F le montant éventuel inclus selon le
paragraphe 14(1) dans le calcul du
revenu du contribuable par suite de la
disposition,
|
|
|
G le montant éventuel réputé par le
paragraphe 14(1) être un gain en capital
imposable du contribuable par suite de
la disposition;
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 85(2.1) de
la même loi précédant la formule figurant
à l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Les règles suivantes s'appliquent
lorsque les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent
à la disposition d'un bien qu'un
contribuable - personne ou société de
personnes - effectue en faveur d'une société
(à l'exception d'une disposition de bien à
laquelle les articles 84.1 ou 212.1
s'appliquent) :
|
|
Calcul du
capital versé
|
a) le résultat du calcul suivant est déduit
dans le calcul du capital versé, au moment
de l'émission d'actions du capital-actions
de la société en contrepartie de la
disposition du bien, et après ce moment, au
titre d'une catégorie donnée d'actions du
capital-actions de la société :
|
|
|
(3) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) est ajoutée, dans le calcul du prix de base
rajusté pour le contribuable des actions
d'une catégorie donnée du capital-actions
de la société qui appartiennent au
contribuable immédiatement après la
disposition, la fraction éventuelle :
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions de biens effectuées en faveur
d'une société après le début de sa première
année d'imposition qui commence après
juin 1988.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 21
novembre 1985. Malgré les paragraphes
152(4) à (5) de la même loi, le ministre du
Revenu national peut établir les cotisations
et déterminer les montants, pour une année
d'imposition, qui découlent de l'application
du paragraphe (2) aux dispositions
effectuées avant 1993.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique :
|
|
|
a) dans le cas d'une société, aux
dispositions de biens qu'elle effectue
après le début de sa première année
d'imposition qui commence après juin
1988;
|
|
|
b) dans les autres cas, aux dispositions de
biens effectuées dans le cadre d'une
entreprise après le début de son premier
exercice qui commence après 1987.
|
|
|
37. (1) L'alinéa 85.1(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le vendeur et l'acheteur avaient un lien de
dépendance immédiatement avant
l'échange (autrement qu'à cause d'un droit
visé à l'alinéa 251(5)b) qui permet à
l'acheteur d'acquérir les actions
échangées);
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
échanges effectués après le 21 décembre
1992.
|
|
|
38. (1) L'article 86 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) En cas d'application du paragraphe (1)
à une disposition (appelée « échange » au
présent paragraphe) d'actions du
capital-actions d'une société, les opérations
suivantes interviennent dans le calcul du
capital versé au titre d'une catégorie donnée
d'actions du capital-actions de la société à un
moment donné qui coïncide avec le moment
de l'échange ou y est postérieur :
|
|
Calcul du
capital versé
|
a) est déduit dans ce calcul le résultat du
calcul suivant :
|
|
|
(A - B) x C
A
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun le montant
éventuel dont le capital versé au titre
d'une catégorie d'actions du
capital-actions de la société a augmenté
en raison de l'échange, déterminé
compte non tenu du présent paragraphe
dans son application à l'échange,
|
|
|
B l'excédent éventuel du capital versé au
titre des anciennes actions sur la juste
valeur marchande de la contrepartie (à
l'exclusion des actions du
capital-actions de la société) que la
société a versée pour les anciennes
actions lors de l'échange,
|
|
|
C le montant éventuel dont le capital versé
au titre de la catégorie donnée d'actions
a augmenté en raison de l'échange,
déterminé compte non tenu du présent
paragraphe dans son application à
l'échange;
|
|
|
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé
des montants suivants :
|
|
|
(i) l'excédent éventuel du total visé à la
division (A) sur le total visé à la
division (B) :
|
|
|
(A) le total des montants réputés par
les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être
des dividendes que la société verse sur
des actions de la catégorie donnée
avant le moment donné,
|
|
|
(B) le total qui serait déterminé selon
la division (A) compte non tenu de
l'alinéa a),
|
|
|
(ii) le total des montants à déduire en
application de l'alinéa a) relativement à
la catégorie donnée d'actions avant le
moment donné.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 86(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas lorsque s'appliquent les
paragraphes 85(1) ou (2).
|
|
Inapplication
des
paragraphes
(1) et (2)
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
échanges effectués après août 1992.
Toutefois, il ne s'applique pas aux échanges
effectués après août 1992 et avant le 21
décembre 1992 si la société émettrice
d'actions lors de l'échange en fait le choix
par avis écrit envoyé au ministre du Revenu
national avant la fin du sixième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
réorganisations qui commencent après le 21
décembre 1992.
|
|
|
39. (1) Le paragraphe 87(1.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à
l'alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont
chacune est une filiale à cent pour cent de la
même personne, la nouvelle société est
réputée, pour l'application de l'article 29 des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des
articles 66, 66.1, 66.2, 66.4 et 66.7, être la
même société que chaque société remplacée
et en être la continuation; toutefois, le présent
paragraphe n'influe aucunement sur la
détermination de l'exercice d'une société
remplacée, de son revenu imposable et de son
impôt payable.
|
|
Continuation
par la
nouvelle
société
|
(2) Le paragraphe 87(1.4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une
filiale à cent pour cent d'une personne
(appelée « société mère » au présent
paragraphe) pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et
(2.11) la société dont l'ensemble des actions
émises et en circulation du capital-actions
appartiennent, selon le cas :
|
|
Sens de
« filiale à
cent pour
cent »
|
|
|
|
b) à une société qui est une filiale à cent
pour cent de la société mère;
|
|
|
c) à plusieurs personnes dont chacune est
visée aux alinéas a) ou b).
|
|
|
(3) L'alinéa 87(2)j.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
j.3) pour l'application des
alinéas 12(1)n.1), n.2) et n.3) et 20(1)r),
oo) et pp), de l'article 32.1, de
l'alinéa 104(13)b) et de la partie XI.3, la
nouvelle société est réputée être la même
société que chaque société remplacée et en
être la continuation;
|
|
Régimes de
prestations
aux
employés,
etc.
|
(4) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t)
et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1),
(7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c),
des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des
alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des
articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du
paragraphe 39(13), des sous-alinéas
53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des
paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et
152(4.3), de l'élément D de la formule
figurant à la définition de « fraction non
amortie du coût en capital » au paragraphe
13(21) et de l'élément L de la formule
figurant à la définition de « frais cumulatifs
d'exploration au Canada » au paragraphe
66.1(6), la nouvelle société est réputée être
la même société que chaque société
remplacée et en être la continuation;
|
|
Continuation
: matières
diverses
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fusions effectuées après le
21 décembre 1992.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 décembre 1992.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique après
janvier 1990. Toutefois :
|
|
|
a) pour l'application de l'alinéa 87(2)j.6)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(4), après 1987 et avant février 1990, s'y
ajoute un renvoi à l'alinéa 20(1)e.1) de la
même loi;
|
|
|
b) pour l'application de l'alinéa 87(2)j.6)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(4), après janvier 1990 et avant 1994, la
mention, à cet alinéa, des articles 20.1 et
32 vaut mention du seul article 32.
