a) pour l'application de la présente loi, à l'exception du paragraphe (4), depuis le moment de la prorogation jusqu'à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné et non dans un autre;

    b) pour l'application du paragraphe (4) depuis le moment de la prorogation jusqu'à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné au moment de la prorogation et ne pas avoir été constituée dans un autre ressort.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique :

    a) à la société qui, avant 1993, a obtenu des clauses de prorogation ou des documents semblables concernant sa constitution dans un ressort donné et qui fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, pour que le paragraphe (2) s'applique à ces clauses ou documents à compter du moment (appelé « moment de la prorogation » au présent paragraphe) où elle les a obtenus;

    b) à une société pour ce qui est des clauses de prorogation ou des documents semblables concernant sa constitution obtenus après 1992, sauf dans le cas où, à la fois :

      (i) les clauses ou autres documents sont obtenus avant juillet 1994,

      (ii) des arrangements, pris par écrit, en vue de l'obtention des clauses ou autres documents étaient fort avancés avant le 21 décembre 1992,

      (iii) la société choisit, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, de ne pas se prévaloir du paragraphe (2).

De plus, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre établit les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui sont nécessaires à l'application du choix fait en conformité avec l'alinéa a).

112. (1) L'alinéa 252(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, autrement que par l'effet du sous-alinéa (2)a)(iii); pour l'application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

113. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 252, de ce qui suit :

252.1 Les éléments constitutifs d'un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés constituer un seul employeur et une seule entité pour l'application des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application concernant :

Syndicats

    a) les facteurs d'équivalence et les facteurs d'équivalence pour services passés pour les années postérieures à 1994;

    b) la question de savoir si, au cours d'une année postérieure à 1994, un régime de pension est un régime interentreprises ou un régime interentreprises déterminé (au sens donné à ces expressions au paragraphe 147.1(1));

    c) la question de savoir si une cotisation versée aux termes d'un régime ou mécanisme constitue une cotisation de personne résidente (au sens du paragraphe 207.6(5.1));

    d) la déduction ou la retenue d'un montant, et son versement, conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée après 1991 aux termes d'une convention de retraite.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 8 octobre 1986.

114. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe 13(24), de l'article 37, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) :

Contrôle réputé non acquis

    a) le contrôle d'une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait :

      (i) soit de l'acquisition, à un moment donné, d'actions d'une société par, selon le cas :

        (A) une personne donnée qui a acquis les actions d'une personne avec qui elle était liée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

        (B) une personne donnée qui était liée à la société donnée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

        (C) une succession qui a acquis les actions en raison du décès d'une personne,

        (D) une personne donnée qui a acquis les actions d'une succession découlant du décès d'une autre personne à qui la personne donnée était liée,

      (ii) soit du rachat ou de l'annulation, à un moment donné, d'actions de la société donnée ou d'une société qui la contrôle, dans le cas où la personne ou chaque membre du groupe de personnes qui contrôle la société immédiatement après ce moment était lié à la société, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions, rachats et annulations effectués après 1992.

115. (1) L'article 259 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

259. (1) Pour l'application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2, XI et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable visé à l'article 205 acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d'une telle unité, et que la fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les présomptions suivantes s'appliquent :

Partie déterminée d'un bien de fiducie

    a) le contribuable est réputé ne pas acquérir l'unité donnée, ne pas la détenir ou ne pas en disposer, au moment donné;

    b) s'il détient l'unité donnée au moment donné, le contribuable est réputé détenir à ce moment la partie (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) de chaque bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe) que la fiducie détient à ce moment, représentée par le rapport entre un (ou, si l'unité donnée est une fraction d'une unité entière, cette fraction) et le nombre d'unités de la fiducie en circulation à ce moment;

    c) le coût indiqué, pour le contribuable au moment donné, de la partie déterminée d'un bien donné est réputé égal à la partie déterminée du coût indiqué du bien pour la fiducie à ce moment;

    d) si le moment donné correspond au dernier en date des moments suivants, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée d'un bien donné à ce moment :

