17. (1) L'alinéa 245(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas :

      (i) l'inscrit a fait le choix, en vigueur à ce moment, prévu à l'article 248,

      (ii) les conditions suivantes sont réunies :

        (A) aucun choix de l'inscrit fait en vertu des articles 246 ou 247 n'est en vigueur à ce moment,

        (B) un choix, prévu à l'article 248, serait en vigueur à ce moment si l'inscrit l'avait fait au début de son exercice qui comprend ce moment,

        (C) la dernière période de déclaration de l'inscrit se terminant avant ce moment correspond à son exercice, sauf si sa période de déclaration qui comprend ce moment est réputée par le paragraphe 251(1) être une période de déclaration distincte;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration commençant après mars 1994.

18. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

248. (1) La personne dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de l'exercice de la personne.

Choix d'exercice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration commençant après mars 1994.

19. (1) Le paragraphe 275(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) Tout fonctionnaire ou préposé, employé relativement à l'application ou à l'exécution de la présente partie, peut, si le ministre l'a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l'application ou l'exécution de la présente partie ou de ses règlements d'application, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Déclaration sous serment

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

20. (1) L'article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

278. (1) Quiconque est tenu par la présente partie de produire une déclaration doit la présenter au ministre selon les modalités déterminées par celui-ci.

Présentation au ministre

(2) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant doit le payer ou le verser au receveur général, sauf lorsqu'une autre personne est tenue de percevoir le montant en application de l'article 221.

Paiement et versement

(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 50 000 $ ou plus, le payer ou le verser au compte du receveur général à l'une des institutions suivantes :

Montant de 50 000 $ ou plus

    a) une banque;

    b) une caisse de crédit;

    c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles, soit de placements par hypothèques sur des immeubles.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux déclarations à produire après août 1994 et aux montants à payer ou à verser après août 1994.

21. (1) Le passage du paragraphe 280(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

280. (1) Sous réserve du présent article et de l'article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

Pénalités et intérêts

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

22. (1) L'alinéa 298(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    c) produit une renonciation en application du paragraphe (7) qui est en vigueur au moment de l'établissement de la cotisation.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

23. (1) L'intertitre précédant l'article 337 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

Biens et services

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

24. (1) Le paragraphe 340(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(6) Aucune taxe n'est payable relativement à la contrepartie payable pour les fournitures suivantes effectuées aux termes d'une convention écrite conclue avant le 8 août 1989 :

Convention avant le 8 août 1989

    a) la fourniture par bail d'un bien meuble corporel qui est une immobilisation du fournisseur;

    b) la fourniture par sous-bail d'un bien meuble corporel qui est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par bail au sous-bailleur.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

25. (1) Le passage de la définition de « services de santé en établissement », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

« services de santé en établissement » Les services et produits suivants offerts dans un établissement de santé :

      a) les services de laboratoire, de radiologie et autres services de diagnostic;

      b) lorsqu'elles sont accompagnées de la fourniture d'un service ou d'un bien figurant à l'un des alinéas a) et c) à g), les drogues, substances biologiques ou préparations connexes administrées dans l'établissement et les prothèses médicales ou chirurgicales installées dans l'établissement;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

26. (1) L'article 9 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

9. La fourniture, sauf la fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service mais seulement dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement d'une province aux termes d'un régime de services de santé offert aux assurés de la province et institué par une loi de la province.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul, effectué selon une méthode réglementaire aux termes du paragraphe 227(1) de la même loi, de la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration se terminant avant juin 1993.

27. (1) L'article 13 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 154(1)

13. La fourniture d'un service ménager à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l'acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas :

    a) le fournisseur est un gouvernement ou une municipalité;

    b) un gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services ménagers à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l'acquisition du service;

    c) une autre fourniture de services ménagers à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1992 ou est payée après 1992 sans qu'elle soit devenue due.

28. L'alinéa 2b) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, à l'exclusion de l'article 133, est réputé fourni par l'organisme;

29. (1) La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 La fourniture d'un service qui consiste à modifier le véhicule à moteur d'un particulier en vue de l'adapter au transport d'un particulier utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d'un bien autre que le véhicule effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 10 décembre 1992 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

30. (1) L'article 29 de la partie II de l'annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

29. La fourniture de bâtonnets réactifs servant à l'estimation de la glycémie ou du cétone sanguin ou de bâtonnets réactifs, de comprimés ou de substances servant à l'estimation du glucose dans l'urine ou du cétone urinaire.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

31. (1) L'article 34 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 186(1)

34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse à la partie II de l'annexe V, à l'exception de l'article 9 de cette partie, ou ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien visé à l'un des articles 2 à 32 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d'une pièce liée à un tel bien.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul, effectué selon une méthode réglementaire aux termes du paragraphe 227(1) de la même loi, de la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration se terminant avant juin 1993.

32. (1) L'article 1 de la partie IV de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

1. La fourniture de bétail (autre que des lapins), de volaille ou d'abeilles, habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine.

1.1 La fourniture de lapins effectuée autrement que dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

33. (1) L'article 1 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 200(1)

1. Les produits classés sous les positions 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous les sous-positions 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l'annexe I du Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des droits aux termes de cette loi, à l'exclusion des produits classés sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après 1993.

34. (1) L'article 6 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

6. Les produits dont la fourniture figure à l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après avril 1991.

35. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « espace de stationnement » est remplacé par « aire de stationnement », avec les adaptations nécessaires :

    a) l'article 8 de la partie I de l'annexe V;

    b) l'article 8.1 de la partie I de l'annexe V;

    c) l'alinéa 25h) de la partie VI de l'annexe V.