|
|
|
40. (1) L'alinéa 88(1)d.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d.2) lorsqu'il s'agit de déterminer, pour
l'application du présent alinéa et des
alinéas c) et d), le moment où un
contribuable a acquis pour la dernière fois
le contrôle de la filiale - lequel contrôle a
été acquis auprès de quelque personne ou
groupe de personnes (appelé « vendeur » au
présent alinéa) avec lequel le contribuable
avait un lien de dépendance (autrement
qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)b)) - le contribuable est réputé
avoir acquis ce contrôle pour la dernière
fois (« contrôle » s'entendant ici au sens du
paragraphe 186(2), où les mots « une autre
société » sont remplacés par les mots « une
personne » et les mots « l'autre société »,
par les mots « la personne ») au premier en
date du moment où le vendeur l'a acquis
pour la dernière fois et du moment où le
vendeur est réputé par le présent paragraphe
l'avoir acquis pour la dernière fois;
toutefois, lorsqu'il s'agit de déterminer le
moment où une personne ou un groupe de
personnes a acquis pour la dernière fois le
contrôle d'une société - si cette
acquisition fait suite à un legs ou à un
héritage d'actions du capital-actions de la
société -, la personne ou le groupe de
personnes est réputé à ce moment et à tout
moment antérieur, pour l'application du
présent alinéa et du paragraphe 186(2) dans
le cadre du présent alinéa, n'avoir eu de lien
de dépendance ni avec la personne qui lui a
légué les actions, ou dont il les a héritées, ni
avec les autres personnes liées à cette
personne;
|
|
|
(2) La subdivision 88(1)e.3)(ii)(C)(I) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(I) d'une part, lorsque la filiale
exploitait une entreprise donnée
dans le cadre de laquelle un bien a
été acquis, ou une dépense faite,
avant ce moment antérieur, qu'un
montant au titre de ce bien ou de
cette dépense a été inclus dans le
calcul du crédit d'impôt à
l'investissement de la filiale pour
son année d'imposition au cours de
laquelle elle a été liquidée et que la
société mère exploitait l'entreprise
donnée tout au long de l'année
donnée, l'excédent éventuel du total
des montants représentant chacun le
revenu de la société mère pour
l'année donnée provenant de
l'entreprise donnée ou provenant
d'une autre entreprise dont la
presque totalité du revenu provient
soit de la vente, de la location ou de
la mise en valeur de biens
semblables aux biens vendus, loués
ou mis en valeur par la filiale dans le
cadre de l'exploitation de
l'entreprise donnée, soit de la
prestation de services semblables
aux services rendus par la filiale
dans ce cadre, avant ce moment
antérieur, sur le total des montants
déduits par la société mère pour
l'année donnée en vertu des alinéas
111(1)a) ou d) au titre d'une perte
autre qu'une perte en capital ou
d'une perte agricole subie dans le
cadre de l'entreprise donnée pour
une année d'imposition,
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 20
décembre 1991.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 21
décembre 1992.
|
|
|
41. (1) L'article 88.1 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois :
|
|
|
a) lorsqu'une société fait le choix prévu à
l'alinéa 111(4)a), le paragraphe (1)
s'applique à la société à compter du
moment de sa prorogation (au sens de cet
alinéa);
|
|
|
b) lorsqu'une société fait le choix prévu à
l'alinéa 111(4)b), le paragraphe (1)
s'applique à la société seulement après
qu'elle a reçu les clauses de prorogation
ou documents constitutifs semblables à
l'égard desquels le choix a été fait.
|
|
|
42. (1) La définition de « société
canadienne », au paragraphe 89(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« société canadienne » À un moment donné,
société qui réside au Canada et qui :
|
|
« société
canadienne »
``Canadian
corporation''
|
a) soit a été constituée au Canada;
|
|
|
b) soit a résidé au Canada tout au long de
la période qui a commencé le 18 juin
1971 et se termine à ce moment.
|
|
|
Il est entendu que la société issue, à un
moment quelconque, de la fusion ou de
l'unification de plusieurs sociétés, ou de la
mise sur pied d'un arrangement ou autre
réorganisation les concernant (autrement
que par suite de l'acquisition des biens
d'une société par une autre soit par achat,
soit par la distribution de biens à l'occasion
d'une liquidation), n'est une société
canadienne par l'effet de l'alinéa a) que si :
|
|
|
c) d'une part, la réorganisation a été
effectuée en conformité avec les lois
fédérales ou celles d'une province;
|
|
|
d) d'autre part, chacune des sociétés était
une société canadienne immédiatement
avant le moment donné.
|
|
|
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition
de « capital versé », au paragraphe 89(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) lorsque le moment donné est
postérieur au 31 mars 1977, somme
égale au capital versé au moment
donné au titre de cette catégorie
d'actions, calculée compte non tenu de
la présente loi, à l'exception des
paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des
articles 84.1 et 84.2, des paragraphes
85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et
(9), 128.1(2) et (3), 138(11.7),
192(4.1) et 194(4.1) et de l'article
212.1;
|
|
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul du capital versé effectué après août
1992. Toutefois, pour l'application, avant
1993, du sous-alinéa b)(iii) de la définition
de « capital versé » au paragraphe 89(1) de
la même loi, édicté par le paragraphe (2),
il n'est pas tenu compte du renvoi aux
paragraphes 128.1(2) et (3).
