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(6.11) Pour l'application du
sous-alinéa 60l)(v), le montant admissible
d'un particulier donné pour une année
d'imposition relativement à un fonds
enregistré de revenu de retraite est nul à moins
que le particulier ne soit :
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Transfert
d'une
prestation
désignée
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En pareil cas, le montant admissible est égal
au résultat du calcul suivant :
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A x [1 - (B - C )] D
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où :
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A représente la partie de la prestation
désignée du particulier donné prévue par le
fonds qui est incluse, par l'effet du
paragraphe (5), dans le calcul de son revenu
pour l'année;
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B le minimum à retirer du fonds pour l'année;
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C le moins élevé des montants suivants :
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D le total des montants représentant chacun la
partie de la prestation désignée d'un
particulier prévue par le fonds qui est
incluse, par l'effet du paragraphe (5), dans
le calcul de son revenu pour l'année.
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(6.2) Un montant ne dépassant pas le
résultat du calcul suivant peut être déduit du
montant réputé par le paragraphe (6) avoir été
reçu par un rentier dans le cadre d'un fonds
enregistré de revenu de retraite :
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Montant
déductible
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A x [1 - (B + C - D )] (B + C)
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où :
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A représente le total des prestations désignées
de particuliers prévues par le fonds;
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B la juste valeur marchande des biens du
fonds à un moment donné qui correspond au
dernier en date des moments suivants :
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C le total des montants versés dans le cadre du
fonds après le décès de son dernier rentier
et avant le moment donné;
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D le moins élevé des montants suivants :
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(7) Le paragraphe 146.3(15) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait
auprès du dépositaire visé à l'alinéa d) de la
définition de « émetteur » au paragraphe (1),
ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre
d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt,
lequel est un fonds enregistré de revenu de
retraite au moment où le montant y est ajouté
ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir
été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni
par une autre personne du seul fait qu'il a été
ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à
condition que le rentier ait été vivant au cours
de l'année civile où le montant a été ajouté au
dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de
l'année civile précédente.
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Montant
crédité ou
ajouté réputé
non reçu
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(8) Le paragraphe (1) s'applique :
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(9) Les paragraphes (2), (6) et (7)
s'appliquent aux décès survenant après
1992.
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(10) Le paragraphe (3) s'applique après
1991.
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(11) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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72. (1) Le passage de l'alinéa 147(2)c) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 147(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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73. (1) L'alinéa 148(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après août 1992.
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74. (1) La formule figurant à la définition
de « contingent des versements », au
paragraphe 149.1(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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0,8A + A.1 + B + C x 0,045 [D - (E + F)] + G 365
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(2) La définition de « contingent des
versements », au paragraphe 149.1(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément A, de ce qui suit :
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A.1 80 % du total des montants
représentant chacun un don reçu au
cours d'une année d'imposition
antérieure, dans la mesure où le
montant de ce don, à la fois :
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(3) L'élément E de la définition de
« contingent des versements », au
paragraphe 149.1(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 149.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 149.1(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Un organisme de bienfaisance
enregistré peut, avec l'approbation écrite du
ministre, accumuler des biens à une fin
donnée, selon les modalités et pendant la
période précisées par le ministre dans son
approbation. Les biens accumulés après
réception de cette approbation et en
conformité avec celle-ci, y compris le revenu
produit par les biens, sont réputés avoir été
versés à des activités de bienfaisance menées
par l'organisme de bienfaisance au cours de
l'année d'imposition pendant laquelle ils ont
été ainsi accumulés et non au cours d'une
autre année.
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Accumulatio
n de biens
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(6) L'alinéa 149.1(21)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition qui commencent
après 1992.
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75. (1) Le paragraphe 150.1(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsque la déclaration de revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition est
transmise par voie électronique par un
déclarant autre que la personne qui est tenue
de la produire, cette dernière est tenue
d'établir une déclaration de renseignements
sur formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, de la signer, d'en
conserver une copie et de remettre la
déclaration au déclarant. La déclaration et la
copie sont réputées être un registre visé à
l'article 230 du déclarant et de cette personne.
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Attestation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1991.
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76. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 152(4.3) et (4.4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1)
et (5), lorsqu'une cotisation ou une décision
d'appel a pour effet de modifier un solde
donné applicable à un contribuable pour une
année d'imposition donnée, le ministre peut
ou, si le contribuable en fait la demande par
écrit, doit, avant le dernier en date du jour
d'expiration de la période normale de
nouvelle cotisation pour une année
d'imposition subséquente et de la fin du jour
qui tombe un an après l'extinction ou la
détermination de tous les droits d'opposition
ou d'appel relatifs à l'année donnée, établir
une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt,
des intérêts ou des pénalités payables, ou
déterminer de nouveau un montant réputé
avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la
présente partie par le contribuable pour
l'année subséquente, mais seulement dans la
mesure où il est raisonnable de considérer que
la nouvelle cotisation ou la détermination se
rapporte à la modification du solde donné
applicable au contribuable pour l'année
donnée.
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Cotisation
corrélative
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(4.4) Pour l'application du paragraphe
(4.3), le solde applicable à un contribuable
pour une année d'imposition correspond au
revenu, au revenu imposable, au revenu
imposable gagné au Canada ou à une perte du
contribuable pour l'année, à l'impôt ou autre
montant payable par lui pour l'année, à un
montant qui lui est remboursable pour l'année
ou à un montant réputé avoir été payé, ou payé
en trop, par lui pour l'année.
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Sens de solde
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
nouvelles cotisations établies après le
10 juin 1993, pour des années d'imposition,
et aux montants déterminés de nouveau
après cette date, pour des années
d'imposition, relativement à des
changements de solde visant d'autres
années d'imposition effectués par suite de
cotisations établies après le 20 décembre
1991 ou de décisions d'appel rendues après
cette date. Toutefois, la mention, au
paragraphe 152(4.3) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), du jour de
l'extinction ou de la détermination de tous
les droits d'opposition ou d'appel relatifs à
l'année donnée vaut mention du 10 juin
1993 s'il tombe avant cette date.
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77. (1) Les alinéas 153(1)m) et m.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements faits après octobre 1991.
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78. (1) Le paragraphe 159(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le particulier auquel le
paragraphe 128.1(4) s'applique peut faire un
choix, selon les modalités réglementaires, au
plus tard à la date d'échéance du solde qui lui
est applicable pour l'année d'imposition où il
cesse de résider au Canada, et à condition de
fournir au ministre une garantie que celui-ci
estime acceptable pour le paiement d'un
impôt en vertu de la présente loi dont
l'échéance est reculée en raison du choix, pour
que tout ou partie de la fraction de cet impôt
qui est égale à l'excédent éventuel de cet
impôt sur le montant auquel il s'élèverait
compte non tenu du paragraphe 128.1(4)
puisse, sous réserve du paragraphe (4.1), être
payée en un nombre d'acomptes provisionnels
annuels égaux que le particulier précise au
moment du choix.
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Choix lors de
l'émigration
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(4.1) Les règles suivantes s'appliquent au
particulier auquel le paragraphe 128.1(4)
s'applique et qui fait le choix prévu au
paragraphe (4) :
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Effet
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
changements de résidence qui se produisent
après 1992.
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