(5) Une fois homologuée dans le cadre des
paragraphes (3) ou (4), l'ordonnance est
exécutée comme si elle avait été rendue dans
la province.
|
|
Effet de
l'homologati
on
|
(6) Dans les cas où une ordonnance a été
homologuée dans le cadre des paragraphes (3)
ou (4), un avis doit être donné conformément
au paragraphe 462.41(2) à toutes les
personnes qui, selon le tribunal, semblent
avoir un droit sur les biens visés.
|
|
Avis
|
(7) L'article 462.42 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, aux cas où une
personne prétend avoir un droit sur un bien
visé par une ordonnance homologuée dans le
cadre des paragraphes (3) ou (4).
|
|
Application
de l'article
462.42
|
(8) Lorsqu'une personne a fait, dans une
province, une demande visant des biens
faisant l'objet d'une ordonnance homologuée
au titre des paragraphes (3) ou (4), elle ne peut,
en application de l'article 462.42, faire, dans
une autre province, une demande visant les
mêmes biens.
|
|
Restriction
|
(9) La cour supérieure de juridiction
criminelle où l'ordonnance est homologuée
est liée, en ce qui touche le bien visé par
l'ordonnance, par les conclusions de la cour de
la province en cause sur la question de savoir
si le demandeur mentionné au paragraphe
462.42(4) est touché on non par la
confiscation visé à ce paragraphe, ou sur la
nature et l'étendue du droit du demandeur.
|
|
Caractère
obligatoire de
certaines
conclusions
|
35. (1) Le passage du paragraphe
462.38(2) de la version française de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
(2) Sous réserve des articles 462.39 à
462.41, le juge saisi de la demande est tenu de
rendre une ordonnance de confiscation au
profit de Sa Majesté de certains biens s'il est
convaincu que les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Ordonnance
de
confiscation
|
(2) Les alinéas 462.38(3)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
|
|
|
|
|
|
36. Le passage de l'article 462.4 de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
set aside any conveyance or transfer of the
property that occurred after the seizure of the
property or the service of the order under
section 462.33, unless the conveyance or
transfer was for valuable consideration to a
person acting in good faith.
|
|
|
37. Le paragraphe 462.41(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui
autrement seraient confisqués en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient
restitués en tout ou en partie à une
personne - autre que celle qui est accusée
d'une infraction de criminalité organisée ou
d'une infraction désignée en matière de
drogue, ou qui a été déclarée coupable d'une
de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre
ou un droit de possession sur ces biens d'une
personne accusée d'une telle infraction dans
des circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opération a
été effectuée dans l'intention d'éviter la
confiscation des biens - à la condition d'être
convaincu que cette personne en est le
propriétaire légitime ou a droit à leur
possession légitime et semble innocente de
toute complicité ou de toute collusion à
l'égard de la perpétration de l'infraction.
|
|
Ordonnance
de restitution
|
38. (1) Le paragraphe 462.42(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir
un droit sur un bien confisqué au profit de Sa
Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1)
ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est
accusée de l'infraction de criminalité
organisée ou de l'infraction désignée en
matière de drogue commise à l'égard du bien
confisqué, ou qui a été déclarée coupable
d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu
un titre ou un droit sur ce bien d'une personne
accusée d'une telle infraction dans des
circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opération a
été effectuée dans l'intention d'éviter la
confiscation des biens - peut dans les trente
jours de la confiscation demander, par écrit, à
un juge de rendre en sa faveur une ordonnance
en vertu du paragraphe (4).
|
|
Demandes
des tiers
intéressés
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 462.42(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
(2) Le juge saisi de la demande visée au
paragraphe (1) fixe la date d'audition; celle-ci
ne peut avoir lieu moins de trente jours après
le dépôt de la demande.
|
|
Date
d'audition
|
39. L'article 462.44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
462.44 Les personnes qui s'estiment lésées
par une ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de
l'article 462.43 peuvent en appeler comme
s'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une
condamnation ou d'un acquittement, selon le
cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions
de celle-ci s'appliquent à cet appel, avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Appels de
certaines
ordonnances
|
40. L'article 485 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence
à l'égard de l'accusé qui fait défaut de
comparaître en personne pour autant que
l'alinéa 537(1)j) ou le paragraphe 650(1.1)
s'applique et que l'accusé doive comparaître
par procureur.
|
|
Absence de
l'accusé
|
41. L'article 487 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) La personne autorisée à
perquisitionner des données contenues dans
un ordinateur peut :
|
|
Usage d'un
système
informatique
|
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|
|
(2.2) Sur présentation du mandat, le
responsable du lieu qui fait l'objet de la
perquisition doit faire en sorte que la personne
qui procède à celle-ci puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (2.1).
|
|
Obligation du
responsable
du lieu
|
|
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|
|
42. (1) Le paragraphe 487.01(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 40,
art. 15
|
(5) La définition de « infraction » à l'article
183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à
188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190,
193 et 194 à 196 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au mandat visé au
paragraphe (4) comme si toute mention
relative à l'interception d'une communication
privée valait mention de la surveillance par un
agent de la paix, au moyen d'une caméra de
télévision ou d'un dispositif électronique
semblable, des activités d'une personne dans
des circonstances telles que celle-ci peut
raisonnablement s'attendre au respect de sa
vie privée.
|
|
Autres
dispositions
applicables
|
(2) L'article 487.01 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(7) Un mandat peut être décerné sous le
régime du présent article sur le fondement
d'une dénonciation transmise par téléphone
ou autre moyen de télécommunication lorsque
l'agent de la paix considère qu'il serait peu
commode de se présenter en personne devant
un juge; l'article 487.1 s'applique alors avec
les adaptations nécessaires.
|
|
Télémandats
|
43. L'article 487.02 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 40,
art. 15
|
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a
accordé une autorisation en vertu des articles
184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat
en vertu de la présente loi ou rendu une
ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2)
peut ordonner à toute personne de prêter son
assistance si celle-ci peut raisonnablement
être jugée nécessaire à l'exécution des actes
autorisés, du mandat ou de l'ordonnance.
|
|
Ordonnance
d'assistance
|
44. L'article 487.05 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Un mandat peut être décerné sous le
régime du présent article sur le fondement
d'une dénonciation transmise par téléphone
ou autre moyen de télécommunication lorsque
l'agent de la paix considère qu'il serait peu
commode de se présenter en personne devant
un juge; l'article 487.1 s'applique alors avec
les adaptations nécessaires.
|
|
Télémandats
|
45. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 487.09, de ce qui
suit :
|
|
|
487.091 (1) Un juge de paix peut décerner
un mandat par écrit autorisant un agent de la
paix à accomplir lui-même ou à faire
accomplir par une autre personne sous son
autorité tout acte qui y est mentionné, pour
obtenir les empreintes des mains, des doigts,
des pieds ou des dents d'une personne ou toute
autre empreinte de son corps:
|
|
Dénonciation
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le mandat doit énoncer les modalités
que le juge estime opportunes pour que la
fouille, la perquisition ou la saisie soit
raisonnable dans les circonstances.
|
|
Fouilles,
perquisitions
ou saisies
raisonnables
|
(3) Les paragraphes 487(2) et (4)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).
|
|
Application
des
paragraphes
487(2) et (4)
|
(4) Un mandat peut être décerné sous le
régime du présent article sur le fondement
d'une dénonciation transmise par téléphone
ou autre moyen de télécommunication lorsque
l'agent de la paix considère qu'il serait peu
commode de se présenter en personne devant
un juge; l'article 487.1 s'applique alors avec
les adaptations nécessaires.
