a) pour l'application de la présente loi, à
l'exception du paragraphe (4), depuis le
moment de la prorogation jusqu'à la
prorogation, le cas échéant, de la société
dans un autre ressort, la société est réputée
avoir été constituée dans le ressort donné et
non dans un autre;
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b) pour l'application du paragraphe (4)
depuis le moment de la prorogation jusqu'à
la prorogation, le cas échéant, de la société
dans un autre ressort, la société est réputée
avoir été constituée dans le ressort donné au
moment de la prorogation et ne pas avoir été
constituée dans un autre ressort.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique :
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a) à la société qui, avant 1993, a obtenu
des clauses de prorogation ou des
documents semblables concernant sa
constitution dans un ressort donné et qui
fait un choix, par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national avant la fin
du sixième mois suivant le mois de la
sanction de la présente loi, pour que le
paragraphe (2) s'applique à ces clauses
ou documents à compter du moment
(appelé « moment de la prorogation » au
présent paragraphe) où elle les a obtenus;
|
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b) à une société pour ce qui est des clauses
de prorogation ou des documents
semblables concernant sa constitution
obtenus après 1992, sauf dans le cas où, à
la fois :
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(i) les clauses ou autres documents sont
obtenus avant juillet 1994,
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(ii) des arrangements, pris par écrit, en
vue de l'obtention des clauses ou autres
documents étaient fort avancés avant
le 21 décembre 1992,
|
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(iii) la société choisit, par avis écrit
adressé au ministre du Revenu
national avant la fin du sixième mois
suivant le mois de la sanction de la
présente loi, de ne pas se prévaloir du
paragraphe (2).
|
|
|
De plus, malgré les paragraphes 152(4) à (5)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre
établit les cotisations et détermine les
montants, pour une année d'imposition, qui
sont nécessaires à l'application du choix fait
en conformité avec l'alinéa a).
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112. (1) L'alinéa 252(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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a) les mots se rapportant au conjoint d'un
contribuable à un moment donné visent
également la personne de sexe opposé qui,
à ce moment, vit avec le contribuable en
union conjugale et a vécu ainsi durant une
période de douze mois se terminant avant ce
moment ou qui, à ce moment, vit avec le
contribuable en union conjugale et est le
père ou la mère d'un enfant dont le
contribuable est le père ou la mère,
autrement que par l'effet du sous-alinéa
(2)a)(iii); pour l'application du présent
alinéa, les personnes qui, à un moment
quelconque, vivent ensemble en union
conjugale sont réputées vivre ainsi à un
moment donné après ce moment, sauf si
elles ne vivaient pas ensemble au moment
donné, pour cause d'échec de leur union,
pendant une période d'au moins 90 jours
qui comprend le moment donné;
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
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|
113. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 252, de ce qui
suit :
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|
252.1 Les éléments constitutifs d'un
syndicat, notamment ses sections locales,
divisions et unités nationales et
internationales, sont réputés constituer un seul
employeur et une seule entité pour
l'application des dispositions de la présente
loi et de son règlement d'application
concernant :
|
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Syndicats
|
a) les facteurs d'équivalence et les facteurs
d'équivalence pour services passés pour les
années postérieures à 1994;
|
|
|
b) la question de savoir si, au cours d'une
année postérieure à 1994, un régime de
pension est un régime interentreprises ou un
régime interentreprises déterminé (au sens
donné à ces expressions au paragraphe
147.1(1));
|
|
|
c) la question de savoir si une cotisation
versée aux termes d'un régime ou
mécanisme constitue une cotisation de
personne résidente (au sens du paragraphe
207.6(5.1));
|
|
|
d) la déduction ou la retenue d'un montant,
et son versement, conformément au
paragraphe 153(1) relativement à une
cotisation versée après 1991 aux termes
d'une convention de retraite.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
8 octobre 1986.
|
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|
114. (1) Le passage du paragraphe 256(7)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe
13(24), de l'article 37, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et
(11), 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et (1.2)
et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du
paragraphe 249(4) :
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|
Contrôle
réputé non
acquis
|
a) le contrôle d'une société donnée est
réputé ne pas avoir été acquis du seul fait :
|
|
|
(i) soit de l'acquisition, à un moment
donné, d'actions d'une société par, selon
le cas :
|
|
|
(A) une personne donnée qui a acquis
les actions d'une personne avec qui
elle était liée, autrement qu'à cause
d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
immédiatement avant ce moment,
|
|
|
(B) une personne donnée qui était liée
à la société donnée, autrement qu'à
cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)b), immédiatement avant ce
moment,
|
|
|
(C) une succession qui a acquis les
actions en raison du décès d'une
personne,
|
|
|
(D) une personne donnée qui a acquis
les actions d'une succession découlant
du décès d'une autre personne à qui la
personne donnée était liée,
|
|
|
(ii) soit du rachat ou de l'annulation, à un
moment donné, d'actions de la société
donnée ou d'une société qui la contrôle,
dans le cas où la personne ou chaque
membre du groupe de personnes qui
contrôle la société immédiatement après
ce moment était lié à la société,
autrement qu'à cause d'un droit visé à
l'alinéa 251(5)b), immédiatement avant
ce moment;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions, rachats et annulations
effectués après 1992.
|
|
|
115. (1) L'article 259 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
259. (1) Pour l'application des
paragraphes 146(6), (10) et (10.1) et
146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2, XI et
XI.1, lorsque, à un moment donné, le
contribuable visé à l'article 205 acquiert ou
détient une unité donnée dans une fiducie
admissible, ou dispose d'une telle unité, et que
la fiducie choisit, pour une période
quelconque qui comprend ce moment, de se
prévaloir du présent paragraphe, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Partie
déterminée
d'un bien de
fiducie
|
a) le contribuable est réputé ne pas acquérir
l'unité donnée, ne pas la détenir ou ne pas
en disposer, au moment donné;
|
|
|
b) s'il détient l'unité donnée au moment
donné, le contribuable est réputé détenir à
ce moment la partie (appelée « partie
déterminée » au présent paragraphe) de
chaque bien (appelé « bien donné » au
présent paragraphe) que la fiducie détient à
ce moment, représentée par le rapport entre
un (ou, si l'unité donnée est une fraction
d'une unité entière, cette fraction) et le
nombre d'unités de la fiducie en circulation
à ce moment;
|
|
|
c) le coût indiqué, pour le contribuable au
moment donné, de la partie déterminée
d'un bien donné est réputé égal à la partie
déterminée du coût indiqué du bien pour la
fiducie à ce moment;
|
|
|
d) si le moment donné correspond au
dernier en date des moments suivants, le
contribuable est réputé acquérir la partie
déterminée d'un bien donné à ce moment :
|
|
|
(i) le moment où la fiducie a acquis le
bien donné,
|
|
|
(ii) le moment où le contribuable a acquis
l'unité donnée;
|
|
|
e) si le moment donné correspond au
moment auquel la partie déterminée d'un
bien donné est réputée par l'alinéa d) avoir
été acquise, la juste valeur marchande de
cette partie à ce moment est réputée égale
à la partie déterminée de la juste valeur
marchande du bien au moment de son
acquisition par la fiducie;
|
|
|
f) si le moment donné correspond au
moment immédiatement avant la
disposition d'un bien donné par la fiducie,
le contribuable est réputé avoir disposé,
immédiatement après ce moment, de la
partie déterminée du bien pour un produit
égal à la partie déterminée du produit de
disposition du bien pour la fiducie;
|
|
|
g) si le moment donné correspond au
moment immédiatement avant la
disposition de l'unité donnée par le
contribuable, celui-ci est réputé avoir
disposé, immédiatement après ce moment,
de la partie déterminée de chaque bien
donné pour un produit égal à la partie
déterminée de la juste valeur marchande de
ce bien à ce moment;
|
|
|
h) si le contribuable est réputé, par l'effet du
présent paragraphe, avoir acquis une partie
quelconque d'un bien donné par suite de
l'acquisition de l'unité donnée par lui et de
l'acquisition du bien donné par la fiducie,
puis avoir disposé de la partie déterminée
de ce bien, cette partie déterminée est
réputée, aux fins de déterminer les
conséquences de l'application de la
présente loi à la disposition sans pour autant
modifier le produit de disposition de la
partie déterminée du bien, correspondre à la
partie quelconque du bien.
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique au choix
fait par une société admissible, compte tenu
des adaptations suivantes :
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|
Partie
déterminée
d'un bien de
société
|
a) le remplacement du passage « dans une
fiducie admissible » par le passage « du
capital-actions d'une société admissible »;
|
|
|
b) le remplacement des mentions d'unité
par des mentions d'action;
|
|
|
c) le remplacement des mentions de fiducie
par des mentions de société.
|
|
|
(3) Une entité - fiducie ou société - fait
le choix prévu au paragraphe (1) en présentant
le formulaire prescrit au ministre; ce choix
s'applique à la période commençant 15 mois
avant la date de la présentation du document
constatant le choix (ou à un moment ultérieur
que l'entité indique dans ce document) et se
terminant au moment où l'entité le révoque en
présentant un avis de révocation au ministre
(ou à un moment antérieur qu'elle indique
dans cet avis, qui est compris dans la période
de 15 mois précédant la date de présentation
de cet avis).
|
|
Choix
|
(4) La fiducie ou la société qui fait le choix
prévu au paragraphe (1) est tenue :
|
|
Obligation de
fournir des
renseignemen
ts
|
a) d'une part, de donner avis du choix, au
plus tard 30 jours après l'avoir fait, à chaque
personne qui détenait, avant que le choix
soit fait et au cours de la période qu'il vise,
une unité dans la fiducie ou une action du
capital-actions de la société;
|
|
|
b) d'autre part, de fournir à toute
personne - détentrice d'une telle unité ou
action au cours de la période visée par le
choix - qui lui en fait la demande écrite, au
plus tard 30 jours après la réception de cette
demande, les renseignements qui
permettront à cette personne de déterminer
les conséquences du choix pour elle en
vertu de la présente loi.
|
|
|
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« fiducie admissible » Est une fiducie
admissible à un moment donné, la fiducie,
à l'exclusion d'un placement enregistré et
d'une fiducie qui est, par règlement, une
fiducie de placement dans des petites
entreprises, qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
« fiducie
admissible »
``qualified
trust''
|
a) chacun de ses fiduciaires à ce moment
est soit une société titulaire d'une licence
ou par ailleurs autorisée par la législation
fédérale ou provinciale à exploiter au
Canada une entreprise d'offre au public
de services de fiduciaire, soit une
personne qui est fiduciaire d'une fiducie
régie par un régime de pension agréé;
|
|
|
b) les participations de ses bénéficiaires
à ce moment sont fonction des unités de
la fiducie qui, à ce moment, sont toutes
identiques les unes aux autres;
|
|
|
c) ses seuls emprunts d'argent avant ce
moment étaient d'une durée de 90 jours
ou moins et ne faisaient pas partie d'une
série d'emprunts ou d'autres opérations
et remboursements;
|
|
|
d) elle n'a jamais accepté de dépôts avant
ce moment.
|
|
|
« société admissible » Est une société
admissible à un moment donné, la société
visée à l'alinéa 149(1)o.2) dont l'ensemble
des actions émises et en circulation du
capital-actions sont, à ce moment :
|
|
« société
admissible »
``qualified
corporation''
|
a) soit identiques les unes aux autres;
|
|
|
b) soit détenues par une seule personne.
|
|
|
(2) Les paragraphes 259(1), (3) et (5) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux périodes postérieures à
1985.
|
|
|
(3) Le paragraphe 259(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
périodes postérieures à 1991.
|
|
|
(4) Le paragraphe 259(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
choix faits après le 21 décembre 1992.
|
|
|
116. (1) L'alinéa 260(8)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) tout montant versé dans le cadre d'un
mécanisme de prêt de valeurs mobilières au
prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par
l'emprunteur, ou pour son compte, au titre
des intérêts ou des dividendes versés sur le
titre est réputé être un paiement d'intérêts
effectué par l'emprunteur au prêteur;
toutefois, lorsque, tout au long de la durée
du mécanisme, l'emprunteur fournit au
prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de
l'argent correspondant à au moins 95 % de
la juste valeur marchande du titre, soit des
titres visés à l'alinéa c) de la définition de
« titre admissible » au paragraphe (1), dont
la juste valeur marchande représente au
moins 95 % de la juste valeur marchande du
titre et que l'emprunteur a le droit de
profiter, directement ou indirectement, des
avantages de la totalité, ou presque, du
revenu résultant de l'argent ou des titres et
des possibilités de gains y afférentes, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
|
(i) le montant versé au prêteur, ou porté
à son crédit, est réputé, à concurrence du
montant d'intérêts ou de dividendes
versé sur le titre, être un paiement
d'intérêts ou de dividendes fait par
l'emprunteur au prêteur et payable sur le
titre,
|
|
|
(ii) le montant versé au prêteur, ou porté
à son crédit, est réputé, à concurrence des
intérêts éventuels versés sur le titre et
pour l'application du sous-alinéa
212(1)b)(vii), avoir été payable par
l'émetteur du titre,
|
|
|
(iii) le titre est réputé être un titre visé au
sous-alinéa 212(1)b)(ii) s'il est visé à
l'alinéa c) de la définition de « titre
admissible » au paragraphe (1);
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
mécanismes de prêt de valeurs mobilières
établis après le 28 mai 1993.
|
|
|
117. Malgré les autres dispositions de la
même loi ou de la présente loi, les
dispositions de la présente loi n'ont pas
pour effet de modifier le montant des
intérêts payables en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu par une compagnie
d'assurance-vie pour tout ou partie d'une
période antérieure au 15 mars 1993.
|
|
|