(6) Le paragraphe 144(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, un contribuable peut faire un choix pour que ces paragraphes ne s'appliquent pas à son année d'imposition 1992 par avis écrit présenté au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

(8) Le paragraphe 144(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, un contribuable peut faire un choix pour que ce même paragraphe 144(9) ne s'applique pas à son année d'imposition 1992, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

69. (1) Le passage de la définition de « facteur d'équivalence pour services passés net », au paragraphe 146(1) de la même loi, précédant l'élément G est remplacé par ce qui suit :

« facteur d'équivalence pour services passés net » Le montant, positif ou négatif, applicable à un contribuable pour une année d'imposition qui est calculé selon la formule suivante :

« facteur d'équivalenc e pour services passés net »
``net past service pension adjustment''

P + Q - G

    où :

    P représente le total des montants correspondant chacun au facteur d'équivalence pour services passés du contribuable pour l'année quant à un employeur;

    Q le total des montants correspondant chacun à un montant prescrit quant au contribuable pour l'année;

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de primes », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) Toute somme versée au conjoint du rentier dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier, dans le cas où celui-ci est décédé avant l'échéance du régime et où la somme est versée par suite du décès;

      b) si le rentier n'avait pas de conjoint au moment de son décès, toute somme versée dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier, après son décès, à son enfant ou petit-enfant (appelé « personne à charge » à la présente définition) qui était financièrement à sa charge au moment de son décès;

(3) Les alinéas 146(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) dans tout cas non visé à l'alinéa a), si la fiducie a exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l'année, un impôt est payable par elle en vertu de la présente partie sur l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui constituerait le revenu imposable de la fiducie pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l'entreprise ou les entreprises en question,

      (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la fiducie pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements;

    c) si le dernier rentier en vertu du régime est décédé, un impôt est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l'année suivant l'année du décès de ce rentier.

(4) Le passage de l'alinéa 146(5)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

    sur :

      (v) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des montants déduits en application du paragraphe 147.3(13.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

        (B) le total des montants, relatifs à des transferts effectués avant 1991 de régimes de pension agréés, qui sont réputés par les alinéas 147.3(10)b) ou c) être des primes versées par le contribuable à un régime enregistré d'épargne-retraite;

(5) Le passage de l'alinéa 146(5.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) le total des montants représentant chacun une prime qu'il a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l'année à un régime enregistré d'épargne-retraite dont son conjoint (ou, si le contribuable est décédé au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, le particulier qui était son conjoint immédiatement avant le décès) était rentier au moment du versement de la prime, à l'exception :

(6) L'alinéa 146(8.2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) ni du transfert d'un montant d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v), à un régime enregistré d'épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);

(7) L'alinéa 146(8.8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si le rentier est décédé après l'échéance du régime, la juste valeur marchande, au moment du décès, de la partie des biens visés à l'alinéa a) qui, par suite du décès, devient à recevoir par une personne qui était le conjoint du rentier immédiatement avant le décès ou deviendrait ainsi à recevoir si cette personne devait survivre pendant tous les termes garantis que comprend le régime.

(8) Le paragraphe 146(8.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8.9) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite :

Montant déductible par suite du décès

A x [1 - (B + C - D )]
(B + C)

où :

A représente le total des remboursements de primes relatifs au régime;

B la juste valeur marchande des biens du ré gime au moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :

        a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier,

        b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel un remboursement de primes relatif au régime est effectué dans le cadre de celui-ci;

C le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du rentier et avant le moment donné;

D le moins élevé des montants suivants :

        a) la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier,

        b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.

(9) Le paragraphe 146(20) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « régime d'épargne-retraite » au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d'épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu'il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l'année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l'année civile précédente.