|
|
|
43. (1) Le sous-alinéa 95(2)h)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) soit lors du rachat, de l'annulation ou
de l'acquisition d'une action du
capital-actions d'une autre société
étrangère affiliée du contribuable, ou lors
de la réduction du capital de cette autre
société,
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
rachats, annulations, acquisitions et
réductions effectués après le 21 décembre
1992.
|
|
|
44. (1) L'article 96 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
|
|
|
(8) Pour l'application de la présente loi,
lorsque, à un moment donné, une personne qui
réside au Canada devient l'associé d'une
société de personnes, ou une personne qui est
l'associé d'une société de personnes
commence à résider au Canada, alors
qu'aucun associé de la société de personnes ne
résidait au Canada immédiatement avant ce
moment, les règles suivantes s'appliquent aux
fins du calcul du revenu de la société de
personnes pour les exercices se terminant
après ce moment :
|
|
Sociétés de
personnes
étrangères
|
a) dans le cas où la société de personnes
détenait, au moment donné ou avant, un
bien amortissable d'une catégorie prescrite,
sauf un bien canadien imposable :
|
|
|
(i) aucun montant n'est à inclure dans le
calcul des montants que représentent les
éléments A, C, D et F à I de la définition
de « fraction non amortie du coût en
capital » au paragraphe 13(21),
relativement à l'acquisition ou à la
disposition du bien, effectuée avant le
moment donné,
|
|
|
(ii) si le bien appartient à la société de
personnes au moment donné, il est réputé
avoir été acquis par elle immédiatement
après ce moment à un coût en capital égal
au moins élevé de sa juste valeur
marchande et de son coût en capital pour
elle, déterminé par ailleurs;
|
|
|
b) dans le cas où la société de personnes est
propriétaire d'un bien à porter à son
inventaire, sauf l'inventaire d'une
entreprise exploitée au Canada, ou d'une
immobilisation non amortissable, sauf un
bien canadien imposable, au moment
donné, le coût du bien ou de
l'immobilisation, pour la société de
personnes, est réputé égal, immédiatement
après ce moment, au moins élevé de sa juste
valeur marchande et de son coût pour la
société de personnes, déterminé par
ailleurs;
|
|
|
c) toute perte subie relativement à la
disposition d'un bien, sauf un bien à porter
à l'inventaire d'une entreprise exploitée au
Canada ou un bien canadien imposable, par
la société de personnes avant le moment
donné est réputée nulle;
|
|
|
d) dans le cas où le montant correspondant
aux 4/3 du montant cumulatif des
immobilisations admissibles au titre d'une
entreprise que la société de personne
exploite à l'étranger au moment donné
excède le total de la juste valeur marchande
de chaque immobilisation admissible au
titre de l'entreprise à ce moment, la société
de personnes est réputée avoir disposé,
immédiatement après ce moment, d'une
immobilisation admissible au titre de
l'entreprise pour un produit égal à
l'excédent et avoir reçu ce produit.
|
|
|
(9) Pour l'application du paragraphe (8),
lorsqu'il est raisonnable de considérer que
l'une des principales raisons pour laquelle la
société de personnes compte un associé qui
réside au Canada consiste à permettre à la
société de personnes de se soustraire à
l'application de ce paragraphe, l'associé est
réputé ne pas résider au Canada.
|
|
Idem
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à une
société de personnes donnée lorsqu'une
personne ou une société de personnes
devient l'associé de la société de personnes
donnée après le 21 décembre 1992 ou qu'un
associé de la société de personnes donnée
commence à résider au Canada après le 30
août 1993. Toutefois, avant mai 1994, il
n'est pas tenu compte de l'alinéa d) du
paragraphe 96(8) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1).
|
|
|
45. (1) L'alinéa 98.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|