(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

(7) Le sous-alinéa 70(6)d.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le conjoint ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à son coût pour le contribuable,

(8) Le passage du paragraphe 70(9) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût égal à ce produit :

      (i) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i), son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès;

    c) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s'appliquent comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l'alinéa (9)b).

Toutefois, l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit si le représentant légal du contribuable en fait le choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l'année du décès de celui-ci :

    « b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant choisi par le représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l'année du décès de celui-ci, lequel montant n'est ni supérieur au plus élevé des montants suivants, ni inférieur au moins élevé de ces montants, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      (i) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite :

        (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès du contribuable,

        (B) le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i) :

        (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès du contribuable,

        (B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès;

    toutefois, lorsqu'il est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les divisions (i)(A) et (B) ou (ii)(A) et (B), le montant ainsi choisi est réputé, pour l'application du présent alinéa, être égal au plus élevé de ces montants; en revanche, lorsqu'il est inférieur au moins élevé de ces montants, il est réputé, pour l'application du présent alinéa, être égal au moins élevé de ceux-ci; »

(9) Le passage du paragraphe 70(9.1) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du conjoint du contribuable et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      (i) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint,

      (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i), son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint;

    c) pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), lorsqu'un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès du conjoint du contribuable, un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont la fiducie est réputée avoir disposé aux termes de l'alinéa b) (sauf dans le cas où le produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien selon l'alinéa b) est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien, pour la fiducie, excède son coût pour l'enfant déterminé conformément à l'alinéa b) :

      (i) le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal à son coût en capital pour la fiducie,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été admis en déduction à l'égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de l'enfant pour les années d'imposition terminées avant qu'il n'acquière le bien;

    d) malgré l'alinéa b), lorsqu'un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès du conjoint du contribuable, un bien dont la fiducie est réputée avoir disposé aux termes de l'alinéa b) et que le produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1) :

      (i) pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont le coût en capital pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1) :

        (A) son coût en capital pour l'enfant est réputé égal à son coût en capital pour la fiducie,

        (B) l'excédent est réputé avoir été admis en déduction à l'égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de l'enfant pour les années d'imposition terminées avant qu'il ne l'acquière,

      (ii) si le bien est un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i), son coût pour l'enfant est réputé égal au produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).

Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour son année d'imposition au cours de laquelle le conjoint du contribuable est décédé, pour que l'alinéa b) soit remplacé par ce qui suit :

    « b) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du conjoint et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant choisi par la fiducie dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour l'année du décès du conjoint, lequel montant n'est ni supérieur au plus élevé des montants suivants, ni inférieur au moins élevé de ces montants, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      (i) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite :

        (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès du conjoint,

        (B) le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint,

      (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i) :

        (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès du conjoint,

        (B) son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint;

    toutefois, lorsqu'il est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les divisions (i)(A) et (B) ou (ii)(A) et (B), le montant ainsi choisi est réputé, pour l'application du présent alinéa, être égal au plus élevé de ces montants; en revanche, lorsqu'il est inférieur au moins élevé de ces montants, il est réputé, pour l'application du présent alinéa, être égal au moins élevé de ceux-ci; »

(10) Le passage du paragraphe 70(9.2) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où le bien est une action du capital-actions d'une société agricole familiale, le contribuable est réputé en avoir disposé immédiatement avant son décès et avoir reçu de cette disposition un produit égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant son décès, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit;

    c) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes agricole familiale à laquelle le paragraphe 100(3) ne s'applique pas :

      (i) le contribuable est réputé, sauf pour l'application de l'alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

      (ii) l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable,

      (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul de son prix de base rajusté pour l'enfant.

