(iii) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada, au sens du paragraphe 66.2(5), de la société au moment donné,

          (iv) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens du paragraphe 66.4(5), de la société au moment donné,

        d) le total des montants représentant chacun le capital versé au titre d'une action du capital-actions d'une autre société résidant au Canada et rattachée à la société (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de l'autre société et de la société) immédiatement après le moment donné, laquelle action appartient à la société à ce moment.

(3) Le moins élevé des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société à un moment donné :

Immigration - Montant ajouté au capital versé

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société a versé sur les actions de la catégorie avant le moment donné,

      (ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) compte non tenu du paragraphe (2);

    b) le total des montants à déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d'actions avant le moment donné.

(4) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent au contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné :

Émigration

    a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fin d'année et exercice

      (i) son année d'imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d'imposition, avoir commencé à ce moment,

      (ii) aux fins de déterminer l'exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment;

    b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa et à l'alinéa d)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l'exception des biens suivants, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par le contribuable au moment de la disposition :

Présomption de disposition

      (i) si le contribuable est un particulier, les biens qui seraient des biens canadiens imposables s'il n'avait résidé au Canada à aucun moment de sa dernière année d'imposition qui a commencé avant le moment donné,

      (ii) si le contribuable est un particulier, les biens à porter à l'inventaire d'une entreprise qu'il exploite au Canada au moment donné,

      (iii) si le contribuable est un particulier, le droit de recevoir un paiement visé à l'un des alinéas 212(1)h) et j) à q) ou le droit de recevoir une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,

      (iv) si le contribuable est un particulier autre qu'une fiducie, chaque immobilisation non visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) à l'égard de laquelle le contribuable a, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition où il a cessé de résider au Canada, fait un choix selon les modalités réglementaires et fourni au ministre une garantie que celui-ci estime acceptable pour le paiement de l'impôt supplémentaire qui serait payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année s'il n'avait pas fait le choix,

      (v) si le contribuable est un particulier autre qu'une fiducie et si, au cours de la période de dix ans précédant le moment donné, il a résidé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant 60 mois ou moins, les biens suivants :

        (A) les biens appartenant au contribuable la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada,

        (B) les biens que le contribuable a acquis par voie d'héritage ou de legs après la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada;

      (vi) un droit d'acquérir des actions du capital-actions d'une société lorsque l'article 7 s'appliquerait si le contribuable disposait du droit au profit d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance;

    c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l'alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;

Nouvelle acquisition

    d) malgré les alinéas b) et c), le contribuable qui est un particulier autre qu'une fiducie est réputé avoir disposé d'un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) au moment de la disposition pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit, s'il en fait le choix selon les modalités réglementaires, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné;

Particulier

    e) toute immobilisation à l'égard de laquelle le contribuable fait le choix prévu au sous-alinéa b)(iv) est réputée être son bien canadien imposable depuis le moment donné jusqu'au premier en date des moments suivants :

Présomption applicable aux immobilisatio ns

      (i) le moment auquel il dispose de l'immobilisation,

      (ii) la prochaine fois qu'il commence à résider au Canada;

    f) lorsqu'un contribuable fait le choix prévu au sous-alinéa b)(iv) ou à l'alinéa d) :

Perte au moment du choix

      (i) son revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

        (A) ce revenu, déterminé par ailleurs,

        (B) le moins élevé des montants suivants :

          (I) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

          (II) ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa b)(iv) et de l'alinéa d),

      (ii) le montant de chacune des pertes du contribuable - perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole, perte comme commanditaire et perte autre qu'une perte en capital - pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

        (A) ce montant, déterminé par ailleurs,

        (B) le plus élevé des montants suivants :

          (I) ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

          (II) ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa b)(iv) et de l'alinéa d).

128.2 (1) Lorsqu'une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent article), ou de la mise sur pied d'un arrangement ou autre réorganisation les concernant, réside alors au Canada, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir commencé à y résider immédiatement avant le moment donné.

Unifications transfrontaliè res - Société résidente

(2) Lorsqu'une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d'un arrangement ou autre réorganisation les concernant, ne réside pas alors au Canada, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir cessé d'y résider immédiatement avant le moment donné.

Unifications transfrontaliè res - Société non-résidente

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux réorganisations effectuées uniquement en raison de l'acquisition des biens d'une société par une autre société soit par achat de ces biens, soit en raison de la distribution de tels biens à l'autre société à l'occasion de la liquidation de la société.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

63. (1) L'alinéa b) de la définition de « immeuble non admissible », au paragraphe 131(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      le présent alinéa ne vise pas les actions du capital-actions d'une société dont la juste valeur marchande provient principalement de biens immeubles appartenant à une autre société dont les actions, si elles appartenaient à la société ou à la fiducie, ne seraient pas des immeubles non admissibles de ceux-ci,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

64. (1) Les paragraphes 137(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l'un de ses membres relativement à une action d'une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l'action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de l'action par elle, jusqu'à concurrence du capital versé au titre de l'action) est réputé, si l'action n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d'intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.

