Loi sur le transport du grain de l'Ouest |
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L.R., ch. W-8
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16. Le paragraphe 55(5) de la Loi sur le
transport du grain de l'Ouest est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 16
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(5) Pour l'application de la définition de
« engagement financier de l'État » à la
campagne agricole commençant le 1er août
1993, le total des éléments visés aux alinéas a)
et b) de cette définition est réputé être égal à
quatre-vingt-dix pour cent du total déterminé
par ailleurs.
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Engagement
financier de
l'État :
campagne
agricole
1993-1994
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(6) Pour l'application de la définition de
« engagement financier de l'État » à chaque
campagne agricole commençant le 1er août
1994 ou après cette date, le total des éléments
visés aux alinéas a) et b) de cette définition est
réputé être égal à quatre-vingt-cinq pour cent
du total déterminé par ailleurs.
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Engagement
financier de
l'État pour
les
campagnes
agricoles
subséquentes
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(7) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi fédérale, à
l'exception du paragraphe 27(2) de la Loi de
1987 sur les transports nationaux, et malgré
toute ordonnance prise antérieurement sous le
régime de l'article 35, la Commission,
conformément à ce dernier article et aux
articles 36 et 37, modifie par ordonnance, au
plus tard quinze jours après l'entrée en
vigueur du paragraphe (6), le barème annuel
fixé pour la campagne agricole commençant
le 1er août 1994; malgré tout tarif déposé et
publié sous le régime de l'article 43, les
compagnies de chemin de fer déposent et
publient le nouveau tarif pour cette campagne
conformément à ce dernier article au plus tard
quinze jours après la prise de l'ordonnance.
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Ordonnance :
barème pour
la campagne
agricole
1994-1995
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17. L'article 63.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 17
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63.1 Pour l'application de la présente loi, le
rajustement limitant la part des expéditeurs en
1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à zéro.
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Rajustement
limitant la
part des
expéditeurs
en 1993,
1994, 1995 et
1996
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PARTIE IV |
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POUVOIR D'EMPRUNT |
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Loi sur la radiodiffusion |
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1991, ch. 11
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18. La Loi sur la radiodiffusion est
modifiée par adjonction, après l'article 46,
de ce qui suit :
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46.1 (1) Sous réserve de l'approbation du
ministre des Finances, la Société peut
contracter des emprunts par tout moyen, entre
autres par l'émission et la vente de ses titres de
créance - notamment obligations de toutes
sortes, certificats de placement et effets de
commerce.
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Emprunts
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(2) À la demande de la Société, le ministre
des Finances peut lui consentir, aux conditions
qu'il fixe, des prêts sur le Trésor.
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Prêt de l'État
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(3) Le passif réel de la Société résultant des
prêts qui lui ont été consentis sous le régime
des paragraphes (1) et (2) ne peut
dépasser 25 000 000 $, ce montant pouvant
toutefois être augmenté par une loi de crédits.
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Plafond
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 52, de ce qui
suit :
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52.1 Par dérogation à la Loi sur la gestion
des finances publiques, la partie VII de cette
loi ne s'applique pas aux dettes contractées
par la Société.
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Non-applicati
on de la
partie VII de
la Loi sur la
gestion des
finances
publiques
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20. (1) Le paragraphe 54(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le plan comporte, notamment, outre les
budgets d'investissement et de
fonctionnement de la Société pour l'exercice
suivant, l'énoncé de sa mission figurant dans
la présente loi, de ses objectifs pour les cinq
prochaines années - globalement et
individuellement -, y compris les moyens de
leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de
résultat pour l'année courante par rapport aux
objectifs correspondants mentionnés au
dernier plan. Dans le cas où la Société a
l'intention de contracter des emprunts pour
l'exercice suivant, elle en fait état dans le plan
et donne une indication générale de ses projets
et de ses règles d'action pour l'année visée.
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Contenu
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(2) L'article 54 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Si le plan indique une intention de
contracter des emprunts, la Société est tenue
de présenter au ministre des Finances, pour
approbation, la partie du plan qui en fait état.
