuable au cours
d'une année d'imposition se terminant
avant le 22 février 1994, le contribuable
peut produire le formulaire prescrit visé à
l'alinéa c) de la définition de « dépense
admissible » au paragraphe 127(9) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), au
plus tard au dernier en date du jour prévu
à cet alinéa et du quatre-vingt-dixième jour
suivant la sanction de la présente loi.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
biens acquis après 1991.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1980 et suivantes.
|
|
|
62. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 128, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
128.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, les règles suivantes s'appliquent au
contribuable qui commence à résider au
Canada à un moment donné :
|
|
Immigration
|
a) lorsque le contribuable est une société ou
une fiducie, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Fin d'année
et exercice
|
(i) son année d'imposition qui
comprendrait par ailleurs le moment
donné est réputée avoir pris fin
immédiatement avant ce moment et sa
nouvelle année d'imposition, avoir
commencé à ce moment,
|
|
|
(ii) aux fins de déterminer l'exercice du
contribuable après le moment donné, le
contribuable est réputé ne pas avoir établi
d'exercice avant ce moment;
|
|
|
b) le contribuable est réputé avoir disposé,
au moment (appelé « moment de la
disposition » au présent paragraphe)
immédiatement avant le moment
immédiatement avant le moment donné, de
chaque bien lui appartenant, à l'exception
des biens suivants, pour un produit égal à la
juste valeur marchande du bien au moment
de la disposition :
|
|
Présomption
de disposition
|
(i) les biens qui seraient des biens
canadiens imposables si le contribuable
n'avait résidé au Canada à aucun
moment de sa dernière année
d'imposition qui a commencé avant le
moment donné,
|
|
|
(ii) les biens à porter à l'inventaire d'une
entreprise que le contribuable exploite au
Canada au moment de la disposition,
|
|
|
(iii) les immobilisations admissibles
relatives à une entreprise que le
contribuable exploite au Canada au
moment de la disposition,
|
|
|
(iv) les biens à l'égard desquels le
contribuable a fait le choix prévu à
l'alinéa 48(1)c), dans son application
avant 1993, ou au sous-alinéa (4)b)(iv),
relativement au dernier moment
antérieur auquel il a cessé de résider au
Canada,
|
|
|
(v) un droit d'acquérir des actions du
capital-actions d'une société lorsque
l'article 7 s'appliquerait si le
contribuable disposait du droit au profit
d'une personne avec laquelle il n'a pas de
lien de dépendance;
|
|
|
c) le contribuable est réputé avoir acquis, au
moment donné, chaque bien dont il est
réputé par l'alinéa b) avoir disposé, à un
coût égal au produit de disposition du bien;
|
|
Présomption
d'acquisition
|
d) lorsque le contribuable était,
immédiatement avant le moment donné,
une société étrangère affiliée d'un autre
contribuable qui réside au Canada :
|
|
Société
étrangère
affiliée
|
(i) le contribuable est réputé avoir été une
société étrangère affiliée contrôlée, au
sens du paragraphe 95(1), de l'autre
contribuable immédiatement avant le
moment donné,
|
|
|
(ii) le montant prescrit est inclus dans le
revenu étranger accumulé, tiré de biens,
au sens du paragraphe 95(1), de la société
affiliée pour son année d'imposition
terminée immédiatement avant le
moment donné.
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente loi,
lorsqu'une société commence à résider au
Canada à un moment donné, le résultat du
calcul suivant est déduit dans le calcul du
capital versé, après ce moment, au titre d'une
catégorie donnée d'actions du capital-actions
de la société :
|
|
Immigration
- Montant
déduit du
capital versé
|
A x (C - D)
B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le capital versé au titre de la ca
tégorie donnée d'actions au moment don
né, déterminé compte non tenu du présent
paragraphe;
|
|
|
B le capital versé au titre de l'ensemble des
actions de la société au moment donné, dé
terminé compte non tenu du présent para
graphe;
|
|
|
C le total des montants suivants :
|
|
|
a) le capital versé au titre de
l'ensemble des actions de la société au
moment donné, déterminé compte non
tenu du présent paragraphe,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun une dette de la société, ou un
autre montant qu'elle est tenue de
payer, qui est impayé au moment
donné,
|
|
|
c) le montant déduit par la société en
application de l'alinéa 219(1)h) pour
sa dernière année d'imposition qui a
commencé avant le moment donné;
|
|
|
D le total des montants suivants :
|
|
|
a) le total des montants dont chacun est
réputé par l'alinéa (1)c) être le coût
pour la société d'un bien (sauf un bien
visé à l'alinéa d)) qu'elle est réputée
par l'alinéa (1)c) avoir acquis au
moment donné,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun le coût indiqué pour la société,
immédiatement après le moment
donné, d'un bien, sauf un avoir minier
canadien ou un bien visé aux alinéas a)
ou d),
|
|
|
c) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) les frais d'exploration et
d'aménagement au Canada que la
société a engagés avant le moment
donné, sauf dans la mesure où ces
frais ont été déduits dans le calcul du
revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition terminée avant
ce moment,
|
|
|
(ii) les frais cumulatifs
d'exploration au Canada, au sens du
paragraphe 66.1(6), de la société au
moment donné,
|
|
|