|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
16. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le contribuable qui, à un moment
donné, dispose d'un domaine résiduel sur un
bien immeuble (sauf par suite d'une opération
à laquelle le paragraphe 73(3) s'appliquerait
par ailleurs et sauf au moyen d'un don à un
donataire visé à la définition de « total des
dons de bienfaisance » ou « total des dons à
l'État » au paragraphe 118.1(1)) en faveur
d'une personne ou d'une société de personnes
et qui, à ce moment, conserve un domaine
viager ou domaine à vie d'autrui (appelé
« domaine viager » au présent article) sur le
bien est réputé :
|
|
Domaine
viager sur un
bien
immeuble
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1991.
|
|
|
17. (1) L'alinéa 44(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 44(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(6) Lorsqu'un contribuable a disposé d'un
bien qui était un ancien bien d'entreprise
constitué en partie d'un bâtiment et en partie
du fonds de terre, ou d'un droit y afférent, qui
est sous-jacent ou contigu au bâtiment et
nécessaire à son utilisation, pour l'application
de la présente sous-section, l'excédent
éventuel :
|
|
Présomption
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 21 décembre
1992.
|
|
|
18. (1) Le paragraphe 45(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente
sous-section et de l'article 13, lorsque le
sous-alinéa (1)a)(i) ou l'alinéa 13(7)b)
s'appliquerait par ailleurs au bien d'un
contribuable pour une année d'imposition, le
contribuable est réputé ne pas avoir
commencé à utiliser le bien en vue de gagner
un revenu, s'il fait un choix en ce sens
relativement au bien dans la déclaration de
revenu qu'il produit pour l'année en vertu de
la présente partie; toutefois, s'il revient sur ce
choix dans la déclaration de revenu qu'il
produit pour une année d'imposition
ultérieure en vertu de la présente partie, il est
réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien
le premier jour de cette année ultérieure.
|
|
Choix en cas
de
changement
d'usage
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
19. (1) L'article 48 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
|
|
|
20. (1) Le paragraphe 51(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
51. (1) Lorsqu'un contribuable acquiert une
action du capital-actions d'une société en
échange d'une immobilisation de la société
qui est soit une autre action de la société, soit
une obligation ou un billet de la société dont
les conditions confèrent à son détenteur un tel
droit d'échange (l'autre action, l'obligation et
le billet étant chacun appelé « bien
convertible » au présent article) et que le
contribuable ne reçoit que cette action en
contrepartie du bien convertible, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Bien
convertible
|
|
|
|
|
|
|
A x B C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 51 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(3) Lorsque le paragraphe (1) s'applique à
l'échange d'un bien
convertible - immobilisation d'un
contribuable qui est une action d'une
société - (appelé « ancienne action » au
présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent aux fins du calcul du capital
versé au titre d'une catégorie donnée
d'actions du capital-actions de la société à un
moment donné qui coïncide avec le moment
de l'échange ou y est postérieur :
|
|
Calcul du
capital versé
|
|
|
|
(A - B) x C A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à l'échange auquel
s'appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou
l'article 86.
|
|
Inapplication
des
paragraphes
(1) et (2)
|
(3) Le paragraphe (1) et le
paragraphe 51(4) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'appliquent aux
échanges effectués et aux réorganisations
commençant après le 21 décembre 1992.
|
|
|
(4) Le paragraphe 51(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
échanges effectués après août 1992.
Toutefois, il ne s'applique pas aux échanges
effectués après août 1992 et avant le 21
décembre 1992 si la société émettrice
d'actions lors de l'échange en fait le choix
dans un formulaire présenté au ministre du
Revenu national avant la fin du sixième
mois suivant le mois de la sanction de la
présente loi.
|
|
|
21. (1) L'article 52 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
|
|
|
(8) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le coût d'une action du
capital-actions d'une société qui commence à
résider au Canada à un moment donné, pour
un actionnaire qui ne réside pas alors au
Canada, est réputé égal au moins élevé de ce
coût déterminé par ailleurs et du capital versé
au titre de l'action immédiatement après ce
moment.
|
|
Coût d'une
action pour
une société
arrivant au
Canada
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 1992.
|
|
|
22. (1) La division 53(2)k)(i)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
23. (1) L'alinéa c) de la définition de
« perte apparente », à l'article 54 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
|
|
|
24. (1) L'article 55 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Malgré le paragraphe (3), un
dividende auquel le paragraphe (2)
s'appliquerait, n'eût été l'alinéa (3)b), n'est
pas exclu de l'application du paragraphe (2)
s'il est reçu dans le cadre d'une série
d'opérations ou d'événements par lesquels, à
la fois :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après le 4 mai 1993, sauf
les dividendes reçus dans le cadre d'une
série d'opérations ou d'événements à
l'occasion desquels un vendeur étranger
était tenu à cette date de disposer d'un bien
visé à l'alinéa 55(3.1)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), aux termes
d'une convention écrite conclue avant le 5
mai 1993.
|
|
|
25. (1) Les sous-alinéas 56(1)a)(vi) et (vii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 56(1)d.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 56(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Lorsqu'un contribuable transfère ou
cède, avant la fin d'une année d'imposition, à
une personne avec laquelle il a un lien de
dépendance son droit sur une somme (sauf la
partie d'une pension de retraite cédée en
application de l'article 65.1 du Régime de
pensions du Canada ou d'une disposition
comparable d'un régime provincial de
pensions, au sens de l'article 3 de cette loi) qui
serait, en l'absence du transfert ou de la
cession, incluse dans le calcul de son revenu
pour l'année, la partie de la somme qui se
rapporte à la période de l'année tout au long de
laquelle il réside au Canada est incluse dans le
calcul de son revenu pour l'année, sauf si le
revenu provient d'un bien qu'il a également
transféré ou cédé.
|
|
Transfert de
droits sur le
revenu
|
(4) L'alinéa 56(4.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
prestations reçues après octobre 1991.
|
|
|
(6) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique au
revenu se rapportant à des périodes qui
commencent après le 21 décembre 1992.
|
|
|
26. (1) La division 60j.2)(ii)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage de la division 60l)(v)(B.1)
de la version anglaise de la même loi
précédant la subdivision (I) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) La subdivision 60l)(v)(B.1)(II) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|