104. (1) Les paragraphes 227(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres fonds et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de la personne indépendamment du fait que celle-ci tienne le montant séparé de ses propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation ou ait fait une cession.

Montant détenu en fiducie

(6) Lorsqu'une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII n'était pas redevable d'un impôt en vertu de cette partie, ou que le montant ainsi versé excède l'impôt dont elle était redevable, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l'année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle n'était pas redevable, à moins qu'elle ne soit tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou soit sur le point de l'être, auquel cas le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

Restitution ou application de l'excédent

(6.1) Dans le cas où une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII par l'effet du paragraphe 15(2) et de l'alinéa 214(3)a) rembourse tout ou partie de quelque emprunt ou dette contracté d'une société ou d'une société de personnes - lequel remboursement, selon ce qui est établi à partir d'événements subséquents ou autrement, ne fait pas partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements -, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l'année civile où le remboursement est effectué, payer à la personne le moins élevé des montants suivants :

Remboursem ent d'un emprunt à un actionnaire non-résident

    a) le montant ainsi versé au receveur général au titre de l'emprunt ou de la dette;

    b) le montant qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si un dividende visé à l'alinéa 212(2)a) - d'un montant égal au montant remboursé au titre de l'emprunt ou de la dette - était versé par la société ou la société de personnes à la personne au moment du remboursement.

Toutefois, si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l'être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

(7) Le ministre établit une cotisation à l'égard d'une personne pour tout montant payable par elle en vertu de la partie XIII et lui envoie un avis de cotisation si, après étude d'une demande faite par la personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6), relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, il n'est pas convaincu :

Demande de cotisation

    a) soit que la personne n'était pas redevable d'un impôt en vertu de cette partie;

    b) soit que le montant versé au receveur général excédait l'impôt dont la personne était redevable.

Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

(7.1) Si, après étude d'une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n'est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Demande de détermination

(2) Le paragraphe 227(9.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9.3) La personne qui ne paie pas, de la manière et dans le délai prévus, un montant d'impôt qu'elle devait payer conformément à l'article 116, au paragraphe 212(19) ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est tenue de verser au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de payer ce montant et se terminant le jour du versement du montant au receveur général.

Intérêts sur l'impôt impayé

(3) Le paragraphe 227(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) toute personne pour un montant payable par elle en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer quelque déduction ou retenue;

(4) Le paragraphe 227(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10.1) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard de :

Idem

    a) toute personne pour un montant payable par elle en vertu de l'article 116 ou des paragraphes (9), (9.2), (9.3) ou (9.4);

    a.1) toute personne pour un montant payable par elle en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer un versement;

    b) toute personne non-résidente pour un montant payable par elle en vertu de la partie XIII.

Si le ministre envoie un avis de cotisation à la personne, les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(5) L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :

(10.2) Lorsqu'une personne non-résidente omet de déduire, de retenir ou de verser un montant conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée dans le cadre d'une convention de retraite pour le compte des employés ou des anciens employés d'un employeur avec lequel elle a un lien de dépendance, l'employeur est solidairement tenu avec la personne non-résidente au paiement d'un montant payable par celle-ci en vertu des paragraphes (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) ou (9.4) relativement à la cotisation.

Solidarité - cotisations à une convention de retraite

(6) Les paragraphes 227(6.1) et (7.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux remboursements effectués après le 21 décembre 1992.

(7) Le paragraphe (2) s'applique après le 28 mai 1993.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux montants qui deviennent payables après 1990. Toutefois, pour l'application du paragraphe 227(10.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), aux montants devenus payables avant la date de sanction de la présente loi, il n'est pas tenu compte de l'alinéa a.1).

105. (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque organisme de bienfaisance enregistré et chaque association canadienne enregistrée de sport amateur doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :

Livres de comptes et registres d'un organisme de bienfaisance

    a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s'il existe des motifs d'annulation de l'enregistrement de l'organisme ou de l'association en vertu de la présente loi;

    b) un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par l'organisme ou l'association;

    c) d'autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à l'organisme ou à l'association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d'impôt aux termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 21 décembre 1992.

106. Les paragraphes 230.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

107. Le paragraphe 231.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

Mandat d'entrée

    a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné à l'alinéa (1)c);

    b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente loi;

    c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel refus sera opposé.

Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente loi peut ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.

108. Le paragraphe 231.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat mentionné au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

Preuve

    a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;

    b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction seront vraisemblablement trouvés;

    c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.

109. (1) La définition de « minéraux », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

(2) L'alinéa e) de la définition de « régime de prestations aux employés », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) les mécanismes visés par règlement.

(3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « matières minérales », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) le principal minéral extrait est le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin ou la sylvine,

(4) Le passage de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« bien canadien imposable » S'entend au sens du paragraphe 115(1); toutefois, pour la seule application des articles 2 et 128.1, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

« bien canadien imposable »
``taxable Canadian property''

(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« minéral » Sont compris parmi les minéraux, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les sables pétrolifères, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la présente définition.

« minéral »
``mineral''

(6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières » S'entend au sens du paragraphe 260(1).

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières »
``securities ...''

(7) La définition de « renonciation », au paragraphe 248(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« renonciation » S'entend notamment d'une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n'est pas faite au profit de quelqu'un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances.

« renonciatio n »
``disclaimer''

(8) Le paragraphe 248(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(23) Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d'un régime matrimonial (autre qu'une dissolution qui découle d'un décès), le propriétaire d'un bien sujet à ce régime n'est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir transféré le bien à son conjoint immédiatement avant la dissolution.

Dissolution d'un régime matrimonial

(23.1) Dans le cas où, en application des lois d'une province concernant le droit des conjoints sur des biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d'un contribuable :

Transfert après le décès

    a) soit transféré ou attribué à la personne qui était le conjoint du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;

    b) soit transféré ou attribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.

(9) Le paragraphe 248(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(25) Pour l'application de la présente loi, une personne ou une société de personnes a un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée si elle a le droit - immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire - à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs autres fiducies.

Droit de bénéficiaire

(10) Les paragraphes (1), (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1984. Toutefois,

    a) pour ce qui est des années d'imposition qui se terminent avant 1988, il n'est pas tenu compte du terme « kaolin » dans la définition de « minéral », au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5);

    b) il n'est pas tenu compte, pour ce qui est des années d'imposition qui se terminent avant 1988, du terme « kaolin » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « matières minérales », au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3) ni, pour ce qui est des années d'imposition qui se terminent avant 1993, du terme « diamant » à ce même sous-alinéa.

(11) Le paragraphe (2) s'applique après 1979.

(12) Le paragraphe (4) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), il s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

(13) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(14) Le paragraphe (8) s'applique aux dissolutions effectuées après le 21 décembre 1992 et aux décès survenant après cette date.

(15) Le paragraphe (9) s'applique après 1990.

110. (1) L'alinéa 249(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve de l'alinéa 128(1)d), de l'article 128.1 et de l'alinéa 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l'année d'imposition de la société qui, n'eût été le présent paragraphe, serait sa dernière année d'imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, n'eût été le présent alinéa, se serait terminée au cours de la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que la société fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la partie I pour cette année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

111. (1) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) elle était, à un moment donné au cours de l'année, l'enfant d'un particulier auquel s'appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c).

(2) L'article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Lorsqu'une société obtient, à un moment donné (appelé « moment de la prorogation » au présent paragraphe), des clauses de prorogation, ou des documents semblables concernant sa constitution, dans un ressort donné, les présomptions suivantes s'appliquent :

Prorogation d'une société