(2) L'alinéa b) de la définition de « immeuble non admissible », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      le présent alinéa ne vise pas les actions du capital-actions d'une société dont la juste valeur marchande provient principalement de biens immeubles appartenant à une autre société, à une société de personnes ou à une fiducie, ou à une combinaison de celles-ci, dont les actions du capital-actions ou les participations, selon le cas, si elles faisaient l'objet d'une disposition par le particulier au moment de la disposition du bien, ne seraient pas des immeubles non admissibles de celui-ci;

(3) L'alinéa c) de la définition de « immeuble non admissible », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      le présent alinéa ne vise pas les participations dans une société de personnes dont la juste valeur marchande provient principalement de biens immeubles appartenant à une autre société de personnes, à une société ou à une fiducie, ou à une combinaison de celles-ci, dont les actions du capital-actions ou les participations, selon le cas, si elles faisaient l'objet d'une disposition par le particulier au moment de la disposition du bien, ne seraient pas des immeubles non admissibles de celui-ci;

(4) L'alinéa d) de la définition de « immeuble non admissible », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      le présent alinéa ne vise pas les participations dans une fiducie dont la juste valeur marchande provient principalement de biens immeubles appartenant à une autre fiducie, à une société ou à une société de personnes, ou à une combinaison de celles-ci, dont les actions du capital-actions ou les participations, selon le cas, si elles faisaient l'objet d'une disposition par le particulier au moment de la disposition du bien, ne seraient pas des immeubles non admissibles de celui-ci;

(5) Le paragraphe 110.6(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Pour l'application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 70(10), et de la définition de « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1), les règles suivantes s'appliquent :

Valeur des éléments d'actif d'une société

    a) lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d'une police d'assurance qui est la propriété d'une société donnée est propriétaire d'actions données du capital-actions de la société donnée, d'une société rattachée à celle-ci ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d'une société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), selon l'hypothèse que l'une de ces sociétés est une société payante au sens de ce paragraphe) :

      (i) la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie est réputée correspondre, à un moment antérieur au décès de l'assuré, à la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police à ce moment,

      (ii) la juste valeur marchande globale des éléments d'actif d'une de ces sociétés - n'excédant pas la juste valeur marchande des éléments d'actif immédiatement après le décès de l'assuré et à l'exclusion des éléments d'actifs visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise », au paragraphe (1), aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale » au paragraphe (1) ou aux alinéas a), b) et c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1) - qui, à la fois :

        (A) constituent le produit de la police d'assurance-vie dont la société donnée est bénéficiaire, le droit de recevoir ce produit ou un montant attribuable à ce produit ,

        (B) sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l'assuré ou au cours de toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances après examen d'une demande écrite à cet effet présentée par la société donnée au cours de la période de 24 mois, afin de racheter, d'acquérir ou d'annuler les actions données dont l'assuré était propriétaire immédiatement avant son décès,

      est réputée, jusqu'au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l'assuré :

        (C) le jour de ce rachat, de cette acquisition ou de cette annulation,

        (D) le soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police;

    b) la juste valeur marchande d'un élément d'actif d'une société donnée qui constitue une action du capital-actions ou une dette d'une autre société avec laquelle la société donnée est rattachée est réputée être nulle; pour l'application du présent alinéa, une société donnée n'est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la société donnée est rattachée à l'autre société, au sens de l'alinéa d) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1),

      (ii) l'autre société n'est pas rattachée à la société donnée au sens du paragraphe 186(4), compte non tenu du paragraphe 186(2) et à supposer que l'autre société soit une société payante au sens du paragraphe 186(4),

    toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d'une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d'une société agricole familiale, et si l'autre société est une société exploitant une petite entreprise.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1985 à 1991, l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

        b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital si les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des biens dont le particulier aurait disposé après 1984;

À cette fin et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui sont nécessaires à l'application du paragraphe (1).

(7) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(8) Le paragraphe (5) s'applique aux dispositions effectuées après 1991.

51. (1) La définition de « action exclue », au paragraphe 112(2.6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      c) action qui, au moment de la réception du dividende visé au paragraphe (2.4), était une action visée à l'alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1), pendant la durée visée à cet alinéa.

(2) Le sous-alinéa 112(4)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) un dividende autre qu'un dividende imposable ou autre qu'un dividende qui est réputé par le paragraphe 131(1) être un dividende sur les gains en capital;

(3) Le sous-alinéa 112(4.1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) un dividende autre qu'un dividende imposable ou autre qu'un dividende qui est réputé par le paragraphe 131(1) être un dividende sur les gains en capital;

(4) Le sous-alinéa 112(4.2)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) un dividende autre qu'un dividende imposable ou autre qu'un dividende qui est réputé par le paragraphe 131(1) être un dividende sur les gains en capital;

(5) L'alinéa 112(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le résultat du calcul suivant :

A x B
C

    où :

    A représente le total des sommes représentant chacune la somme déterminée relativement à une ancienne action échangée par le détenteur au moment donné, égale au moins élevé des montants suivants :

          (i) le total des sommes représentant chacune une somme reçue ou attribuée par le détenteur au titre d'un dividende imposable, d'un dividende en capital ou d'un dividende en capital d'assurance-vie sur l'ancienne action,

          (ii) le prix de base rajusté, pour le détenteur, de l'ancienne action immédiatement avant le moment donné,

    B le prix de base rajusté, pour le détenteur, de la nouvelle action immédiatement après l'échange,

    C le prix de base rajusté, pour le détenteur, de toutes les nouvelles actions immédiatement après l'échange,

(6) Le paragraphe (1) s'applique après le 21 décembre 1992.

(7) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent au calcul des pertes subies au cours des années d'imposition 1990 et suivantes. Ils s'appliquent également aux pertes subies au cours des années d'imposition 1985 à 1989 du contribuable qui en fait le choix en vertu du paragraphe 84(6) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Atlantique Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et certaines lois connexes, chapitre 49 des Lois du Canada (1991). Dans ce dernier cas et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national établit les cotisations et détermine les montants, pour les années d'imposition 1985 à 1989 du contribuable, qui sont nécessaires à l'application des paragraphes (2) et (4).

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes. Il s'applique également aux années d'imposition 1985 à 1989 du contribuable qui en fait le choix en vertu du paragraphe 84(7) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Atlantique Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et certaines lois connexes, chapitre 49 des Lois du Canada (1991). Dans ce dernier cas et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national établit les cotisations et détermine les montants, pour les années d'imposition 1985 à 1989 du contribuable, qui sont nécessaires à l'application du paragraphe (3).

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux pertes subies au cours des années d'imposition 1992 et suivantes.

52. (1) Le passage de l'article 114 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d'imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d'une partie de l'année mais qui, tout au long d'une autre partie de l'année, est un non-résident correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

    a) le revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année tout au long desquelles il réside au Canada, calculé comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas à l'année d'imposition 1992 d'un contribuable qui en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

53. (1) L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est un enfant ou un petit-enfant du particulier, par application de l'alinéa 118(1)d), ou, dans le cas où cette personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant ou un petit-enfant du particulier, aurait pu demander une telle déduction s'il n'avait pas été marié et si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

54. (1) La division 118.5(1)a)(ii.2)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le particulier n'avait pas atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

55. (1) Le passage de l'article 118.91 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

118.91 Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d'une partie d'une année d'imposition et, tout au long d'une autre partie de l'année, est un non-résident, les règles suivantes s'appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année :

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

(2) L'alinéa 118.91b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :

      (i) les déductions que permettent le paragraphe 118(3) et les articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6 et 118.7 et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

      (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf le paragraphe 118(3)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu'il est raisonnable de considérer comme applicables à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas à l'année d'imposition 1992 du contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe 52(2).

56. (1) Le sous-alinéa 122.3(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'autre part, au cours desquels le particulier résidait au Canada;

(2) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) lorsque l'article 114 s'applique au particulier pour l'année, du total des montants suivants :

        (A) le revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a),

        (B) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa 114b) relativement au particulier pour l'année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, il ne s'applique pas à l'année d'imposition 1992 du contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe 52(2).

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

57. (1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), de l'alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition relativement à un particulier admissible et que celui-ci en fait la demande par écrit, est réputé être un montant payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au cours de chacun des mois déterminés de cette année selon le paragraphe (4), le quart de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Montant réputé versé au titre de l'impôt

(2) L'alinéa 122.5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas où un particulier est le proche admissible d'un autre particulier pour une année d'imposition, un seul d'entre eux peut faire la demande visée à ce paragraphe pour l'année;

(3) Le paragraphe 122.5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré l'alinéa (5)c), le particulier qui n'est pas visé par cet alinéa et qui est le proche admissible d'une personne décédée pour l'année d'imposition pour laquelle un paiement serait effectué en application du présent article, compte non tenu de cet alinéa, peut demander par écrit que chaque montant qui, compte non tenu de cet alinéa, serait réputé payé en application du paragraphe (3) par la personne décédée au cours du mois déterminé d'une année d'imposition soit réputé payé au cours du mois au titre de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année. Le particulier fait cette demande au plus tard le jour où la déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) de la personne décédée est à produire en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition du décès de la personne (ou aurait été ainsi à produire si la personne avait été redevable d'un impôt en vertu de cette partie pour cette année).

Proche admissible d'un particulier admissible décédé

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

58. (1) Le paragraphe 125.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, le crédit d'impôt de la partie VI inutilisé d'une société pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

Calcul du crédit d'impôt de la partie VI inutilisé

    a) l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu des paragraphes 190.1(1.1) et (3);

    b) le résultat du calcul suivant :

A - B