8. (1) Le passage du paragraphe 167(1.1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 32(1)
|
(1.1) Lorsqu'un acquéreur qui est un inscrit
et une partie au choix visé au paragraphe (1)
présente le choix au ministre au plus tard le
jour où il est tenu de produire aux termes de la
section V la déclaration visant sa première
période de déclaration au cours de laquelle
une taxe serait, sans le présent paragraphe,
devenue payable relativement à la fourniture
d'un bien ou d'un service effectuée aux termes
de la convention portant sur la fourniture de
l'entreprise ou de la partie d'entreprise visée
par le choix, ou à la date ultérieure fixée par
le ministre sur demande de l'acquéreur, les
règles suivantes s'appliquent :
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Effet du
choix
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'entreprises ou de parties
d'entreprise dans le cadre desquelles la
propriété, la possession ou l'utilisation de la
totalité, ou presque, des éléments d'actif de
l'entreprise ou de la partie d'entreprise est
transférée à l'acquéreur après
septembre 1992. Toutefois, pour ce qui est
des fournitures d'entreprises ou de parties
d'entreprise dans le cadre desquelles la
propriété, la possession ou l'utilisation de la
totalité, ou presque, des éléments d'actif de
l'entreprise ou de la partie d'entreprise est
transférée à l'acquéreur avant 1993, le
passage du paragraphe 167(1.1) de la même
loi précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
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|
|
(1.1) Lorsqu'un fournisseur qui est un
inscrit et une partie au choix visé au
paragraphe (1) présente le choix au ministre
au plus tard le jour où il est tenu de produire
aux termes de la section V la déclaration
visant sa première période de déclaration au
cours de laquelle une taxe serait, sans le
présent paragraphe, devenue payable
relativement à la fourniture d'un bien ou d'un
service effectuée aux termes de la convention
portant sur la fourniture de l'entreprise ou la
partie d'entreprise visée par le choix, ou à la
date ultérieure fixée par le ministre sur
demande du fournisseur, les règles suivantes
s'appliquent :
|
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9. (1) Les articles 174 et 175 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 40(1)
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174. Pour l'application de la présente
partie, une personne est réputée avoir reçu la
fourniture taxable d'un bien ou d'un service
dans le cas où, à la fois :
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Indemnités
de
déplacement
et autres
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De plus, la personne est réputée avoir payé, au
moment du versement de l'indemnité et relati
vement à la fourniture, la taxe égale à la frac
tion de taxe de l'indemnité et avoir acquis le
bien ou le service pour utilisation dans le cadre
de ses activités commerciales dans la même
mesure que celle dans laquelle le bien ou le
service a été acquis par son salarié, par son as
socié ou par le bénévole pour consommation
ou utilisation dans le cadre des activités com
merciales de la personne.
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175. Pour l'application de la présente
partie, la personne qui rembourse un montant
à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés, si
elle est une société de personnes, ou à l'un de
ses bénévoles, si elle est un organisme de
bienfaisance, au titre d'un bien ou d'un
service acquis ou importé par le salarié,
l'associé ou le bénévole pour consommation
ou utilisation dans le cadre des activités de la
personne, est réputée :
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Remboursem
ent aux
salariés,
associés ou
bénévoles
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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10. (1) Le passage du paragraphe 181(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
|
(5) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un fournisseur qui est un inscrit
accepte, en contrepartie, même partielle, de la
fourniture taxable d'un bien ou d'un service,
un bon qui est échangeable contre le bien ou
le service ou qui permet à l'acquéreur de
bénéficier d'une réduction ou d'un rabais sur
le prix du bien ou du service, et qu'une autre
personne verse dans le cadre de ses activités
commerciales un montant au fournisseur pour
racheter le bon, les règles suivantes
s'appliquent :
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|
Rachat
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(2) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
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11. (1) Le paragraphe 185(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
185. (1) Pour l'application de la
sous-section d et aux fins du calcul du crédit
de taxe sur les intrants, le bien ou le service
qu'un inscrit exerçant des activités
commerciales acquiert ou importe et
relativement auquel la taxe applicable devient
payable par l'inscrit à un moment où celui-ci
n'est pas une institution financière est réputé,
malgré le paragraphe 141.01(2) mais dans la
mesure (déterminée en conformité avec ce
paragraphe) où le bien ou le service a été
acquis ou importé pour être consommé, utilisé
ou fourni dans le cadre de fournitures de
services financiers (sauf ceux qui ne sont pas
liés aux activités commerciales de l'inscrit),
avoir été acquis ou importé pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre de ces activités commerciales.
