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(3) Le moins élevé des montants suivants
est ajouté dans le calcul du capital versé au
titre d'une catégorie d'actions du
capital-actions d'une société à un moment
donné :
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Immigration
- Montant
ajouté au
capital versé
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(4) Pour l'application de la présente loi, les
règles suivantes s'appliquent au contribuable
qui cesse de résider au Canada à un moment
donné :
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Émigration
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Fin d'année
et exercice
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Présomption
de disposition
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Nouvelle
acquisition
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Particulier
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Présomption
applicable
aux
immobilisatio
ns
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Perte au
moment du
choix
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128.2 (1) Lorsqu'une société issue, à un
moment donné, de la fusion ou de
l'unification de plusieurs sociétés (chacune
étant appelée « société remplacée » au présent
article), ou de la mise sur pied d'un
arrangement ou autre réorganisation les
concernant, réside alors au Canada, toute
société remplacée qui ne résidait pas au
Canada immédiatement avant ce moment est
réputée avoir commencé à y résider
immédiatement avant le moment donné.
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Unifications
transfrontaliè
res - Société
résidente
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(2) Lorsqu'une société issue, à un moment
donné, de la fusion ou de l'unification de
plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d'un
arrangement ou autre réorganisation les
concernant, ne réside pas alors au Canada,
toute société remplacée qui résidait au Canada
immédiatement avant ce moment est réputée
avoir cessé d'y résider immédiatement avant
le moment donné.
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Unifications
transfrontaliè
res - Société
non-résidente
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(3) Il est entendu que les paragraphes (1)
et (2) ne s'appliquent pas aux réorganisations
effectuées uniquement en raison de
l'acquisition des biens d'une société par une
autre société soit par achat de ces biens, soit en
raison de la distribution de tels biens à l'autre
société à l'occasion de la liquidation de la
société.
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Exclusion
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
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63. (1) L'alinéa b) de la définition de
« immeuble non admissible », au
paragraphe 131(6) de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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64. (1) Les paragraphes 137(4.1) et (4.2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(4.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, tout montant payé ou payable par
une caisse de crédit à l'un de ses membres
relativement à une action d'une catégorie de
son capital-actions (sauf un montant payé ou
payable au titre de la réduction du capital
versé au titre de l'action par la caisse de crédit,
ou du rachat, de l'acquisition ou de
l'annulation de l'action par elle, jusqu'à
concurrence du capital versé au titre de
l'action) est réputé, si l'action n'est pas
inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée
par règlement, être payé ou payable, selon le
cas, par la caisse de crédit à titre d'intérêts et
être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le
membre à ce titre.
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Paiements au
titre d'actions
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(4.2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, un montant réputé par le
paragraphe (4.1) être un montant d'intérêt est
réputé ne pas être un dividende.
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Intérêts
réputés ne
pas être des
dividendes
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations conclues après le 21 décembre
1992.
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65. (1) Le passage du
paragraphe 137.1(5.1) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(5.1) Pour l'application du présent article, à
l'exception du paragraphe (2), de
l'alinéa (3)d), du sous-alinéa (3)e)(i), du
paragraphe (9) et de l'alinéa (11)a), la filiale
à cent pour cent d'une société visée à la
définition de « compagnie
d'assurance-dépôts » au paragraphe (5) est
réputée être une compagnie
d'assurance-dépôts, et toute institution
membre de la société est réputée être une
institution membre de la filiale, dans le cas où
la totalité, ou presque, des biens de la filiale a
toujours consisté depuis la constitution de
celle-ci :
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Présomption
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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66. (1) L'élément F de la formule figurant
à la définition de « fonds excédentaire
résultant de l'activité », au paragraphe
138(12) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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67. (1) Le paragraphe 143(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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68. (1) Les paragraphes 144(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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144. (1) Au présent article, « régime de
participation des employés aux bénéfices » à
un moment donné s'entend d'un arrangement
dans le cadre duquel, à la fois :
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Définition de
« régime de
participation
des employés
aux
bénéfices »
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(2) Aucun impôt n'est payable en vertu de
la présente partie par une fiducie sur son
revenu imposable pour l'année d'imposition
tout au long de laquelle elle est régie par un
régime de participation des employés aux
bénéfices.
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Aucun impôt
payable
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(2) L'alinéa 144(3)f) de la même loi est
abrogé.
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(3) Le paragraphe 144(8.2) de la même loi
est abrogé.
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(4) Les paragraphes 144(9) et (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) La personne qui cesse, à un moment
donné au cours d'une année d'imposition,
d'être bénéficiaire en vertu d'un régime de
participation des employés aux bénéfices et
n'en redevient pas bénéficiaire durant l'année
peut déduire, dans le calcul de son revenu pour
l'année, le montant déterminé selon la
formule suivante :
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Déduction
pour
montants
perdus
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A - B - C - D 4
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où :
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A représente le total des montants inclus
dans le calcul du revenu de la personne
pour l'année et les années d'imposition an
térieures (sauf un montant reçu dans le ca
dre du régime avant le moment donné ou
un montant auquel la personne a droit dans
ce cadre à ce moment) en raison d'une at
tribution conditionnelle, sauf une attribu
tion visée au paragraphe (4), effectuée au
profit de la personne dans le cadre du régi
me avant le moment donné;
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B la partie éventuelle du montant qui est in
clus à l'élément A en raison de l'ali
néa 82(1)b);
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C le total des dividendes imposables que la
personne est réputée avoir reçus en raison
d'une attribution effectuée en vertu du pa
ragraphe (8) dans le cadre du régime;
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D le total des montants qui sont déductibles
en application du présent paragraphe dans
le calcul du revenu de la personne pour une
année d'imposition antérieure du fait que
cette dernière a cessé d'être un bénéficiai
re dans le cadre du régime au cours d'une
année d'imposition antérieure.
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(10) Pour l'application du paragraphe (1),
lorsque les modalités d'un arrangement en
vertu duquel un employeur fait des
versements à un fiduciaire prévoient
expressément que les versements sont à faire
« sur les bénéfices », l'arrangement est
réputé, si l'employeur fait un choix en ce sens
selon les modalités réglementaires, constituer
un arrangement dans le cadre duquel des
versements calculés en fonction des bénéfices
de l'employeur sont à faire.
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Versements
sur les
bénéfices
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(5) Le paragraphe 144(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), et le
paragraphe 144(10) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), s'appliquent aux
années d'imposition 1992 et suivantes. Par
ailleurs, le montant versé à une personne
avant 1993 sans qu'il lui ait été d'abord
attribué est réputé, pour l'application du
paragraphe 144(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), lui avoir été attribué.
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