      (i) le moment où la fiducie a acquis le bien donné,

      (ii) le moment où le contribuable a acquis l'unité donnée;

    e) si le moment donné correspond au moment auquel la partie déterminée d'un bien donné est réputée par l'alinéa d) avoir été acquise, la juste valeur marchande de cette partie à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par la fiducie;

    f) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition d'un bien donné par la fiducie, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée du bien pour un produit égal à la partie déterminée du produit de disposition du bien pour la fiducie;

    g) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition de l'unité donnée par le contribuable, celui-ci est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;

    h) si le contribuable est réputé, par l'effet du présent paragraphe, avoir acquis une partie quelconque d'un bien donné par suite de l'acquisition de l'unité donnée par lui et de l'acquisition du bien donné par la fiducie, puis avoir disposé de la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l'application de la présente loi à la disposition sans pour autant modifier le produit de disposition de la partie déterminée du bien, correspondre à la partie quelconque du bien.

(2) Le paragraphe (1) s'applique au choix fait par une société admissible, compte tenu des adaptations suivantes :

Partie déterminée d'un bien de société

    a) le remplacement du passage « dans une fiducie admissible » par le passage « du capital-actions d'une société admissible »;

    b) le remplacement des mentions d'unité par des mentions d'action;

    c) le remplacement des mentions de fiducie par des mentions de société.

(3) Une entité - fiducie ou société - fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre; ce choix s'applique à la période commençant 15 mois avant la date de la présentation du document constatant le choix (ou à un moment ultérieur que l'entité indique dans ce document) et se terminant au moment où l'entité le révoque en présentant un avis de révocation au ministre (ou à un moment antérieur qu'elle indique dans cet avis, qui est compris dans la période de 15 mois précédant la date de présentation de cet avis).

Choix

(4) La fiducie ou la société qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :

Obligation de fournir des renseignemen ts

    a) d'une part, de donner avis du choix, au plus tard 30 jours après l'avoir fait, à chaque personne qui détenait, avant que le choix soit fait et au cours de la période qu'il vise, une unité dans la fiducie ou une action du capital-actions de la société;

    b) d'autre part, de fournir à toute personne - détentrice d'une telle unité ou action au cours de la période visée par le choix - qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fiducie admissible » Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l'exclusion d'un placement enregistré et d'une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :

« fiducie admissible »
``qualified trust''

      a) chacun de ses fiduciaires à ce moment est soit une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire, soit une personne qui est fiduciaire d'une fiducie régie par un régime de pension agréé;

      b) les participations de ses bénéficiaires à ce moment sont fonction des unités de la fiducie qui, à ce moment, sont toutes identiques les unes aux autres;

      c) ses seuls emprunts d'argent avant ce moment étaient d'une durée de 90 jours ou moins et ne faisaient pas partie d'une série d'emprunts ou d'autres opérations et remboursements;

      d) elle n'a jamais accepté de dépôts avant ce moment.

« société admissible » Est une société admissible à un moment donné, la société visée à l'alinéa 149(1)o.2) dont l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions sont, à ce moment :

« société admissible »
``qualified corporation''

      a) soit identiques les unes aux autres;

      b) soit détenues par une seule personne.

(2) Les paragraphes 259(1), (3) et (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux périodes postérieures à 1985.

(3) Le paragraphe 259(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux périodes postérieures à 1991.

(4) Le paragraphe 259(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux choix faits après le 21 décembre 1992.

116. (1) L'alinéa 260(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tout montant versé dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par l'emprunteur, ou pour son compte, au titre des intérêts ou des dividendes versés sur le titre est réputé être un paiement d'intérêts effectué par l'emprunteur au prêteur; toutefois, lorsque, tout au long de la durée du mécanisme, l'emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l'argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l'alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1), dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l'emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité, ou presque, du revenu résultant de l'argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence du montant d'intérêts ou de dividendes versé sur le titre, être un paiement d'intérêts ou de dividendes fait par l'emprunteur au prêteur et payable sur le titre,

      (ii) le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre et pour l'application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l'émetteur du titre,

      (iii) le titre est réputé être un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) s'il est visé à l'alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières établis après le 28 mai 1993.

117. Malgré les autres dispositions de la même loi ou de la présente loi, les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier le montant des intérêts payables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par une compagnie d'assurance-vie pour tout ou partie d'une période antérieure au 15 mars 1993.