(iii) de la partie du montant
déterminé selon le présent alinéa qui
est par ailleurs appliquée en
réduction du montant déterminé par
ailleurs selon le présent élément,
|
|
|
c) de l'excédent éventuel :
|
|
|
(i) du total des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a),
immédiatement avant le moment
déterminé relativement au
contribuable et à un propriétaire
obligé du bien donné (ou de tout
autre bien acquis par le contribuable
en même temps que le bien donné
dans les circonstances déterminées
au paragraphe 66.7(4) et pour lequel
le produit de disposition est devenu
à recevoir par le contribuable au
moment déterminé) si, à la fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir au
moment déterminé ou après,
|
|
|
(B) chaque désignation effectuée
en application du
sous-alinéa 66.7(4)a)(iii)
relativement à un montant
devenu à recevoir avant le
moment déterminé était effectuée
avant ce moment,
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à
l'alinéa 66.7(4)a),
|
|
|
|
|
|
(ii) des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a)
au moment déterminé relativement
au contribuable et à un propriétaire
obligé du bien donné (ou de l'autre
bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la
fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir
après le moment déterminé,
|
|
|
(B) chaque désignation effectuée
en application du
sous-alinéa 66.7(4)a)(iii)
relativement à un montant
devenu à recevoir au moment
déterminé ou avant était effectuée
avant ce moment,
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à
l'alinéa 66.7(4)a),
|
|
|
(D) il n'était pas tenu compte des
montants visés au
sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et
devenus à recevoir au moment
déterminé,
|
|
|
(iii) de la partie du montant
déterminé par ailleurs selon le
présent alinéa qui est par ailleurs
appliquée en réduction du montant
déterminé par ailleurs selon le
présent élément;
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 17 février 1987.
|
|
|
31. (1) La mention « (10)h)(iv) », qui
figure à la division 66.7(2)b)(ii)(B) de la
même loi, est remplacée par « (10)h)(vi) ».
|
|
|
(2) L'alinéa 66.7(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) 30 % de l'excédent éventuel :
|
|
|
(i) de l'excédent éventuel du montant
visé à la division (A) sur le montant visé
à la division (B) :
|
|
|
(A) les frais cumulatifs
d'aménagement au Canada du
propriétaire obligé, calculés
immédiatement après que ce dernier a
disposé de l'avoir, dans la mesure où le
montant de ces frais n'a été :
|
|
|
(I) ni déduit par le propriétaire
obligé ou un propriétaire antérieur
de l'avoir dans le calcul de leur
revenu pour une année
d'imposition,
|
|
|
(I.1) ni déduit par ailleurs dans le
calcul du revenu de la société
remplaçante pour l'année,
|
|
|
(II) ni déduit par la société
remplaçante dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition
antérieure,
|
|
|
(III) ni désigné par le propriétaire
obligé pour une année d'imposition
conformément au
paragraphe 66(14.2),
|
|
|
(B) le montant à déduire en vertu de
l'alinéa (9)e) des frais cumulatifs
d'aménagement au Canada soit du
propriétaire obligé en rapport avec un
propriétaire antérieur de l'avoir, soit
de la société remplaçante, après que le
propriétaire obligé a disposé de l'avoir
et avant la fin de l'année,
|
|
|
|
|
|
(ii) du total des montants représentant
chacun un montant (sauf la partie de ce
montant qu'il est raisonnable de
considérer comme entraînant une
réduction du montant déterminé par
ailleurs selon le présent alinéa
relativement à un autre propriétaire
obligé d'un bien minier donné qui soit
n'est pas un propriétaire antérieur d'un
tel bien, soit en est devenu un avant que
le propriétaire obligé ne le devienne) qui
est devenu à recevoir par un propriétaire
antérieur de l'avoir ou par la société
remplaçante au cours de l'année ou d'une
année d'imposition antérieure et qui
remplit les conditions suivantes :
|
|
|
(A) il a été inclus par le propriétaire
antérieur ou par la société remplaçante
dans le calcul d'un montant déterminé
selon l'alinéa a) de l'élément F de la
formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs d'aménagement au
Canada » au paragraphe 66.2(5) à la
fin de l'année,
|
|
|
(B) il est raisonnable de le considérer
comme attribuable à la disposition
d'un bien (appelé « bien minier
donné » au présent sous-alinéa) qui est
soit l'avoir, soit un autre avoir minier
canadien que la société remplaçante
ou un propriétaire antérieur de l'avoir
a acquis du propriétaire obligé en
même temps que l'avoir,
|
|
|
(iii) des montants représentant chacun un
montant (sauf la partie de ce montant
qu'il est raisonnable de considérer
comme entraînant une réduction du
montant déterminé par ailleurs soit selon
l'alinéa (5)a) relativement au
propriétaire obligé, soit selon le présent
alinéa ou l'alinéa (5)a) relativement à un
autre propriétaire obligé d'un bien donné
relatif au pétrole et au gaz qui soit n'est
pas un propriétaire antérieur d'un tel
bien, soit en est devenu un avant que le
propriétaire obligé ne le devienne) qui est
devenu à recevoir par un propriétaire
antérieur de l'avoir ou par la société
remplaçante après 1992 et au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
antérieure et qui remplit les conditions
suivantes :
|
|
|
(A) il a été désigné relativement au
propriétaire obligé par le propriétaire
antérieur ou par la société
remplaçante, selon le cas, sur
formulaire prescrit présenté au
ministre dans les six mois suivant la fin
de l'année d'imposition au cours de
laquelle le montant est devenu à
recevoir,
|
|
|
(B) il a été inclus par le propriétaire
antérieur ou par la société remplaçante
dans le calcul d'un montant déterminé
selon l'alinéa a) de l'élément F de la
formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au
gaz » au paragraphe 66.4(5) à la fin de
l'année,
|
|
|
(C) il est raisonnable de le considérer
comme attribuable à la disposition
d'un bien (appelé « bien donné relatif
au pétrole et au gaz » au présent
sous-alinéa) qui est soit l'avoir, soit un
autre avoir minier canadien que la
société remplaçante ou un propriétaire
antérieur de l'avoir a acquis du
propriétaire obligé en même temps que
l'avoir;
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant (sauf la partie de ce
montant qu'il est raisonnable de
considérer comme entraînant une
réduction du montant déterminé par
ailleurs selon le présent alinéa ou l'alinéa
(4)a) relativement à un autre propriétaire
obligé d'un bien donné relatif au pétrole
et au gaz qui soit n'est pas un propriétaire
antérieur d'un tel bien, soit en est devenu
un avant que le propriétaire obligé ne le
devienne) qui est devenu à recevoir par
un propriétaire antérieur de l'avoir ou par
la société remplaçante au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
antérieure et qui remplit les conditions
suivantes :
|
|
|
(A) il a été inclus par le propriétaire
antérieur ou par la société remplaçante
dans le calcul d'un montant déterminé
selon l'alinéa a) de l'élément F de la
formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au
gaz » au paragraphe 66.4(5) à la fin de
l'année,
|
|
|
(B) il est raisonnable de le considérer
comme attribuable à la disposition
d'un bien (appelé « bien donné relatif
au pétrole et au gaz » au présent
sous-alinéa) qui est soit l'avoir, soit un
autre avoir minier canadien que la
société remplaçante ou un propriétaire
antérieur de l'avoir a acquis du
propriétaire obligé en même temps que
l'avoir;
|
|
|
(4) Les paragraphes 66.7(14) et (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(14) Les présomptions suivantes
s'appliquent au propriétaire antérieur d'avoirs
miniers canadiens qui dispose au cours d'une
année d'imposition de tels avoirs en faveur
d'une société dans les circonstances
déterminées au paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4)
ou (5) :
|
|
Disposition
d'avoirs
miniers
canadiens
|
a) pour l'application de ces paragraphes à
l'acquisition par le propriétaire antérieur
d'un avoir minier canadien dont il était
propriétaire immédiatement avant la
disposition, le propriétaire antérieur est
réputé, après la disposition, n'avoir jamais
acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de
calculer les montants suivants :
|
|
|
(i) un montant déductible en application
des paragraphes (1) ou (3) pour l'année,
|
|
|
(ii) un montant déductible en application
des paragraphes (4) ou (5) pour l'année,
si le propriétaire antérieur et la société
n'avaient pas de lien de dépendance au
moment de la disposition ou si la
disposition a été effectuée par fusion ou
unification,
|
|
|
(iii) le montant que représente
l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada » au
paragraphe 66.2(5), les montants visés
aux alinéas a) et b) de l'élément L de
cette formule et le montant que
représente l'élément F de la formule
figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz » au
paragraphe 66.4(5);
|
|
|
b) lorsque la société ou une autre société
acquiert un ou plusieurs des avoirs au
moment de la disposition, ou après, dans les
circonstances déterminées aux paragraphes
(4) ou (5), les montants qui deviennent à
recevoir par le propriétaire antérieur après
la disposition relativement aux avoirs
miniers canadiens qu'il détenait toujours au
moment de la disposition sont réputés, pour
l'application des paragraphes (4) ou (5) à
la société ou à l'autre société relativement
à cette acquisition, ne pas être devenus à
recevoir par le propriétaire antérieur.
|
|
|
(15) Le propriétaire antérieur d'avoir
miniers étrangers qui dispose après le 5 juin
1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en
faveur d'une société dans les circonstances
déterminées au paragraphe (2) est réputé,
après la disposition, n'avoir jamais acquis les
avoirs pour l'application de ce paragraphe à
l'acquisition par le propriétaire antérieur d'un
ou plusieurs de ces avoirs (ou d'autres avoirs
miniers étrangers qu'il détenait toujours au
moment de la disposition et qu'il avait acquis
dans les circonstances déterminées au
paragraphe (2)).
|
|
Disposition
d'avoirs
miniers
étrangers
|
(5) Les paragraphes (1) à (3) ainsi que le
paragraphe 66.7(15) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), s'appliquent aux
années d'imposition qui se terminent après
le 17 février 1987. Toutefois, le contribuable
qui présente le formulaire visé à la
division 66.7(4)a)(iii)(A) de la même loi,
édictée par le paragraphe (2), au ministre
du Revenu national avant la fin du sixième
mois commençant après la fin de son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi est réputé avoir
présenté le formulaire dans le délai imparti.
|
|
|
(6) Le paragraphe 66.7(14) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique
aux dispositions effectuées au cours des
années d'imposition qui se terminent après
le 17 février 1987.
|
|
|
32. (1) Le paragraphe 69(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Lorsque le bien d'une société est
attribué de quelque manière que ce soit à un
actionnaire de la société, ou à son profit, à titre
gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa
juste valeur marchande, et que la vente du bien
à sa juste valeur marchande aurait augmenté
le revenu de la société, ou réduit sa perte, la
société est réputée avoir disposé du bien au
moment de son attribution et en avoir reçu un
produit de disposition égal à sa juste valeur
marchande à ce moment.
|
|
Attribution à
un
actionnaire
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
attributions effectuées après le 21 décembre
1992.
|
|
|
33. (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Pour l'application du présent article,
ne sont pas compris parmi les droits ou biens
les intérêts dans les polices d'assurance-vie
(sauf s'il s'agit d'un contrat de rente d'un
contribuable lorsque le versement stipulé était
déductible dans le calcul de son revenu par
l'effet de l'alinéa 60l) ou a été fait dans les
circonstances déterminées au
paragraphe 146(21)) les immobilisations
admissibles, les fonds de terre à porter à
l'inventaire d'une entreprise, les avoirs
miniers canadiens et les avoirs miniers
étrangers.
|
|
Exception
|
(2) Les alinéas 70(5)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) le contribuable est réputé avoir disposé,
immédiatement avant son décès, de
chacune de ses immobilisations et avoir
reçu de leur disposition un produit égal à
leur juste valeur marchande
immédiatement avant son décès;
|
|
|
b) toute personne qui, par suite du décès du
contribuable, acquiert un bien dont celui-ci
est réputé avoir disposé aux termes de
l'alinéa a) est réputée avoir acquis le bien
au moment du décès à un coût égal à sa juste
valeur marchande immédiatement avant le
décès;
|
|
|
c) pour l'application des articles 13 et 20 et
des dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a),
lorsqu'une personne acquiert, par suite du
décès du contribuable, un bien amortissable
d'une catégorie prescrite du contribuable
dont celui-ci est réputé avoir disposé aux
termes de l'alinéa a) (sauf dans le cas où le
produit de disposition que le contribuable a
reçu selon l'alinéa a) relativement à ce bien
est déterminé de nouveau en application du
paragraphe 13(21.1)), et que le coût en
capital de ce bien pour le contribuable
excède son coût pour cette personne,
déterminé selon l'alinéa b) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour cette
personne est réputé égal à son coût en
capital pour le contribuable,
|
|
|
(ii) l'excédent est réputé avoir été admis
en déduction à l'égard du bien, selon les
dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le
calcul du revenu de cette personne pour
les années d'imposition terminées avant
qu'elle n'acquière le bien;
|
|
|
d) malgré l'alinéa b), lorsqu'une personne
acquiert, par suite du décès du contribuable,
un bien dont celui-ci est réputé avoir
disposé aux termes de l'alinéa a) et que le
produit de disposition que le contribuable a
reçu pour le bien selon cet alinéa est
déterminé de nouveau en application du
paragraphe 13(21.1) :
|
|
|
(i) pour l'application des articles 13
et 20 et des dispositions réglementaires
prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a), si le bien était un bien
amortissable d'une catégorie prescrite
dont le coût en capital pour le
contribuable excède le montant ainsi
déterminé de nouveau en application du
paragraphe 13(21.1) :
|
|
|
(A) le coût en capital du bien pour la
personne est réputé égal à son coût en
capital pour le contribuable,
|
|
|
(B) l'excédent est réputé avoir été
admis en déduction à l'égard du bien,
selon les dispositions réglementaires
prises pour l'application de l'alinéa
20(1)a), dans le calcul du revenu de
cette personne pour les années
d'imposition terminées avant qu'elle
ne l'acquière,
|
|
|
(ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un
fonds auquel le sous-alinéa (i)
s'applique), son coût pour la personne est
réputé égal au produit de disposition que
le contribuable a reçu pour le fonds de
terre, déterminé de nouveau en
application du paragraphe 13(21.1).
|
|
|
(3) L'alinéa 70(5.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) sous réserve de l'alinéa c), la personne est
réputée avoir acquis une immobilisation au
moment du décès du contribuable à un coût
égal au produit visé à l'alinéa a);
|
|
|
(4) Le passage de l'alinéa 70(5.1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) la personne est réputée, si elle continue
d'exploiter l'entreprise antérieurement
exploitée par le contribuable, avoir acquis
une immobilisation admissible au moment
du décès du contribuable et avoir fait, au
même moment, une dépense en capital
admissible d'un coût égal au total des
montants suivants :
|
|
|
(5) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5.2) Lorsqu'un contribuable décède au
cours d'une année d'imposition, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Avoirs
miniers d'un
contribuable
décédé
|
a) pour l'application du paragraphe 59(1),
de l'alinéa a) de l'élément F de la formule
figurant à la définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5) et de l'alinéa a) de l'élément F de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz » au
paragraphe 66.4(5), le contribuable est
réputé avoir disposé, immédiatement avant
son décès, de chacun de ses avoirs miniers
canadiens et de ses avoirs miniers étrangers
et avoir reçu de leur disposition un produit
égal à leur juste valeur marchande à ce
moment;
|
|
|
b) malgré l'alinéa a), lorsqu'un
bien - avoir minier canadien ou avoir
minier étranger - d'un contribuable
résidant au Canada immédiatement avant
son décès est, au moment de ce décès ou
postérieurement et par suite de ce décès,
transféré ou attribué à son conjoint visé à
l'alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à
l'alinéa (6)b), et qu'il est démontré, dans un
délai se terminant 36 mois après le décès du
contribuable ou, si le représentant légal de
celui-ci en a fait la demande écrite au
ministre dans ce délai, dans un délai plus
long que le ministre considère raisonnable
dans les circonstances, que le bien a été
dévolu irrévocablement au conjoint ou à la
fiducie :
|
|
|
(i) le contribuable est réputé avoir
disposé du bien immédiatement avant
son décès et avoir reçu de sa disposition
un produit égal au montant indiqué par
son représentant légal dans la déclaration
de revenu du contribuable produite en
application de l'alinéa 150(1)b), jusqu'à
concurrence de la juste valeur marchande
du bien immédiatement avant son décès,
|
|
|
(ii) le conjoint ou la fiducie, selon le cas,
est réputé avoir acquis le bien au moment
du décès à un coût égal à la somme
incluse, à l'égard du bien, dans le revenu
du contribuable en application du
paragraphe 59(1) ou dans le montant
déterminé selon l'alinéa a) de
l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5), ou l'alinéa a) de
l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs à l'égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et
au gaz », au paragraphe 66.4(5);
|
|
|
c) le contribuable est réputé avoir disposé,
immédiatement avant son décès, de chacun
de ses biens qui était un fonds de terre à
porter à l'inventaire de son entreprise et
avoir reçu de sa disposition un produit égal
à sa juste valeur marchande à ce moment;
|
|
|
d) malgré l'alinéa c), lorsqu'un bien -
fonds de terre à porter à l'inventaire de son
entreprise - d'un contribuable résidant au
Canada immédiatement avant son décès
est, au moment de ce décès ou
postérieurement et par suite de ce décès,
transféré ou attribué à son conjoint visé à
l'alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à
l'alinéa (6)b), et qu'il est démontré, dans un
délai se terminant 36 mois après le décès du
contribuable ou, si le représentant légal de
celui-ci en a fait la demande écrite au
ministre dans ce délai, dans un délai plus
long que le ministre considère raisonnable
dans les circonstances, que le bien a été
dévolu irrévocablement au conjoint ou à la
fiducie :
|
|
|
(i) le contribuable est réputé avoir
disposé du bien immédiatement avant
son décès et avoir reçu de sa disposition
un produit égal à son coût indiqué pour
lui à ce moment,
|
|
|
(ii) le conjoint ou la fiducie, selon le cas,
est réputé avoir acquis le bien au moment
du décès à un coût égal à ce produit.
|
|
|
(6) L'alinéa 70(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) sous réserve de l'alinéa d.1), le
contribuable est réputé avoir disposé du
bien immédiatement avant son décès et
avoir reçu de sa disposition un produit égal
au montant suivant, et le conjoint ou la
fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis
le bien au moment du décès à un coût égal
à ce produit :
|
|
|
(i) lorsque le bien était un bien
amortissable d'une catégorie prescrite, le
moins élevé de son coût en capital et de
son coût indiqué pour le contribuable
immédiatement avant son décès,
|
|
|