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104. (1) Les paragraphes 227(4) à (7) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Toute personne qui déduit ou retient un
montant en vertu de la présente loi est réputée
le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé
de ses propres fonds et en vue de le verser à Sa
Majesté selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi. Sa Majesté a un
privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de
la personne indépendamment du fait que
celle-ci tienne le montant séparé de ses
propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous
séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation
ou ait fait une cession.
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Montant
détenu en
fiducie
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(6) Lorsqu'une personne pour le compte de
qui un montant a été versé au receveur général
en vertu de la partie XIII n'était pas redevable
d'un impôt en vertu de cette partie, ou que le
montant ainsi versé excède l'impôt dont elle
était redevable, le ministre doit, sur demande
écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin
de l'année civile où le montant a été versé,
payer à cette personne le montant ainsi versé
ou la partie de ce montant dont elle n'était pas
redevable, à moins qu'elle ne soit tenue de
faire un paiement à Sa Majesté du chef du
Canada, ou soit sur le point de l'être, auquel
cas le ministre peut appliquer le montant par
ailleurs payable selon le présent paragraphe à
ce paiement et aviser la personne en
conséquence.
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Restitution
ou
application
de l'excédent
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(6.1) Dans le cas où une personne pour le
compte de qui un montant a été versé au
receveur général en vertu de la partie XIII par
l'effet du paragraphe 15(2) et de
l'alinéa 214(3)a) rembourse tout ou partie de
quelque emprunt ou dette contracté d'une
société ou d'une société de
personnes - lequel remboursement, selon ce
qui est établi à partir d'événements
subséquents ou autrement, ne fait pas partie
d'une série de prêts ou d'autres opérations et
remboursements -, le ministre doit, sur
demande écrite faite au plus tard deux ans
suivant la fin de l'année civile où le
remboursement est effectué, payer à la
personne le moins élevé des montants
suivants :
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Remboursem
ent d'un
emprunt à un
actionnaire
non-résident
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Toutefois, si la personne est tenue de faire un
paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou
est sur le point de l'être, le ministre peut
appliquer le montant par ailleurs payable
selon le présent paragraphe à ce paiement et
aviser la personne en conséquence.
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(7) Le ministre établit une cotisation à
l'égard d'une personne pour tout montant
payable par elle en vertu de la partie XIII et lui
envoie un avis de cotisation si, après étude
d'une demande faite par la personne, ou en son
nom, en application du paragraphe (6),
relativement à un montant versé au receveur
général en vertu de la partie XIII, il n'est pas
convaincu :
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Demande de
cotisation
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Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1)
et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent alors, avec
les adaptations nécessaires.
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(7.1) Si, après étude d'une demande faite
par une personne, ou en son nom, en
application du paragraphe (6.1) relativement
à un montant versé au receveur général en
vertu de la partie XIII, le ministre n'est pas
convaincu que la personne a droit au montant
demandé, il doit, à la demande de cette
personne, déterminer, avec diligence, le
montant éventuel qui lui est payable en vertu
du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa
décision. Les articles 150 à 163, les
paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles
164.1 à 167 et la section J de la partie I
s'appliquent alors, avec les adaptations
nécessaires.
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Demande de
détermination
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(2) Le paragraphe 227(9.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9.3) La personne qui ne paie pas, de la
manière et dans le délai prévus, un montant
d'impôt qu'elle devait payer conformément à
l'article 116, au paragraphe 212(19) ou à une
disposition réglementaire prise en application
du paragraphe 215(4) est tenue de verser au
receveur général des intérêts sur ce montant
calculés au taux prescrit pour la période
commençant le jour où elle était tenue de
payer ce montant et se terminant le jour du
versement du montant au receveur général.
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Intérêts sur
l'impôt
impayé
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(3) Le paragraphe 227(10) de la même loi
est modifié par adjonction, après
l'alinéa a), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 227(10.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10.1) Le ministre peut, en tout temps,
établir une cotisation à l'égard de :
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Idem
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Si le ministre envoie un avis de cotisation à la
personne, les articles 150 à 163, les
paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles
164.1 à 167 et la section J de la partie I
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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(5) L'article 227 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10.1), de ce qui suit :
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(10.2) Lorsqu'une personne non-résidente
omet de déduire, de retenir ou de verser un
montant conformément au
paragraphe 153(1) relativement à une
cotisation versée dans le cadre d'une
convention de retraite pour le compte des
employés ou des anciens employés d'un
employeur avec lequel elle a un lien de
dépendance, l'employeur est solidairement
tenu avec la personne non-résidente au
paiement d'un montant payable par celle-ci en
vertu des paragraphes (8), (8.2), (8.3), (9),
(9.2) ou (9.4) relativement à la cotisation.
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Solidarité -
cotisations à
une
convention
de retraite
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(6) Les paragraphes 227(6.1) et (7.1) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux remboursements effectués
après le 21 décembre 1992.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique après le
28 mai 1993.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
montants qui deviennent payables après
1990. Toutefois, pour l'application du
paragraphe 227(10.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), aux montants
devenus payables avant la date de sanction
de la présente loi, il n'est pas tenu compte de
l'alinéa a.1).
