(ii) dans les autres cas, le prix de base
rajusté du bien pour le contribuable
immédiatement avant son décès;
|
|
|
|
|
|
(7) Le sous-alinéa 70(6)d.1)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) le conjoint ou la fiducie, selon le cas,
est réputé avoir acquis le bien au moment
du décès à un coût égal à son coût pour le
contribuable,
|
|
|
(8) Le passage du paragraphe 70(9) de la
même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
b) le contribuable est réputé avoir disposé
du bien immédiatement avant son décès et
avoir reçu de sa disposition un produit égal
au montant suivant, et l'enfant est réputé
avoir acquis le bien à ce moment à un coût
égal à ce produit :
|
|
|
(i) si le bien était un bien amortissable
d'une catégorie prescrite, le moins élevé
de son coût en capital et de son coût
indiqué pour le contribuable
immédiatement avant son décès,
|
|
|
(ii) si le bien était un fonds de terre non
visé au sous-alinéa (i), son prix de base
rajusté pour le contribuable
immédiatement avant son décès;
|
|
|
c) si le bien était un bien amortissable d'une
catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d)
s'appliquent comme si les renvois aux
alinéas a) et b) étaient remplacés par des
renvois à l'alinéa (9)b).
|
|
|
Toutefois, l'alinéa b) est remplacé par ce qui
suit si le représentant légal du contribuable en
fait le choix, dans la déclaration de revenu du
contribuable produite en vertu de la présente
partie pour l'année du décès de celui-ci :
|
|
|
« b) le contribuable est réputé avoir disposé
du bien immédiatement avant son décès et
avoir reçu de sa disposition un produit égal
au montant choisi par le représentant légal
dans la déclaration de revenu du
contribuable produite en vertu de la
présente partie pour l'année du décès de
celui-ci, lequel montant n'est ni supérieur
au plus élevé des montants suivants, ni
inférieur au moins élevé de ces montants, et
l'enfant est réputé avoir acquis le bien au
moment du décès à un coût égal à ce
produit :
|
|
|
(i) si le bien était un bien amortissable
d'une catégorie prescrite :
|
|
|
(A) sa juste valeur marchande
immédiatement avant le décès du
contribuable,
|
|
|
(B) le moins élevé de son coût en
capital et de son coût indiqué pour le
contribuable immédiatement avant
son décès,
|
|
|
(ii) si le bien était un fonds de terre non
visé au sous-alinéa (i) :
|
|
|
(A) sa juste valeur marchande
immédiatement avant le décès du
contribuable,
|
|
|
(B) son prix de base rajusté pour le
contribuable immédiatement avant
son décès;
|
|
|
toutefois, lorsqu'il est supérieur au plus
élevé des montants déterminés selon les
divisions (i)(A) et (B) ou (ii)(A) et (B), le
montant ainsi choisi est réputé, pour
l'application du présent alinéa, être égal au
plus élevé de ces montants; en revanche,
lorsqu'il est inférieur au moins élevé de ces
montants, il est réputé, pour l'application
du présent alinéa, être égal au moins élevé
de ceux-ci; »
|
|
|
|
|
|
(9) Le passage du paragraphe 70(9.1) de
la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
b) la fiducie est réputée avoir disposé du
bien immédiatement avant le décès du
conjoint du contribuable et avoir reçu de sa
disposition un produit égal au montant
suivant, et l'enfant est réputé avoir acquis le
bien au moment du décès à un coût égal à ce
produit :
|
|
|
(i) si le bien était un bien amortissable
d'une catégorie prescrite, le moins élevé
de son coût en capital et de son coût
indiqué pour la fiducie immédiatement
avant le décès du conjoint,
|
|
|
(ii) si le bien était un fonds de terre non
visé au sous-alinéa (i), son prix de base
rajusté pour la fiducie immédiatement
avant le décès du conjoint;
|
|
|
c) pour l'application des articles 13 et 20 et
des dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a), lorsqu'un
enfant du contribuable acquiert, par suite du
décès du conjoint du contribuable, un bien
amortissable d'une catégorie prescrite dont
la fiducie est réputée avoir disposé aux
termes de l'alinéa b) (sauf dans le cas où le
produit de disposition que la fiducie a reçu
pour le bien selon l'alinéa b) est déterminé
de nouveau en application du paragraphe
13(21.1)), et que le coût en capital de ce
bien, pour la fiducie, excède son coût pour
l'enfant déterminé conformément à l'alinéa
b) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour l'enfant
est réputé égal à son coût en capital pour
la fiducie,
|
|
|
(ii) l'excédent est réputé avoir été admis
en déduction à l'égard du bien, selon les
dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le
calcul du revenu de l'enfant pour les
années d'imposition terminées avant
qu'il n'acquière le bien;
|
|
|
d) malgré l'alinéa b), lorsqu'un enfant du
contribuable acquiert, par suite du décès du
conjoint du contribuable, un bien dont la
fiducie est réputée avoir disposé aux termes
de l'alinéa b) et que le produit de disposition
que la fiducie a reçu pour le bien selon cet
alinéa est déterminé de nouveau en
application du paragraphe 13(21.1) :
|
|
|
(i) pour l'application des articles 13 et 20
et des dispositions réglementaires prises
pour l'application de l'alinéa 20(1)a), si
le bien était un bien amortissable d'une
catégorie prescrite dont le coût en capital
pour la fiducie excède le montant ainsi
déterminé de nouveau en application du
paragraphe 13(21.1) :
|
|
|
(A) son coût en capital pour l'enfant
est réputé égal à son coût en capital
pour la fiducie,
|
|
|
(B) l'excédent est réputé avoir été
admis en déduction à l'égard du bien,
selon les dispositions réglementaires
prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du
revenu de l'enfant pour les années
d'imposition terminées avant qu'il ne
l'acquière,
|
|
|
(ii) si le bien est un fonds de terre non visé
au sous-alinéa (i), son coût pour l'enfant
est réputé égal au produit de disposition
que la fiducie a reçu pour le bien,
déterminé de nouveau en application du
paragraphe 13(21.1).
|
|
|
Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans
la déclaration de revenu qu'elle produit en
vertu de la présente partie pour son année
d'imposition au cours de laquelle le conjoint
du contribuable est décédé, pour que l'alinéa
b) soit remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« b) la fiducie est réputée avoir disposé du
bien immédiatement avant le décès du
conjoint et avoir reçu de sa disposition un
produit égal au montant choisi par la fiducie
dans la déclaration de revenu qu'elle
produit en vertu de la présente partie pour
l'année du décès du conjoint, lequel
montant n'est ni supérieur au plus élevé des
montants suivants, ni inférieur au moins
élevé de ces montants, et l'enfant est réputé
avoir acquis le bien au moment du décès à
un coût égal à ce produit :
|
|
|
(i) si le bien était un bien amortissable
d'une catégorie prescrite :
|
|
|
(A) sa juste valeur marchande
immédiatement avant le décès du
conjoint,
|
|
|
(B) le moins élevé de son coût en
capital et de son coût indiqué pour la
fiducie immédiatement avant le décès
du conjoint,
|
|
|
(ii) si le bien était un fonds de terre non
visé au sous-alinéa (i) :
|
|
|
(A) sa juste valeur marchande
immédiatement avant le décès du
conjoint,
|
|
|
(B) son prix de base rajusté pour la
fiducie immédiatement avant le décès
du conjoint;
|
|
|
toutefois, lorsqu'il est supérieur au plus
élevé des montants déterminés selon les
divisions (i)(A) et (B) ou (ii)(A) et (B), le
montant ainsi choisi est réputé, pour
l'application du présent alinéa, être égal au
plus élevé de ces montants; en revanche,
lorsqu'il est inférieur au moins élevé de ces
montants, il est réputé, pour l'application
du présent alinéa, être égal au moins élevé
de ceux-ci; »
|
|
|
|
|
|
(10) Le passage du paragraphe 70(9.2) de
la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
b) dans le cas où le bien est une action du
capital-actions d'une société agricole
familiale, le contribuable est réputé en
avoir disposé immédiatement avant son
décès et avoir reçu de cette disposition un
produit égal au prix de base rajusté du bien
pour lui immédiatement avant son décès, et
l'enfant est réputé avoir acquis le bien au
moment du décès à un coût égal à ce
produit;
|
|
|
c) dans le cas où le bien est une participation
dans une société de personnes agricole
familiale à laquelle le paragraphe 100(3)
ne s'applique pas :
|
|
|
(i) le contribuable est réputé, sauf pour
l'application de l'alinéa 98(5)g), ne pas
avoir disposé du bien par suite de son
décès,
|
|
|
(ii) l'enfant est réputé avoir acquis le bien
au moment du décès à un coût égal au
coût de la participation pour le
contribuable,
|
|
|
(iii) chaque montant ajouté ou déduit
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour le contribuable est réputé être
à ajouter ou à déduire, en application des
paragraphes 53(1) ou (2) respectivement,
dans le calcul de son prix de base rajusté
pour l'enfant.
