79. (1) Le passage du paragraphe 161(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.01) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d'imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d'impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 156(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 156(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l'un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa 156(2)b), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes à payer par le particulier dans ce délai :

Restriction applicable aux autres particuliers

(2) Le passage du paragraphe 161(4.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d'imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d'impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 157(1), est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i) à (iii), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l'un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l'année selon l'un des alinéas 157(3)b) à d), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l'année :

Restriction applicable aux sociétés

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

80. Le paragraphe 162(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par son règlement ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou son règlement est passible, pour chaque défaut - sauf si la présente loi prévoit une autre pénalité pour le défaut - d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, à concurrence de 100, où le défaut persiste.

Inobservation d'un règlement

81. (1) La définition de « passif à long terme », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« passif à long terme » Passif constitué :

« passif à long terme »
``long-term debt''

      a) de titres secondaires (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une banque;

      b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances) émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une compagnie d'assurance;

      c) de titres secondaires (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une autre société.

    Ne font pas partie du passif à long terme, lorsque la société est une société d'État prévue par règlement pour l'application de l'article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 31 mai 1992.

82. (1) L'alinéa 181.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le montant qui, n'eût été le présent paragraphe, correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

83. (1) La division 181.3(1)c)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le produit de la multiplication de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

          (I) son capital imposable pour l'année,

          (II) le montant prescrit à son égard pour l'année,

        sur

          (III) le montant prescrit à son égard pour l'année,

        par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l'année et le total des montants suivants :

          (IV) son passif total de réserve à la fin de l'année,

          (V) le montant prescrit à son égard pour l'année,

(2) L'alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

      (vi) ses frais d'acquisition reportés à l'égard de son entreprise d'assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii);

(3) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité, au sens du paragraphe 138(12), calculé comme si aucun impôt n'était payable en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour l'année, et de son surplus attribué pour l'année,

(4) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

        (E) ses frais d'acquisition reportés à l'égard de son entreprise d'assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon la division (A).

(5) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux années d'imposition qui se terminent après le 25 février 1992;

    b) aux années d'imposition 1991 et suivantes d'une société qui fait le choix prévu à l'alinéa 88(2)b); en pareil cas et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui découlent de l'application du paragraphe (1) aux années d'imposition de la société qui se terminent avant le 26 février 1992.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

84. (1) Les paragraphes 188(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

188. (1) L'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué est tenu, au plus tard le jour (appelé « jour du paiement » au présent paragraphe) d'une année d'imposition qui tombe un an après l'entrée en vigueur de la révocation :

Impôt - Révocation de l'enregistrem ent

    a) d'une part, de payer un impôt pour l'année au titre de la présente partie égal au résultat du calcul suivant :

A + B - C - D - E - F

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l'évaluation » au présent article) avant le jour de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme,

    B le total des montants représentant chacun soit le montant d'un don pour lequel l'organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l'évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l'organisme a reçu au cours de la période de liquidation d'un organisme de bienfaisance enregistré,

    C le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment du transfert, d'un élément d'actif que l'organisme a transféré au cours de la période de liquidation à un donataire reconnu,

    D le total des montants représentant chacun un montant que l'organisme a dépensé au cours de la période de liquidation pour des activités de bienfaisance qu'il mène,

    E le total des montants représentant chacun un montant payé par l'organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses dettes impayées le jour de l'évaluation et non incluses dans le calcul de l'élément D,

    F le total des montants représentant chacun des frais raisonnables engagés par l'organisme au cours de la période de liquidation et non inclus dans le calcul de l'élément D;

    b) d'autre part, de présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

(2) La personne (sauf un donataire reconnu) qui reçoit, après le jour de l'évaluation d'un organisme de bienfaisance, un montant de l'organisme est solidairement tenue, avec l'organisme, au paiement de l'impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1), jusqu'à concurrence de l'excédent du total de tels montants qu'elle a ainsi reçus sur le total des montants représentant chacun :

Idem

    a) soit la partie d'un tel montant qui est incluse dans le calcul d'un des montants représentés par les éléments C, D, E ou F de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à l'organisme;

    b) soit la contrepartie que la personne a donnée relativement à un tel montant.

(2) Le paragraphe (1) s'applique dans le cas où l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué conformément à un avis d'intention à cet effet mis à la poste après 1992.

85. (1) Le passage du paragraphe 189(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Chaque contribuable redevable d'un impôt au titre de la présente partie (sauf un organisme de bienfaisance qui est redevable de l'impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour une année d'imposition doit, au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements en vertu de la partie I pour l'année, ou serait tenu d'en produire une s'il avait un impôt à payer au titre de cette partie pour l'année :

Déclaration

(2) L'alinéa 189(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) verser au receveur général le montant d'impôt qu'il doit payer au titre de la présente partie pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après 1992.

86. (1) La définition de « passif à long terme », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« passif à long terme » Passif constitué :

« passif à long terme »
``long-term debt''

      a) de titres secondaires (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une banque;

      b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances) émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une compagnie d'assurance;

      c) de titres secondaires (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une autre société.

(2) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réserves » S'agissant des réserves d'une institution financière pour une année d'imposition, montant, à la fin de l'année, qui représente l'ensemble des réserves et provisions de l'institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés.

« réserves »
``reserves''

(3) Le paragraphe 190(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 181(3) et (4) s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Application des paragraphes 181(3) et (4)

(4) Le paragraphe (1) s'applique après le 31 mai 1992.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

87. (1) L'article 190.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition est tenue de payer pour l'année au titre de la présente partie, en plus de l'impôt payable en vertu du paragraphe (1), un impôt égal à 1 % du résultat du calcul suivant :

Impôt supplémentai re payable par les compagnies d'assurance-v ie

(A - B) x C
365

où :

A représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

B son exemption de capital pour l'année;

C le nombre de jours de l'année postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs à 1996.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 25 février 1992. Il s'applique également aux années d'imposition 1991 et suivantes d'une compagnie qui fait le choix prévu à l'alinéa 88(2)b), auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

    a) la mention du 25 février 1992, au paragraphe 190.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la veille du premier jour de la première année d'imposition de la compagnie qui se termine après 1990;

    b) malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui découlent de l'application du paragraphe (1) aux années d'imposition de la compagnie qui se terminent avant le 26 février 1992.

(3) Dans le cas où une société a fait le choix prévu au paragraphe 111(2) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage et certaines lois connexes, chapitre 24 des Lois du Canada (1993), mais ne fait pas le choix prévu à l'alinéa 88(2)b), le paragraphe 190.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit aux fins du calcul du crédit d'impôt de la partie I inutilisé de la société pour l'année d'imposition 1991 :

(5) Pour l'application des paragraphes (4) et (6) et aux fins du calcul du montant qu'une société peut déduire, par l'effet de l'alinéa (3)b), dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, relativement à son impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition se terminant en 1991, le crédit d'impôt de la partie I inutilisé de la société pour l'année d'imposition 1991 correspond au moins élevé des montants suivants :

    a) l'excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année d'imposition 1991 sur le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie;

    b) son impôt payable pour l'année donnée en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu des paragraphes (1.1) et (3).

88. (1) Le sous-alinéa 190.11b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le produit de la multiplication de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

        (A) son capital imposable pour l'année,

        (B) le montant prescrit à son égard pour l'année,

      sur :

        (C) le montant prescrit à son égard pour l'année,

      par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l'année et le total des montants suivants :