42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 9 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une
loi connexe
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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PARTIE I |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28, 38
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1. (1) La définition de « taxe de vente
fédérale estimative », au paragraphe 121(1)
de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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« taxe de vente fédérale estimative » Montant
déterminé par règlement relativement à un
immeuble d'habitation.
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« taxe de
vente
fédérale
estimative » ``estimated federal sales tax''
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990 et toutes
dispositions réglementaires prises en vertu
de la définition de « taxe de vente fédérale
estimative » au paragraphe 121(1) de la Loi
sur la taxe d'accise, édictée par le
paragraphe (1), peut prendre effet à partir
de cette date.
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2. (1) Les définitions de « année
d'imposition », « immobilisation » et
« petit fournisseur », au paragraphe 123(1)
de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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« année d'imposition »
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« année
d'imposition
» ``taxation year''
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« immobilisation » Bien d'une personne qui
est son immobilisation au sens de la Loi de
l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la
personne était un contribuable aux termes
de cette loi, à l'exclusion des biens visés
aux catégories 12, 14 ou 44 de l'annexe II
du Règlement de l'impôt sur le revenu.
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« immobilisat
ion » ``capital property''
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« petit fournisseur » Personne qui est un petit
fournisseur aux termes des articles 148
ou 148.1.
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« petit
fournisseur » ``small supplier''
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(2) Les sous-alinéas d)(i) et (ii) de la
définition de « constructeur », au
paragraphe 123(1) de la version française
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 10(3)
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(3) La définition de « immobilisation »,
au paragraphe 123(1) de la même loi,
édictée par le paragraphe (1), s'applique
aux biens acquis après le 26 avril 1993.
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(4) La définition de « petit fournisseur »,
au paragraphe 123(1) de la même loi,
édictée par le paragraphe (1), est réputée
entrée en vigueur le 1er avril 1993.
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(5) La définition de « année
d'imposition », au paragraphe 123(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
réputée entrée en vigueur le 10 juin 1993.
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(6) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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3. (1) Le passage de l'alinéa 129(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 13(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er avril 1993.
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4. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 141, de ce qui
suit :
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141.01 (1) Au présent article, constituent
les initiatives d'une personne :
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Définition de
« initiative »
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(2) La personne qui acquiert ou importe un
bien ou un service pour consommation ou
utilisation dans le cadre de son initiative est
réputée, pour l'application de la présente
partie, l'acquérir ou l'importer pour
consommation ou utilisation :
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Acquisition
afin
d'effectuer
une
fourniture
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(3) La consommation ou l'utilisation d'un
bien ou d'un service par une personne dans le
cadre de son initiative est réputée, pour
l'application de la présente partie, se faire :
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Utilisation
afin
d'effectuer
une
fourniture
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(4) Lorsqu'un fournisseur effectue, dans le
cadre de son initiative, la fourniture taxable
(appelée « fourniture gratuite » au présent
paragraphe) d'un bien ou d'un service à titre
gratuit ou pour une contrepartie symbolique et
qu'il est raisonnable de considérer que la
fourniture gratuite a pour objet notamment de
faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit
une initiative, soit l'acquisition, la
consommation ou l'utilisation d'autres biens
ou services par une autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Fournitures
gratuites
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(5) Seules des méthodes justes et
raisonnables et suivies tout au long d'un
exercice peuvent être employées par une
personne au cours de l'exercice pour
déterminer la mesure dans laquelle :
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Méthodes de
mesure de
l'utilisation
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(6) Lorsqu'une présomption de faits ou de
circonstances prévue par une disposition de la
présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4),
s'applique à la condition qu'un bien ou un
service soit, ou ait été, consommé ou utilisé,
ou acquis ou importé pour consommation ou
utilisation, dans une certaine mesure dans le
cadre des activités, commerciales ou autres,
d'une personne, ou hors de ce cadre, cette
mesure est déterminée en conformité avec les
paragraphes (2) ou (3) en vue d'établir si la
condition est remplie. Toutefois, si cette
condition est ainsi remplie et que les autres
conditions d'application de la disposition
soient réunies, la présomption prévue par cette
disposition s'applique malgré les
paragraphes (2) et (3).
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Présomption
de faits ou de
circonstances
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(7) Les dispositions de la présente partie
portant que la contrepartie d'une fourniture
est réputée ne pas en être une, qu'une
fourniture est réputée effectuée à titre gratuit
ou qu'une personne est réputée ne pas avoir
effectué une fourniture ne s'appliquent pas
aux paragraphes (1) à (4).
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Présomption
de
non-fournitur
e, etc.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
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(2) Malgré le paragraphe 141(5), la
personne qui acquiert ou importe un bien ou
un service pour consommation ou utilisation
dans le cadre de son initiative est réputée, pour
l'application de la présente partie, l'acquérir
ou l'importer pour consommation ou
utilisation :
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(3) Malgré le paragraphe 141(5), la
consommation ou l'utilisation d'un bien ou
d'un service par une personne dans le cadre de
son initiative est réputée, pour l'application de
la présente partie, se faire :
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5. (1) L'article 147 de la même loi est
abrogé.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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6. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 148, de ce qui
suit :
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148.1 (1) Au présent article, « recettes
brutes » d'une personne pour son exercice
s'entend de l'excédent éventuel du total visé
à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
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Définition de
« recettes
brutes »
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(2) Pour l'application de la présente partie,
une personne est réputée être un petit
fournisseur tout au long de son exercice au
cours duquel elle est un organisme de
bienfaisance si, selon le cas :
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Organisme de
bienfaisance
réputé petit
fournisseur
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er avril 1993.
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7. (1) L'alinéa 164.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 30(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures de biens livrés à des acquéreurs
après le 10 juin 1993.
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