8. (1) Le passage du paragraphe 167(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 32(1)

(1.1) Lorsqu'un acquéreur qui est un inscrit et une partie au choix visé au paragraphe (1) présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l'entreprise ou de la partie d'entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l'acquéreur, les règles suivantes s'appliquent :

Effet du choix

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures d'entreprises ou de parties d'entreprise dans le cadre desquelles la propriété, la possession ou l'utilisation de la totalité, ou presque, des éléments d'actif de l'entreprise ou de la partie d'entreprise est transférée à l'acquéreur après septembre 1992. Toutefois, pour ce qui est des fournitures d'entreprises ou de parties d'entreprise dans le cadre desquelles la propriété, la possession ou l'utilisation de la totalité, ou presque, des éléments d'actif de l'entreprise ou de la partie d'entreprise est transférée à l'acquéreur avant 1993, le passage du paragraphe 167(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'un fournisseur qui est un inscrit et une partie au choix visé au paragraphe (1) présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l'entreprise ou la partie d'entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande du fournisseur, les règles suivantes s'appliquent :

9. (1) Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 40(1)

174. Pour l'application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture taxable d'un bien ou d'un service dans le cas où, à la fois :

Indemnités de déplacement et autres

    a) la personne verse une indemnité à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou à l'un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance :

      (i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l'associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu'elle exerce,

      (ii) soit pour utilisation au Canada d'un véhicule à moteur relativement à des activités qu'elle exerce;

    b) un montant au titre de l'indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l'activité, une entreprise;

    c) lorsque l'indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliqueraient si l'indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :

      (i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l'indemnité est versée à l'un de ses associés, ces sous-alinéas s'appliqueraient si l'associé était un salarié de la société,

      (ii) dans le cas où la personne est un organisme de bienfaisance et où l'indemnité est versée à l'un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s'appliqueraient si le bénévole était un salarié de l'organisme,

      (iii) la personne considère, au moment du versement de l'indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,

      (iv) il est raisonnable que la personne l'ait considérée ainsi à ce moment.

De plus, la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l'indemnité et relati vement à la fourniture, la taxe égale à la frac tion de taxe de l'indemnité et avoir acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service a été acquis par son salarié, par son as socié ou par le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités com merciales de la personne.

175. Pour l'application de la présente partie, la personne qui rembourse un montant à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou à l'un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance, au titre d'un bien ou d'un service acquis ou importé par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne, est réputée :

Remboursem ent aux salariés, associés ou bénévoles

    a) avoir reçu la fourniture taxable du bien ou du service;

    b) avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou importé par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne;

    c) avoir payé, au moment où le montant est remboursé et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant éventuel inclus dans le montant remboursé, au titre de la taxe payée ou payable par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service par ceux-ci.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

10. (1) Le passage du paragraphe 181(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

(5) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d'un bien ou d'un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou d'un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu'une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s'appliquent :

Rachat

(2) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

    c) lorsque la fourniture n'est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon, l'autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l'application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de ce montant, sauf si tout ou partie de ce montant représente le montant d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit auquel le paragraphe 232(3) s'applique.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1990.

11. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

185. (1) Pour l'application de la sous-section d et aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants, le bien ou le service qu'un inscrit exerçant des activités commerciales acquiert ou importe et relativement auquel la taxe applicable devient payable par l'inscrit à un moment où celui-ci n'est pas une institution financière est réputé, malgré le paragraphe 141.01(2) mais dans la mesure (déterminée en conformité avec ce paragraphe) où le bien ou le service a été acquis ou importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de fournitures de services financiers (sauf ceux qui ne sont pas liés aux activités commerciales de l'inscrit), avoir été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces activités commerciales.

Inscrit autre qu'une institution financière

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

12. (1) Le paragraphe 188(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

188. (1) L'inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse un montant d'argent au cours d'une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu au cours de la période la fourniture taxable d'un service à utiliser exclusivement dans le cours de l'activité et avoir payé alors la taxe relative à la fourniture, égale à la fraction de taxe du montant d'argent versé à titre de prix ou de gains.

Paris et jeux de hasard

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

13. (1) L'alinéa 227(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

(2) Le paragraphe 227(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) L'inscrit peut révoquer son choix.

Révocation

(4.1) La révocation du choix par l'inscrit :

Entrée en vigueur et avis de révocation

    a) entre en vigueur le premier jour d'une période de déclaration de l'inscrit qui tombe au moins un an après l'entrée en vigueur du choix;

    b) n'est valide que si un avis de révocation contenant les renseignements requis est présenté au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il détermine, au plus tard le jour où la déclaration prévue par la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de l'inscrit au cours de laquelle le choix est en vigueur.

(4.2) Lorsque l'inscrit choisit de calculer sa taxe nette conformément aux règles énoncées dans une partie du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS) visée par règlement, les règles suivantes s'appliquent :

Exception

    a) l'alinéa (2)a) ne s'applique pas;

    b) malgré le paragraphe (2), le choix doit être fait avant la production de la déclaration prévue par la présente section pour la période de déclaration de l'inscrit au cours de laquelle le choix entre en vigueur;

    c) l'alinéa (4.1)b) ne s'applique pas à la révocation du choix.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 1er mars 1993.

14. (1) L'article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance.

Exception

(2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance pour les périodes de déclaration se terminant après 1992. Toutefois, lorsque l'exercice d'un tel organisme commence avant 1993 et prend fin après 1992, le paragraphe 236(1) de la même loi s'applique au calcul de la taxe nette de l'organisme pour la période de déclaration suivante :

    a) si l'exercice en question correspond à une période de déclaration de l'organisme, cette période;

    b) sinon, la période de déclaration de l'organisme commençant après la fin de l'exercice en question.

À cette fin, est exclu du calcul du total prévu à ce paragraphe tout crédit de taxe sur les intrants dans la mesure où la taxe incluse dans le calcul de ce crédit est devenue paya ble par l'organisme après 1992 ou a été payée par l'organisme après 1992 sans qu'elle soit devenue payable.

15. (1) Le passage du paragraphe 238(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne non-résidente qui, au cours de sa période de déclaration, effectue la fourniture taxable au Canada d'un droit d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :

Artistes non-résidents

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

16. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 238, de ce qui suit :

238.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« montant cumulatif » Le total des montants suivants pour une période de déclaration d'un inscrit :

« montant cumulatif »
``cumulative amount''

      a) le montant qui représenterait la taxe nette de l'inscrit pour la période si elle était déterminée compte non tenu du paragraphe (4) et si aucun crédit de taxe sur les intrants n'était demandé, ni aucun montant, déduit, dans le calcul de cette taxe;

      b) le montant à ajouter en application du paragraphe (4) dans le calcul de la taxe nette pour la période.

« période désignée » Relativement à une personne, période de déclaration pour laquelle la désignation visée au paragraphe (2) est en vigueur, à l'exclusion d'une période de déclaration au cours de laquelle la personne cesse d'être un inscrit.

« période désignée »
``designated reporting period''

(2) À la demande d'un inscrit, le ministre peut désigner par écrit comme période admissible pour l'application du présent article la période de déclaration de l'inscrit, sauf un exercice, qui est précisée dans la demande et qui prend fin au cours de son exercice, si les conditions suivantes sont réunies :

Désignation

    a) le ministre est convaincu qu'il est raisonnable de s'attendre que le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $;

    b) la demande contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée avant le début de la période en la forme et selon les modalités qu'il détermine;

    c) au moment où la demande est présentée au ministre, les faits suivants se vérifient :

      (i) nulle désignation de période de déclaration de l'inscrit se terminant au cours de l'exercice n'a été supprimée,

      (ii) les montants à verser par l'inscrit en application de la présente partie relativement à ses périodes de déclaration ou à des fournitures d'immeubles acquis par lui ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou montants de restitution relativement à ces périodes ont été versés ou payés,

      (iii) les montants à verser ou à payer par l'inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi (sauf la présente partie), les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 53 et la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ont été versés ou payés,

      (iv) les déclarations que l'inscrit est tenu, aux termes de la présente partie, de présenter au ministre avant ce moment l'ont été.

(3) Sous réserve de l'article 282, l'inscrit n'a pas à produire de déclaration en application de l'article 238 pour une période désignée si le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $.

Effet

(4) S'il ne dépasse pas 1 000 $, le montant cumulatif pour une période désignée de l'inscrit :

Calcul de la taxe nette

    a) est ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui suit la période désignée;

    b) n'est pas, malgré les autres dispositions de la présente partie, inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période désignée.

(5) Le ministre peut supprimer la désignation d'une période de déclaration si, selon le cas :

Suppression

    a) la condition énoncée à l'alinéa (2)a) n'est plus remplie relativement à la période;

    b) les conditions énoncées à l'alinéa (2)c) ne seraient pas remplies si une demande de désignation était présentée au début de la période.

(6) Le ministre avise par écrit l'inscrit de la suppression de la désignation de sa période de déclaration.

Avis de suppression

(7) Les désignations visant les périodes de déclaration d'un inscrit qui prennent fin au cours d'un même exercice, mais qui sont postérieures à une période désignée donnée de l'inscrit qui prend fin au cours de cet exercice, sont supprimées si, selon le cas :

Suppression d'office

    a) l'inscrit présente, en application des articles 238 ou 282, une déclaration pour la période donnée, ou est tenu de présenter une telle déclaration;

    b) le ministre supprime la désignation de la période donnée.

(8) Dans la présente partie, à l'exception du présent article, toute mention du jour où une personne est tenue de produire une déclaration vaut mention, si, par l'effet du paragraphe (3), la personne n'a pas à produire la déclaration, du jour où elle serait tenue de la produire en l'absence de ce paragraphe.

Délais de présentation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration commençant après mars 1994.