3. de prestation désignée (s'entendant, à la présente division, au sens du paragraphe 146.3(1)) prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite,

          (III) l'excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision (II) à l'égard du contribuable pour l'année sur l'excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2 :

            1. le total des prestations désignées du contribuable pour l'année prévues par des fonds enregistrés de revenu de retraite,

            2. le total des montants qui seraient des montants admissibles du contribuable pour l'année relativement à ces fonds (au sens du paragraphe 146.3(6.11), à supposer que le contribuable est visé à l'alinéa 146.3(6.11)b)),

(4) La division 60l)(v)(B.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B.2) les montants admissibles du contribuable pour l'année relativement à des fonds enregistrés de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(6.11)),

(5) La division 60l)(v)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (D) l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur l'excédent visé à la subdivision (II) :

          (I) le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 146.3(5),

          (II) l'excédent éventuel du minimum, au sens du paragraphe 146.3(1), à retirer du fonds pour l'année sur le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l'année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l'année par l'effet du paragraphe 146.3(5),

(6) L'alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) d'une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),

(7) Le sous-alinéa 60n)(ii.2) de la même loi est abrogé.

(8) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(9) Les paragraphes (2), (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition 1993 à 1996, la subdivision 60l)(v)(D)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :

          (I) le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier (ou, si le conjoint du contribuable est décédé avant 1993, dont le conjoint était rentier) et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 146.3(5),

(10) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes. Par ailleurs, le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi s'applique à l'année d'imposition 1992 d'un contribuable, compte non tenu de la division 60l)(v)(B.2), sauf si le contribuable fait un choix, par avis écrit au ministre du Revenu national, pour qu'il en soit autrement.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux montants remboursés après 1990.

(12) Le paragraphe (7) s'applique aux montants remboursés après octobre 1991.

27. (1) L'article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les frais qu'une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d'une année d'imposition pour des services de garde d'enfants qui seraient des frais de garde d'enfants s'il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de « frais de garde d'enfants » au paragraphe (3) et « résidant au Canada » à l'alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s'il s'agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l'étranger) constituer des frais de garde d'enfants pour l'application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n'est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier ».

Frais de garde d'enfants d'un frontalier

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

28. (1) La définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société exploitant une entreprise principale » Société dont l'entreprise principale consiste en l'une ou plusieurs des activités suivantes :

« société exploitant une entreprise principale »
``principal-b usiness corporation''

      a) la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;

      a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;

      b) l'extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;

      c) le traitement de minerai en vue d'en extraire des métaux ou des minéraux;

      d) le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;

      e) la fabrication de métaux;

      f) l'exploitation d'un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;

      f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;

      g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse.

    Est également une société exploitant une entreprise principale la société dont la totalité, ou presque, de l'actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d'une ou plusieurs autres sociétés exploitant une entreprise principale qui lui sont liées autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes. Toutefois :

    a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux années d'imposition 1993 à 1996 d'une société si elle en fait le choix par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi;

    b) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations et événements qui sont antérieurs à l'année d'imposition 1993.

29. (1) Le passage de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    sur :

      b) l'excédent éventuel :

        (i) du total des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :

          (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,

          (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,

          (C) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(4)a),

      sur le total :

        (ii) des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois :

          (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,

          (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,

          (C) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(4)a),

          (D) il n'était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé,

        (iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;

(2) L'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    L l'excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d'imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

          a) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa 66.7(4)a) , au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d'imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d'un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l'avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois :

            (i) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(4)a),

            (ii) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l'avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s'appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,

            (iii) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment;

          b) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l'excédent éventuel :

            (i) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l'avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s'appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,

            (ii) dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale,

          sur :

            (iii) le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s'il n'était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992;

          c) zéro, dans le cas où, à la fois :

            (i) après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l'avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d'unification ou autrement que par le seul effet de l'alinéa 66.7(10)c),

            (ii) la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d'une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 décembre 1992. Toutefois, un contribuable peut faire un choix, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois commençant après la fin de son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, pour que l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique à son cas pour les années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987. À cette fin et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre établit les cotisations et détermine les montants, pour une année d'imposition, qui sont nécessaires à l'application du choix.

30. (1) Le passage du paragraphe 66.4(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

66.4 (1) Pour l'application de l'élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5) et l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel :

Recouvremen t des frais

(2) Le passage de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      sur le total :

        b) de l'excédent éventuel :

          (i) du total des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l'alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :

            (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,

            (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,

            (C) il n'était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l'alinéa 66.7(5)a),

      sur le total :

          (ii) des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l'autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :

            (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,

            (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,

            (C) il n'était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l'alinéa 66.7(5)a),