|
|
|
Toutefois, le représentant légal du
contribuable peut faire un choix, dans la
déclaration de revenu du contribuable
produite en vertu de la présente partie pour
l'année du décès de celui-ci, pour que
l'alinéa b) soit remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« b) le contribuable est réputé avoir
disposé du bien immédiatement avant
son décès et avoir reçu de sa disposition
un produit égal au montant choisi par le
représentant légal dans la déclaration de
revenu du contribuable produite en vertu
de la présente partie pour l'année du
décès de celui-ci, lequel montant n'est ni
supérieur au plus élevé des montants
suivants, ni inférieur au moins élevé de
ces montants, et l'enfant est réputé avoir
acquis le bien au moment du décès à un
coût égal à ce produit :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande du bien
immédiatement avant le décès du
contribuable,
|
|
|
(ii) le prix de base rajusté du bien pour
le contribuable immédiatement avant
son décès;
|
|
|
toutefois, lorsqu'il est supérieur au plus
élevé des montants déterminés selon les
sous-alinéas (i) ou (ii), le montant ainsi
choisi est réputé, pour l'application du
présent alinéa, être égal au plus élevé de
ces montants; en revanche, lorsqu'il est
inférieur au moins élevé de ces montants,
il est réputé, pour l'application du présent
alinéa, être égal au moins élevé de
ceux-ci; »
|
|
|
(11) L'article 70 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
|
|
|
(13) Pour l'application du présent article et,
en cas d'application d'une disposition du
présent article, à l'exception du présent
paragraphe, pour l'application des articles 13
et 20, mais non des dispositions
réglementaires prises en application de
l'alinéa 20(1)a) :
|
|
Coût en
capital de
certains biens
amortissables
|
a) le coût en capital, pour un contribuable,
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite dont il a été disposé
immédiatement avant son décès,
|
|
|
b) le coût en capital, pour une fiducie à
laquelle le paragraphe (9.1) s'applique,
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite dont il a été disposé
immédiatement avant le décès du conjoint
visé à ce paragraphe,
|
|
|
correspondent, pour ce qui est des biens dont
le contribuable ou la fiducie n'ont pas disposé
avant ce moment, aux montants qui seraient
obtenus s'il n'était pas tenu compte, au
paragraphe 13(7), des expressions « au
moindre des » à l'alinéa b) et « du moindre
des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa
b)(ii), de la subdivision d)(i)(A)(II), de la
division d)(i)(B) et de l'alinéa e).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) Lorsqu'il est disposé simultanément
d'au moins deux biens amortissables d'une
catégorie prescrite par suite du décès d'un
contribuable, le présent article et l'alinéa a)
de la définition de « coût indiqué » au
paragraphe 248(1) s'appliquent comme s'il
avait été disposé de chaque bien séparément
dans l'ordre indiqué par le représentant légal
du contribuable ou, dans le cas d'une fiducie
visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À
défaut d'indication par le représentant légal
ou la fiducie, l'ordre est fixé par le ministre.
|
|
Ordre de
disposition de
biens
amortissables
|
(12) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(13) Les paragraphes (2) à (11)
s'appliquent aux dispositions et aux
acquisitions effectuées après 1992.
|
|
|
34. (1) Le passage du paragraphe 73(1.1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Il demeure entendu que, lorsqu'en
vertu des lois d'une province ou de quelque
ordonnance ou jugement rendu par un tribunal
compétent en conformité avec ces lois, une
personne visée au paragraphe (1) :
|
|
Interprétation
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts effectués après le 13 juillet 1990.
|
|
|
35. (1) L'alinéa 84(1)c.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c.3) lorsque la société n'est ni une
compagnie d'assurance, ni une banque, par
une opération au moyen de laquelle elle
convertit, en capital versé au titre d'une
catégorie donnée d'actions de son
capital-actions, un surplus d'apport s'étant
produit après le 31 mars 1977 et, selon le
cas :
|
|
|
(i) découlant de l'émission d'actions de
la catégorie donnée ou d'actions d'une
autre catégorie ayant remplacé les
actions de la catégorie donnée, à
l'exclusion d'une émission à laquelle
s'appliquent les articles 51, 66.3, 84.1,
85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes
192(4.1) ou 194(4.1) ou l'article 212.1,
|
|
|
(ii) découlant de l'acquisition d'un bien
par la société auprès d'une personne qui
détenait, au moment de l'acquisition, des
actions émises de la catégorie donnée, ou
des actions d'une autre catégorie ayant
remplacé les actions de la catégorie
donnée, à titre gratuit ou pour une
contrepartie excluant les actions du
capital-actions de la société,
|
|
|
(iii) résultant d'une opération par
laquelle la société a réduit le capital versé
au titre de la catégorie donnée d'actions,
ou d'actions d'une autre catégorie ayant
remplacé les actions de la catégorie
donnée, jusqu'à concurrence de la
réduction du capital versé qui a résulté de
cette opération,
|
|
|
(2) L'article 84 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (10), de
ce qui suit :
|
|
|
(11) Pour l'application du sous-alinéa
(1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société
(appelée « acquéreur » au présent paragraphe)
consiste en actions d'une catégorie du
capital-actions d'une autre société qui réside
au Canada (appelée « société donnée » au
présent paragraphe) et qui, immédiatement
après l'acquisition des actions, est rattachée
(au sens qui serait donné à cette expression par
le paragraphe 186(4) si les mentions de société
payante et de société donnée étaient
remplacées, respectivement, par des mentions
de société donnée et d'acquéreur) à
l'acquéreur, le surplus d'apport de l'acquéreur
qui découle de l'acquisition des actions est
réputé égal au moins élevé des montants
suivants :
|
|
Calcul du
surplus
d'apport
|
a) le montant ajouté au surplus d'apport de
l'acquéreur à la suite de l'acquisition des
actions;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du capital versé au
titre des actions au moment de l'acquisition
sur la juste valeur marchande de toute
contrepartie donnée par l'acquéreur pour
ces actions.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations effectuées après le 13 juillet
1990. Toutefois, pour ce qui est des
opérations effectuées avant le 21 décembre
1992, le sous-alinéa 84(1)c.3)(iii) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) découlant de la réduction par la
société du capital versé au titre de la
catégorie donnée d'actions ou d'actions
d'une autre catégorie ayant remplacé les
actions de la catégorie donnée,
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
opérations effectuées après le 20 décembre
1992.
|
|
|
36. (1) L'alinéa 85(1)d.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d.1) aux fins du calcul, après la disposition,
du montant à inclure, en application de
l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de
la société, le résultat du calcul suivant est
ajouté au montant calculé par ailleurs en
application de l'élément Q de la formule
applicable figurant à la définition de
« montant cumulatif des immobilisations
admissibles » au paragraphe 14(5) :
|
|
|
(A x B ) - 2[(D + E) - (F + G)]
C
|
|
|
|
|
|
A représente le montant éventuel
déterminé selon cet élément
relativement à l'entreprise du
contribuable immédiatement avant la
disposition,
|
|
|
B la juste valeur marchande,
immédiatement avant la disposition, de
l'immobilisation admissible dont le
contribuable a disposé en faveur de la
société,
|
|
|
C la juste valeur marchande,
immédiatement avant la disposition, de
l'ensemble des immobilisations
admissibles du contribuable
relativement à l'entreprise,
|
|
|
D le montant éventuel qui serait inclus
selon le paragraphe 14(1) dans le calcul
du revenu du contribuable par suite de la
disposition si l'alinéa 14(1)b) était
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« b) dans les autres cas, l'excédent
est inclus dans le calcul du revenu
du contribuable tiré de cette
entreprise pour l'année. »,
|
|
|
E le montant éventuel qui serait réputé par
le paragraphe 14(1) être un gain en
capital imposable du contribuable par
suite de la disposition si la division
14(1)a)(v)(B) était remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
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