(D) son passif total de réserve à la fin de l'année,

        (E) le montant prescrit à son égard pour l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux années d'imposition qui se terminent après le 25 février 1992;

    b) aux années d'imposition 1991 et suivantes de la société qui en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi; le cas échéant et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre établit, relativement aux années d'imposition de la société qui se terminent avant le 26 février 1992, les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui découlent de la mise en oeuvre du choix.

89. (1) Le passage de l'alinéa 190.13a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie, l'excédent éventuel du total, à la fin de l'année, des montants suivants :

(2) Le passage de l'alinéa 190.13a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

      (iii) ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I,

    sur le total, à la fin de l'année, des montants suivants :

(3) Le passage de l'alinéa 190.13b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment de l'année, l'excédent éventuel du total, à la fin de l'année, des montants suivants :

(4) Le passage de l'alinéa 190.13b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    sur le total, à la fin de l'année, des montants suivants :

(5) Le passage de l'alinéa 190.13c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l'année, le total, à la fin de l'année, des montants suivants :

      (i) le plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité, au sens du paragraphe 138(12), calculé comme si aucun impôt n'était payable par elle en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l'année, et de son surplus attribué pour l'année,

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

90. (1) Le passage du sous-alinéa 190.14a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l'année, des titres suivants dont elle est propriétaire à la fin de l'année et, si elle est une compagnie d'assurance-vie, qui sont des biens non réservés, au sens du paragraphe 138(12) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

91. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 190.15, de ce qui suit :

190.16 (1) Pour l'application de la présente partie, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'une compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours de l'année correspond au total des montants suivants, sauf si la compagnie est liée, à la fin de l'année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son exemption de capital pour l'année est nulle :

Exemption de capital

    a) 10 000 000n $;

    b) la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 50 000 000 $,

      (ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    c) le quart de l'excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 100 000 000 $,

      (ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    d) la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 300 000 000 $,

      (ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    e) les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année.

(2) La compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l'année, entre les membres du groupe lié, d'un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

Compagnie d'assurance-v ie liée : répartition volontaire

    a) 10 000 000 $;

    b) la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 50 000 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;

    c) le quart de l'excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 100 000 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;

    d) la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 300 000 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;

    e) les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

(3) Le ministre peut demander à la compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l'accord visé au paragraphe (2). Si la compagnie ne présente pas l'accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l'année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

Compagnie d'assurance-v ie liée : répartition forcée

    a) 10 000 000 $;

    b) la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 50 000 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;

    c) le quart de l'excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 100 000 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;

    d) la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      (i) 300 000 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;

    e) les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

(4) Pour l'application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d'imposition, à un membre d'un groupe lié aux termes de l'accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre aux termes du paragraphe (3) représente l'exemption de capital du membre pour l'année.

Exemption de capital

(5) Les paragraphes 190.15(5) et (6) s'appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux années d'imposition qui se terminent après le 25 février 1992;

    b) aux années d'imposition 1991 et suivantes d'une société qui fait le choix prévu à l'alinéa 88(2)b); en pareil cas et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui découlent de l'application du paragraphe (1) aux années d'imposition de la société qui se terminent avant le 26 février 1992.

92. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de l'élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        (iii) d'un montant transféré au régime pour le compte du particulier selon les paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7) ou dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

93. (1) Le passage de l'alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      g) dette d'une personne non-résidente, à l'exclusion d'une dette attestée par un titre de créance émis ou garanti par :

(2) Le paragraphe 206(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Malgré l'article 205, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ni à la société visée à l'alinéa 149(1)o.2) pour les mois qui tombent dans la période pour laquelle le fiduciaire ou la société a fait le choix prévu aux paragraphes 259(1) et (3).

Exception

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux mois postérieurs à 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

94. (1) Le paragraphe 207.6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application de la présente loi, les présomptions suivantes s'appliquent en cas de versement d'une cotisation de personne résidente aux termes d'un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) :

Mécanisme à l'avantage d'un résident

    a) pour ce qui est de son application aux cotisations de personne résidente qui y sont versées et des biens qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de ces cotisations, le régime est réputé être un mécanisme distinct par rapport aux autres cotisations versées au régime et aux biens qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de ces autres cotisations;

    b) le mécanisme distinct est réputé être une convention de retraite;

    c) chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée aux termes du mécanisme distinct est réputée être dépositaire du mécanisme.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5), est une cotisation de personne résidente la partie d'une cotisation versée aux termes d'un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) à un moment où le régime serait une convention de retraite n'eût été l'alinéa l) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1), qui répond aux conditions suivantes :

Cotisation de personne résidente

    a) elle n'est pas une cotisation visée par règlement;

    b) il est raisonnable de considérer qu'elle a été versée pour des services qu'un particulier rend à un employeur au cours d'une période :

      (i) d'une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l'employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l'employeur exploite au Canada, soit l'un et l'autre de ces services,

      (ii) d'autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada durant au moins 60 des 72 mois précédents, dans le cas où le particulier était une personne non résidente avant la période et est devenu un participant au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;

    pour l'application du présent alinéa, lorsque des prestations assurées à un particulier aux termes d'un régime ou mécanisme donné sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, cet autre régime ou mécanisme est réputé, quant à ce particulier, être le régime ou mécanisme donné.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 8 octobre 1986.

95. (1) Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d'imposition, d'un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu'elle tire de biens restreints pour cette année.

Assujettissem ent à l'impôt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.