    Toutefois, le représentant légal du contribuable peut faire un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l'année du décès de celui-ci, pour que l'alinéa b) soit remplacé par ce qui suit :

      « b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant choisi par le représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l'année du décès de celui-ci, lequel montant n'est ni supérieur au plus élevé des montants suivants, ni inférieur au moins élevé de ces montants, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

        (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

        (ii) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

      toutefois, lorsqu'il est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas (i) ou (ii), le montant ainsi choisi est réputé, pour l'application du présent alinéa, être égal au plus élevé de ces montants; en revanche, lorsqu'il est inférieur au moins élevé de ces montants, il est réputé, pour l'application du présent alinéa, être égal au moins élevé de ceux-ci; »

(11) L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(13) Pour l'application du présent article et, en cas d'application d'une disposition du présent article, à l'exception du présent paragraphe, pour l'application des articles 13 et 20, mais non des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a) :

Coût en capital de certains biens amortissables

    a) le coût en capital, pour un contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès,

    b) le coût en capital, pour une fiducie à laquelle le paragraphe (9.1) s'applique, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant le décès du conjoint visé à ce paragraphe,

correspondent, pour ce qui est des biens dont le contribuable ou la fiducie n'ont pas disposé avant ce moment, aux montants qui seraient obtenus s'il n'était pas tenu compte, au paragraphe 13(7), des expressions « au moindre des » à l'alinéa b) et « du moindre des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa b)(ii), de la subdivision d)(i)(A)(II), de la division d)(i)(B) et de l'alinéa e).

(14) Lorsqu'il est disposé simultanément d'au moins deux biens amortissables d'une catégorie prescrite par suite du décès d'un contribuable, le présent article et l'alinéa a) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) s'appliquent comme s'il avait été disposé de chaque bien séparément dans l'ordre indiqué par le représentant légal du contribuable ou, dans le cas d'une fiducie visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À défaut d'indication par le représentant légal ou la fiducie, l'ordre est fixé par le ministre.

Ordre de disposition de biens amortissables

(12) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(13) Les paragraphes (2) à (11) s'appliquent aux dispositions et aux acquisitions effectuées après 1992.

34. (1) Le passage du paragraphe 73(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Il demeure entendu que, lorsqu'en vertu des lois d'une province ou de quelque ordonnance ou jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, une personne visée au paragraphe (1) :

Interprétation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le 13 juillet 1990.

35. (1) L'alinéa 84(1)c.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c.3) lorsque la société n'est ni une compagnie d'assurance, ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, un surplus d'apport s'étant produit après le 31 mars 1977 et, selon le cas :

      (i) découlant de l'émission d'actions de la catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l'exclusion d'une émission à laquelle s'appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l'article 212.1,

      (ii) découlant de l'acquisition d'un bien par la société auprès d'une personne qui détenait, au moment de l'acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,

      (iii) résultant d'une opération par laquelle la société a réduit le capital versé au titre de la catégorie donnée d'actions, ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu'à concurrence de la réduction du capital versé qui a résulté de cette opération,

(2) L'article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) Pour l'application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d'une catégorie du capital-actions d'une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l'acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d'acquéreur) à l'acquéreur, le surplus d'apport de l'acquéreur qui découle de l'acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

Calcul du surplus d'apport

    a) le montant ajouté au surplus d'apport de l'acquéreur à la suite de l'acquisition des actions;

    b) l'excédent éventuel du capital versé au titre des actions au moment de l'acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par l'acquéreur pour ces actions.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations effectuées après le 13 juillet 1990. Toutefois, pour ce qui est des opérations effectuées avant le 21 décembre 1992, le sous-alinéa 84(1)c.3)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (iii) découlant de la réduction par la société du capital versé au titre de la catégorie donnée d'actions ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée,

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux opérations effectuées après le 20 décembre 1992.

36. (1) L'alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.1) aux fins du calcul, après la disposition, du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(A x B ) - 2[(D + E) - (F + G)]
C

    où :

    A représente le montant éventuel déterminé selon cet élément relativement à l'entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition,

    B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,

    C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise,

    D le montant éventuel qui serait inclus selon le paragraphe 14(1) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si l'alinéa 14(1)b) était remplacé par ce qui suit :

          « b) dans les autres cas, l'excédent est inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année. »,

    E le montant éventuel qui serait réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable du contribuable par suite de la disposition si la division 14(1)a)(v)(B) était remplacée par ce qui suit :

          « (B) zéro; »,