Montant crédité ou ajouté réputé non reçu

(10) L'article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

(21) Lorsqu'un montant (sauf un montant qui fait partie d'une série de paiements périodiques) est transféré pour le compte d'un particulier donné directement d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v) :

Régime provincial de pensions visé par règlement

    a) soit à quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier donné est rentier,

    b) soit à quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont le conjoint ou l'ancien conjoint du particulier donné est le rentier, dans le cas où le particulier et le conjoint ou l'ancien conjoint vivent séparément et où le transfert est effectué conformément à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le particulier et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec,

    c) soit en vue d'acquérir, d'une personne titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente qui serait visée au sous-alinéa 60l)(ii) si le particulier donné était le contribuable visé à ce sous-alinéa et s'il n'était pas tenu compte de la division 60l)(ii)(B),

    d) soit en vue d'acquérir, d'une personne titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente qui serait visée au sous-alinéa 60l)(ii) si le conjoint ou l'ancien conjoint du particulier donné était le contribuable visé à ce sous-alinéa et s'il n'était pas tenu compte de la division 60l)(ii)(B), dans le cas où le particulier et le conjoint ou l'ancien conjoint vivent séparément et où le transfert est effectué conformément à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le particulier et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec,

les règles suivantes s'appliquent, sauf si le montant découle du décès d'un particulier autre que le particulier donné ou son conjoint ou ancien conjoint :

    e) le montant n'est pas, du seul fait de ce transfert, inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable par l'effet du sous-alinéa 56(1)a)(i);

    f) nul montant n'est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable en application d'une disposition de la présente loi relativement au transfert.

(11) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(12) Les paragraphes (2) et (7) à (9) s'appliquent aux décès survenant après 1992.

(13) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(14) Le paragraphe (10) s'applique aux transferts effectués après 1991. Toutefois :

    a) le paragraphe 146(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), ne s'applique pas aux transferts effectués en 1992 pour le compte du contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe 26(10);

    b) pour ce qui est des transferts effectués en 1992 :

      (i) le terme « conjoint », au paragraphe 146(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s'entend au sens du paragraphe 146(1.1) de la même loi dans sa version applicable à cette année,

      (ii) la notion de mariage, aux alinéas 146(21)b) et d) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), englobe les situations assimilables à une union conjugale.

70. (1) L'alinéa b) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) il s'agit d'un montant transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

71. (1) La définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« fonds de revenu de retraite » Fonds visé par une entente entre un émetteur et un rentier aux termes de laquelle l'émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s'engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son conjoint après son décès, chaque année, à compter au plus tard de la première année civile suivant l'année de l'entente, un ou plusieurs montants dont le total est au moins égal au minimum à retirer pour l'année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.

« fonds de revenu de retraite »
``retirement income fund''

(2) Le paragraphe 146.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« prestation désignée » S'agissant de la prestation désignée d'un particulier prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, le total des montants suivants :

« prestation désignée »
``designated benefit''

      a) les montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier, qui répondent aux conditions suivantes :

        (i) ils seraient des remboursements de primes (cette expression s'entendant, à la présente définition, au sens du paragraphe 146(1)) s'ils avaient été versés au particulier dans le cadre du fonds et si le fonds était un régime enregistré d'épargne-retraite non échu avant le décès,

        (ii) ils sont désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre;

      b) les montants versés au particulier dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier qui seraient des remboursements de primes si le fonds était un régime enregistré d'épargne-retraite non échu avant le décès.

(3) L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vii) d'un régime provincial de pensions dans les circonstanc es déterminées au paragraphe 146(21);

(4) L'alinéa 146.3(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) lorsque ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'appliquent, mais que l'alinéa c) s'applique, sur l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui constituerait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l'entreprise ou les entreprises en question,

      (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements.

(5) Le paragraphe 146.3(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si le dernier rentier dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite est décédé, l'impôt est payable en vertu de la présente partie par la fiducie régie par le fonds sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l'année suivant l'année du décès de ce rentier.

Exception

(6) Les paragraphes 146.3(6) à (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le dernier rentier dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé, s'il est décédé, avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre d'un tel fonds égal à la juste valeur marchande des biens du fonds au moment de son décès.

Décès du dernier rentier

(6.1) La prestation désignée d'un particulier, prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, que le représentant légal du dernier rentier dans le cadre du fonds reçoit est réputée, à la fois :

Prestation désignée réputée reçue

    a) être reçue par le particulier dans le cadre du fonds au moment où le représentant légal la reçoit;