Paiements au titre d'actions

(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un montant réputé par le paragraphe (4.1) être un montant d'intérêt est réputé ne pas être un dividende.

Intérêts réputés ne pas être des dividendes

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations conclues après le 21 décembre 1992.

65. (1) Le passage du paragraphe 137.1(5.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Pour l'application du présent article, à l'exception du paragraphe (2), de l'alinéa (3)d), du sous-alinéa (3)e)(i), du paragraphe (9) et de l'alinéa (11)a), la filiale à cent pour cent d'une société visée à la définition de « compagnie d'assurance-dépôts » au paragraphe (5) est réputée être une compagnie d'assurance-dépôts, et toute institution membre de la société est réputée être une institution membre de la filiale, dans le cas où la totalité, ou presque, des biens de la filiale a toujours consisté depuis la constitution de celle-ci :

Présomption

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

66. (1) L'élément F de la formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l'activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F le total des montants suivants :

          a) les impôts payables par l'assureur en vertu de la présente partie, plus l'impôt sur le revenu payable par lui en vertu des lois de chacune des provinces, pour chaque année d'imposition de la période, à l'exception de la fraction de ces impôts qui, n'eût été le paragraphe (7), n'aurait pas été payable par lui,

          b) les impôts payables par l'assureur en vertu des parties I.3 et VI pour chaque année d'imposition de la période,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

67. (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) lorsque la congrégation ou l'une des agences commerciales est une société, l'article 15.1 s'applique, sauf dans le cadre des alinéas 15.1(2)a) et c) (à l'exception des sous-alinéas 15.1(2)c)(i) et (ii)), compte non tenu des alinéas d) et g) du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

68. (1) Les paragraphes 144(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

144. (1) Au présent article, « régime de participation des employés aux bénéfices » à un moment donné s'entend d'un arrangement dans le cadre duquel, à la fois :

Définition de « régime de participation des employés aux bénéfices »

    a) un employeur est tenu de faire des versements, calculés en fonction soit des bénéfices tirés de son entreprise, soit des bénéfices tirés de l'entreprise d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit des bénéfices tirés de l'une et l'autre de ces entreprises, à un fiduciaire dans le cadre de l'arrangement au profit de ses employés ou de ceux d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance;

    b) le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'arrangement et de la fin de 1949, les montants suivants :

      (i) au cours de chaque année terminée au plus tard au moment donné, les montants que le fiduciaire a reçus au cours de l'année de l'employeur ou d'une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

      (ii) au cours de chaque année terminée au plus tard au moment donné, les bénéfices pour l'année tirés des biens de la fiducie (déterminés compte non tenu des gains en capital que la fiducie a réalisés, ou des pertes en capital qu'elle a subies, après 1955),

      (iii) au cours de chaque année terminée après 1971 et au plus tard au moment donné, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l'année,

      (iv) au cours de chaque année terminée après 1971, avant 1993 et au plus tard au moment donné, 100/15 du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (9) être payé pour un employé au titre de l'impôt prévu par la présente partie du fait qu'il a cessé d'être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l'année,

      (v) au cours de chaque année terminée après 1991 et au plus tard au moment donné, le total des montants représentant chacun un montant qu'un employé peut déduire en application du paragraphe (9) dans le calcul de son revenu du fait qu'il a cessé d'être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l'année.

(2) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour l'année d'imposition tout au long de laquelle elle est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices.

Aucun impôt payable

(2) L'alinéa 144(3)f) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 144(8.2) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 144(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9) La personne qui cesse, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, d'être bénéficiaire en vertu d'un régime de participation des employés aux bénéfices et n'en redevient pas bénéficiaire durant l'année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant déterminé selon la formule suivante :

Déduction pour montants perdus

A - B - C - D
4

où :

A représente le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l'année et les années d'imposition an térieures (sauf un montant reçu dans le ca dre du régime avant le moment donné ou un montant auquel la personne a droit dans ce cadre à ce moment) en raison d'une at tribution conditionnelle, sauf une attribu tion visée au paragraphe (4), effectuée au profit de la personne dans le cadre du régi me avant le moment donné;

B la partie éventuelle du montant qui est in clus à l'élément A en raison de l'ali néa 82(1)b);

C le total des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d'une attribution effectuée en vertu du pa ragraphe (8) dans le cadre du régime;

D le total des montants qui sont déductibles en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition antérieure du fait que cette dernière a cessé d'être un bénéficiai re dans le cadre du régime au cours d'une année d'imposition antérieure.

(10) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque les modalités d'un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements sont à faire « sur les bénéfices », l'arrangement est réputé, si l'employeur fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, constituer un arrangement dans le cadre duquel des versements calculés en fonction des bénéfices de l'employeur sont à faire.

Versements sur les bénéfices

(5) Le paragraphe 144(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 144(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes. Par ailleurs, le montant versé à une personne avant 1993 sans qu'il lui ait été d'abord attribué est réputé, pour l'application du paragraphe 144(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), lui avoir été attribué.