3. de prestation désignée
(s'entendant, à la présente
division, au sens du paragraphe
146.3(1)) prévue par un fonds
enregistré de revenu de retraite,
|
|
|
(III) l'excédent éventuel du montant
déterminé selon la subdivision (II) à
l'égard du contribuable pour
l'année sur l'excédent éventuel du
total visé à la sous-subdivision 1 sur
le total visé à la sous-subdivision 2 :
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1. le total des prestations
désignées du contribuable pour
l'année prévues par des fonds
enregistrés de revenu de retraite,
|
|
|
2. le total des montants qui
seraient des montants admissibles
du contribuable pour l'année
relativement à ces fonds (au sens
du paragraphe 146.3(6.11), à
supposer que le contribuable est
visé à l'alinéa 146.3(6.11)b)),
|
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(4) La division 60l)(v)(B.2) de la même loi
est remplacée par ce qui suit :
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(B.2) les montants admissibles du
contribuable pour l'année
relativement à des fonds enregistrés de
revenu de retraite (au sens du
paragraphe 146.3(6.11)),
|
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(5) La division 60l)(v)(D) de la même loi
est remplacée par ce qui suit :
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(D) l'excédent éventuel du montant
visé à la subdivision (I) sur l'excédent
visé à la subdivision (II) :
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(I) le montant que le contribuable a
retiré dans le cadre d'un fonds
enregistré de revenu de retraite dont
il est rentier et qui est ajouté dans le
calcul de son revenu pour l'année
par l'effet du paragraphe 146.3(5),
|
|
|
(II) l'excédent éventuel du
minimum, au sens du
paragraphe 146.3(1), à retirer du
fonds pour l'année sur le total des
montants retirés dans le cadre du
fonds au cours de l'année par un
particulier qui en était le rentier
avant que le contribuable ne le
devienne et qui sont inclus dans le
calcul du revenu de ce particulier
pour l'année par l'effet du
paragraphe 146.3(5),
|
|
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|
(6) L'alinéa 60n) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (i), de ce qui suit :
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(i.1) d'une allocation visée au
sous-alinéa 56(1)a)(ii),
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|
(7) Le sous-alinéa 60n)(ii.2) de la même
loi est abrogé.
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|
(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(9) Les paragraphes (2), (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des
années d'imposition 1993 à 1996, la
subdivision 60l)(v)(D)(I) de la même loi,
édictée par le paragraphe (5), est remplacée
par ce qui suit :
|
|
|
(I) le montant que le contribuable a
retiré dans le cadre d'un fonds
enregistré de revenu de retraite dont
il est rentier (ou, si le conjoint du
contribuable est décédé avant 1993,
dont le conjoint était rentier) et qui
est ajouté dans le calcul de son
revenu pour l'année par l'effet du
paragraphe 146.3(5),
|
|
|
(10) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes. Par
ailleurs, le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi
s'applique à l'année d'imposition 1992 d'un
contribuable, compte non tenu de la
division 60l)(v)(B.2), sauf si le contribuable
fait un choix, par avis écrit au ministre du
Revenu national, pour qu'il en soit
autrement.
|
|
|
(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
montants remboursés après 1990.
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|
(12) Le paragraphe (7) s'applique aux
montants remboursés après octobre 1991.
|
|
|
27. (1) L'article 63 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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|
(4) Les frais qu'une personne qui réside au
Canada, près de la frontière
canado-américaine, engage au cours d'une
année d'imposition pour des services de garde
d'enfants qui seraient des frais de garde
d'enfants s'il était fait abstraction des
passages « au Canada » à la définition de
« frais de garde d'enfants » au paragraphe (3)
et « résidant au Canada » à l'alinéa b) de cette
définition, sont réputés (sauf s'il s'agit de frais
payés pour permettre à un enfant de fréquenter
un pensionnat ou une colonie de vacances à
l'étranger) constituer des frais de garde
d'enfants pour l'application du présent article
si les services de garde sont assurés à un
endroit situé plus près du lieu principal de
résidence de la personne par une route
suffisamment accessible, compte tenu des
circonstances, que tout autre endroit au
Canada où de tels services sont offerts. Pour ce
qui est des frais en question, il n'est pas tenu
compte, au paragraphe (1), du passage « et
portant, lorsque celui-ci est un particulier, le
numéro d'assurance sociale de ce
particulier ».