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Approbation
du ministre
des Finances
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PARTIE V |
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ASSURANCE-CHÔMAGE |
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Loi sur l'assurance-chômage |
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L.R., ch. U-1
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21. La définition de « inadmissible », au
paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'assurance-chômage, est remplacée par ce
qui suit :
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1990, ch. 40,
par. 4(1)
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« inadmissible » Non admissible en vertu de
l'un ou l'autre des articles 12, 14, 17, 28.1,
28.2, 28.3, 31, 32, 40 ou 41 ou en vertu d'un
règlement.
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« inadmissibl
e » ``disentitled''
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22. Les paragraphes 13(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 18
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13. (1) Le taux des prestations
hebdomadaires qui peuvent être versées à un
prestataire pour une semaine de chômage qui
tombe dans sa période de prestations est une
somme égale :
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Taux des
prestations
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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28.1 (1) Malgré l'article 28, le prestataire
suspendu en raison de sa propre inconduite
n'est pas considéré comme ayant perdu son
emploi en raison de sa propre inconduite au
sens de cet article.
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Suspension
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(2) Ce prestataire n'est pas admissible au
bénéfice des prestations avant, selon le cas :
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Inadmissibilit
é
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28.2 (1) Malgré l'article 28, le prestataire
qui prend volontairement une période de
congé sans justification n'est pas considéré
comme ayant quitté son emploi sans
justification au sens de cet article si, avant ou
après le début de cette période :
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Congé
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(2) Ce prestataire n'est pas admissible au
bénéfice des prestations avant, selon le cas :
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Inadmissibilit
é
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28.3 (1) Malgré l'article 28, le prestataire
qui perd son emploi en raison de sa propre
inconduite ou qui le quitte volontairement
sans justification n'est pas considéré comme
tel au sens de cet article si cet événement se
produit dans les trois semaines précédant :
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Perte
d'emploi
anticipée
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(2) Ce prestataire n'est pas admissible au
bénéfice des prestations avant la fin de son
contrat ou le jour prévu pour son licenciement.
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Inadmissibilit
é
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28.4 L'inadmissibilité visée aux
articles 28.1, 28.2 et 28.3 est suspendue
pendant les semaines pour lesquelles le
prestataire établit avoir autrement droit à des
prestations pour une raison mentionnée au
paragraphe 11(3).
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Suspension
de
l'inadmissibil
ité
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24. L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), la Commission
accorde le bénéfice du doute au prestataire
dans la détermination de l'existence de
circonstances ou de conditions ayant pour
effet de le rendre inadmissible au bénéfice des
prestations aux termes des articles 28.1, 28.2
ou 28.3, ou de l'en exclure aux termes de
l'article 28, si les éléments de preuve
présentés de part et d'autre à cet égard sont
équivalents.
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Règles
régissant la
preuve
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25. L'article 44 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa q.1), de ce qui
suit :
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26. L'article 48.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 51,
art. 6
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48.1 Par dérogation à l'article 48, le taux de
cotisation que les personnes exerçant un
emploi assurable doivent verser au cours de :
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Taux de
cotisation
pour 1995 et
1996
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après la partie III, de ce qui
suit :
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PARTIE III.1 |
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PROJETS PILOTES |
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75.1 Nonobstant les autres dispositions de
la présente loi, la Commission peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
prendre les règlements, qu'elle juge
nécessaires, visant l'établissement et le
fonctionnement de projets pilotes ayant pour
but de déterminer, après mise à l'essai, quelles
modifications pourraient être apportées à la
présente loi ou à ses règlements afin de les
harmoniser avec les pratiques, les tendances et
les modèles suivis par l'industrie en matière
d'emploi ou d'améliorer les services offerts à
la population, notamment :
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Projets
pilotes
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75.2 (1) La Commission peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
prendre des règlements :
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Présentation
sous forme
électronique
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(2) Un règlement pris en vertu du présent
article peut être général ou limité à une région
spécifiée, à un groupe ou à une catégorie de
personnes.
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Étendue du
pouvoir
réglementaire
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75.3 La durée d'application d'un règlement
pris en vertu de la présente partie est, sauf
abrogation anticipée, de trois ans.
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Durée
d'application
d'un
règlement
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28. L'annexe de la même loi est remplacée
par celle figurant à l'annexe de la présente
loi.
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1990, ch. 40,
art. 54
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