(3) L'excédent du principal d'un titre -
obligation, effet, billet, hypothèque ou titre
semblable - (sauf un titre qui constitue une
créance visée par règlement pour l'application
du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin
1971 par une personne exonérée d'impôt par
l'effet de l'article 149, par une personne qui ne
réside pas au Canada et qui n'y exploite pas
d'entreprise ou par un gouvernement, une
municipalité ou un organisme public,
municipal ou autre exerçant des fonctions
gouvernementales, sur la somme pour
laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul
du revenu du premier propriétaire du titre qui
réside au Canada, qui n'est ni un
gouvernement ni une personne qui, par l'effet
de l'article 149, est exonérée de l'impôt prévu
à la présente partie sur tout ou partie de son
revenu imposable et pour lequel le titre est une
immobilisation, pour l'année d'imposition au
cours de laquelle il l'a acquis, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Idem
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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11. (1) Le passage de l'alinéa 18(3.1)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) aucune déduction n'est faite à l'égard
d'une dépense engagée ou effectuée par le
contribuable (à l'exception d'une somme
déductible en application des
alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du
paragraphe 20(29)) qu'il est raisonnable de
considérer soit comme un coût attribuable
à la période de construction, de rénovation
ou de transformation d'un bâtiment par le
contribuable, par une personne avec
laquelle il a un lien de dépendance, par une
société dont il est un actionnaire déterminé
ou par une société de personnes dont sa part
sur le revenu ou la perte est d'au moins 10
%, ou pour leur compte, et lié à cette
construction, rénovation ou transformation,
soit comme un coût attribuable à cette
période et lié à la propriété, pendant cette
période, d'un fonds de terre qui :
|
|
|
(2) Le paragraphe 18(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(10) L'alinéa (1)o) ne s'applique pas à une
cotisation versée à un régime de prestations
aux employés dans la mesure où, selon le cas :
|
|
Régime de
prestations
aux employés
|
a) la cotisation répond aux conditions
suivantes :
|
|
|
(i) elle est versée pour des services rendus
par un employé qui ne réside pas au
Canada et qui est employé avec
régularité dans un pays étranger,
|
|
|
(ii) il n'est pas raisonnable de la
considérer comme versée pour des
services rendus ou à rendre pendant que
l'employé réside au Canada;
|
|
|
b) le dépositaire du régime ne résidant pas
au Canada, la cotisation répond aux
conditions suivantes :
|
|
|
(i) elle est versée à l'égard d'un employé
qui ne réside pas au Canada au moment
du versement,
|
|
|
(ii) il n'est pas raisonnable de la
considérer comme versée pour des
services rendus ou à rendre pendant que
l'employé réside au Canada;
|
|
|
c) le dépositaire du régime ne résidant pas
au Canada, il est raisonnable de considérer
que la cotisation a été versée pour des
services rendus par un employé au cours
d'un mois donné, dans le cas où, à la fois :
|
|
|
(i) l'employé a résidé au Canada durant
au plus 60 mois compris dans la période
de 72 mois se terminant au cours du mois
donné,
|
|
|
(ii) l'employé a adhéré au régime avant
la fin du mois suivant celui au cours
duquel il a commencé à résider au
Canada.
|
|
|
Pour l'application du présent alinéa, dans le
cas où les prestations versées à un employé
aux termes d'un régime de prestations aux
employés donné sont remplacées par des
prestations versées aux termes d'un autre
régime de prestations aux employés, cet
autre régime est réputé, quant à l'employé,
être le régime donné.
|
|
|
(3) Le paragraphe 18(11) de la même loi
est modifié par adjonction, après
l'alinéa f), de ce qui suit :
|
|
|
g) verser une cotisation à un compte prévu
par un régime provincial de pensions visé
par règlement pour l'application de
l'alinéa 60v).
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique après
1990. Toutefois, pour son application aux
bâtiments acquis avant 1990, le passage
« ou du paragraphe 20(29) » à l'alinéa
18(3.1)a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par le passage
« , du paragraphe 20(29) ou des articles 37
ou 37.1 ».
