17. (1) L'alinéa 245(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes de déclaration commençant après
mars 1994.
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18. (1) Le paragraphe 248(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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248. (1) La personne dont le montant
déterminant pour un exercice ne dépasse
pas 500 000 $ peut faire un choix pour que
ses périodes de déclaration correspondent à
ses exercices. Le choix entre en vigueur le
premier jour de l'exercice de la personne.
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Choix
d'exercice
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes de déclaration commençant après
mars 1994.
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19. (1) Le paragraphe 275(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Tout fonctionnaire ou préposé, employé
relativement à l'application ou à l'exécution
de la présente partie, peut, si le ministre l'a
désigné à cette fin, faire prêter les serments et
recevoir les déclarations sous serment,
solennelles ou autres, exigés pour
l'application ou l'exécution de la présente
partie ou de ses règlements d'application, ou
qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose
des pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Déclaration
sous serment
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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20. (1) L'article 278 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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278. (1) Quiconque est tenu par la présente
partie de produire une déclaration doit la
présenter au ministre selon les modalités
déterminées par celui-ci.
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|
Présentation
au ministre
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(2) Quiconque est tenu par la présente partie
de payer ou de verser un montant doit le payer
ou le verser au receveur général, sauf
lorsqu'une autre personne est tenue de
percevoir le montant en application de
l'article 221.
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Paiement et
versement
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(3) Quiconque est tenu par la présente partie
de payer ou de verser un montant au receveur
général doit, dans le cas où le montant est
de 50 000 $ ou plus, le payer ou le verser au
compte du receveur général à l'une des
institutions suivantes :
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Montant de
50 000 $ ou
plus
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
déclarations à produire après août 1994 et
aux montants à payer ou à verser après août
1994.
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21. (1) Le passage du paragraphe 280(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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280. (1) Sous réserve du présent article et de
l'article 281, la personne qui ne verse pas ou
ne paie pas un montant au receveur général
dans le délai prévu par la présente partie est
passible de la pénalité et des intérêts suivants,
calculés sur ce montant pour la période
commençant le lendemain de l'expiration du
délai et se terminant le jour du versement ou
du paiement :
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Pénalités et
intérêts
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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22. (1) L'alinéa 298(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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23. (1) L'intertitre précédant l'article 337
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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Biens et services
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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24. (1) Le paragraphe 340(6) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(6) Aucune taxe n'est payable relativement
à la contrepartie payable pour les fournitures
suivantes effectuées aux termes d'une
convention écrite conclue avant le 8
août 1989 :
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Convention
avant le 8
août 1989
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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25. (1) Le passage de la définition de
« services de santé en établissement », à
l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la
même loi, précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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« services de santé en établissement » Les
services et produits suivants offerts dans un
établissement de santé :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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26. (1) L'article 9 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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9. La fourniture, sauf la fourniture détaxée,
d'un bien ou d'un service mais seulement dans
la mesure où la contrepartie de la fourniture
est payable ou remboursée par le
gouvernement d'une province aux termes
d'un régime de services de santé offert aux
assurés de la province et institué par une loi de
la province.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas au calcul, effectué selon
une méthode réglementaire aux termes du
paragraphe 227(1) de la même loi, de la taxe
nette d'une personne pour une période de
déclaration se terminant avant juin 1993.
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27. (1) L'article 13 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 154(1)
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13. La fourniture d'un service ménager à
domicile rendu à un particulier à son lieu de
résidence et dont l'acquéreur est le particulier
ou une autre personne, si, selon le cas :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après 1992 ou est payée après 1992 sans
qu'elle soit devenue due.
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28. L'alinéa 2b) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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29. (1) La partie II de l'annexe VI de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 18, de ce qui suit :
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18.1 La fourniture d'un service qui consiste
à modifier le véhicule à moteur d'un
particulier en vue de l'adapter au transport
d'un particulier utilisant un fauteuil roulant,
ainsi que la fourniture d'un bien autre que le
véhicule effectuée conjointement avec la
fourniture du service et à cause de cette
fourniture.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après le 10 décembre 1992 ou est payée
après cette date sans qu'elle soit devenue
due.
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30. (1) L'article 29 de la partie II de
l'annexe VI de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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29. La fourniture de bâtonnets réactifs
servant à l'estimation de la glycémie ou du
cétone sanguin ou de bâtonnets réactifs, de
comprimés ou de substances servant à
l'estimation du glucose dans l'urine ou du
cétone urinaire.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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31. (1) L'article 34 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 186(1)
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34. La fourniture de services (sauf ceux
dont la fourniture est incluse à la partie II de
l'annexe V, à l'exception de l'article 9 de cette
partie, ou ceux qui sont liés à la prestation de
services chirurgicaux ou dentaires exécutés à
des fins esthétiques et non à des fins médicales
ou restauratrices) qui consistent à installer,
entretenir, restaurer, réparer ou modifier un
bien visé à l'un des articles 2 à 32 de la
présente partie, et la fourniture en même
temps que le service d'une pièce liée à un tel
bien.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas au calcul, effectué selon
une méthode réglementaire aux termes du
paragraphe 227(1) de la même loi, de la taxe
nette d'une personne pour une période de
déclaration se terminant avant juin 1993.
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32. (1) L'article 1 de la partie IV de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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1. La fourniture de bétail (autre que des
lapins), de volaille ou d'abeilles,
habituellement élevés ou gardés pour servir à
la consommation humaine, pour produire des
aliments destinés à la consommation humaine
ou pour produire de la laine.
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1.1 La fourniture de lapins effectuée
autrement que dans le cadre d'une entreprise
qui consiste à fournir régulièrement des
animaux de compagnie à des consommateurs.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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33. (1) L'article 1 de l'annexe VII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 200(1)
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1. Les produits classés sous les positions
98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06,
98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou
98.19 ou sous les sous-positions 9823.60,
9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l'annexe I du
Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne
sont pas soumis à des droits aux termes de
cette loi, à l'exclusion des produits classés
sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette
annexe.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
produits importés après 1993.
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34. (1) L'article 6 de l'annexe VII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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6. Les produits dont la fourniture figure à
l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
produits importés après avril 1991.
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35. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi, « espace
de stationnement » est remplacé par « aire
de stationnement », avec les adaptations
nécessaires :
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