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(2) Lorsqu'une période de trente jours s'est
écoulée depuis la signification par le chargé de
dossier des documents mentionnés à l'article
110 et que l'Office n'a reçu aucune
déclaration du titulaire, l'Office examine la
déclaration du ministère et rend l'une des
ordonnances prévues aux articles 116 ou 117,
selon que la violation en cause est grave ou
mineure.
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Inaction du
titulaire
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Ordonnances relatives aux sanctions
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116. Saisi d'une procédure en violation
grave, l'Office peut, compte tenu des lignes
directrices établies par tout accord de gestion
des pêches applicable :
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Violation
grave
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117. Saisi d'une procédure en violation
mineure, l'Office peut :
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Violation
mineure
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Exécution des sanctions
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118. (1) Constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi devant toute
juridiction compétente :
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Dans le cas où le débiteur d'une créance
mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de
pêche, celui-ci est grevé d'un privilège
jusqu'à concurrence du montant de la créance;
ce privilège a priorité sur tous autres droits et
créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule
exception des créances salariales des marins
visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada.
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Bateaux de
pêche
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(3) Sous réserve du paragraphe 120(3), la
créance visée au présent article s'éteint à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de la date où elle a pris naissance.
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Extinction de
la créance
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(4) Le privilège visé au présent article
s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date où il a été constitué.
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Extinction du
privilège
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119. (1) Faute de paiement d'une créance
visée par l'article 118, le procureur général du
Canada peut, par le dépôt d'une copie certifiée
conforme de l'ordonnance, faire enregistrer le
montant de la créance et des frais afférents
auprès de la juridiction civile compétente.
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Exécution au
civil
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(2) L'enregistrement confère à
l'ordonnance la valeur d'un jugement
exécutoire contre le débiteur au profit de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Effet de
l'enregistrem
ent
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120. (1) Faute par le titulaire d'exécuter une
créance visée par l'article 118 ou de se
conformer à une ordonnance rendue en
application du paragraphe 99(2), l'Office peut
annuler ou suspendre la licence ou le permis
dont il est porteur, ou lui interdire de
demander un tel document.
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Annulation
ou
suspension
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(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en
application du paragraphe 99(2), la prise des
mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit
par cinq ans à compter de la date de
l'ordonnance.
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Prescription
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(3) Ces mesures peuvent, sous réserve du
paragraphe (2), être maintenues tant que le
titulaire n'a pas obtempéré.
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Durée des
mesures
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(4) La suspension cesse d'avoir effet au
moment où le titulaire exécute la créance ou
se conforme à l'ordonnance.
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Effet de la
suspension
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Règlements |
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121. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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(2) Tout document établi en application de
l'alinéa (1)f) doit :
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Caractéristiqu
es des
documents
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PARTIE IV |
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Administration |
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Agents des pêches et gardes-pêche
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122. (1) Le ministre peut désigner toute
personne ou catégorie de personnes à titre
d'agents des pêches ou de gardes-pêche pour
l'application de la présente loi et peut
restreindre, de la façon qu'il estime indiquée,
les pouvoirs qu'un agent des pêches ou un
garde-pêche est autorisé à exercer sous le
régime de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale.
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Désignation
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(2) L'agent des pêches ou le garde-pêche
présente sur demande au responsable ou à
l'occupant des lieux visités le certificat de
désignation qui lui a été délivré en la forme
approuvée par le ministre; le certificat fait
état, le cas échéant, des restrictions dont ses
pouvoirs font l'objet.
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Présentation
du certificat
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(3) Le certificat visé au paragraphe (2) et
présenté comme tel est admissible en preuve
et fait foi de son contenu devant tous les
tribunaux et dans toutes les procédures.
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Valeur
probante
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Visites
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123. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, l'agent des pêches ou le
garde-pêche peut, à toute heure convenable et
sous réserve de l'article 124, procéder à la
visite de tout lieu - y compris un bateau de
pêche ou un véhicule - s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent du
poisson, des objets ou des ouvrages assujettis
à l'application de la présente loi ou de ses
règlements, qu'on y exerce une activité
assujettie à la présente loi ou à ses règlements
ou qu'y est exploitée une entreprise assujettie
à la présente loi ou à ses règlements; il peut
alors :
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Pouvoir de
visite
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent des
pêches ou le garde-pêche peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
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(3) Il peut également procéder à
l'immobilisation de tout bateau de pêche ou
véhicule qu'il entend visiter et le faire
conduire en tout lieu où il peut effectuer la
visite.
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Bateaux de
pêche et
véhicules
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(4) L'agent des pêches ou le garde-pêche
peut disposer des échantillons de la façon qu'il
estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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124. (1) L'agent des pêches ou le
garde-pêche ne peut s'autoriser de l'article
123 pour procéder à la visite d'un lieu servant
d'habitation que sous l'autorité d'un mandat
délivré conformément au paragraphe (2) ou
sur consentement de l'occupant.
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Lieu servant
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions qu'il peut y fixer,
l'agent des pêches ou le garde-pêche qui y est
nommé à procéder à la visite d'un tel lieu s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que sont réunies les conditions
suivantes :
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Délivrance
du mandat
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125. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, sont tenus d'accorder à l'agent des
pêches ou au garde-pêche toute l'assistance
possible dans l'exercice des pouvoirs conférés
à ceux-ci par l'article 123 et de leur fournir les
renseignements qu'ils peuvent valablement
exiger pour l'application de la présente loi ou
de ses règlements.
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Obligation
d'assistance
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126. (1) L'agent des pêches peut monter à
bord d'un bateau de pêche en haute mer, en
vue de vérifier la nationalité de celui-ci, s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit,
selon le cas :
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Bateaux de
pêche en
haute mer
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'agent des pêches a des motifs raisonnables
de croire qu'un bateau de pêche est sans
nationalité notamment lorsque ce bateau bat
le pavillon d'un État qui lui a refusé ce droit
ou lorsque son capitaine, bien que demande
lui en ait été faite par l'agent, ne revendique le
droit de battre le pavillon d'aucun État.
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Motifs
raisonnables
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(3) Dans le cadre de la visite, l'agent des
pêches peut procéder à l'examen des titres
sous l'autorité desquels navigue le bateau de
pêche et, si ses soupçons subsistent,
poursuivre l'examen à bord du bateau.
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Pouvoirs
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