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(2) L'alinéa b) de la définition de
« immeuble non admissible », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« immeuble non admissible », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(4) L'alinéa d) de la définition de
« immeuble non admissible », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 110.6(15) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(15) Pour l'application des définitions de
« action admissible de petite entreprise » et
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale », au paragraphe (1), de la
définition de « action du capital-actions d'une
société agricole familiale », au
paragraphe 70(10), et de la définition de
« société exploitant une petite entreprise », au
paragraphe 248(1), les règles suivantes
s'appliquent :
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Valeur des
éléments
d'actif d'une
société
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux années
d'imposition 1985 à 1991, l'alinéa b) de
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « plafond annuel des gains »,
au paragraphe 110.6(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
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À cette fin et malgré les paragraphes 152(4)
à (5) de la même loi, le ministre du Revenu
national établit les cotisations et détermine
les montants, pour une année d'imposition,
qui sont nécessaires à l'application du
paragraphe (1).
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(7) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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(8) Le paragraphe (5) s'applique aux
dispositions effectuées après 1991.
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51. (1) La définition de « action exclue »,
au paragraphe 112(2.6) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa b),
de ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 112(4)d)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 112(4.1)d)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 112(4.2)d)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 112(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A x B C
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(6) Le paragraphe (1) s'applique après le
21 décembre 1992.
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(7) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent au calcul des pertes subies au
cours des années d'imposition 1990 et
suivantes. Ils s'appliquent également aux
pertes subies au cours des années
d'imposition 1985 à 1989 du contribuable
qui en fait le choix en vertu du paragraphe
84(6) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur
le revenu, le Régime de pensions du Canada,
la Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels, la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôts sur le
revenu, la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Atlantique
Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers et certaines lois
connexes, chapitre 49 des Lois du Canada
(1991). Dans ce dernier cas et malgré les
paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, le ministre du Revenu
national établit les cotisations et détermine
les montants, pour les années d'imposition
1985 à 1989 du contribuable, qui sont
nécessaires à l'application des
paragraphes (2) et (4).
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(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes. Il
s'applique également aux années
d'imposition 1985 à 1989 du contribuable
qui en fait le choix en vertu du paragraphe
84(7) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur
le revenu, le Régime de pensions du Canada,
la Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels, la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôts sur le
revenu, la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Atlantique
Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers et certaines lois
connexes, chapitre 49 des Lois du Canada
(1991). Dans ce dernier cas et malgré les
paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, le ministre du Revenu
national établit les cotisations et détermine
les montants, pour les années d'imposition
1985 à 1989 du contribuable, qui sont
nécessaires à l'application du
paragraphe (3).
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(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
pertes subies au cours des années
d'imposition 1992 et suivantes.
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52. (1) Le passage de l'article 114 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu
imposable pour une année d'imposition du
particulier qui réside au Canada tout au long
d'une partie de l'année mais qui, tout au long
d'une autre partie de l'année, est un
non-résident correspond à l'excédent éventuel
du total des montants suivants :
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Particulier
résidant au
Canada
pendant une
partie de
l'année
seulement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas
à l'année d'imposition 1992 d'un
contribuable qui en fait le choix par avis
écrit adressé au ministre du Revenu
national avant la fin du sixième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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53. (1) L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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54. (1) La division 118.5(1)a)(ii.2)(A) de la
version française de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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55. (1) Le passage de l'article 118.91 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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118.91 Malgré les articles 118 à 118.9, dans
le cas où un particulier réside au Canada tout
au long d'une partie d'une année d'imposition
et, tout au long d'une autre partie de l'année,
est un non-résident, les règles suivantes
s'appliquent au calcul de son impôt payable en
vertu de la présente partie pour l'année :
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Particulier
résidant au
Canada
pendant une
partie de
l'année
seulement
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(2) L'alinéa 118.91b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes. Toutefois, ces paragraphes ne
s'appliquent pas à l'année d'imposition
1992 du contribuable qui fait le choix prévu
au paragraphe 52(2).
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56. (1) Le sous-alinéa 122.3(1)c)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, il ne s'applique pas à l'année
d'imposition 1992 du contribuable qui fait
le choix prévu au paragraphe 52(2).
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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57. (1) Le passage du paragraphe
122.5(3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf
celle produite en application du
paragraphe 70(2), de l'alinéa 104(23)d) ou
128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est
produite en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition relativement à un
particulier admissible et que celui-ci en fait la
demande par écrit, est réputé être un montant
payé par le particulier au titre de son impôt
payable en vertu de la présente partie pour
l'année, au cours de chacun des mois
déterminés de cette année selon le paragraphe
(4), le quart de l'excédent éventuel du total des
montants suivants :
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Montant
réputé versé
au titre de
l'impôt
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(2) L'alinéa 122.5(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 122.5(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Malgré l'alinéa (5)c), le particulier qui
n'est pas visé par cet alinéa et qui est le proche
admissible d'une personne décédée pour
l'année d'imposition pour laquelle un
paiement serait effectué en application du
présent article, compte non tenu de cet alinéa,
peut demander par écrit que chaque montant
qui, compte non tenu de cet alinéa, serait
réputé payé en application du paragraphe (3)
par la personne décédée au cours du mois
déterminé d'une année d'imposition soit
réputé payé au cours du mois au titre de
l'impôt payable par le particulier en vertu de
la présente partie pour cette année. Le
particulier fait cette demande au plus tard le
jour où la déclaration de revenu (sauf celle
produite en application du paragraphe 70(2),
des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du
paragraphe 150(4)) de la personne décédée
est à produire en vertu de la présente partie
pour l'année d'imposition du décès de la
personne (ou aurait été ainsi à produire si la
personne avait été redevable d'un impôt en
vertu de cette partie pour cette année).
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Proche
admissible
d'un
particulier
admissible
décédé
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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58. (1) Le paragraphe 125.2(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du présent article, le
crédit d'impôt de la partie VI inutilisé d'une
société pour une année d'imposition
correspond au moins élevé des montants
suivants :
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Calcul du
crédit
d'impôt de la
partie VI
inutilisé
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A - B
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