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(3) Le paragraphe 498(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix qui a la garde d'une
personne mise ou détenue sous garde pour une
infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la
met pas en liberté, dès que cela est
matériellement possible, de la manière visée
aux alinéas e), f), g) ou h) de ce paragraphe, est
censé agir légalement et dans l'exercice de ses
fonctions aux fins :
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Conséquence
s du fait de ne
pas mettre
une personne
en liberté
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53. (1) Le paragraphe 499(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'article 499 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Dans le cas d'une personne qui a remis
la promesse prévue au paragraphe (2), le
poursuivant peut, lors de la comparution ou
avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier
cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette
personne, demander au juge de paix de rendre
l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour
qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas
échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de
cette personne avec les adaptations
nécessaires.
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Requête au
juge de paix
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54. L'article 502 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation
à comparaître, une promesse de comparaître
ou un engagement contracté devant un
fonctionnaire responsable ou un autre agent de
la paix enjoint de comparaître aux temps et
lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels, ne comparaît
pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de
paix peut, lorsque la citation à comparaître, la
promesse de comparaître ou l'engagement a
été confirmé par un juge de paix en vertu de
l'article 508, décerner un mandat pour
l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont
il est inculpé.
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Omission de
comparaître
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55. (1) Le paragraphe 503(2.1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) L'article 503 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.2), de ce qui suit :
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(2.3) Dans le cas d'une personne qui a remis
la promesse prévue au paragraphe (2.1), le
poursuivant peut, lors de la comparution ou
avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier
cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette
personne, demander au juge de paix de rendre
l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour
qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas
échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de
cette personne avec les adaptations
nécessaires.
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Requête au
juge de paix
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(3) Le paragraphe 503(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une personne a été arrêtée sans
mandat en raison d'un acte criminel présumé
avoir été commis, au Canada, à l'extérieur de
la circonscription territoriale où elle a été
arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit
aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix
ayant juridiction à l'endroit où elle a été
arrêtée, à moins que, lorsque l'infraction est
présumée avoir été commise dans la province
où elle a été arrêtée, elle n'ait été conduite
devant un juge de paix de la juridiction
compétente à l'égard de l'infraction, et le juge
de paix ayant juridiction à l'endroit où elle a
été arrêtée :
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Mise sous
garde pour
renvoi à la
province où
l'infraction
est présumée
avoir été
commise
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(4) Le sous-alinéa 503(3.1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 77
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56. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 508, de ce qui
suit :
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508.1 (1) Pour l'application des articles 504
à 508, un agent de la paix peut également faire
une dénonciation à l'aide d'un moyen de
télécommunication qui peut rendre la
communication sous forme écrite.
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Dénonciation
par
télécommuni
cation
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(2) L'agent de la paix qui présente une
dénonciation de la façon prévue au
paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment,
faire une déclaration par écrit selon laquelle il
croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les
renseignements contenus dans la
dénonciation. Sa déclaration est réputée être
faite sous serment.
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Alternative
au serment
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57. L'article 511 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Par dérogation à l'alinéa (1)c), le juge ou
le juge de paix qui décerne le mandat peut y
indiquer une période pendant laquelle
l'exécution du mandat est suspendue pour
permettre à l'accusé de comparaître
volontairement devant un juge ou un juge de
paix ayant compétence dans la circonscription
territoriale où le mandat a été décerné.
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Période
déterminée
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(4) Si le prévenu visé par le mandat
comparaît volontairement, le mandat est
réputé avoir été exécuté.
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Comparution
volontaire du
prévenu
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58. (1) L'alinéa 512(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 512(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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59. (1) Le paragraphe 515(2.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 44(1)
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(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de
comparaître en vue de la mise en liberté
provisoire le fait en personne ou par le moyen
de télécommunication, y compris le
téléphone, que le juge de paix estime
satisfaisant et, sous réserve du paragraphe
(2.3), autorise.
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Comparution
par
télécommuni
cation
|
(2.3) Le consentement du poursuivant et de
l'accusé est nécessaire si des témoignages
doivent être rendus lors de la comparution et
s'il est impossible à l'accusé de comparaître
par télévision en circuit fermé ou par tout autre
moyen permettant au tribunal et à l'accusé de
se voir et de communiquer simultanément.