|
|
Inscrit autre
qu'une
institution
financière
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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12. (1) Le paragraphe 188(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
188. (1) L'inscrit, auquel le paragraphe (5)
ne s'applique pas, qui, dans le cadre de son
activité commerciale qui consiste à prendre
des paris ou à organiser des jeux de hasard,
verse un montant d'argent au cours d'une
période de déclaration à titre de prix ou de
gains au parieur ou à la personne qui joue aux
jeux ou y participe est réputé, aux fins du
calcul de son crédit de taxe sur les intrants,
avoir reçu au cours de la période la fourniture
taxable d'un service à utiliser exclusivement
dans le cours de l'activité et avoir payé alors
la taxe relative à la fourniture, égale à la
fraction de taxe du montant d'argent versé à
titre de prix ou de gains.
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Paris et jeux
de hasard
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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13. (1) L'alinéa 227(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe 227(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) L'inscrit peut révoquer son choix.
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Révocation
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(4.1) La révocation du choix par l'inscrit :
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Entrée en
vigueur et
avis de
révocation
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(4.2) Lorsque l'inscrit choisit de calculer sa
taxe nette conformément aux règles énoncées
dans une partie du Règlement sur la
comptabilité abrégée (TPS) visée par
règlement, les règles suivantes s'appliquent :
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Exception
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 1er mars 1993.
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14. (1) L'article 236 de la même loi
devient le paragraphe 236(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
organismes de bienfaisance.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette des organismes de
bienfaisance pour les périodes de
déclaration se terminant après 1992.
Toutefois, lorsque l'exercice d'un tel
organisme commence avant 1993 et prend
fin après 1992, le paragraphe 236(1) de la
même loi s'applique au calcul de la taxe
nette de l'organisme pour la période de
déclaration suivante :
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À cette fin, est exclu du calcul du total prévu
à ce paragraphe tout crédit de taxe sur les
intrants dans la mesure où la taxe incluse
dans le calcul de ce crédit est devenue paya
ble par l'organisme après 1992 ou a été
payée par l'organisme après 1992 sans
qu'elle soit devenue payable.
|
|
|
15. (1) Le passage du paragraphe 238(3)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne
non-résidente qui, au cours de sa période de
déclaration, effectue la fourniture taxable au
Canada d'un droit d'entrée à un lieu de
divertissement, un colloque, une activité ou
un événement doit :
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Artistes
non-résidents
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
|
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16. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 238, de ce qui
suit :
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238.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« montant cumulatif » Le total des montants
suivants pour une période de déclaration
d'un inscrit :
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« montant
cumulatif » ``cumulative amount''
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« période désignée » Relativement à une
personne, période de déclaration pour
laquelle la désignation visée au paragraphe
(2) est en vigueur, à l'exclusion d'une
période de déclaration au cours de laquelle
la personne cesse d'être un inscrit.
|
|
« période
désignée » ``designated reporting period''
|
(2) À la demande d'un inscrit, le ministre
peut désigner par écrit comme période
admissible pour l'application du présent
article la période de déclaration de l'inscrit,
sauf un exercice, qui est précisée dans la
demande et qui prend fin au cours de son
exercice, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Désignation
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(3) Sous réserve de l'article 282, l'inscrit
n'a pas à produire de déclaration en
application de l'article 238 pour une période
désignée si le montant cumulatif pour la
période ne dépasse pas 1 000 $.
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Effet
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(4) S'il ne dépasse pas 1 000 $, le montant
cumulatif pour une période désignée de
l'inscrit :
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Calcul de la
taxe nette
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(5) Le ministre peut supprimer la
désignation d'une période de déclaration si,
selon le cas :
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Suppression
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(6) Le ministre avise par écrit l'inscrit de la
suppression de la désignation de sa période de
déclaration.
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Avis de
suppression
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(7) Les désignations visant les périodes de
déclaration d'un inscrit qui prennent fin au
cours d'un même exercice, mais qui sont
postérieures à une période désignée donnée de
l'inscrit qui prend fin au cours de cet exercice,
sont supprimées si, selon le cas :
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|
Suppression
d'office
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(8) Dans la présente partie, à l'exception du
présent article, toute mention du jour où une
personne est tenue de produire une déclaration
vaut mention, si, par l'effet du paragraphe (3),
la personne n'a pas à produire la déclaration,
du jour où elle serait tenue de la produire en
l'absence de ce paragraphe.
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Délais de
présentation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes de déclaration commençant après
mars 1994.
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