|
|
Frais de
garde
d'enfants
d'un
frontalier
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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28. (1) La définition de « société
exploitant une entreprise principale », au
paragraphe 66(15) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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|
|
« société exploitant une entreprise
principale » Société dont l'entreprise
principale consiste en l'une ou plusieurs des
activités suivantes :
|
|
« société
exploitant
une
entreprise
principale »
``principal-b
usiness
corporation''
|
a) la production, le raffinage ou la
commercialisation du pétrole, de ses
dérivés ou du gaz naturel;
|
|
|
a.1) la recherche du pétrole ou du gaz
naturel par exploration ou forage;
|
|
|
b) l'extraction de minéraux ou la
recherche de minéraux par exploration;
|
|
|
c) le traitement de minerai en vue d'en
extraire des métaux ou des minéraux;
|
|
|
d) le traitement ou la commercialisation
de métaux ou de minéraux extraits de
minerai et contenant des métaux ou des
minéraux extraits du minerai traité par la
société;
|
|
|
e) la fabrication de métaux;
|
|
|
f) l'exploitation d'un pipeline servant au
transport du pétrole ou du gaz;
|
|
|
f.1) la production ou la
commercialisation du chlorure de
calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure
de sodium ou de la potasse;
|
|
|
g) la fabrication de produits nécessitant
le traitement du chlorure de calcium, du
gypse, du kaolin, du chlorure de sodium
ou de la potasse.
|
|
|
Est également une société exploitant une
entreprise principale la société dont la
totalité, ou presque, de l'actif consiste en
actions du capital-actions, ou en créances,
d'une ou plusieurs autres sociétés
exploitant une entreprise principale qui lui
sont liées autrement qu'à cause d'un droit
visé à l'alinéa 251(5)b).
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
Toutefois :
|
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|
a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
années d'imposition 1993 à 1996 d'une
société si elle en fait le choix par avis écrit
envoyé au ministre du Revenu national
avant la fin du sixième mois suivant le
mois de la sanction de la présente loi;
|
|
|
b) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
opérations et événements qui sont
antérieurs à l'année d'imposition 1993.
|
|
|
29. (1) Le passage de l'élément F de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada »,
au paragraphe 66.2(5) de la même loi,
suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
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|
(i) du total des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a),
immédiatement avant le moment
(appelé « moment déterminé » au
présent alinéa) auquel le produit de
disposition est devenu à recevoir,
relativement au contribuable et à un
propriétaire obligé du bien donné (ou
de tout autre bien acquis par le
contribuable en même temps que le
bien donné dans les circonstances
déterminées au paragraphe 66.7(4) et
pour lequel le produit de disposition
est devenu à recevoir par le
contribuable au moment déterminé) si,
à la fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir au
moment déterminé ou après,
|
|
|
(B) chaque désignation effectuée en
application du sous-alinéa
66.7(4)a)(iii) relativement à un
montant devenu à recevoir avant le
moment déterminé était effectuée
avant ce moment,
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à l'alinéa
66.7(4)a),
|
|
|
|
|
|
(ii) des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa 66.7(4)a) au
moment déterminé relativement au
contribuable et à un propriétaire obligé
du bien donné (ou de cet autre bien) si,
à la fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir après
le moment déterminé,
|
|
|
(B) chaque désignation effectuée en
application du sous-alinéa
66.7(4)a)(iii) relativement à un
montant devenu à recevoir au
moment déterminé ou avant était
effectuée avant ce moment,
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à l'alinéa
66.7(4)a),
|
|
|
(D) il n'était pas tenu compte des
montants visés au sous-alinéa
66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir
au moment déterminé,
|
|
|
(iii) de la partie du montant déterminé
par ailleurs selon le présent alinéa qui
est par ailleurs appliquée en réduction
du montant déterminé par ailleurs
selon le présent élément;
|
|
|
(2) L'élément L de la formule figurant à
la définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
L l'excédent du total des montants
déterminés selon le paragraphe 66.4(1)
pour une année d'imposition du
contribuable se terminant au plus tard à
ce moment sur le total des montants
représentant chacun le moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
a) le montant qui serait déterminé
selon l'alinéa 66.7(4)a) , au moment
(appelé « moment particulier » au
présent élément) qui correspond à la
fin de la plus récente année
d'imposition du contribuable se
terminant au plus tard au moment
donné, relativement au contribuable
à titre de société remplaçante dans le
cadre de la disposition (appelée «
disposition initiale » au présent
élément) d'un avoir minier canadien
effectuée par une personne qui est
un propriétaire obligé de l'avoir en
raison de la disposition initiale, si, à
la fois :
|
|
|
(i) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à l'alinéa
66.7(4)a),
|
|
|
(ii) dans le cas où le contribuable
a disposé de tout ou partie de
l'avoir dans les circonstances
déterminées au paragraphe
66.7(4), ce paragraphe continuait
de s'appliquer au contribuable
relativement à la disposition
initiale comme si les sociétés
remplaçantes subséquentes
étaient la même personne que le
contribuable,
|
|
|
(iii) chaque désignation effectuée
en application du sous-alinéa
66.7(4)a)(iii) relativement à un
montant devenu à recevoir avant
le moment particulier était
effectuée avant ce moment;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total des
montants représentant chacun un
montant devenu à recevoir par le
contribuable au plus tard au moment
particulier et avant 1993 et inclus
dans le calcul du montant déterminé
selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii)
relativement à la disposition initiale
sur l'excédent éventuel :
|
|
|
(i) dans le cas où le contribuable
a disposé de tout ou partie de
l'avoir avant le moment
particulier dans les circonstances
déterminées au paragraphe
66.7(5), du montant qui serait
déterminé au moment particulier
selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i)
relativement à la disposition
initiale si ce sous-alinéa
continuait de s'appliquer au
contribuable relativement à cette
disposition comme si les sociétés
remplaçantes subséquentes
étaient la même personne que le
contribuable,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, du
montant déterminé au moment
particulier selon le sous-alinéa
66.7(5)a)(i) relativement à la
disposition initiale,
|
|
|
|
|
|
(iii) le montant qui serait
déterminé au moment particulier
selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii)
relativement à la disposition
initiale s'il n'était pas tenu
compte des passages « ou par la
société remplaçante » à ce
sous-alinéa, ni des montants
devenus à recevoir après 1992;
|
|
|
c) zéro, dans le cas où, à la fois :
|
|
|
(i) après la disposition initiale et
au plus tard au moment
particulier, le contribuable a
disposé de tout ou partie de
l'avoir dans les circonstances
déterminées au paragraphe
66.7(4), autrement que par voie
de fusion ou d'unification ou
autrement que par le seul effet de
l'alinéa 66.7(10)c),
|
|
|
(ii) la liquidation du contribuable
a commencé au moment donné ou
avant ou la disposition visée au
sous-alinéa (i) (sauf si elle est
effectuée aux termes d'une
convention écrite conclue avant
le 22 décembre 1992) a été
effectuée après le 21 décembre
1992;
|
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|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 17 février 1987.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 décembre 1992. Toutefois, un
contribuable peut faire un choix, par avis
écrit présenté au ministre du Revenu
national avant la fin du sixième mois
commençant après la fin de son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, pour que
l'élément L de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique à son cas
pour les années d'imposition qui se
terminent après le 17 février 1987. À cette
fin et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de
la même loi, le ministre établit les
cotisations et détermine les montants, pour
une année d'imposition, qui sont
nécessaires à l'application du choix.
|
|
|
30. (1) Le passage du paragraphe 66.4(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
66.4 (1) Pour l'application de l'élément B
de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz » au
paragraphe (5) et l'élément L de la formule
figurant à la définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii)
de la Loi de l'impôt sur le revenu,
chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de
1952, dans son application aux dispositions
effectuées avant le 13 novembre 1981, le
montant calculé selon le présent paragraphe
relativement à un contribuable pour une année
d'imposition correspond à l'excédent
éventuel :
|
|
Recouvremen
t des frais
|
(2) Le passage de l'élément F de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, suivant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
|
b) de l'excédent éventuel :
|
|
|
(i) du total des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa 66.7(5)a),
immédiatement avant le moment
(appelé « moment déterminé » au
présent alinéa et à l'alinéa c)) auquel
le produit de disposition est devenu
à recevoir, relativement au
contribuable et à un propriétaire
obligé du bien donné (ou de tout
autre bien acquis par le contribuable
en même temps que le bien donné
dans les circonstances déterminées
au paragraphe 66.7(5) et pour lequel
le produit de disposition est devenu
à recevoir par le contribuable au
moment déterminé) si, à la fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir au
moment déterminé ou après,
|
|
|
(B) chaque désignation effectuée
en application du
sous-alinéa 66.7(4)a)(iii)
relativement à un montant
devenu à recevoir avant le
moment déterminé était effectuée
avant ce moment,
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte du
passage « 10 % de » à
l'alinéa 66.7(5)a),
|
|
|
|
|
|
(ii) des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa 66.7(5)a)
au moment déterminé relativement
au contribuable et à un propriétaire
obligé du bien donné (ou de l'autre
bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la
fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir
après le moment déterminé,
|
|
|
(B) chaque désignation effectuée
en application du
sous-alinéa 66.7(4)a)(iii)
relativement à un montant
devenu à recevoir au moment
déterminé ou avant était effectuée
avant ce moment,
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte du
passage « 10 % de » à
l'alinéa 66.7(5)a),
|
|
|