(ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le montant d'une aide, visée par règlement, que le contribuable (ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) a reçue ou est en droit de recevoir relativement à l'action,

        (B) le total des montants déterminés selon le sous-alinéa (i) relativement à une disposition de l'action, ou du bien qui la remplace, effectuée avant le moment donné par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

16. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d'un domaine résiduel sur un bien immeuble (sauf par suite d'une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s'appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d'un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons à l'État » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d'autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

Domaine viager sur un bien immeuble

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1991.

17. (1) L'alinéa 44(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le moment où le contribuable est réputé, aux termes de l'article 70 ou de l'alinéa 128.1(4)b), avoir disposé du bien;

(2) Le passage du paragraphe 44(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien qui était un ancien bien d'entreprise constitué en partie d'un bâtiment et en partie du fonds de terre, ou d'un droit y afférent, qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, pour l'application de la présente sous-section, l'excédent éventuel :

Présomption

(3) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées après le 21 décembre 1992.

18. (1) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente sous-section et de l'article 13, lorsque le sous-alinéa (1)a)(i) ou l'alinéa 13(7)b) s'appliquerait par ailleurs au bien d'un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, s'il fait un choix en ce sens relativement au bien dans la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie; toutefois, s'il revient sur ce choix dans la déclaration de revenu qu'il produit pour une année d'imposition ultérieure en vertu de la présente partie, il est réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien le premier jour de cette année ultérieure.

Choix en cas de changement d'usage

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

19. (1) L'article 48 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

20. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Lorsqu'un contribuable acquiert une action du capital-actions d'une société en échange d'une immobilisation de la société qui est soit une autre action de la société, soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d'échange (l'autre action, l'obligation et le billet étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s'appliquent :

Bien convertible

    a) sauf pour l'application du paragraphe 20(21), l'échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;

    b) le coût pour le contribuable des actions d'une catégorie donnée que celui-ci a acquises lors de l'échange est réputé égal au résultat du calcul suivant :

A x B
C

    où :

    A représente le prix de base rajusté du bien convertible pour le contribuable immédiatement avant l'échange,

    B la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, des actions de la catégorie donnée acquises par le contribuable lors de l'échange,

    C la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de l'ensemble des actions acquises par le contribuable lors de l'échange;

    c) pour l'application des articles 74.4 et 74.5, l'échange est réputé être un transfert du bien convertible par le contribuable à la société;

    d) si le bien convertible constitue un bien canadien imposable du contribuable, l'action acquise par celui-ci lors de l'échange est réputée être un tel bien lui appartenant.

(2) L'article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsque le paragraphe (1) s'applique à l'échange d'un bien convertible - immobilisation d'un contribuable qui est une action d'une société - (appelé « ancienne action » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l'échange ou y est postérieur :

Calcul du capital versé

    a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :

(A - B) x C
A

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d'une catégorie d'actions du capital-actions de la société a été augmenté par suite de l'échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l'échange,

    B le capital versé au titre de l'ancienne action immédiatement avant l'échange,

    C le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d'actions a été augmenté par suite de l'échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l'échange;

    b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur les actions de la catégorie donnée versés par la société avant le moment donné,

        (B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l'alinéa a),

      (ii) le total des montants à déduire en application de l'alinéa a) au titre de la catégorie donnée d'actions avant le moment donné.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'échange auquel s'appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l'article 86.

Inapplication des paragraphes (1) et (2)

(3) Le paragraphe (1) et le paragraphe 51(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'appliquent aux échanges effectués et aux réorganisations commençant après le 21 décembre 1992.

(4) Le paragraphe 51(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux échanges effectués après août 1992. Toutefois, il ne s'applique pas aux échanges effectués après août 1992 et avant le 21 décembre 1992 si la société émettrice d'actions lors de l'échange en fait le choix dans un formulaire présenté au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

21. (1) L'article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le coût d'une action du capital-actions d'une société qui commence à résider au Canada à un moment donné, pour un actionnaire qui ne réside pas alors au Canada, est réputé égal au moins élevé de ce coût déterminé par ailleurs et du capital versé au titre de l'action immédiatement après ce moment.

Coût d'une action pour une société arrivant au Canada

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 1992.

22. (1) La division 53(2)k)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) le montant d'une aide visée par règlement que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir soit relativement à des actions du capital-actions d'une société à capital de risque visée par règlement ou d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou à des actions du capital-actions d'une société canadienne imposable détenues dans le cadre d'un régime d'achat d'actions visé par règlement, soit en vue d'acquérir pareilles actions,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

23. (1) L'alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) une disposition réputée par l'alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l'article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l'article 128.1 ou les paragraphes 138(11.3), 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10) avoir été effectuée;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

24. (1) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait, n'eût été l'alinéa (3)b), n'est pas exclu de l'application du paragraphe (2) s'il est reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements par lesquels, à la fois :

Idem

    a) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur étranger » au présent paragraphe) qui réside à l'étranger, ou dont l'un des associés réside à l'étranger, dispose d'un des biens suivants :

      (i) une action du capital-actions de la société donnée visée à l'alinéa (3)b) ou d'un bénéficiaire du transfert, au sens de cet alinéa, quant à la société donnée, qui constitue un bien canadien imposable du vendeur étranger ou, si celui-ci est une société de personnes, constituerait un tel bien du vendeur étranger si celui-ci était un non-résident,

      (ii) un bien dont la juste valeur marchande, au cours de la série d'opérations ou d'événements, provient principalement d'une ou plusieurs actions qui seraient visées au sous-alinéa (i) si le vendeur étranger en était propriétaire;

    b) le bien dont le vendeur étranger dispose, ou un bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes, est acquis par une personne (sauf la société donnée) ou une société de personnes qui n'a aucun lien de dépendance avec le vendeur étranger au cours de la série d'opérations ou d'événements.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après le 4 mai 1993, sauf les dividendes reçus dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements à l'occasion desquels un vendeur étranger était tenu à cette date de disposer d'un bien visé à l'alinéa 55(3.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux termes d'une convention écrite conclue avant le 5 mai 1993.

25. (1) Les sous-alinéas 56(1)a)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (vi) d'une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d'aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable;

(2) L'alinéa 56(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.2) toute somme reçue dans le cadre d'une rente, ou à titre de produit de disposition d'une rente, dont le versement, selon le cas :

Idem

      (i) était déductible dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet de l'alinéa 60l) de la présente loi ou du paragraphe 146(5.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

      (ii) a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21);

(3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'un contribuable transfère ou cède, avant la fin d'une année d'imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme (sauf la partie d'une pension de retraite cédée en application de l'article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d'une disposition comparable d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi) qui serait, en l'absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf si le revenu provient d'un bien qu'il a également transféré ou cédé.

Transfert de droits sur le revenu

(4) L'alinéa 56(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l'impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d'un des biens suivants :

      (i) le bien prêté,

      (ii) le bien que le particulier donné, ou la fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire, a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette,

      (iii) le bien substitué à l'un de ces biens,

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux prestations reçues après octobre 1991.

(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(7) Le paragraphe (4) s'applique au revenu se rapportant à des périodes qui commencent après le 21 décembre 1992.

26. (1) La division 60j.2)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de l'année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d'épargne-retraite dont son conjoint (ou, si le contribuable est décédé au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de l'année, le particulier qui était son conjoint immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure.

(2) Le passage de la division 60l)(v)(B.1) de la version anglaise de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (B.1) the least of

(3) La subdivision 60l)(v)(B.1)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, par suite du décès d'un particulier dont le contribuable est l'enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :

            1. de paiement (sauf un paiement afférent au surplus actuariel ou faisant partie d'une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d'un régime de pension agréé,

            2. de remboursement de primes prévu dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite,