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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
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46. (1) Les sous-alinéas 104(5)a)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe 104(22) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(22) Pour l'application du présent
paragraphe, du paragraphe (22.1) et de
l'article 126, la partie du revenu d'une fiducie
tiré d'une source située dans un pays étranger,
pour une année d'imposition déterminée tout
au long de laquelle elle réside au Canada, qui
répond aux conditions suivantes :
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Attribution
du revenu de
source
étrangère par
une fiducie
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est réputée, si la fiducie l'attribue au
bénéficiaire donné dans la déclaration de
revenu qu'elle produit en vertu de la présente
partie pour l'année déterminée, être un revenu
de ce bénéficiaire pour l'année donnée, tiré de
cette source.
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(22.1) Pour l'application du présent
paragraphe et de l'article 126, le contribuable
qui est bénéficiaire d'une fiducie est réputé
avoir payé à titre d'impôt sur le revenu tiré
d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne
provenant pas d'une entreprise, selon le cas,
pour une année d'imposition donnée
relativement à une source donnée, le montant
calculé selon la formule suivante :
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Impôt
étranger
réputé payé
par un
bénéficiaire
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A x B C
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où :
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A représente le montant qui, n'eût été le pa
ragraphe (22.3), représenterait l'impôt sur
le revenu tiré d'une entreprise ou l'impôt
sur le revenu ne provenant pas d'une entre
prise, selon le cas, payé par la fiducie rela
tivement à la source donnée pour une an
née d'imposition déterminée de la fiducie
qui se termine au cours de l'année donnée;
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B le montant réputé, à cause de l'attribution
effectuée par la fiducie pour l'année déter
minée selon le paragraphe (22), être un re
venu du contribuable tiré de la source don
née;
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C le revenu de la fiducie pour l'année déter
minée, tiré de la source donnée.
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(22.2) Pour l'application de l'article 126,
est déduit dans le calcul du revenu d'une
fiducie tiré d'une source donnée pour une
année d'imposition le total des montants
réputés, à cause de l'attribution effectuée par
la fiducie pour l'année selon le
paragraphe (22), être un revenu des
bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.
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Nouveau
calcul du
revenu de
source
étrangère
d'une fiducie
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(22.3) Pour l'application de l'article 126,
est déduit dans le calcul de l'impôt sur le
revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur
le revenu ne provenant pas d'une entreprise,
payé par une fiducie pour une année
d'imposition relativement à une source
donnée, le total des montants réputés, à cause
de l'attribution effectuée par la fiducie pour
l'année selon le paragraphe (22), payé par les
bénéficiaires de la fiducie à titre d'impôt sur
le revenu tiré d'une entreprise ou d'impôt sur
le revenu ne provenant pas d'une entreprise,
selon le cas, relativement à cette source.
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Nouveau
calcul de
l'impôt
étranger
d'une fiducie
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(22.4) Pour l'application des
paragraphes (22) à (22.3), les expressions
« impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » et
« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une
entreprise » s'entendent au sens du
paragraphe 126(7).
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Définitions
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
jours déterminés selon le
paragraphe 104(4) de la même loi qui sont
postérieurs à 1992.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 12 novembre 1981. Toutefois, pour ce qui
est des années d'imposition de fiducies qui
ont commencé avant 1988, le passage du
paragraphe 104(22) de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par ce qui
suit :
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(22) Pour l'application du présent
paragraphe, du paragraphe (22.1) et de
l'article 126, la partie du revenu d'une
fiducie pour une année d'imposition
déterminée, tiré d'une source située dans un
pays étranger, qui répond aux conditions
suivantes :
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47. (1) L'alinéa 107(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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48. (1) Les définitions de « gain
admissible sur immeuble », « gains en
capital imposables admissibles » et « perte
admissible sur immeuble », au paragraphe
108(1) de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« gain admissible sur immeuble »
Relativement à une fiducie, s'entend au
sens qui serait donné à cette expression par
le paragraphe 110.6(1) si le passage
« immeuble non admissible » dans la
définition de cette expression à ce
paragraphe était remplacé par le passage
« immeuble non admissible au sens du
paragraphe 108(1) ».
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« gain
admissible
sur
immeuble » ``eligible real property gain''
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« gains en capital imposables admissibles »
S'agissant des gains en capital imposables
admissibles d'une fiducie pour une année
d'imposition, le moins élevé des montants
suivants :
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« gains en
capital
imposables
admissibles » ``eligible taxable capital gains''
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A - B
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« perte admissible sur immeuble »
Relativement à une fiducie, s'entend au
sens qui serait donné à cette expression par
le paragraphe 110.6(1) si le passage
« immeuble non admissible » dans la
définition de cette expression à ce
paragraphe était remplacé par le passage
« immeuble non admissible au sens du
paragraphe 108(1) ».
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« perte
admissible
sur
immeuble » ``eligible real property loss''
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(2) Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la
définition de « coût indiqué », au
paragraphe 108(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa b) de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de la définition de « fiducie
testamentaire », au paragraphe 108(1) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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« fiducie testamentaire » Relativement à une
année d'imposition, fiducie ou succession
qui a commencé à exister au décès d'un
particulier et par suite de ce décès (y
compris une fiducie visée au
paragraphe 248(9.1)), à l'exception :
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« fiducie
testamentaire
» ``testamentar y trust''
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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(6) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent après le 13 juillet 1990.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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49. (1) Le sous-alinéa 110(1)d)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 110(1)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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50. (1) Les définitions de « plafond
annuel des gains » et « plafond des gains
cumulatifs », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« plafond annuel des gains » Limite permise
à un particulier pour une année
d'imposition, correspondant au résultat du
calcul suivant :
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« plafond
annuel des
gains » ``annual gains limit''
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A - B
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« plafond des gains cumulatifs » Limite
permise à un particulier à la fin d'une année
d'imposition, correspondant à l'excédent
éventuel :
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« plafond des
gains
cumulatifs » ``cumulative gains limit''
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