a) jusqu'au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d'une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant le moment où il a cessé d'être un associé de la société de personnes, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

46. (1) Les sous-alinéas 104(5)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment où il est acquis de nouveau est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l'alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant qu'elle acquière le bien de nouveau;

(2) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(22) Pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l'article 126, la partie du revenu d'une fiducie tiré d'une source située dans un pays étranger, pour une année d'imposition déterminée tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui répond aux conditions suivantes :

Attribution du revenu de source étrangère par une fiducie

    a) il est raisonnable de la considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie) comme faisant partie du revenu qui a été inclus, par l'effet des paragraphes (13) ou (14), dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire donné de la fiducie pour une année d'imposition donnée,

    b) la fiducie ne l'attribue pas à un autre de ses bénéficiaires,

est réputée, si la fiducie l'attribue au bénéficiaire donné dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour l'année déterminée, être un revenu de ce bénéficiaire pour l'année donnée, tiré de cette source.

(22.1) Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie est réputé avoir payé à titre d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, pour une année d'imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante :

Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire

A x B
C

où :

A représente le montant qui, n'eût été le pa ragraphe (22.3), représenterait l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entre prise, selon le cas, payé par la fiducie rela tivement à la source donnée pour une an née d'imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l'année donnée;

B le montant réputé, à cause de l'attribution effectuée par la fiducie pour l'année déter minée selon le paragraphe (22), être un re venu du contribuable tiré de la source don née;

C le revenu de la fiducie pour l'année déter minée, tiré de la source donnée.

(22.2) Pour l'application de l'article 126, est déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie tiré d'une source donnée pour une année d'imposition le total des montants réputés, à cause de l'attribution effectuée par la fiducie pour l'année selon le paragraphe (22), être un revenu des bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.

Nouveau calcul du revenu de source étrangère d'une fiducie

(22.3) Pour l'application de l'article 126, est déduit dans le calcul de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, payé par une fiducie pour une année d'imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l'attribution effectuée par la fiducie pour l'année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.

Nouveau calcul de l'impôt étranger d'une fiducie

(22.4) Pour l'application des paragraphes (22) à (22.3), les expressions « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » et « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » s'entendent au sens du paragraphe 126(7).

Définitions

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux jours déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi qui sont postérieurs à 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 12 novembre 1981. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition de fiducies qui ont commencé avant 1988, le passage du paragraphe 104(22) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(22) Pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l'article 126, la partie du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition déterminée, tiré d'une source située dans un pays étranger, qui répond aux conditions suivantes :

47. (1) L'alinéa 107(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque le contribuable est une société et que la participation n'est pas une participation dans une fiducie visée par règlement, sa perte en capital résultant de la disposition de tout ou partie de la participation à un moment donné est réputée égale à l'excédent éventuel de sa perte déterminée par ailleurs sur l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu avant ce moment (et, s'il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, après 1987) et qu'elle a attribué à la société en vertu des paragraphes 104(19) ou (20),

      (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction, en vertu du présent alinéa, de sa perte en capital, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition avant ce moment d'une participation dans la fiducie,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

48. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », « gains en capital imposables admissibles » et « perte admissible sur immeuble », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« gain admissible sur immeuble » Relativement à une fiducie, s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 110.6(1) si le passage « immeuble non admissible » dans la définition de cette expression à ce paragraphe était remplacé par le passage « immeuble non admissible au sens du paragraphe 108(1) ».

« gain admissible sur immeuble »
``eligible real property gain''

« gains en capital imposables admissibles » S'agissant des gains en capital imposables admissibles d'une fiducie pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :

« gains en capital imposables admissibles »
``eligible taxable capital gains''

      a) le plafond annuel des gains, au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 110.6(1) si le passage « immeuble non admissible » dans la définition de cette expression à ce paragraphe était remplacé par le passage « immeuble non admissible au sens du paragraphe 108(1) », de la fiducie pour l'année;

      b) le montant calculé selon la formule suivante :

A - B

      où :

      A représente le plafond des gains cumulatifs, au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 110.6(1) si le passage « immeuble non admissible » dans la définition de cette expression à ce paragraphe était remplacé par le passage « immeuble non admissible au sens du paragraphe 108(1) », de la fiducie à la fin de l'année,

      B le total des montants attribués par la fiducie, en vertu du paragraphe 104(21.2), à des bénéficiaires au cours des années d'imposition antérieures à l'année.

« perte admissible sur immeuble » Relativement à une fiducie, s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 110.6(1) si le passage « immeuble non admissible » dans la définition de cette expression à ce paragraphe était remplacé par le passage « immeuble non admissible au sens du paragraphe 108(1) ».

« perte admissible sur immeuble »
``eligible real property loss''

(2) Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant l'attribution, de chacun de ces autres biens,

(3) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      A représente le total des montants suivants :

          (i) l'argent de la fiducie, en main immédiatement avant ce moment,

          (ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chacun de ses autres biens,

(4) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« fiducie testamentaire » Relativement à une année d'imposition, fiducie ou succession qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l'exception :

« fiducie testamentaire »
``testamentar y trust''

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 13 juillet 1990.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

49. (1) Le sous-alinéa 110(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir l'action aux termes de la convention (déterminé compte non tenu d'un changement de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien entre le moment de la conclusion de la convention et le moment de l'acquisition de l'action) est au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'action au moment de la conclusion de la convention sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir l'action ou, si le contribuable a acquis les droits prévus par la convention par suite d'une ou plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s'applique, le montant qu'il doit payer pour acquérir l'ancienne action aux termes de l'option initiale (déterminé compte non tenu d'un changement de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien entre le moment de la conclusion de la convention et le moment de l'acquisition de l'action) dont il a été disposé en contrepartie d'une nouvelle option lors de la première disposition est au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'ancienne action au moment de la conclusion de la convention visant l'option initiale sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir l'ancienne action,

(2) Le sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) compensation received under an employees' or workers' compensation law of Canada or a province in respect of an injury, disability or death, except any such compensation received by a person as the employer or former employer of the person in respect of whose injury, disability or death the compensation was paid, or

(3) L'alinéa 110(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) le revenu du contribuable tiré d'un emploi auprès d'une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement, si le contribuable répond aux conditions suivantes :

        (A) il n'a été citoyen canadien à aucun moment de l'année,

        (B) il était une personne non-résidente immédiatement avant de commencer à occuper cet emploi au Canada,

        (C) s'il réside au Canada, il a commencé à y résider uniquement aux fins de cet emploi;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

50. (1) Les définitions de « plafond annuel des gains » et « plafond des gains cumulatifs », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« plafond annuel des gains » Limite permise à un particulier pour une année d'imposition, correspondant au résultat du calcul suivant :

« plafond annuel des gains »
``annual gains limit''

A - B

    où :

    A représente le moins élevé des montants suivants :

          a) l'excédent calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital;

          b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital si, à la fois :

            (i) les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des biens dont le particulier aurait disposé après 1984,

            (ii) les gains en capital et les pertes en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissible s sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour l'année provenant de ces dispositions;

    B le total des montants suivants :

          a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

            (i) les pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

            (ii) la fraction de l'excédent calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l'élément A quant au particulier pour l'année;

          b) le total des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise du particulier pour l'année.

« plafond des gains cumulatifs » Limite permise à un particulier à la fin d'une année d'imposition, correspondant à l'excédent éventuel :

« plafond des gains cumulatifs »
``cumulative gains limit''

      a) du total des montants calculés selon l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », quant au particulier pour l'année ou pour les années d'imposition antérieures qui se terminent après 1984;

    sur le total des montants suivants :

      b) le total des montants calculés selon l'élément B de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », quant au particulier pour l'année ou pour les années d'imposition antérieures qui se terminent après 1984;

      c) le montant éventuel déduit en application de l'alinéa 3e) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1985;

      d) le total des montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d'imposition antérieures;

      e) la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l'année.