71. L'article 621 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
621. (1) Le greffier du tribunal ou le
poursuivant peut faire signifier un avis de
l'acte d'accusation à la personne morale
contre laquelle une mise en accusation est
déposée.
|
|
Avis à la
personne
morale
|
(2) L'avis d'un acte d'accusation mentionné
au paragraphe (1) indique la nature et la teneur
de l'acte d'accusation et fait savoir que, sauf
si la personne morale comparaît à la date qui
y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du
paragraphe 548(2.1) et plaide, le tribunal
inscrira pour l'accusée un plaidoyer de
non-culpabilité et qu'il sera procédé à
l'instruction de l'acte d'accusation comme si
la personne morale avait comparu et plaidé.
|
|
Contenu de
l'avis
|
72. L'article 622 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
622. Lorsqu'une personne morale ne se
conforme pas à l'avis prévu à l'article 621, le
juge qui préside peut, sur preuve de la
signification de l'avis, ordonner au greffier du
tribunal d'inscrire un plaidoyer de
non-culpabilité au nom de la personne morale,
et le plaidoyer a la même vigueur et le même
effet que si la personne morale avait comparu
par son avocat ou représentant et présenté ce
plaidoyer.
|
|
Procédure à
suivre si la
personne
morale ne
comparaît pas
|
73. Le paragraphe 625.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45, ann.
III, no 6(F)
|
625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sur demande du poursuivant ou de l'accusé ou
de sa propre initiative, le tribunal ou un juge
de ce tribunal, le juge, le juge d'une cour
provinciale ou le juge de paix devant qui des
procédures doivent se dérouler peut, avec le
consentement du poursuivant et de l'accusé,
ordonner qu'une conférence préparatoire
entre les parties ou leurs avocats, présidée par
le tribunal, juge, juge d'une cour provinciale
ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de
discuter des questions qui peuvent être
résolues plus efficacement avant le début des
procédures, ou toute autre question
semblable, ainsi que tout ce qui serait de
nature à favoriser une audition rapide et
équitable.
|
|
Conférence
préparatoire
|
74. Les paragraphes 638(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 132, ch.
31 (4e
suppl.), art.
96
|
75. L'article 644 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Il peut le remplacer si le jury n'a
encore rien entendu de la preuve en lui
substituant un autre juré qu'il choisit parmi les
personnes dont le nom figure au tableau et qui
sont présentes au tribunal ou qu'il assigne
conformément à l'article 642.
|
|
Remplaceme
nt d'un juré
|
76. Le paragraphe 645(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Le juge, dans une cause entendue sans
jury, peut réserver sa décision définitive sur
toute question soulevée au procès ou lors
d'une conférence préparatoire, et sa décision,
une fois donnée, est censée l'avoir été au
procès.
|
|
Questions
réservées
pour décision
|
77. (1) Le paragraphe 650 (1.1) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 61
|
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement
du poursuivant et de l'accusé, permettre à ce
dernier soit d'utiliser la télévision en circuit
fermé ou tout autre moyen permettant au
tribunal et à l'accusé de se voir et de
communiquer simultanément, soit de
permettre à l'avocat représentant l'accusé de
comparaître à sa place durant tout le procès,
sauf durant la présentation de la preuve
testimoniale.
|
|
Présence à
distance
|
(2) L'article 650 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Le tribunal peut ordonner à l'accusé
enfermé dans une prison de comparaître en
utilisant la télévision en circuit fermé ou tout
autre moyen permettant, d'une part, au
tribunal et à l'accusé de se voir et de
communiquer simultanément et, d'autre part,
à l'accusé de communiquer en privé avec son
avocat, s'il est représenté par un avocat,
durant toute l'enquête sauf durant la
présentation de la preuve testimoniale.
|
|
Présence à
distance
|
78. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 650, de ce qui
suit :
|
|
|
650.1. Le juge présidant un procès devant
jury peut, avant de faire son exposé au jury,
discuter avec l'accusé - ou son
procureur - et le poursuivant des questions
qui feront l'objet d'explications au jury et du
choix des instructions à lui donner.
|
|
Discussion
préalable aux
instructions
|
79. L'alinéa 657.1(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 63
|
|
|
|
|
|
|
80. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 657.1, de ce qui
suit :
|
|
|
657.2 (1) L'absolution ou la condamnation
d'une personne à la suite d'un vol est
admissible en preuve contre toute autre
personne inculpée de possession de l'objet
volé; sauf preuve contraire, l'absolution ou la
condamnation établit que l'objet a été volé.
|
|
Possession
d'objet volé
|
(2) L'absolution ou la condamnation d'une
personne à la suite d'une infraction est
admissible contre toute autre personne qui est
inculpée de complicité après le fait
relativement à cette infraction; sauf preuve
contraire, l'absolution ou la condamnation
établit l'existence de l'infraction.
|
|
Complicité
après le fait
|
657.3 (1) Le témoignage de l'expert peut se
faire par remise d'un rapport accompagné de
l'affidavit ou de la déclaration solennelle de
celui-ci faisant état notamment de ses
compétences, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Témoignage
de l'expert
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
tribunal peut ordonner à la personne qui
semble avoir signé l'affidavit ou la
déclaration solennelle visés à ce paragraphe
d'être présente pour interrogatoire ou
contre-interrogatoire sur le contenu de
l'affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du
rapport.
|
|
Présence
pour
interrogatoire
|
81. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 672.19, de ce qui
suit :
|
|
|
672.191 L'accusé qui a fait l'objet d'une
ordonnance d'évaluation doit comparaître
devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance
dans les meilleurs délais suivant la fin de
l'évaluation mais avant l'expiration de la
période de validité de l'ordonnance.
|
|
Fin de
l'évaluation
|
82. L'article 672.24 devient le
paragraphe 672.24(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans le cas où l'accusé ne bénéficie pas
de l'aide juridique prévue par un régime
provincial, le procureur général en cause paie
les honoraires et les dépenses de l'avocat
désigné au titre du paragraphe (1) dans la
mesure où l'accusé ne peut les payer
lui-même.
|
|
Honoraires et
dépenses
|
(3) Dans le cas de l'application du
paragraphe (2), le registraire peut, sur
demande du procureur général ou de l'avocat,
taxer les honoraires et les dépenses de l'avocat
si le procureur général et ce dernier ne
s'entendent pas sur leur montant.
|
|
Taxation des
honoraires et
des dépenses
|
83. L'article 672.38 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Les membres d'une commission
d'examen ne peuvent être tenus
personnellement responsables des actes
accomplis de bonne foi et dans l'exercice de
leurs pouvoirs ou fonctions ou des
manquements ou négligences survenus de
bonne foi dans cet exercice.
|
|
Responsabilit
é personnelle
|
84. (1) L'article 672.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (8), de ce qui suit :
|
|
|
(8.1) Dans le cas où l'accusé ne bénéficie
pas de l'aide juridique prévue par un régime
provincial, le procureur général en cause paie
les honoraires et les dépenses de l'avocat
désigné au titre du paragraphe (8) dans la
mesure où l'accusé ne peut les payer
lui-même.
|
|
Honoraires et
dépenses
|
(8.2) Dans le cas de l'application du
paragraphe (8.1), le registraire peut, sur
demande du procureur général ou de l'avocat,
taxer les honoraires et les dépenses de l'avocat
si le procureur général et ce dernier ne
s'entendent pas sur leur montant.
|
|
Taxation des
honoraires et
des dépenses
|
(2) L'article 672.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
|
|
|
(13) Le tribunal ou le président de la
commission d'examen peut, si l'accusé y
consent, autoriser l'accusé à être présent par
télévision en circuit fermé ou par tout autre
moyen permettant au tribunal ou à la
commission et à l'accusé de se voir et de
communiquer simultanément durant toute
partie de l'audition.
|
|
Télécomparut
ion
|
85. L'alinéa 672.51(9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
|
|
|
86. Le paragraphe 672.55(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.55 (1) La décision visée à l'article
672.54 ne peut prescrire de traitement,
notamment un traitement psychiatrique, pour
l'accusé ou ordonner que celui-ci s'y
soumette; elle peut toutefois comporter une
condition relative à un traitement que le
tribunal ou la commission d'examen estime
raisonnable et nécessaire aux intérêts de
l'accusé et à laquelle celui-ci consent.
|
|
Traitement
|
87. Le paragraphe 672.6(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une
décision en vertu de l'article 672.58 que si le
poursuivant a informé l'accusé par écrit et
dans les meilleurs délais du dépôt de la
demande.
|
|
Avis
obligatoire
|
88. Les paragraphes 672.72(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.72 (1) Toute partie aux procédures peut
interjeter appel à la cour d'appel de la
province où elles sont rendues d'une décision
d'un tribunal ou d'une commission d'examen,
ou d'une ordonnance de placement rendue par
cette dernière pour tout motif de droit, de fait
ou mixte de droit et de fait.
|
|
Motifs
d'appel
|
(2) L'appelant doit donner un avis d'appel,
de la façon prévue par les règles de la cour
d'appel, dans les quinze jours suivant la date
à laquelle il a reçu une copie de la décision ou
de l'ordonnance dont appel et des motifs ou
dans le délai supérieur que la cour d'appel ou
l'un de ses juges fixe.
|
|
Délai d'appel
|
89. L'alinéa 672.78(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
|
|
|
90. Le paragraphe 672.83(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
(2) Le paragraphe 672.52(3), les articles
672.64 et 672.71 à 672.82 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la décision
rendue en vertu du présent article.
|
|
Révision de
la décision
|
91. L'article 672.9 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.9 Le mandat délivré à l'égard d'un
accusé visé par une décision ou une
ordonnance ou tout acte de procédure qui se
rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié
en tout lieu au Canada à l'extérieur de la
province où la décision ou l'ordonnance a été
rendue comme s'il était délivré dans cette
province.
|
|
Exécution en
tout lieu au
Canada
|
92. (1) L'article 675 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Une personne peut, conformément au
paragraphe (1), interjeter appel, si la cour
d'appel ou un juge de cette cour l'y autorise,
d'une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou de la peine qui a été infligée à
l'égard de celle-ci, comme s'il s'agissait
d'une déclaration de culpabilité par voie de
mise en accusation, si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Appel d'une
déclaration
de culpabilité
par procédure
sommaire
|
|
|
|
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|
|
|
(2) L'article 675 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) La personne âgée de moins de dix-huit
ans qui est condamnée à l'emprisonnement à
perpétuité pour meurtre au premier degré ou
au deuxième degré peut interjeter appel,
devant la cour d'appel, de tout délai préalable
à sa libération conditionnelle - fixé par le
juge qui préside le procès - qui est supérieur
au nombre d'années minimal applicable en
pareil cas.
|
|
Personnes
âgées de
moins de
dix-huit ans
|
93. (1) L'alinéa 676(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 676 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Le procureur général ou son substitut
sur ses instructions peut, conformément au
paragraphe (1), interjeter appel, si la cour
d'appel ou un juge de cette cour l'y autorise,
d'une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou de la peine qui a été infligée à
l'égard de celle-ci, comme s'il s'agissait
d'une déclaration de culpabilité par voie de
mise en accusation, si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Appel d'une
déclaration
de culpabilité
par procédure
sommaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 676, de ce qui
suit :
|
|
|
676.1 La partie à qui il est ordonné
d'acquitter les frais peut appeler à la cour
d'appel, avec son autorisation ou celle de l'un
de ses juges, de l'ordonnance ou du montant
en cause.
|
|
Appel quant
aux frais
|
95. La paragraphe 679(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend
une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de
l'article 690, le présent article s'applique à la
mise en liberté ou à la détention de cette
personne en attendant l'audition du renvoi et
la décision y relative comme si cette personne
était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant
l'audition du
renvoi
|
(7.1) Lorsque la cour d'appel ou la Cour
suprême du Canada ordonne un nouveau
procès, le régime de mise en liberté ou de
détention provisoire prévu par les articles 515
et 522 s'applique à la personne comme si elle
était accusée pour la première fois et le juge de
la cour d'appel dispose pour l'appliquer des
pouvoirs conférés au juge de paix et au juge
par ces articles.
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant le
nouveau
procès ou la
nouvelle
audition
|
96. (1) L'alinéa 682(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 682(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(4) Une partie à l'appel a le droit de
recevoir, sur paiement des frais fixés par les
règles de cour, une copie ou une transcription
de tout élément préparé en vertu des
paragraphes (1) et (2).
|
|
Copies aux
parties
intéressées
|
(5) Le ministre de la Justice a le droit de
recevoir, sur demande, une copie ou une
transcription de tout élément préparé en vertu
des paragraphes (1) et (2).
|
|
Copie pour le
ministre de la
Justice
|
97. (1) Le passage du paragraphe 683(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 23
(4e suppl.),
art. 5
|
(5) Lorsqu'un appel ou une demande
d'autorisation d'appel ont été déposés, la cour
d'appel ou un de ses juges peut, si elle est
convaincue que l'intérêt de la justice l'exige,
ordonner de suspendre jusqu'à décision
définitive sur l'appel :
|
|
Pouvoir de
suspendre
l'exécution
|