F le montant éventuel inclus selon le paragraphe 14(1) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,

    G le montant éventuel réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable du contribuable par suite de la disposition;

(2) Le passage du paragraphe 85(2.1) de la même loi précédant la formule figurant à l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Les règles suivantes s'appliquent lorsque les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent à la disposition d'un bien qu'un contribuable - personne ou société de personnes - effectue en faveur d'une société (à l'exception d'une disposition de bien à laquelle les articles 84.1 ou 212.1 s'appliquent) :

Calcul du capital versé

    a) le résultat du calcul suivant est déduit dans le calcul du capital versé, au moment de l'émission d'actions du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition du bien, et après ce moment, au titre d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de la société :

(3) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) est ajoutée, dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui appartiennent au contribuable immédiatement après la disposition, la fraction éventuelle :

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens effectuées en faveur d'une société après le début de sa première année d'imposition qui commence après juin 1988.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées après le 21 novembre 1985. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations et déterminer les montants, pour une année d'imposition, qui découlent de l'application du paragraphe (2) aux dispositions effectuées avant 1993.

(6) Le paragraphe (3) s'applique :

    a) dans le cas d'une société, aux dispositions de biens qu'elle effectue après le début de sa première année d'imposition qui commence après juin 1988;

    b) dans les autres cas, aux dispositions de biens effectuées dans le cadre d'une entreprise après le début de son premier exercice qui commence après 1987.

37. (1) L'alinéa 85.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le vendeur et l'acheteur avaient un lien de dépendance immédiatement avant l'échange (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) qui permet à l'acheteur d'acquérir les actions échangées);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux échanges effectués après le 21 décembre 1992.

38. (1) L'article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) En cas d'application du paragraphe (1) à une disposition (appelée « échange » au présent paragraphe) d'actions du capital-actions d'une société, les opérations suivantes interviennent dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l'échange ou y est postérieur :

Calcul du capital versé

    a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :

(A - B) x C
A

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d'une catégorie d'actions du capital-actions de la société a augmenté en raison de l'échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l'échange,

    B l'excédent éventuel du capital versé au titre des anciennes actions sur la juste valeur marchande de la contrepartie (à l'exclusion des actions du capital-actions de la société) que la société a versée pour les anciennes actions lors de l'échange,

    C le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d'actions a augmenté en raison de l'échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l'échange;

    b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société verse sur des actions de la catégorie donnée avant le moment donné,

        (B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l'alinéa a),

      (ii) le total des montants à déduire en application de l'alinéa a) relativement à la catégorie donnée d'actions avant le moment donné.

(2) Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque s'appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).

Inapplication des paragraphes (1) et (2)

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux échanges effectués après août 1992. Toutefois, il ne s'applique pas aux échanges effectués après août 1992 et avant le 21 décembre 1992 si la société émettrice d'actions lors de l'échange en fait le choix par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux réorganisations qui commencent après le 21 décembre 1992.

39. (1) Le paragraphe 87(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à l'alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l'application de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent paragraphe n'influe aucunement sur la détermination de l'exercice d'une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.

Continuation par la nouvelle société

(2) Le paragraphe 87(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une filiale à cent pour cent d'une personne (appelée « société mère » au présent paragraphe) pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société dont l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent, selon le cas :

Sens de « filiale à cent pour cent »

    a) à la société mère;

    b) à une société qui est une filiale à cent pour cent de la société mère;

    c) à plusieurs personnes dont chacune est visée aux alinéas a) ou b).

(3) L'alinéa 87(2)j.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.3) pour l'application des alinéas 12(1)n.1), n.2) et n.3) et 20(1)r), oo) et pp), de l'article 32.1, de l'alinéa 104(13)b) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Régimes de prestations aux employés, etc.

(4) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Continuation : matières diverses

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fusions effectuées après le 21 décembre 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 décembre 1992.

(7) Le paragraphe (4) s'applique après janvier 1990. Toutefois :

    a) pour l'application de l'alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), après 1987 et avant février 1990, s'y ajoute un renvoi à l'alinéa 20(1)e.1) de la même loi;

    b) pour l'application de l'alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), après janvier 1990 et avant 1994, la mention, à cet alinéa, des articles 20.1 et 32 vaut mention du seul article 32.

