96. (1) Le passage de l'alinéa 210d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) soit une fiducie résidant au Canada - à l'exclusion d'une fiducie testamentaire, d'une fiducie de fonds commun de placement et d'une fiducie qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable - dont est bénéficiaire au moment considéré :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

97. (1) L'alinéa 212(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

      (xii) les intérêts payables aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par un prêteur dans le cadre du mécanisme qui est soit une institution financière visée par règlement pour l'application de la division (iii)(D), soit une personne - résidant au Canada - agréée ou titulaire d'un permis et autorisée par la législation d'une province à négocier des titres, sur une somme d'argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d'un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        (A) le titre est un titre visé au sous-alinéa (ii) ou un titre du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un État, d'une municipalité ou d'une autre division politique,

        (B) la somme d'argent ainsi fournie à un moment pendant la durée du mécanisme ne dépasse pas 110 % de la juste valeur marchande du titre à ce moment,

        (C) le mécanisme n'est pas censé être en vigueur pendant plus de 270 jours et ne fait pas partie d'une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d'autres opérations censés être en vigueur pendant plus de 270 jours,

(2) La division 212(1)h)(iii.1)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21) ou 147.3(9),

(3) L'alinéa 212(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (iv.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non résidente, aux termes d'une autorisation sur formulaire prescrit, en vue d'acquérir un contrat de rente dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

(4) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(vii), le titre (appelé « titre de remplacement » au présent paragraphe) qu'une société résidant au Canada émet en échange ou en remplacement intégral, ou presque, et direct ou indirect de tout ou partie d'un autre titre (appelé « ancien titre » au présent paragraphe) est réputé avoir été émis au même moment que l'ancien titre si les conditions suivantes sont réunies :

Titres de remplacemen t

    a) le titre de remplacement a été émis, selon le cas :

      (i) dans le cadre d'une proposition soumise aux créanciers de la société, ou d'un arrangement conclu avec eux, qu'un tribunal a sanctionné en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

      (ii) à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d'actif de la société étaient contrôlés par un séquestre, un séquestre-gérant, un administrateur-séquestre ou un syndic de faillite,

      (iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, la société émettrice, ou une autre société qui réside au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance, manquait à un engagement découlant du titre, ou y manquerait vraisemblablement;

    b) il est raisonnable de considérer que le produit du titre de l'obligation de remplacement a été utilisé par la société émettrice, ou par une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour financer l'entreprise qu'elle exploitait activement au Canada immédiatement avant l'émission du titre de remplacement;

    c) les intérêts sur l'ancien titre étaient exonérés de l'impôt prévu par la présente partie par l'effet du sous-alinéa (1)b)(vii), ou le seraient si la personne à qui ils étaient versés ou au crédit de laquelle ils étaient portés était un non-résident.

(5) Le passage du paragraphe 212(18) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(18) Toute personne qui, au cours d'une année d'imposition, est soit une institution financière visée par règlement pris pour l'application de la division (1)b)(iii)(D), soit une personne - résidant au Canada - agréée ou titulaire d'un permis et autorisée par la législation d'une province à négocier des titres doit :

Déclaration d'une institution financière ou d'un négociateur en valeurs mobilières

    a) d'une part, présenter au ministre une déclaration sur formulaire prescrit dans les six mois suivant la fin de l'année si, au cours de l'année, elle a payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, un montant sur lequel celle-ci n'est pas redevable d'impôt en vertu de la présente partie à cause de la division (1)b)(iii)(D) ou du sous-alinéa (1)b)(xii);

(6) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

(19) Tout contribuable - résidant au Canada - agréé ou titulaire d'un permis et autorisé par la législation d'une ou plusieurs provinces à négocier des titres est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au résultat du calcul suivant :

Impôt des négociateurs en valeurs mobilières

1 x 0,25 x (A - B) x C
365

où :

A représente le total des montants représentant chacun une somme d'argent remise au contribuable avant la fin d'un jour donné - somme qui n'est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour - par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d'un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii);

B le total des montants suivants :

        a) le total des montants représentant chacun une somme d'argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné - somme qui n'est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour - par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d'un titre visé à la division (1)b)(xii)(A) qui a été prêté ou transféré aux termes d'un mécanisme de prêts de valeurs mobilières,

        b) le plus élevé des montants suivants :

          (i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation provinciale,

          (ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon la législation provinciale à titre de marge relativement aux titres visés à la division (1)b)(xii)(A) à la fin du jour donné;

C le taux d'intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

(7) Les paragraphes (1) et (6) s'appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières établis après le 28 mai 1993.

(8) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux paiements effectués après août 1992.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux titres de remplacement émis après juin 1993.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 28 mai 1993.

98. (1) L'alinéa 214(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le montant qui, par l'effet des paragraphes 146(8.1), (8.8), (8.91), (9), (10) ou (12), serait à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable si la partie I s'appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime modifié, au sens du paragraphe 146(12), selon le cas;

(2) L'alinéa 214(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) le montant qui, par l'effet des paragraphes 146.3(4), (6), (6.1), (7) ou (11), serait à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable si la partie I s'appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux versements faits après 1992.

99. (1) L'article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

219.1 La société qui cesse d'être une société canadienne à un moment donné doit payer, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour sa dernière année d'imposition qui a commencé avant ce moment, un impôt en vertu de la présente partie pour cette année égal à 25 % de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens lui appartenant sur le total des montants suivants :

Sociétés quittant le Canada

    a) le capital versé au titre de l'ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions à ce moment;

    b) le total des montants, sauf les montants payables par elle à titre de dividendes et les montants payables aux termes du présent article, représentant chacun une dette de la société qui est impayée à ce moment ou tout autre montant qu'elle est tenue de payer et qui est alors impayé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

100. (1) L'article 219.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

219.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays et ayant force de loi au Canada :

Restriction au taux de l'impôt de succursale

    a) d'une part, ne limite pas le taux d'imposition en vertu de la présente partie des sociétés résidant dans l'autre pays;

    b) d'autre part, limite à un taux déterminé le taux d'imposition d'un dividende qu'une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l'autre pays qui possède l'ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada,

le taux déterminé remplace tout taux d'imposition mentionné à l'article 219 pour une année d'imposition d'une société à laquelle l'accord ou la convention s'applique le dernier jour de cette année.

219.3 Pour l'application de l'article 219.1, lorsqu'un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays et ayant force de loi au Canada limite à un taux déterminé le taux d'imposition d'un dividende qu'une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l'autre pays qui possède l'ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada, la mention, à l'article 219.1, d'un taux d'imposition relativement à une société qui a cessé d'être une société canadienne et à laquelle l'accord ou la convention s'applique le premier jour de l'année d'imposition suivant celle au cours de laquelle elle a cessé d'être une société canadienne vaut mention du taux déterminé, sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs pour lesquels la société a commencé à résider dans l'autre pays était de réduire l'impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie XIII.

Effet

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois, pour l'application de l'article 219.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d'imposition qui se terminent avant juillet 1993, il n'est pas tenu compte du passage « , sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs pour lesquels la société a commencé à résider dans l'autre pays était de réduire l'impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie XIII ».

101. (1) Le paragraphe 224(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

224. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

Saisie-arrêt

(2) Le passage du paragraphe 224(1.1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

(3) Le passage du paragraphe 224(1.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme :

Idem

(4) Le passage du paragraphe 224(1.2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu'elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l'avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

(5) L'article 224 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

(1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne verse au receveur général, par suite d'une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d'une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s'appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Saisie-arrêt

(6) Le paragraphe 224(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d'une personne qu'elle verse au receveur général, à l'égard d'une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d'intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s'applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l'avis de l'exigence.

Durée de la saisie-arrêt

(7) Les paragraphes 224(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l'avis à la personne de l'exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l'entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s'il est laissé à une personne adulte employée au lieu d'affaires du destinataire.

Signification de la saisie-arrêt

(6) Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l'avis à ces personnes de l'exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s'il l'est à l'un des associés ou s'il est laissé à une personne adulte employée au lieu d'affaires de la société de personnes.

Signification à une société de personnes

(8) Les paragraphes (1), (2), (4), (6) et (7) s'appliquent aux exigences et avis faits après 1992. Toutefois, pour l'application du paragraphe 224(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux exigences faites et aux avis donnés au plus tard à la date de sanction de la présente loi, la mention de douze mois à ce paragraphe est remplacée par une mention de 90 jours.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux exigences faites après la date de sanction de la présente loi et aux avis donnés après cette date.

102. (1) Le paragraphe 224.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

224.3 (1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d'un corps policier, dans le cadre de l'application du droit criminel du Canada, entre les mains d'une autre personne (appelée « débiteur fiscal » au présent article) tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables en vertu de cette loi, et qui doivent être restitués au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie remis au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi ou de la loi de la province, selon le cas.

Fonds saisis entre les mains d'un débiteur fiscal

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux avis d'exigence donnés après 1992.

103. Les alinéas 225.1(8)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la société qui a un impôt payable en vertu de la partie I.3 pour les années ci-après, ou qui aurait un tel impôt payable n'eût été le paragraphe 181.1(4) :

      (i) sa première année d'imposition qui se termine après juin 1989, dans le cas où l'année donnée a pris fin avant juillet 1989,

      (ii) l'année donnée, dans le cas où cette année a pris fin après juin 1989;

    b) la société qui, à la fin de l'année donnée, est liée, pour l'application de l'article 181.5, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1992, à une société qui est une grande société au cours de son année d'imposition qui comprend la fin de l'année donnée.