|
|
Télémandats
|
46. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 487.1, de ce qui
suit :
|
|
|
487.11 L'agent de la paix ou le
fonctionnaire public nommé ou désigné pour
l'application ou l'exécution d'une loi fédérale
ou provinciale et chargé notamment de faire
observer la présente loi ou toute autre loi
fédérale peut, pour l'accomplissement de ses
fonctions, exercer, sans mandat, tous les
pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou
492.1(1) lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
|
|
Cas où le
mandat n'est
pas
nécessaire
|
47. L'article 488 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 70
|
488. Un mandat décerné en vertu des
articles 487 ou 487.1, est exécuté de jour, à
moins que les conditions suivantes ne soient
réunies :
|
|
Exécution
d'un mandat
de
perquisition
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48. L'article 489 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 40,
art. 16
|
489. (1) Quiconque exécute un mandat peut
saisir, outre ce qui est mentionné dans le
mandat, toute chose qu'il croit, pour des
motifs raisonnables :
|
|
Saisie de
choses non
spécifiées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire
public nommé ou désigné pour l'application
ou l'exécution d'une loi fédérale ou
provinciale et chargé notamment de faire
observer la présente loi ou toute autre loi
fédérale qui se trouve légalement en un
endroit en vertu d'un mandat ou pour
l'accomplissement de ses fonctions peut, sans
mandat, saisir toute chose qu'il croit, pour des
motifs raisonnables :
|
|
Saisie sans
mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49. (1) Le passage du paragraphe
489.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 40,
par. 17(1)
|
489.1 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, l'agent de la paix qui a saisi des
biens en vertu d'un mandat décerné sous le
régime de la présente loi, en vertu des articles
487.11 ou 489 ou autrement dans l'exercice
des fonctions que lui confère la présente loi ou
une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs
délais possible :
|
|
Remise des
biens ou
rapports
|
(2) Le passage du paragraphe 489.1(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 40,
par. 17(2)
|
(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi ou d'une autre loi fédérale, la
personne qui n'est pas un agent de la paix et
qui a saisi des biens en vertu d'un mandat
décerné sous le régime de la présente loi, en
vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente loi ou une autre loi fédérale doit,
dans les plus brefs délais possible :
|
|
Remise des
biens ou
rapports
|
50. (1) L'article 490 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Les choses saisies peuvent être
détenues sous l'autorité de l'alinéa (1)b) sans
qu'une demande soit présentée en vertu des
paragraphes (2) ou (3) si leur propriétaire
légitime ou la personne qui a droit à leur
possession légitime consent par écrit à la
détention pendant une période spécifiée.
|
|
Consentemen
t
|
(2) Le passage du paragraphe 490(9) de la
même loi suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
en cas d'illégalité de la possession de cette
chose par la personne entre les mains de qui
elle a été saisie, ou lorsque nul n'en avait la
possession au moment de la saisie et que ne
sont pas connus le propriétaire légitime ni la
personne ayant droit à la possession de cette
chose, le juge peut en outre ordonner qu'elle
soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en
est alors disposé selon les instructions du
procureur général, ou de quelque autre façon
en conformité avec la loi.
|
|
|
(3) Le paragraphe 490(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(15) Lorsqu'une chose est détenue aux
termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle, un juge de la cour provinciale ou
un juge au sens de l'article 552 peut, sur
demande sommaire de la part d'une personne
qui a un intérêt dans la chose détenue, après un
avis de trois jours francs au procureur général,
ordonner qu'il soit permis à la personne par
qui ou de la part de qui la demande est faite,
d'examiner la chose détenue.
|
|
Accès à une
chose saisie
|
(4) L'article 490 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (17), de ce qui suit :
|
|
|
(18) Le destinataire de l'avis de trois jours
francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi
qu'aux paragraphes (7), (10) et (15) peut
accepter que la demande pour laquelle l'avis
est donné soit présentée avant la fin de ce
délai.
|
|
Discrétion
|
51. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 490, de ce qui
suit :
|
|
|
490.1 Si des biens périssables ou qui se
déprécient rapidement sont saisis en vertu de
la présente loi, l'auteur de la saisie ou la
personne qui a la garde des biens peut les
remettre à leur propriétaire légitime ou à la
personne qui est autorisée à en avoir la
possession légitime. Le juge de paix peut
toutefois, sur demande ex parte présentée par
l'auteur de la saisie ou la personne qui a la
garde des biens, ordonner leur destruction ou
autoriser leur aliénation; le produit est alors
remis au propriétaire légitime qui n'a pas
participé à l'infraction liée aux biens ou, si ce
dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa
Majesté.
|
|
Biens
périssables
|
|
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52. (1) Le passage du paragraphe 498(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) et
précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
et n'a pas été conduite devant un juge de paix
ni mise en liberté en vertu d'une autre
disposition de la présente partie, le
fonctionnaire responsable ou un autre agent de
la paix doit, dès que cela est matériellement
possible :
|
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|
(2) Les alinéas 498(1)g) et h) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 186, ann.
IV, no 5
|