40. (1) L'alinéa 88(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.2) lorsqu'il s'agit de déterminer, pour l'application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment où un contribuable a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale - lequel contrôle a été acquis auprès de quelque personne ou groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) - le contribuable est réputé avoir acquis ce contrôle pour la dernière fois (« contrôle » s'entendant ici au sens du paragraphe 186(2), où les mots « une autre société » sont remplacés par les mots « une personne » et les mots « l'autre société », par les mots « la personne ») au premier en date du moment où le vendeur l'a acquis pour la dernière fois et du moment où le vendeur est réputé par le présent paragraphe l'avoir acquis pour la dernière fois; toutefois, lorsqu'il s'agit de déterminer le moment où une personne ou un groupe de personnes a acquis pour la dernière fois le contrôle d'une société - si cette acquisition fait suite à un legs ou à un héritage d'actions du capital-actions de la société -, la personne ou le groupe de personnes est réputé à ce moment et à tout moment antérieur, pour l'application du présent alinéa et du paragraphe 186(2) dans le cadre du présent alinéa, n'avoir eu de lien de dépendance ni avec la personne qui lui a légué les actions, ou dont il les a héritées, ni avec les autres personnes liées à cette personne;

(2) La subdivision 88(1)e.3)(ii)(C)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (I) d'une part, lorsque la filiale exploitait une entreprise donnée dans le cadre de laquelle un bien a été acquis, ou une dépense faite, avant ce moment antérieur, qu'un montant au titre de ce bien ou de cette dépense a été inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la filiale pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a été liquidée et que la société mère exploitait l'entreprise donnée tout au long de l'année donnée, l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun le revenu de la société mère pour l'année donnée provenant de l'entreprise donnée ou provenant d'une autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient soit de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur par la filiale dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise donnée, soit de la prestation de services semblables aux services rendus par la filiale dans ce cadre, avant ce moment antérieur, sur le total des montants déduits par la société mère pour l'année donnée en vertu des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole subie dans le cadre de l'entreprise donnée pour une année d'imposition,

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations qui commencent après le 20 décembre 1991.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux liquidations qui commencent après le 21 décembre 1992.

41. (1) L'article 88.1 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois :

    a) lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), le paragraphe (1) s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa);

    b) lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)b), le paragraphe (1) s'applique à la société seulement après qu'elle a reçu les clauses de prorogation ou documents constitutifs semblables à l'égard desquels le choix a été fait.

42. (1) La définition de « société canadienne », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société canadienne » À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :

« société canadienne »
``Canadian corporation''

      a) soit a été constituée au Canada;

      b) soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

    Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d'un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l'acquisition des biens d'une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l'occasion d'une liquidation), n'est une société canadienne par l'effet de l'alinéa a) que si :

      c) d'une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d'une province;

      d) d'autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment donné.

(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l'article 212.1;

(3) Le paragraphe (2) s'applique au calcul du capital versé effectué après août 1992. Toutefois, pour l'application, avant 1993, du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé » au paragraphe 89(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), il n'est pas tenu compte du renvoi aux paragraphes 128.1(2) et (3).

43. (1) Le sous-alinéa 95(2)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit lors du rachat, de l'annulation ou de l'acquisition d'une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou lors de la réduction du capital de cette autre société,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux rachats, annulations, acquisitions et réductions effectués après le 21 décembre 1992.

44. (1) L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Pour l'application de la présente loi, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient l'associé d'une société de personnes, ou une personne qui est l'associé d'une société de personnes commence à résider au Canada, alors qu'aucun associé de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du revenu de la société de personnes pour les exercices se terminant après ce moment :

Sociétés de personnes étrangères

    a) dans le cas où la société de personnes détenait, au moment donné ou avant, un bien amortissable d'une catégorie prescrite, sauf un bien canadien imposable :

      (i) aucun montant n'est à inclure dans le calcul des montants que représentent les éléments A, C, D et F à I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), relativement à l'acquisition ou à la disposition du bien, effectuée avant le moment donné,

      (ii) si le bien appartient à la société de personnes au moment donné, il est réputé avoir été acquis par elle immédiatement après ce moment à un coût en capital égal au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs;

    b) dans le cas où la société de personnes est propriétaire d'un bien à porter à son inventaire, sauf l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada, ou d'une immobilisation non amortissable, sauf un bien canadien imposable, au moment donné, le coût du bien ou de l'immobilisation, pour la société de personnes, est réputé égal, immédiatement après ce moment, au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût pour la société de personnes, déterminé par ailleurs;

    c) toute perte subie relativement à la disposition d'un bien, sauf un bien à porter à l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada ou un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle;

    d) dans le cas où le montant correspondant aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre d'une entreprise que la société de personne exploite à l'étranger au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation admissible au titre de l'entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée avoir disposé, immédiatement après ce moment, d'une immobilisation admissible au titre de l'entreprise pour un produit égal à l'excédent et avoir reçu ce produit.

(9) Pour l'application du paragraphe (8), lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour laquelle la société de personnes compte un associé qui réside au Canada consiste à permettre à la société de personnes de se soustraire à l'application de ce paragraphe, l'associé est réputé ne pas résider au Canada.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique à une société de personnes donnée lorsqu'une personne ou une société de personnes devient l'associé de la société de personnes donnée après le 21 décembre 1992 ou qu'un associé de la société de personnes donnée commence à résider au Canada après le 30 août 1993. Toutefois, avant mai 1994, il n'est pas tenu compte de l'alinéa d) du paragraphe 96(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

45. (1) L'alinéa 98.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :