(iii) de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément,

        c) de l'excédent éventuel :

          (i) du total des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :

            (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,

            (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,

            (C) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(4)a),

      sur le total :

          (ii) des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l'autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :

            (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,

            (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,

            (C) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(4)a),

            (D) il n'était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé,

          (iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987.

31. (1) La mention « (10)h)(iv) », qui figure à la division 66.7(2)b)(ii)(B) de la même loi, est remplacée par « (10)h)(vi) ».

(2) L'alinéa 66.7(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) 30 % de l'excédent éventuel :

      (i) de l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l'avoir, dans la mesure où le montant de ces frais n'a été :

          (I) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l'avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition,

          (I.1) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

          (II) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,

          (III) ni désigné par le propriétaire obligé pour une année d'imposition conformément au paragraphe 66(14.2),

        (B) le montant à déduire en vertu de l'alinéa (9)e) des frais cumulatifs d'aménagement au Canada soit du propriétaire obligé en rapport avec un propriétaire antérieur de l'avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l'avoir et avant la fin de l'année,

    sur le total :

      (ii) du total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d'un bien minier donné qui soit n'est pas un propriétaire antérieur d'un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l'avoir ou par la société remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

        (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d'un montant déterminé selon l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) à la fin de l'année,

        (B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d'un bien (appelé « bien minier donné » au présent sous-alinéa) qui est soit l'avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l'avoir,

      (iii) des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs soit selon l'alinéa (5)a) relativement au propriétaire obligé, soit selon le présent alinéa ou l'alinéa (5)a) relativement à un autre propriétaire obligé d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n'est pas un propriétaire antérieur d'un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l'avoir ou par la société remplaçante après 1992 et au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

        (A) il a été désigné relativement au propriétaire obligé par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante, selon le cas, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le montant est devenu à recevoir,

        (B) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d'un montant déterminé selon l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) à la fin de l'année,

        (C) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d'un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l'avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l'avoir;

(3) Le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa ou l'alinéa (4)a) relativement à un autre propriétaire obligé d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n'est pas un propriétaire antérieur d'un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l'avoir ou par la société remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

        (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d'un montant déterminé selon l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) à la fin de l'année,

        (B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d'un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l'avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l'avoir;

(4) Les paragraphes 66.7(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(14) Les présomptions suivantes s'appliquent au propriétaire antérieur d'avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d'une année d'imposition de tels avoirs en faveur d'une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5) :

Disposition d'avoirs miniers canadiens

    a) pour l'application de ces paragraphes à l'acquisition par le propriétaire antérieur d'un avoir minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, le propriétaire antérieur est réputé, après la disposition, n'avoir jamais acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :

      (i) un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l'année,

      (ii) un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l'année, si le propriétaire antérieur et la société n'avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification,

      (iii) le montant que représente l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), les montants visés aux alinéas a) et b) de l'élément L de cette formule et le montant que représente l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5);

    b) lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu'il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l'application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l'autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

(15) Le propriétaire antérieur d'avoir miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d'une société dans les circonstances déterminées au paragraphe (2) est réputé, après la disposition, n'avoir jamais acquis les avoirs pour l'application de ce paragraphe à l'acquisition par le propriétaire antérieur d'un ou plusieurs de ces avoirs (ou d'autres avoirs miniers étrangers qu'il détenait toujours au moment de la disposition et qu'il avait acquis dans les circonstances déterminées au paragraphe (2)).

Disposition d'avoirs miniers étrangers

(5) Les paragraphes (1) à (3) ainsi que le paragraphe 66.7(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987. Toutefois, le contribuable qui présente le formulaire visé à la division 66.7(4)a)(iii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois commençant après la fin de son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi est réputé avoir présenté le formulaire dans le délai imparti.

(6) Le paragraphe 66.7(14) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987.

32. (1) Le paragraphe 69(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le bien d'une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Attribution à un actionnaire

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux attributions effectuées après le 21 décembre 1992.

33. (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour l'application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d'assurance-vie (sauf s'il s'agit d'un contrat de rente d'un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les immobilisations admissibles, les fonds de terre à porter à l'inventaire d'une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

Exception

(2) Les alinéas 70(5)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;

    b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l'alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

    c) pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), lorsqu'une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l'alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l'alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l'alinéa b) :

      (i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été admis en déduction à l'égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d'imposition terminées avant qu'elle n'acquière le bien;

    d) malgré l'alinéa b), lorsqu'une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l'alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1) :

      (i) pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1) :

        (A) le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

        (B) l'excédent est réputé avoir été admis en déduction à l'égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d'imposition terminées avant qu'elle ne l'acquière,

      (ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s'applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).

(3) L'alinéa 70(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve de l'alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation au moment du décès du contribuable à un coût égal au produit visé à l'alinéa a);

(4) Le passage de l'alinéa 70(5.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) la personne est réputée, si elle continue d'exploiter l'entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible au moment du décès du contribuable et avoir fait, au même moment, une dépense en capital admissible d'un coût égal au total des montants suivants :

(5) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Lorsqu'un contribuable décède au cours d'une année d'imposition, les présomptions suivantes s'appliquent :

Avoirs miniers d'un contribuable décédé

    a) pour l'application du paragraphe 59(1), de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et de ses avoirs miniers étrangers et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

    b) malgré l'alinéa a), lorsqu'un bien - avoir minier canadien ou avoir minier étranger - d'un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son conjoint visé à l'alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l'alinéa (6)b), et qu'il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement au conjoint ou à la fiducie :

      (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant indiqué par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l'alinéa 150(1)b), jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son décès,

      (ii) le conjoint ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à la somme incluse, à l'égard du bien, dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 59(1) ou dans le montant déterminé selon l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5), ou l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5);

    c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l'inventaire de son entreprise et avoir reçu de sa disposition un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    d) malgré l'alinéa c), lorsqu'un bien - fonds de terre à porter à l'inventaire de son entreprise - d'un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son conjoint visé à l'alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l'alinéa (6)b), et qu'il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement au conjoint ou à la fiducie :

      (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal à son coût indiqué pour lui à ce moment,

      (ii) le conjoint ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.

(6) L'alinéa 70(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sous réserve de l'alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      (i) lorsque le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,