b) n'être reçue par nulle autre personne dans le cadre du fonds, sauf pour l'application de la définition de « prestation désignée » au paragraphe (1).

(6.11) Pour l'application du sous-alinéa 60l)(v), le montant admissible d'un particulier donné pour une année d'imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite est nul à moins que le particulier ne soit :

Transfert d'une prestation désignée

    a) le conjoint du dernier rentier dans le cadre du fonds;

    b) l'enfant ou le petit-enfant de ce rentier dont il était à la charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

En pareil cas, le montant admissible est égal au résultat du calcul suivant :

A x [1 - (B - C )]
D

où :

A représente la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l'effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l'année;

B le minimum à retirer du fonds pour l'année;

C le moins élevé des montants suivants :

        a) le total des montants inclus, par l'effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu d'un rentier dans le cadre du fonds pour l'année au titre de montants qu'il a reçus dans le cadre du fonds,

        b) le minimum à retirer du fonds pour l'année;

D le total des montants représentant chacun la partie de la prestation désignée d'un particulier prévue par le fonds qui est incluse, par l'effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l'année.

(6.2) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite :

Montant déductible

A x [1 - (B + C - D )]
(B + C)

où :

A représente le total des prestations désignées de particuliers prévues par le fonds;

B la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :

        a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier,

        b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier;

C le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné;

D le moins élevé des montants suivants :

        a) la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier,

        b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.

(7) Le paragraphe 146.3(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l'alinéa d) de la définition de « émetteur » au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu'il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l'année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l'année civile précédente.

Montant crédité ou ajouté réputé non reçu

(8) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux années d'imposition 1992 et suivantes pour ce qui est des fonds suivants :

      (i) les fonds de revenu de retraite conclus après février 1986,

      (ii) les fonds de revenu de retraite conclus avant mars 1986 et révisés ou modifiés après février 1986 et avant 1992;

    b) à l'année d'imposition au cours de laquelle un fonds de revenu de retraite est révisé ou modifié pour la première fois après février 1986 et aux années d'imposition postérieures, dans le cas où le fonds a été conclu avant mars 1986 et n'a pas été révisé ni modifié après février 1986 et avant 1992.

(9) Les paragraphes (2), (6) et (7) s'appliquent aux décès survenant après 1992.

(10) Le paragraphe (3) s'applique après 1991.

(11) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

72. (1) Le passage de l'alinéa 147(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) le régime prévoit qu'aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en billets, obligations, acceptations de banque ou autres titres semblables :

(2) L'alinéa 147(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le régime prévoit qu'aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en actions d'une société dont au moins 50 % des biens consistent en billets, obligations, acceptations de banque ou titres semblables de quelque employeur ou société visés à l'alinéa c);

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

73. (1) L'alinéa 148(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) un contrat de rente qui répond à l'une des conditions suivantes :

      (i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l'alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,

      (ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après août 1992.

74. (1) La formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

0,8A + A.1 + B + C x 0,045 [D - (E + F)] + G
365

(2) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément A, de ce qui suit :

A.1 80 % du total des montants représentant chacun un don reçu au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où le montant de ce don, à la fois :

          a) a été dépensé au cours de l'année,

          b) a été exclu du contingent des versements de la fondation :

            (i) soit par l'effet de l'alinéa a) de l'élément A pour une année d'imposition qui commence après 1993,

            (ii) soit par l'effet de l'alinéa b) de l'élément A;

(3) L'élément E de la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E le montant égal aux 5/4 du total des montants représentés par les éléments A et A.1 pour l'année relativement à la fondation;

(4) L'alinéa 149.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit ne dépense pas au cours d'une année d'imposition, pour les activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal au total des montants suivants :

      (i) 80 % du montant qui serait déterminé à son égard pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe (1), si elle était une fondation de bienfaisance,

      (ii) le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année selon l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe (1), si elle était une fondation de bienfaisance.

(5) Le paragraphe 149.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l'approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu produit par les biens, sont réputés avoir été versés à des activités de bienfaisance menées par l'organisme de bienfaisance au cours de l'année d'imposition pendant laquelle ils ont été ainsi accumulés et non au cours d'une autre année.

Accumulatio n de biens

(6) L'alinéa 149.1(21)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) s'agissant d'une oeuvre de bienfaisance, le total des montants suivants :

      (i) 80 % du montant qui serait déterminé à son égard pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe (1), si elle était une fondation de bienfaisance,

      (ii) le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année selon l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe (1), si elle était une fondation de bienfaisance.

(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1992.

75. (1) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d'établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la signer, d'en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l'article 230 du déclarant et de cette personne.

Attestation

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1991.

76. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant d'impôt réputé par les paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1) ou 210.2(3) ou (4) avoir été versé au titre de l'impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou réputé par le paragraphe 119(2) être un paiement en trop.

(2) Les paragraphes 152(4.3) et (4.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu'une cotisation ou une décision d'appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d'imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition subséquente et de la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée, établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l'année donnée.

Cotisation corrélative

(4.4) Pour l'application du paragraphe (4.3), le solde applicable à un contribuable pour une année d'imposition correspond au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l'année, à l'impôt ou autre montant payable par lui pour l'année, à un montant qui lui est remboursable pour l'année ou à un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui pour l'année.

Sens de solde

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux nouvelles cotisations établies après le 10 juin 1993, pour des années d'imposition, et aux montants déterminés de nouveau après cette date, pour des années d'imposition, relativement à des changements de solde visant d'autres années d'imposition effectués par suite de cotisations établies après le 20 décembre 1991 ou de décisions d'appel rendues après cette date. Toutefois, la mention, au paragraphe 152(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), du jour de l'extinction ou de la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée vaut mention du 10 juin 1993 s'il tombe avant cette date.

77. (1) Les alinéas 153(1)m) et m.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    m) une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d'aide gouvernemental,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements faits après octobre 1991.

78. (1) Le paragraphe 159(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le particulier auquel le paragraphe 128.1(4) s'applique peut faire un choix, selon les modalités réglementaires, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition où il cesse de résider au Canada, et à condition de fournir au ministre une garantie que celui-ci estime acceptable pour le paiement d'un impôt en vertu de la présente loi dont l'échéance est reculée en raison du choix, pour que tout ou partie de la fraction de cet impôt qui est égale à l'excédent éventuel de cet impôt sur le montant auquel il s'élèverait compte non tenu du paragraphe 128.1(4) puisse, sous réserve du paragraphe (4.1), être payée en un nombre d'acomptes provisionnels annuels égaux que le particulier précise au moment du choix.

Choix lors de l'émigration

(4.1) Les règles suivantes s'appliquent au particulier auquel le paragraphe 128.1(4) s'applique et qui fait le choix prévu au paragraphe (4) :

Effet

    a) le nombre d'acomptes provisionnels annuels égaux précisé au moment du choix est réputé correspondre au moins élevé de six et de tout autre nombre que le particulier précise à ce moment;

    b) le premier acompte provisionnel est versé au plus tard à la date d'échéance du solde applicable au particulier pour l'année d'imposition;

    c) chaque acompte provisionnel subséquent est versé au plus tard le prochain jour anniversaire du jour visé à l'alinéa b).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux changements de résidence qui se produisent après 1992.