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105. (1) Le paragraphe 230(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Chaque organisme de bienfaisance
enregistré et chaque association canadienne
enregistrée de sport amateur doit tenir des
registres et des livres de comptes à une adresse
au Canada, enregistrée auprès du ministre ou
désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :
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Livres de
comptes et
registres d'un
organisme de
bienfaisance
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
21 décembre 1992.
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106. Les paragraphes 230.1(4) et (5) de la
même loi sont abrogés.
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107. Le paragraphe 231.1(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge
saisi peut décerner un mandat qui autorise une
personne autorisée à pénétrer dans une maison
d'habitation aux conditions précisées dans le
mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation
sous serment, de ce qui suit :
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Mandat
d'entrée
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Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la
maison d'habitation a été opposé ou pourrait
l'être et où des documents ou biens sont gardés
dans la maison d'habitation ou pourraient
l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est
nécessaire de pénétrer dans la maison
d'habitation pour l'application ou l'exécution
de la présente loi peut ordonner à l'occupant
de la maison d'habitation de permettre à une
personne autorisée d'avoir raisonnablement
accès à tous documents ou biens qui sont
gardés dans la maison d'habitation ou
devraient y être gardés et rendre toute autre
ordonnance indiquée en l'espèce pour
l'application de la présente loi.
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108. Le paragraphe 231.3(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le juge saisi de la requête peut décerner
le mandat mentionné au paragraphe (1) s'il
est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire ce qui suit :
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Preuve
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109. (1) La définition de « minéraux », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
abrogée.
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(2) L'alinéa e) de la définition de « régime
de prestations aux employés », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de
« matières minérales », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de la définition de « bien
canadien imposable », au
paragraphe 248(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« bien canadien imposable » S'entend au sens
du paragraphe 115(1); toutefois, pour la
seule application des articles 2 et 128.1,
sont compris parmi les biens canadiens
imposables :
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« bien
canadien
imposable » ``taxable Canadian property''
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(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« minéral » Sont compris parmi les minéraux,
le charbon, le chlorure de calcium, le
kaolin, les sables bitumineux, les sables
pétrolifères, les schistes bitumineux et la
silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et
les hydrocarbures connexes qui ne sont pas
expressément visés par la présente
définition.
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« minéral » ``mineral''
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(6) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« mécanisme de prêt de valeurs mobilières »
S'entend au sens du paragraphe 260(1).
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« mécanisme
de prêt de
valeurs
mobilières » ``securities ...''
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(7) La définition de « renonciation », au
paragraphe 248(9) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« renonciation » S'entend notamment d'une
renonciation à une succession en vertu de la
législation de la province de Québec qui
n'est pas faite au profit de quelqu'un. La
présente définition ne vise pas la
renonciation faite après la période se
terminant 36 mois après le décès du
contribuable, sauf si le représentant légal de
celui-ci présente au ministre, au cours de
cette période, une demande écrite en vue de
la prorogation de ce délai et fait la
renonciation dans le délai plus long que le
ministre considère raisonnable dans les
circonstances.
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« renonciatio
n » ``disclaimer''
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(8) Le paragraphe 248(23) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(23) Dans le cas où, immédiatement après
la dissolution d'un régime matrimonial (autre
qu'une dissolution qui découle d'un décès), le
propriétaire d'un bien sujet à ce régime n'est
pas la personne, ni sa succession, qui, en
conformité avec le paragraphe (22), est
réputée être le propriétaire du bien
immédiatement avant la dissolution, cette
personne est réputée, pour l'application de la
présente loi, avoir transféré le bien à son
conjoint immédiatement avant la dissolution.
|
|
Dissolution
d'un régime
matrimonial
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(23.1) Dans le cas où, en application des lois
d'une province concernant le droit des
conjoints sur des biens, découlant du mariage,
un bien est, après le décès d'un contribuable :
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Transfert
après le décès
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(9) Le paragraphe 248(25) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(25) Pour l'application de la présente loi,
une personne ou une société de personnes a un
droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée
si elle a le droit - immédiat ou futur,
conditionnel ou non, ou soumis ou non à
l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire - à
titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir
tout ou partie du revenu ou du capital de la
fiducie donnée, soit directement de celle-ci,
soit indirectement par l'entremise d'une ou de
plusieurs autres fiducies.
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Droit de
bénéficiaire
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(10) Les paragraphes (1), (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1984. Toutefois,
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(11) Le paragraphe (2) s'applique après
1979.
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(12) Le paragraphe (4) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), il s'applique
à la société à compter du moment de sa
prorogation (au sens de cet alinéa).
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(13) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(14) Le paragraphe (8) s'applique aux
dissolutions effectuées après le 21 décembre
1992 et aux décès survenant après cette
date.
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(15) Le paragraphe (9) s'applique après
1990.
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110. (1) L'alinéa 249(4)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
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111. (1) L'alinéa 250(1)f) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 250 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Lorsqu'une société obtient, à un
moment donné (appelé « moment de la
prorogation » au présent paragraphe), des
clauses de prorogation, ou des documents
semblables concernant sa constitution, dans
un ressort donné, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Prorogation
d'une société
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