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Consentemen
ts
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(2) Le paragraphe 515(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Pour l'application du présent article, la
détention d'un prévenu sous garde n'est
justifiée que dans l'un des cas suivants :
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Motifs
justifiant la
détention
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60. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 515, de ce qui
suit :
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515.1 L'engagement ou la promesse en
vertu de laquelle l'accusé a été libéré sous le
régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le
poursuivant y consent par écrit, être modifié,
l'engagement ou la promesse modifié étant
alors assimilé à une promesse ou à un
engagement contracté sous le régime de
l'article 515.
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Modification
de
l'engagement
ou de la
promesse
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61. (1) Le sous-alinéa 525(1)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 525(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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62. (1) Le paragraphe 527(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
(2) Un juge de la cour provinciale a les
mêmes pouvoirs, pour l'application des
paragraphes (1) ou (7), que ceux d'un juge en
vertu de ces paragraphes, si la personne dont
la présence est requise se trouve dans la
province où le juge de la cour provinciale a
compétence.
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Ordonnance
du juge de la
cour
provinciale
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(2) Le paragraphe 527(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 50(2)
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(7) Sur demande du poursuivant, un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle peut, avec le consentement écrit du
prisonnier ou de la personne sous la garde d'un
agent de la paix, ordonner son transfert à la
garde d'un agent de la paix nommé dans
l'ordonnance pour la période que celle-ci
stipule si le juge est convaincu que cela est
nécessaire pour aider un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions.
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Ordonnance
pour le
transfèrement
du prisonnier
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63. L'article 534 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 31
(4e suppl.),
art. 95
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64. (1) Le paragraphe 537(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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(2) L'article 537 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Lorsque l'audition est transférée en
vertu de l'alinéa (1)a) dans une autre
circonscription territoriale de la même
province, le juge de paix compétent dans ce
ressort est compétent pour la poursuivre.
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Changement
du lieu
d'audition
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65. (1) Le passage du paragraphe 540(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 98(2)
|
(5) Lorsque les témoignages sont consignés
par un sténographe nommé par un juge de paix
ou conformément à la loi, il n'est pas
nécessaire qu'ils soient lus aux témoins ou
signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou
en partie, par le sténographe à la demande du
juge de paix ou de l'une des parties et la
transcription est accompagnée :
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Attestation de
la
transcription
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(2) Le paragraphe 540(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Lorsque, en conformité avec la présente
loi, on a recours à un appareil
d'enregistrement du son relativement à des
procédures aux termes de la présente loi,
l'enregistrement ainsi fait est utilisé et
transcrit, en totalité ou en partie, à la demande
du juge de paix ou de l'une des parties, et la
transcription est certifiée et employée, avec
les adaptations nécessaires, conformément à
la législation provinciale mentionnée au
paragraphe (1).
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Transcription
des
dépositions
prises par un
appareil
d'enregistrem
ent du son
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66. L'alinéa 553c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(viii), de ce qui suit :
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67. Le paragraphe 566(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111
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(3) L'article 574 et le paragraphe 576(1)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au dépôt d'un acte d'accusation effectué en
vertu du paragraphe (2).
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Chefs
d'accusation
qui peuvent
être inclus et
dépôt de
l'acte
d'accusation
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68. L'article 597 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Le tribunal qui décerne un mandat
d'arrestation peut y indiquer une période
pendant laquelle l'exécution du mandat est
suspendue pour permettre à l'accusé de
comparaître volontairement devant le tribunal
ayant compétence dans la circonscription
territoriale où le mandat a été décerné.
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Période
déterminée
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(5) Si l'accusé visé par un mandat
d'arrestation comparaît volontairement, le
mandat est réputé avoir été exécuté.
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Comparution
volontaire du
prévenu
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69. L'article 604 de la même loi est
abrogé.
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70. L'article 620 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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620. Toute personne morale contre laquelle
une mise en accusation est déposée comparaît
et plaide par avocat ou représentant.
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Comparution
par avocat
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