96. (1) Le passage de l'alinéa 210d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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97. (1) L'alinéa 212(1)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(xi), de ce qui suit :
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(2) La division 212(1)h)(iii.1)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 212(1)h) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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(4) L'article 212 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Pour l'application du
sous-alinéa (1)b)(vii), le titre (appelé « titre
de remplacement » au présent paragraphe)
qu'une société résidant au Canada émet en
échange ou en remplacement intégral, ou
presque, et direct ou indirect de tout ou partie
d'un autre titre (appelé « ancien titre » au
présent paragraphe) est réputé avoir été émis
au même moment que l'ancien titre si les
conditions suivantes sont réunies :
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Titres de
remplacemen
t
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(5) Le passage du paragraphe 212(18) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(18) Toute personne qui, au cours d'une
année d'imposition, est soit une institution
financière visée par règlement pris pour
l'application de la division (1)b)(iii)(D), soit
une personne - résidant au Canada - agréée
ou titulaire d'un permis et autorisée par la
législation d'une province à négocier des
titres doit :
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Déclaration
d'une
institution
financière ou
d'un
négociateur
en valeurs
mobilières
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(6) L'article 212 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (18), de ce qui suit :
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(19) Tout contribuable - résidant au
Canada - agréé ou titulaire d'un permis et
autorisé par la législation d'une ou plusieurs
provinces à négocier des titres est tenu de
payer, en vertu de la présente partie, un impôt
égal au résultat du calcul suivant :
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Impôt des
négociateurs
en valeurs
mobilières
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1 x 0,25 x (A - B) x C 365
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où :
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A représente le total des montants
représentant chacun une somme d'argent
remise au contribuable avant la fin d'un
jour donné - somme qui n'est ni restituée
ni remboursée avant la fin de ce jour - par
une personne non-résidente, ou pour son
compte, en garantie ou en contrepartie d'un
titre qui a été prêté ou transféré aux termes
d'un mécanisme de prêt de valeurs
mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii);
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B le total des montants suivants :
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C le taux d'intérêt prescrit qui est en vigueur
le jour donné.
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Le contribuable est tenu de verser cet impôt au
receveur général, au plus tard le 15e jour du
mois suivant le mois qui comprend le jour
donné.
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(7) Les paragraphes (1) et (6)
s'appliquent aux mécanismes de prêt de
valeurs mobilières établis après le 28 mai
1993.
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(8) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux paiements effectués après
août 1992.
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
titres de remplacement émis après juin
1993.
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 28 mai 1993.
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98. (1) L'alinéa 214(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 214(3)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux versements faits après
1992.
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99. (1) L'article 219.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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219.1 La société qui cesse d'être une société
canadienne à un moment donné doit payer, au
plus tard le jour où elle est tenue de produire
une déclaration de revenu en vertu de la
partie I pour sa dernière année d'imposition
qui a commencé avant ce moment, un impôt
en vertu de la présente partie pour cette année
égal à 25 % de l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande à ce moment de tous les
biens lui appartenant sur le total des montants
suivants :
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Sociétés
quittant le
Canada
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
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100. (1) L'article 219.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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219.2 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un accord ou une
convention conclu entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement d'un autre pays et
ayant force de loi au Canada :
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Restriction au
taux de
l'impôt de
succursale
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le taux déterminé remplace tout taux
d'imposition mentionné à l'article 219 pour
une année d'imposition d'une société à
laquelle l'accord ou la convention s'applique
le dernier jour de cette année.
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|
219.3 Pour l'application de l'article 219.1,
lorsqu'un accord ou une convention conclu
entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement d'un autre pays et ayant force
de loi au Canada limite à un taux déterminé le
taux d'imposition d'un dividende qu'une
société résidant au Canada verse à une société
résidant dans l'autre pays qui possède
l'ensemble des actions du capital-actions de la
société résidant au Canada, la mention, à
l'article 219.1, d'un taux d'imposition
relativement à une société qui a cessé d'être
une société canadienne et à laquelle l'accord
ou la convention s'applique le premier jour de
l'année d'imposition suivant celle au cours de
laquelle elle a cessé d'être une société
canadienne vaut mention du taux déterminé,
sauf si, compte tenu des circonstances, il est
raisonnable de conclure que l'un des
principaux motifs pour lesquels la société a
commencé à résider dans l'autre pays était de
réduire l'impôt payable en vertu de la présente
partie ou de la partie XIII.
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Effet
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de l'article
219.3 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), aux années d'imposition
qui se terminent avant juillet 1993, il n'est
pas tenu compte du passage « , sauf si,
compte tenu des circonstances, il est
raisonnable de conclure que l'un des
principaux motifs pour lesquels la société a
commencé à résider dans l'autre pays était
de réduire l'impôt payable en vertu de la
présente partie ou de la partie XIII ».
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101. (1) Le paragraphe 224(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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224. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une
personne est ou sera, dans les douze mois,
tenue de faire un paiement à une autre
personne qui, elle-même, est tenue de faire un
paiement en vertu de la présente loi (appelée
« débiteur fiscal » au présent paragraphe et
aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut
exiger par écrit de cette personne que les fonds
autrement payables au débiteur fiscal soient
en totalité ou en partie versés, sans délai si les
fonds sont immédiatement payables, sinon au
fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au
receveur général au titre de l'obligation du
débiteur fiscal en vertu de la présente loi.
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Saisie-arrêt
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(2) Le passage du paragraphe 224(1.1) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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il peut exiger par écrit de cette institution ou
de cette personne, selon le cas, que les fonds
qui seraient autrement prêtés, avancés ou
payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en
partie versés au receveur général au titre de
l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la
présente loi, et les fonds ainsi versés au
receveur général sont réputés avoir été prêtés,
avancés ou payés, selon le cas, au débiteur
fiscal.
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(3) Le passage du paragraphe 224(1.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(1.2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, tout autre texte législatif
fédéral ou provincial et toute règle de droit,
mais sous réserve des paragraphes 69(1) et
69.1(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, s'il sait ou soupçonne qu'une
personne donnée est ou deviendra, dans les
douze mois, débiteur d'une somme :
|
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Idem
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(4) Le passage du paragraphe 224(1.2) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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|
le ministre peut exiger par écrit de la personne
donnée que tout ou partie de cette somme soit
payé au receveur général, sans délai si la
somme est payable immédiatement, sinon dès
qu'elle devient payable, au titre du montant de
la cotisation en application du
paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition
semblable dont le débiteur fiscal est
redevable. Sur réception de l'avis de cette
exigence par la personne donnée, la somme
dont le paiement est exigé devient, malgré
toute autre garantie au titre de cette somme, la
propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence
du montant de la cotisation et doit être payée
au receveur général par priorité sur toute autre
garantie au titre de cette somme.
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|
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(5) L'article 224 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.3), de ce qui suit :
|
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|
(1.4) Les dispositions de la présente loi
exigeant qu'une personne verse au receveur
général, par suite d'une requête du ministre en
ce sens, un montant qui serait par ailleurs
prêté, avancé ou payé soit à un contribuable
redevable d'une somme aux termes de la
présente loi, soit à son créancier garanti,
s'appliquent à Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province.
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|
Saisie-arrêt
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(6) Le paragraphe 224(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque le ministre a, sous le régime du
présent article, exigé d'une personne qu'elle
verse au receveur général, à l'égard d'une
obligation imposée à un débiteur fiscal en
vertu de la présente loi, des fonds payables par
ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à
titre d'intérêt, de loyer, de rémunération, de
dividende, de rente ou autre paiement
périodique, cette exigence s'applique à tous
les versements de ce genre à faire par la
personne au débiteur fiscal tant qu'il n'a pas
été satisfait à l'obligation imposée par la
présente loi, et porte que des paiements soient
faits au receveur général sur chacun des
versements, selon le montant que le ministre
fixe dans l'avis de l'exigence.
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Durée de la
saisie-arrêt
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(7) Les paragraphes 224(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Si une personne exploite une entreprise
sous un nom ou une raison sociale autre que
son propre nom, l'avis à la personne de
l'exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1)
ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la
raison sociale sous lequel elle exploite
l'entreprise et, en cas de signification à
personne, est réputé validement signifié s'il
est laissé à une personne adulte employée au
lieu d'affaires du destinataire.
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Signification
de la
saisie-arrêt
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(6) Si des personnes exploitent une
entreprise en société de personnes, l'avis à ces
personnes de l'exigence prévue aux
paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être
adressé au nom de la société de personnes et,
en cas de signification à personne, est réputé
validement signifié s'il l'est à l'un des
associés ou s'il est laissé à une personne adulte
employée au lieu d'affaires de la société de
personnes.
|
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Signification
à une société
de personnes
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(8) Les paragraphes (1), (2), (4), (6) et (7)
s'appliquent aux exigences et avis faits
après 1992. Toutefois, pour l'application du
paragraphe 224(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), aux exigences faites
et aux avis donnés au plus tard à la date de
sanction de la présente loi, la mention de
douze mois à ce paragraphe est remplacée
par une mention de 90 jours.
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(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
exigences faites après la date de sanction de
la présente loi et aux avis donnés après cette
date.
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102. (1) Le paragraphe 224.3(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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224.3 (1) S'il sait ou soupçonne qu'une
personne donnée détient des fonds qui ont été
saisis par un membre d'un corps policier, dans
le cadre de l'application du droit criminel du
Canada, entre les mains d'une autre personne
(appelée « débiteur fiscal » au présent article)
tenue de faire un paiement en vertu de la
présente loi ou d'une loi d'une province avec
laquelle le ministre des Finances a conclu un
accord en vue de recouvrer les impôts
payables en vertu de cette loi, et qui doivent
être restitués au débiteur fiscal, le ministre
peut exiger par écrit de la personne donnée
que les fonds autrement restituables au
débiteur fiscal soient en totalité ou en partie
remis au receveur général au titre de
l'obligation du débiteur fiscal existant en
vertu de la présente loi ou de la loi de la
province, selon le cas.
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Fonds saisis
entre les
mains d'un
débiteur
fiscal
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux avis
d'exigence donnés après 1992.
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103. Les alinéas 225.1(8)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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