79. (1) Le passage du paragraphe
161(4.01) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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(4.01) Pour l'application du paragraphe (2)
et de l'article 163.1, le particulier qui est tenu
de payer, pour une année d'imposition,
quelque fraction ou acompte provisionnel
d'impôt, calculé selon une méthode visée au
paragraphe 156(1), est réputé être tenu de
payer, dans le délai prévu au
paragraphe 156(1), une fraction ou un
acompte provisionnel, calculé par rapport à
l'un des montants suivants et réduit du
montant éventuel déterminé à son égard pour
l'année selon l'alinéa 156(2)b), selon ce qui
aboutit au total le moins élevé de ces fractions
ou acomptes à payer par le particulier dans ce
délai :
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Restriction
applicable
aux autres
particuliers
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(2) Le passage du paragraphe 161(4.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (2) et
de l'article 163.1, la société qui est tenue de
payer, pour une année d'imposition, quelque
fraction ou acompte provisionnel d'impôt,
calculé selon une méthode visée au
paragraphe 157(1), est réputée être tenue de
payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas
157(1)a)(i) à (iii), une fraction ou un acompte
provisionnel, calculé par rapport à l'un des
montants suivants et réduit du montant
éventuel déterminé à son égard pour l'année
selon l'un des alinéas 157(3)b) à d), selon ce
qui aboutit au total le moins élevé de ces
fractions ou acomptes pour l'année :
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Restriction
applicable
aux sociétés
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
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80. Le paragraphe 162(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Toute personne (sauf un organisme de
bienfaisance enregistré) qui ne remplit pas
une déclaration de renseignements selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi ou par son règlement ou qui ne se
conforme pas à une obligation imposée par la
présente loi ou son règlement est passible,
pour chaque défaut - sauf si la présente loi
prévoit une autre pénalité pour le défaut -
d'une pénalité égale, sans être inférieure à
100 $, au produit de la multiplication de 25 $
par le nombre de jours, à concurrence de 100,
où le défaut persiste.
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Inobservation
d'un
règlement
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81. (1) La définition de « passif à long
terme », au paragraphe 181(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« passif à long terme » Passif constitué :
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« passif à
long terme » ``long-term debt''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
31 mai 1992.
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82. (1) L'alinéa 181.1(4)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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83. (1) La division 181.3(1)c)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 181.3(3)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (v), de ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la
même loi est modifié par adjonction, après
la division (D), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (1) s'applique :
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(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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84. (1) Les paragraphes 188(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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188. (1) L'organisme de bienfaisance dont
l'enregistrement est révoqué est tenu, au plus
tard le jour (appelé « jour du paiement » au
présent paragraphe) d'une année d'imposition
qui tombe un an après l'entrée en vigueur de
la révocation :
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Impôt -
Révocation
de
l'enregistrem
ent
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A + B - C - D - E - F
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(2) La personne (sauf un donataire reconnu)
qui reçoit, après le jour de l'évaluation d'un
organisme de bienfaisance, un montant de
l'organisme est solidairement tenue, avec
l'organisme, au paiement de l'impôt payable
par celui-ci en vertu du paragraphe (1),
jusqu'à concurrence de l'excédent du total de
tels montants qu'elle a ainsi reçus sur le total
des montants représentant chacun :
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Idem
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(2) Le paragraphe (1) s'applique dans le
cas où l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué conformément à
un avis d'intention à cet effet mis à la poste
après 1992.
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85. (1) Le passage du paragraphe 189(6)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Chaque contribuable redevable d'un
impôt au titre de la présente partie (sauf un
organisme de bienfaisance qui est redevable
de l'impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour
une année d'imposition doit, au plus tard le
jour où il est tenu de produire une déclaration
de revenu ou une déclaration de
renseignements en vertu de la partie I pour
l'année, ou serait tenu d'en produire une s'il
avait un impôt à payer au titre de cette partie
pour l'année :
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Déclaration
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(2) L'alinéa 189(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après 1992.
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86. (1) La définition de « passif à long
terme », au paragraphe 190(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« passif à long terme » Passif constitué :
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« passif à
long terme » ``long-term debt''
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(2) Le paragraphe 190(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« réserves » S'agissant des réserves d'une
institution financière pour une année
d'imposition, montant, à la fin de l'année,
qui représente l'ensemble des réserves et
provisions de l'institution (sauf les
provisions pour dépréciation ou
épuisement), y compris les réserves ou
provisions pour impôts reportés.
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« réserves » ``reserves''
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(3) Le paragraphe 190(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 181(3) et (4)
s'appliquent à la présente partie, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
des
paragraphes
181(3) et (4)
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(4) Le paragraphe (1) s'applique après le
31 mai 1992.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
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87. (1) L'article 190.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La compagnie d'assurance-vie qui
exploite une entreprise au Canada au cours
d'une année d'imposition est tenue de payer
pour l'année au titre de la présente partie, en
plus de l'impôt payable en vertu du
paragraphe (1), un impôt égal à 1 % du résultat
du calcul suivant :
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Impôt
supplémentai
re payable
par les
compagnies
d'assurance-v
ie
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(A - B) x C 365
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où :
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A représente son capital imposable utilisé au
Canada pour l'année;
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B son exemption de capital pour l'année;
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C le nombre de jours de l'année postérieurs au
25 février 1992 et antérieurs à 1996.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 25 février 1992. Il s'applique également
aux années d'imposition 1991 et suivantes
d'une compagnie qui fait le choix prévu à
l'alinéa 88(2)b), auquel cas les règles
suivantes s'appliquent :
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(3) Dans le cas où une société a fait le
choix prévu au paragraphe 111(2) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur cession du
droit au remboursement en matière d'impôt,
la Loi sur l'assurance-chômage et certaines
lois connexes, chapitre 24 des Lois du
Canada (1993), mais ne fait pas le choix
prévu à l'alinéa 88(2)b), le paragraphe
190.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit aux fins du calcul
du crédit d'impôt de la partie I inutilisé de
la société pour l'année d'imposition 1991 :
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(5) Pour l'application des paragraphes (4)
et (6) et aux fins du calcul du montant qu'une
société peut déduire, par l'effet de
l'alinéa (3)b), dans le calcul de son impôt
payable en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition donnée, relativement à
son impôt payable en vertu de la partie I pour
une année d'imposition se terminant en 1991,
le crédit d'impôt de la partie I inutilisé de la
société pour l'année d'imposition 1991
correspond au moins élevé des montants
suivants :
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88. (1) Le sous-alinéa 190.11b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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