42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 18 |
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Loi modificative portant exécution de
certaines dispositions du budget déposé
au Parlement le 22 février 1994
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[Sanctionnée le 15 juin 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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RÉMUNÉRATION |
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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2. La définition de « salarié », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la
rémunération du secteur public, est
remplacée par ce qui suit :
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« salarié » Personne qui a droit à une
rétribution ou à un taux de salaire fixe ou
vérifiable pour les fonctions dont elle
s'acquitte. La présente définition exclut les
personnes visées par le Règlement sur
l'embauchage à l'étranger ainsi que celles
recrutées sur place à l'étranger et dont les
postes sont exemptés, en tout ou en partie,
de l'application de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique conformément à
l'article 41 de cette loi.
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« salarié » ``employee''
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3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
par. 4(1)
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5. (1) Sous réserve de l'article 11, le régime
de rémunération en vigueur le 26 février 1991
pour les salariés visés par la présente loi,
notamment tout régime de rémunération
prorogé en vertu de l'article 6, est prorogé de
six ans à compter de la date prévue, en
l'absence du présent article, pour son
expiration.
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Prorogation
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(1.1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, à l'exception du
paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition
d'un régime de rémunération, les salariés
n'ont pas droit aux augmentations d'échelon
- qu'elles résultent de l'acquisition d'un
niveau de formation ou de compétence
supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le
rendement -, aux augmentations à
l'intérieur des fourchettes salariales ni aux
primes de rendement, ni aux autres formes de
rémunération similaires que comporterait, en
l'absence du présent paragraphe, leur régime
de rémunération, et ce pendant la période de
deux ans commençant à la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe.
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Maintien de
la
rémunération
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(1.2) La période visée au paragraphe (1.1)
n'est pas prise en compte dans le calcul, en
fonction du nombre d'années d'expérience, de
l'augmentation de toute forme de
rémunération visée à ce paragraphe.
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Années
d'expérience
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(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
par. 4(2)
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(3) Le régime de rémunération des
personnes visées au paragraphe 3(3.1) en
vigueur au 10 décembre 1992 est prorogé de
quatre ans à compter de la date prévue, en
l'absence du présent paragraphe, pour son
expiration.
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Cas
particulier
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4. Le paragraphe 7(2.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 5
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(2.1) Dans le cas où le Conseil du Trésor a
modifié les dispositions d'un régime de
rémunération conformément au paragraphe
(2) avant le 10 décembre 1992, le nouveau
régime ou le régime révisé qui découle de la
mise en vigueur de la norme de classification
nouvelle ou révisée mentionnée au
paragraphe (2) :
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Prorogation
en cas de
reconversion
ou
reclassificatio
n
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(2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992
ou après cette date, mais avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, le Conseil du
Trésor a modifié les dispositions d'un régime
de rémunération conformément au
paragraphe (2), le nouveau régime ou le
régime révisé qui découle de la mise en
vigueur de la norme de classification nouvelle
ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :
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Idem
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 Par dérogation à la présente loi ou à
toute autre loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, le
Conseil du Trésor peut fixer les conditions du
Programme de réduction du personnel civil
découlant du budget du 22 février 1994 et,
conformément à ce programme, offrir ou
donner des sommes aux salariés - ou pour
leur compte - engagés pour une durée
indéterminée par le ministère de la Défense
nationale, le Centre de la sécurité des
télécommunications de ce ministère ou le
service de Protection civile du Canada.
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Programme
de réduction
du personnel
civil
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6. Les paragraphes 9(3) et (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 7
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(3) Les taux de salaire en vigueur
conformément au paragraphe (2) ne peuvent
être augmentés pendant les quatre années qui
suivent l'année visée à ce paragraphe.
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Maintien des
taux de
salaire
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(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale,
le régime de rémunération des personnes
visées au paragraphe 3(3.1) est réputé
comporter une disposition prévoyant que les
taux de salaire en vigueur à la date où, en
l'absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré
ne peuvent être augmentés pendant les quatre
années qui suivent cette date.
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Idem
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7. Le paragraphe 11(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
par. 8(2)
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(3) Le nouveau régime de rémunération
visé au présent article, ainsi que les nouvelles
conventions collectives ou décisions
arbitrales qui comportent un tel régime :
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Prorogation
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Loi sur le gouverneur général |
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L.R., ch. G-9
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8. Les paragraphes 4.1(4) et (5) de la Loi
sur le gouverneur général sont remplacés
par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 9
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(4) Par dérogation au paragraphe (1), le
traitement du gouverneur général pour
chacune des périodes de douze mois
commençant respectivement les 1er janvier
1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son
traitement pour la période de douze mois
commençant le 1er janvier 1992.
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Traitement
pour 1993,
1994, 1995 et
1996
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(5) Dans le calcul du traitement payable en
vertu du paragraphe (1) pour la période de
douze mois commençant le 1er janvier 1997,
le montant à prendre en compte est celui qui
aura été établi en vertu du paragraphe (4) pour
la période commençant le 1er janvier 1996.
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Calcul du
traitement
après le 1er
janvier 1997
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Loi sur les juges |
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L.R., ch. J-1
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9. Les paragraphes 25(4) et (5) de la Loi
sur les juges
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1993, ch. 13,
art. 10
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(4) Par dérogation au paragraphe (1), le
traitement des juges pour chacune des
périodes de douze mois commençant
respectivement les 1er avril 1993, 1994, 1995
et 1996 est égal à leur traitement pour la
période de douze mois commençant le 1er
avril 1992.
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Réserve
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(5) Dans le calcul du traitement payable en
vertu du paragraphe (1) pour la période de
douze mois commençant le 1er avril 1997, le
montant à prendre en compte est celui qui aura
été établi en vertu du paragraphe (4) pour la
période commençant le 1er avril 1996.
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Calcul du
traitement
après le 1er
avril 1997
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Loi sur le Parlement du Canada |
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L.R., ch. P-1
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10. (1) L'alinéa 55(9)b) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 13,
par. 11(1)
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(2) Le paragraphe 55(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
par. 11(2)
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(10) Dans le calcul de l'indemnité de
session payable en vertu du paragraphe (3)
pour 1998, le montant à prendre en compte est
celui qui aura été établi en vertu de
l'alinéa (9)b) pour 1997.
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Calcul de
l'indemnité
de session
après le 1er
janvier 1998
|
Loi sur les traitements |
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L.R., ch. S-3
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11. Les paragraphes 3(5) et (6) de la Loi
sur les traitements sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 13,
art. 12
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(5) Par dérogation au paragraphe (2), le
traitement du lieutenant-gouverneur de
chaque province pour chacune des années
civiles 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son
traitement pour l'année civile 1992.
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Traitement
pour 1993,
1994, 1995 et
1996
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(6) Dans le calcul du traitement payable en
vertu du paragraphe (2) pour l'année civile
1997, le montant à prendre en compte est celui
qui aura été établi en vertu du paragraphe (5)
pour l'année civile 1996.
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Calcul du
traitement
après le 1er
janvier 1997
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PARTIE II |
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ARRANGEMENTS FISCAUX |
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Régime d'assistance publique du Canada |
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L.R., ch. C-1
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12. L'article 5.1 du Régime d'assistance
publique du Canada devient le
paragraphe 5.1(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Malgré les articles 5 et 8 et tout accord,
les contributions payables à chacune des
provinces pour une année se terminant après
le 31 mars 1995 ne peuvent dépasser celles
payables pour l'année se terminant le 31 mars
1995.
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Idem
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Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique |
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L.R., ch. P-37
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13. Le passage du paragraphe 3.1(3) de la
Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu
des entreprises d'utilité publique précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 51,
art. 5
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(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'année
d'imposition d'une personne morale désignée
se terminant après le 1er janvier 1990 dans le
cas où :
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Application
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14. L'article 3.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 13
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3.2 Malgré les articles 3 et 3.1, le montant
qui peut être versé à une province en vertu de
ces articles pour une année d'imposition d'une
personne morale désignée se terminant après
le 1er janvier 1993 est réduit d'un montant égal
à dix pour cent du montant qui, sans le présent
article, pourrait être versé en vertu de ces
articles.
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Réduction
supplémentai
re
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PARTIE III |
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SUBVENTIONS AU TRANSPORT |
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Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique |
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L.R., ch.
A-15
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15. Les paragraphes 4(1) et (1.1) de la Loi
sur les subventions au transport des
marchandises dans la Région atlantique sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 14
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4. (1) Le taux de vingt pour cent mentionné
dans la Loi sur les taux de transport des
marchandises dans les provinces Maritimes en
rapport avec l'abaissement des tarifs pour les
mouvements préférés du trafic visés à
l'alinéa 4(1)b) ou d) de cette loi est réputé être
de vingt-huit et demi pour cent pour ces
mouvements préférés, et les paiements, sur le
Trésor, aux compagnies de chemin de fer à
titre de compensation pour le maintien du taux
abaissé en rapport avec ces mouvements
préférés doivent être effectués sur la base de ce
taux de vingt-huit et demi pour cent.
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Taux abaissés
pour la
compensation
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