(6) Le paragraphe 144(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
(7) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes. Toutefois, un contribuable
peut faire un choix pour que ces
paragraphes ne s'appliquent pas à son
année d'imposition 1992 par avis écrit
présenté au ministre du Revenu national
avant la fin du sixième mois suivant le mois
de la sanction de la présente loi.
|
|
|
(8) Le paragraphe 144(9) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, un contribuable peut faire un
choix pour que ce même paragraphe 144(9)
ne s'applique pas à son année d'imposition
1992, par avis écrit présenté au ministre du
Revenu national avant la fin du sixième
mois suivant le mois de la sanction de la
présente loi.
|
|
|
69. (1) Le passage de la définition de
« facteur d'équivalence pour services
passés net », au paragraphe 146(1) de la
même loi, précédant l'élément G est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« facteur d'équivalence pour services passés
net » Le montant, positif ou négatif,
applicable à un contribuable pour une année
d'imposition qui est calculé selon la
formule suivante :
|
|
« facteur
d'équivalenc
e pour
services
passés net » ``net past service pension adjustment''
|
P + Q - G
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« remboursement de primes », au
paragraphe 146(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les alinéas 146(4)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le passage de l'alinéa 146(5)a) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iv) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le passage de l'alinéa 146(5.1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 146(8.2)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) L'alinéa 146(8.8)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(8) Le paragraphe 146(8.9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8.9) Un montant ne dépassant pas le
résultat du calcul suivant peut être déduit du
montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir
été reçu par un rentier à titre de prestation dans
le cadre d'un régime enregistré
d'épargne-retraite :
|
|
Montant
déductible
par suite du
décès
|
A x [1 - (B + C - D )] (B + C)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des remboursements de
primes relatifs au régime;
|
|
|
B la juste valeur marchande des biens du ré
gime au moment donné qui correspond au
dernier en date des moments suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C le total des montants versés dans le cadre
du régime après le décès du rentier et avant
le moment donné;
|
|
|
D le moins élevé des montants suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe 146(20) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait
auprès du dépositaire visé au sous-alinéa
b)(iii) de la définition de « régime
d'épargne-retraite » au paragraphe (1), ou qui
est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre
d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt,
lequel est un régime enregistré
d'épargne-retraite au moment où le montant y
est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé
ne pas avoir été reçu par le rentier du régime
ni par une autre personne du seul fait qu'il a été
ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à
condition que le rentier ait été vivant au cours
de l'année civile où le montant a été ajouté au
dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de
l'année civile précédente.
|
|
Montant
crédité ou
ajouté réputé
non reçu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) L'article 146 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (20), de ce qui suit :
|
|
|
(21) Lorsqu'un montant (sauf un montant
qui fait partie d'une série de paiements
périodiques) est transféré pour le compte d'un
particulier donné directement d'un régime
provincial de pensions visé par règlement
pour l'application de l'alinéa 60v) :
|
|
Régime
provincial de
pensions visé
par règlement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent, sauf si le
montant découle du décès d'un particulier
autre que le particulier donné ou son conjoint
ou ancien conjoint :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
|
|
|
(12) Les paragraphes (2) et (7) à (9)
s'appliquent aux décès survenant après
1992.
|
|
|
(13) Les paragraphes (4) à (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (10) s'applique aux
transferts effectués après 1991. Toutefois :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70. (1) L'alinéa b) de la définition de
« prime exclue », au paragraphe 146.01(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
71. (1) La définition de « fonds de revenu
de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« fonds de revenu de retraite » Fonds visé par
une entente entre un émetteur et un rentier
aux termes de laquelle l'émetteur, contre
les biens qui lui sont transférés, s'engage à
verser au rentier et, si le rentier en fait le
choix, à son conjoint après son décès,
chaque année, à compter au plus tard de la
première année civile suivant l'année de
l'entente, un ou plusieurs montants dont le
total est au moins égal au minimum à retirer
pour l'année, chaque versement ne pouvant
toutefois dépasser la valeur des biens
détenus dans le cadre du fonds
immédiatement avant le moment du
versement.
|
|
« fonds de
revenu de
retraite » ``retirement income fund''
|
(2) Le paragraphe 146.3(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« prestation désignée » S'agissant de la
prestation désignée d'un particulier prévue
par un fonds enregistré de revenu de
retraite, le total des montants suivants :
|
|
« prestation
désignée » ``designated benefit''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 146.3(3)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 146.3(3.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si le dernier
rentier dans le cadre d'un fonds enregistré de
revenu de retraite est décédé, l'impôt est
payable en vertu de la présente partie par la
fiducie régie par le fonds sur son revenu
imposable pour chaque année postérieure à
l'année suivant l'année du décès de ce rentier.
|
|
Exception
|
(6) Les paragraphes 146.3(6) à (6.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(6) Le dernier rentier dans le cadre d'un
fonds enregistré de revenu de retraite est
réputé, s'il est décédé, avoir reçu,
immédiatement avant son décès, un montant
dans le cadre d'un tel fonds égal à la juste
valeur marchande des biens du fonds au
moment de son décès.
|
|
Décès du
dernier
rentier
|
(6.1) La prestation désignée d'un
particulier, prévue par un fonds enregistré de
revenu de retraite, que le représentant légal du
dernier rentier dans le cadre du fonds reçoit est
réputée, à la fois :
|
|
Prestation
désignée
réputée reçue
|
|
|
|