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
cotisations versées après 1992.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
12. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) et
précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(ii.1) soit dans le cadre de la constitution
d'une dette qui représente un montant
payable pour un bien acquis en vue de
tirer un revenu d'une entreprise ou d'un
bien (sauf un bien dont le revenu serait
exonéré ou un bien qui est un intérêt dans
une police d'assurance-vie),
|
|
|
(ii.2) soit dans le cadre de la révision du
calendrier des paiements sur une créance
du contribuable, de la restructuration de
la créance ou de sa prise en charge par le
contribuable, à condition que la créance
se rapporte à un emprunt visé au
sous-alinéa (ii) ou à un montant payable
visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s'il s'agit
de la révision du calendrier des
paiements ou de la restructuration de la
créance, la révision ou la restructuration
prévoie la modification des conditions de
la créance, sa conversion en une action
ou en une autre créance ou son
remplacement par une action ou par une
autre créance,
|
|
|
- y compris les commissions, honoraires
et autres montants payés ou payables au
titre de services rendus par une personne en
tant que vendeur, mandataire ou courtier en
valeurs dans le cadre de l'émission, de la
vente ou de l'emprunt, mais à l'exclusion
du paiement visé au paragraphe 18(9.1) et
des montants payés ou payables au titre du
principal de la dette ou au titre des intérêts
sur celle-ci - égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
(2) Le sous-alinéa 20(1)e)(v) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(v) dans le cas où toutes les obligations
découlant d'un emprunt visé au
sous-alinéa (ii) ou d'une dette visée au
sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes
au cours d'une année
d'imposition - autrement que dans le
cadre d'une opération faisant partie
d'une série d'emprunts ou d'autres
opérations et remboursements - par le
contribuable pour une contrepartie qui ne
comprend pas d'unités, de participations,
d'actions ou de créances du contribuable
ou d'une personne ayant un lien de
dépendance avec celui-ci ou d'une
société de personnes ou fiducie dont le
contribuable ou une telle personne est un
associé ou un bénéficiaire, la partie de la
dépense visée au présent alinéa est égale
à l'excédent éventuel de la dépense sur le
total des montants déductibles par le
contribuable au titre de la dépense dans le
calcul de son revenu pour les années
d'imposition antérieures,
|
|
|
(3) L'alinéa 20(1)e.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e.1) un montant payable par le
contribuable - sauf s'il s'agit d'un
paiement qui est conditionnel à l'utilisation
de biens, qui dépend de la production en
provenant ou qui est calculé en fonction des
recettes, des bénéfices, de la marge
d'autofinancement, du prix des
marchandises ou d'un critère semblable ou
en fonction des dividendes versés ou
payables aux actionnaires d'une catégorie
d'actions du capital-actions d'une
société - à titre de frais d'ouverture de
crédit, de frais de garantie, d'honoraires de
registraire, d'honoraires d'agent de
transfert, de frais de dépôt de prospectus, de
frais de service ou d'autres frais
semblables, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant
uniquement à l'année et que le contribuable
engage, selon le cas :
|
|
Frais annuels
|
(i) en vue d'emprunter de l'argent qu'il a
l'intention d'utiliser en vue de tirer un
revenu d'une entreprise ou d'un bien, à
l'exception d'argent qu'il utilise en vue
d'acquérir un bien qui produirait un
revenu exonéré,
|
|
|
(ii) dans le cadre de la constitution d'une
dette qui représente un montant payable
pour un bien acquis en vue de tirer un
revenu d'une entreprise ou d'un bien
(sauf un bien dont le revenu serait
exonéré ou un bien qui est un intérêt dans
une police d'assurance-vie),
|
|
|
(iii) en vue de la révision du calendrier
des paiements sur une créance du
contribuable, de la restructuration de la
créance ou de sa prise en charge par le
contribuable, à condition que la créance
se rapporte soit à un emprunt visé au
sous-alinéa (i), soit à un montant payable
visé au sous-alinéa (ii) et que, s'il s'agit
de la révision du calendrier des
paiements ou de la restructuration de la
créance, la révision ou la restructuration
prévoie la modification des conditions de
la créance, sa conversion en une action
ou en une autre créance ou son
remplacement par une action ou par une
autre créance;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 20(1)ll) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
ll) la fraction d'une somme payable par le
contribuable par l'effet d'une disposition de
la présente loi ou d'une loi provinciale qui
prévoit un impôt semblable à celui prévu
par la présente loi, qui a été payée au cours
de l'année et qu'il est raisonnable de
considérer comme un remboursement
d'intérêts inclus dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ou pour une
année d'imposition antérieure;
|
|
Rembourse-
ment
d'intérêts
|
(5) L'alinéa 20(1)rr) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
rr) une somme payée par le contribuable au
cours de l'année pour tout appareil ou
matériel, visé par règlement, conçu en
fonction de la déficience d'une personne.
|
|
Appareils
pour
personnes
ayant une
déficience
|
(6) Le passage du paragraphe 20(3) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
sous réserve du paragraphe 20.1(6), l'argent
emprunté est, pour l'application des
alinéas (1)c), e) et e.1), des
paragraphes 20.1(1) et (2) et de l'article
21, ainsi que de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des
Statuts revisés du Canada de 1952, réputé
avoir été utilisé aux fins auxquelles l'argent
emprunté antérieurement a été utilisé ou
était réputé par le présent paragraphe avoir
été utilisé ou pour acquérir les biens
relativement auxquels cette somme était
due.
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) à (3) et (6)
s'appliquent aux dépenses engagées après
1987. Toutefois, pour l'application du
passage du paragraphe 20(3) de la même loi
suivant l'alinéa b), édicté par le paragraphe
(6), aux dépenses engagées avant 1994, il
n'est pas tenu compte des passages « sous
réserve du paragraphe 20.1(6) » et « des
paragraphes 20.1(1) et (2) ».
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1991.
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
montants payés après le 25 février 1992.
|
|
|
13. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20, de ce qui
suit :
|
|
|
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment
donné, cesse d'utiliser de l'argent emprunté
en vue de tirer un revenu d'une
immobilisation (sauf un bien immeuble ou un
bien amortissable) est réputé continuer à ainsi
utiliser la fraction de l'argent emprunté qui
correspond à l'excédent visé à l'alinéa b),
dans la mesure où cette fraction reste à
rembourser après ce moment, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Argent
emprunté
pour tirer un
revenu d'un
bien
|
a) le moment donné est postérieur à 1993;
|
|
|
b) la fraction de l'argent emprunté ainsi
utilisée par le contribuable immédiatement
avant le moment donné excède le total des
montants suivants :
|
|
|
(i) si le contribuable a disposé de
l'immobilisation au moment donné pour
une contrepartie au moins égale à sa juste
valeur marchande à ce moment, la
fraction de l'argent emprunté qui a servi
à acquérir la contrepartie,
|
|
|
(ii) si le contribuable a disposé de
l'immobilisation à ce moment et que le
sous-alinéa (i) ne s'applique pas, la
fraction de l'argent emprunté qui serait
considérée comme ayant servi à acquérir
la contrepartie si le contribuable avait
reçu, à titre de contrepartie, une somme
égale à l'excédent de la juste valeur
marchande de l'immobilisation à ce
moment sur le montant inclus dans le
total par l'effet du sous-alinéa (iii),
|
|
|
(iii) si le contribuable a disposé de
l'immobilisation à ce moment pour une
contrepartie comprenant une réduction
du montant d'argent emprunté, le
montant de cette réduction,
|
|
|
(iv) si le contribuable n'a pas disposé de
l'immobilisation à ce moment, la
fraction de l'argent emprunté qui aurait
été considérée comme ayant servi à
acquérir la contrepartie si le contribuable
avait disposé de l'immobilisation à ce
moment en contrepartie d'une somme
égale à sa juste valeur marchande à ce
moment.
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsque, à un moment donné après
1993, un contribuable cesse d'exploiter une
entreprise et cesse, par conséquent, d'utiliser
de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu
de l'entreprise, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Argent
emprunté
pour tirer un
revenu d'une
entreprise
|
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le
moment donné ou postérieur à celui-ci
(appelé « moment de la disposition » au
présent alinéa), le contribuable dispose
d'un bien qu'il a utilisé pour la dernière fois
dans le cadre de son entreprise, il est réputé
avoir utilisé, immédiatement avant le
moment de la disposition, la fraction de
l'argent emprunté qui correspond au moins
élevé des montants suivants pour acquérir
le bien :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande du bien au
moment de la disposition,
|
|
|
(ii) la fraction de l'argent emprunté qui
reste à rembourser au moment de la
disposition et qui n'est pas réputée, par le
présent alinéa, avoir été utilisée avant le
moment de la disposition pour acquérir
un autre bien;
|
|
|
b) sous réserve de l'alinéa a), l'argent
emprunté est réputé, après le moment
donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir
un bien que le contribuable a utilisé dans le
cadre de son entreprise;
|
|
|
c) la fraction de l'argent emprunté qui reste
à rembourser après le moment donné et qui
n'est pas réputée, par l'alinéa a), avoir été
utilisée avant ce moment ultérieur pour
acquérir un bien est réputée avoir été
utilisée par le contribuable à ce moment
ultérieur en vue de tirer un revenu de
l'entreprise;
|
|
|
d) après le moment donné, les exercices de
l'entreprise sont réputés coïncider avec les
années d'imposition du contribuable, sauf
que le premier de ces exercices est réputé
commencer à la fin du dernier exercice de
l'entreprise commençant avant le moment
donné.
|
|
|
|
|
|
(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'alinéa (2)a) :
|
|
Présomption
de disposition
|
a) lorsqu'un bien était utilisé par un
contribuable dans le cadre d'une entreprise
qu'il a cessé d'exploiter, le contribuable est
réputé disposer du bien au moment où il
commence à l'utiliser dans le cadre d'une
autre entreprise ou à une autre fin;
|
|
|
b) lorsqu'un bien était utilisé
habituellement par un contribuable en
partie dans le cadre d'une entreprise qu'il a
cessé d'exploiter à un moment donné et en
partie à une autre fin, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
|
(i) le contribuable est réputé avoir
disposé du bien à ce moment,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce
moment est réputée être égale au produit
de la multiplication de sa juste valeur
marchande à ce moment par le rapport
entre l'usage qui en est fait
habituellement dans le cadre de
l'entreprise et l'usage total habituel du
bien;
|
|
|
c) lorsque le contribuable est une fiducie,
les paragraphes 104(4) à (5.2) ne
s'appliquent pas.
|
|
|
(4) La somme qui est payable pour un bien
par un contribuable est réputée, pour
l'application du présent article et, si le
paragraphe (2) s'applique à la somme, pour
l'application de la présente loi, être payable
relativement à de l'argent emprunté et utilisé
par le contribuable pour acquérir le bien.
|
|
Montant
payable pour
un bien
|
(5) Pour l'application du présent article,
l'argent emprunté qui a été utilisé pour
acquérir une participation dans une société de
personnes et qui, en conséquence, est
considéré comme étant utilisé à un moment
donné afin de tirer un revenu d'une entreprise
ou d'un bien de la société de personnes est
réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un
revenu d'un bien qui est la participation dans
la société de personnes et non pas être utilisé
afin de tirer un revenu de l'entreprise ou du
bien de celle-ci.
|
|
Participation
dans une
société de
personnes
|
(6) Lorsque, à un moment donné, un
contribuable utilise de l'argent emprunté pour
rembourser une somme empruntée
antérieurement qui était réputée, par l'alinéa
(2)c) et immédiatement avant ce moment, être
utilisée en vue de tirer un revenu d'une
entreprise, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Refinanceme
nt
|
a) les alinéas (2)a) à c) s'appliquent à
l'argent emprunté;
|
|
|
b) le paragraphe 20(3) ne s'applique pas à
l'argent emprunté.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1993.
|
|
|
14. (1) L'alinéa 39(9)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
toutefois, lorsqu'un montant donné est
inclus, en application du
sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du
contribuable pour une année d'imposition
qui s'est terminée après 1987 et avant 1990,
la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut
mention de « 4/3 » pour ce qui est de la
partie d'un montant qui est déduite en
application de l'article 110.6 au titre du
montant donné.
|
|
|
(2) L'alinéa 39(10)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
|
|
|
toutefois, lorsqu'un montant donné est
inclus, en application du
sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la
fiducie pour une année d'imposition qui
s'est terminée après 1987 et avant 1990, la
mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut
mention de « 4/3 » pour ce qui est de la
partie d'un montant qui est déduite en
application de l'article 110.6 au titre du
montant donné.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes.
|
|
|
15. (1) Le sous-alinéa 40(2)i)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|