(3) L'excédent du principal d'un titre - obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable - (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l'application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d'impôt par l'effet de l'article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n'y exploite pas d'entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n'est ni un gouvernement ni une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l'année d'imposition au cours de laquelle il l'a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

11. (1) Le passage de l'alinéa 18(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) aucune déduction n'est faite à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée par le contribuable (à l'exception d'une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29)) qu'il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d'au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d'un fonds de terre qui :

(2) Le paragraphe 18(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) L'alinéa (1)o) ne s'applique pas à une cotisation versée à un régime de prestations aux employés dans la mesure où, selon le cas :

Régime de prestations aux employés

    a) la cotisation répond aux conditions suivantes :

      (i) elle est versée pour des services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé avec régularité dans un pays étranger,

      (ii) il n'est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l'employé réside au Canada;

    b) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, la cotisation répond aux conditions suivantes :

      (i) elle est versée à l'égard d'un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement,

      (ii) il n'est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l'employé réside au Canada;

    c) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, il est raisonnable de considérer que la cotisation a été versée pour des services rendus par un employé au cours d'un mois donné, dans le cas où, à la fois :

      (i) l'employé a résidé au Canada durant au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois se terminant au cours du mois donné,

      (ii) l'employé a adhéré au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.

    Pour l'application du présent alinéa, dans le cas où les prestations versées à un employé aux termes d'un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations versées aux termes d'un autre régime de prestations aux employés, cet autre régime est réputé, quant à l'employé, être le régime donné.

(3) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) verser une cotisation à un compte prévu par un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v).

(4) Le paragraphe (1) s'applique après 1990. Toutefois, pour son application aux bâtiments acquis avant 1990, le passage « ou du paragraphe 20(29) » à l'alinéa 18(3.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le passage « , du paragraphe 20(29) ou des articles 37 ou 37.1 ».

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux cotisations versées après 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

12. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

      (ii.1) soit dans le cadre de la constitution d'une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d'assurance-vie),

      (ii.2) soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s'il s'agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,

    - y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l'émission, de la vente ou de l'emprunt, mais à l'exclusion du paiement visé au paragraphe 18(9.1) et des montants payés ou payables au titre du principal de la dette ou au titre des intérêts sur celle-ci - égale au moins élevé des montants suivants :

(2) Le sous-alinéa 20(1)e)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) dans le cas où toutes les obligations découlant d'un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d'une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d'une année d'imposition - autrement que dans le cadre d'une opération faisant partie d'une série d'emprunts ou d'autres opérations et remboursements - par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d'unités, de participations, d'actions ou de créances du contribuable ou d'une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d'une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l'excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures,

(3) L'alinéa 20(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e.1) un montant payable par le contribuable - sauf s'il s'agit d'un paiement qui est conditionnel à l'utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société - à titre de frais d'ouverture de crédit, de frais de garantie, d'honoraires de registraire, d'honoraires d'agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d'autres frais semblables, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l'année et que le contribuable engage, selon le cas :

Frais annuels

      (i) en vue d'emprunter de l'argent qu'il a l'intention d'utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, à l'exception d'argent qu'il utilise en vue d'acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,

      (ii) dans le cadre de la constitution d'une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d'assurance-vie),

      (iii) en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s'il s'agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;

(4) L'alinéa 20(1)ll) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    ll) la fraction d'une somme payable par le contribuable par l'effet d'une disposition de la présente loi ou d'une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme un remboursement d'intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

Rembourse-
ment d'intérêts

(5) L'alinéa 20(1)rr) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    rr) une somme payée par le contribuable au cours de l'année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d'une personne.

Appareils pour personnes ayant une déficience

(6) Le passage du paragraphe 20(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    sous réserve du paragraphe 20.1(6), l'argent emprunté est, pour l'application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2) et de l'article 21, ainsi que de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, réputé avoir été utilisé aux fins auxquelles l'argent emprunté antérieurement a été utilisé ou était réputé par le présent paragraphe avoir été utilisé ou pour acquérir les biens relativement auxquels cette somme était due.

(7) Les paragraphes (1) à (3) et (6) s'appliquent aux dépenses engagées après 1987. Toutefois, pour l'application du passage du paragraphe 20(3) de la même loi suivant l'alinéa b), édicté par le paragraphe (6), aux dépenses engagées avant 1994, il n'est pas tenu compte des passages « sous réserve du paragraphe 20.1(6) » et « des paragraphes 20.1(1) et (2) ».

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1991.

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux montants payés après le 25 février 1992.

13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d'utiliser de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu d'une immobilisation (sauf un bien immeuble ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l'argent emprunté qui correspond à l'excédent visé à l'alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

Argent emprunté pour tirer un revenu d'un bien

    a) le moment donné est postérieur à 1993;

    b) la fraction de l'argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :

      (i) si le contribuable a disposé de l'immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l'argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,

      (ii) si le contribuable a disposé de l'immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, la fraction de l'argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l'excédent de la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l'effet du sous-alinéa (iii),

      (iii) si le contribuable a disposé de l'immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d'argent emprunté, le montant de cette réduction,

      (iv) si le contribuable n'a pas disposé de l'immobilisation à ce moment, la fraction de l'argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l'immobilisation à ce moment en contrepartie d'une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.

(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d'exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d'utiliser de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu de l'entreprise, les règles suivantes s'appliquent :

Argent emprunté pour tirer un revenu d'une entreprise

    a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d'un bien qu'il a utilisé pour la dernière fois dans le cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l'argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :

      (i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

      (ii) la fraction de l'argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n'est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;

    b) sous réserve de l'alinéa a), l'argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;

    c) la fraction de l'argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n'est pas réputée, par l'alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l'entreprise;

    d) après le moment donné, les exercices de l'entreprise sont réputés coïncider avec les années d'imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l'entreprise commençant avant le moment donné.

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)a) :

Présomption de disposition

    a) lorsqu'un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d'une entreprise qu'il a cessé d'exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l'utiliser dans le cadre d'une autre entreprise ou à une autre fin;

    b) lorsqu'un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d'une entreprise qu'il a cessé d'exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,

      (ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l'usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l'entreprise et l'usage total habituel du bien;

    c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s'appliquent pas.

(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l'application du présent article et, si le paragraphe (2) s'applique à la somme, pour l'application de la présente loi, être payable relativement à de l'argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.

Montant payable pour un bien

(5) Pour l'application du présent article, l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d'un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien de celle-ci.

Participation dans une société de personnes

(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l'argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l'alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise, les règles suivantes s'appliquent :

Refinanceme nt

    a) les alinéas (2)a) à c) s'appliquent à l'argent emprunté;

    b) le paragraphe 20(3) ne s'applique pas à l'argent emprunté.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1993.

14. (1) L'alinéa 39(9)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    toutefois, lorsqu'un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition qui s'est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d'un montant qui est déduite en application de l'article 110.6 au titre du montant donné.

(2) L'alinéa 39(10)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    toutefois, lorsqu'un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d'imposition qui s'est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d'un montant qui est déduite en application de l'article 110.6 au titre du montant donné.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes.

15. (1) Le sous-alinéa 40(2)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :