Contrôle d'application

Perquisitions

127. (1) Muni du mandat visé au paragraphe (2), l'agent des pêches peut pénétrer dans tout lieu - y compris un bateau de pêche ou un véhicule - et procéder aux fouilles, perquisitions et saisies autorisées par le mandat s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Pouvoirs de perquisition

    a) qu'on y exerce ou a exercé une activité ou qu'on y exploite ou a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;

    b) que s'y trouvent du poisson ou des objets visés à l'article 131.

(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à l'exercice de l'activité ou à la présence des ouvrage, entreprise, poisson ou objets mentionnés au paragraphe (1) dans le lieu visé, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l'agent des pêches qui y est nommé à pénétrer dans ce lieu, à y perquisitionner et a y saisir tout poisson ou objet visé à l'article 131.

Délivrance du mandat

128. L'agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 127 lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

129. L'agent des pêches peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu des articles 127 ou 128, exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 123.

Pouvoirs

130. L'agent des pêches, le garde-pêche et les personnes agissant sous leur autorité peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

Saisie

131. L'agent des pêches ou le garde-pêche peuvent saisir :

Saisie

    a) tout poisson ou objet - y compris un bateau de pêche ou un véhicule - s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il a été obtenu ou utilisé pour la perpétration d'une infraction à la présente loi ou d'une violation, ou qu'il peut servir à la prouver;

    b) le poisson dont ils ont des motifs raisonnables de croire :

      (i) soit qu'il a été pêché, tué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements,

      (ii) soit qu'il a été mêlé à du poisson visé au sous-alinéa (i).

132. Par dérogation aux articles 133 à 152, l'agent des pêches ou le garde-pêche peuvent, au moment de la saisie ou dans un délai raisonnable par la suite, remettre à l'eau le poisson qu'ils estiment encore vivant.

Remise du poisson à l'eau

133. (1) L'agent des pêches ou le garde-pêche peuvent conserver la garde du poisson et des objets saisis, ou l'attribuer à toute personne qu'ils estiment qualifiée.

Garde des objets saisis

(2) Le gardien est tenu, sur demande présentée à toute heure convenable par l'agent des pêches ou le garde-pêche, de leur en permettre l'examen ou de les leur remettre.

Examen ou remise

134. L'agent des pêches ou le garde-pêche peuvent, en conformité avec les règlements, procéder à la disposition immédiate du poisson ou des objets saisis qui sont périssables ou susceptibles de se détériorer; le cas échéant, le produit de leur disposition est versé au receveur général.

Choses périssables

135. Sous réserve de l'article 132, le tribunal ou l'Office, selon qu'il s'agit d'une procédure pour infraction à la présente loi ou d'une procédure en violation, peut ordonner la restitution au titulaire ou, à défaut, au saisi, du poisson ou des objets saisis mais non confisqués, sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d'une garantie qu'il juge acceptable quant au montant et à la forme.

Remise sur dépôt d'une garantie

Rétention des choses saisies

136. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 132, le poisson ou les objets saisis sous le régime de la présente loi sont restitués ou le produit de leur disposition remis au titulaire ou, à défaut, au saisi, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisie.

Remise en l'absence de poursuites

(2) Le poisson ou les objets peuvent toutefois être retenus jusqu'à ce que leur confiscation soit ordonnée ou jusqu'à l'issue définitive de l'affaire lorsque, dans le même délai, des poursuites pénales sont engagées ou :

Rétention jusqu'à l'issue des procédures

    a) s'agissant de poisson visé par l'alinéa 131b), un procès-verbal de violation ou un avis d'aggravation est signifié au titulaire;

    b) s'agissant de tout autre poisson ou objet, un procès-verbal de violation grave ou un avis d'aggravation est signifié au titulaire.

(3) Sur demande présentée par le ministre ou par le chargé de dossier - selon qu'il s'agit d'une procédure pénale ou d'une procédure en violation - dans le délai prévu au paragraphe (1), le tribunal ou l'Office, selon le cas, peut, par ordonnance, prolonger la rétention du poisson ou des objets pour la période qu'il fixe s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

Ordonnance de prolongation

Confiscation et disposition

137. (1) S'il déclare une personne ou un bateau de pêche coupable d'infraction à la présente loi, le tribunal ordonne, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada du poisson - ou du produit de sa disposition - qui a été pêché, tué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

Procédure pénale : poisson

(2) Il peut aussi ordonner la confiscation de tout objet saisi qui a été obtenu ou utilisé pour la perpétration de l'infraction, ou du produit de sa disposition.

Autres objets

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue même en l'absence de déclaration de culpabilité s'il est établi que le poisson en cause a été pêché, tué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

Rejet de la procédure

138. (1) S'il fait droit à une procédure en violation, l'Office ordonne la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada du poisson - ou du produit de sa disposition - qui a été pêché, tué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

Procédure en violation : poisson

(2) S'il fait droit à une procédure en violation grave, il peut aussi ordonner la confiscation de tout objet saisi qui a été obtenu ou utilisé pour la perpétration de la violation, ou du produit de sa disposition.

Autres objets

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être prononcée même en cas de rejet de la procédure s'il est établi que le poisson en cause a été pêché, tué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

Rejet de la procédure

139. Lorsque l'objet confisqué est un bateau de pêche, le ministre ou le chargé de dossier, selon que la confiscation fait suite à des poursuites pour infraction à la présente loi ou d'une procédure en violation, donne avis sans délai de la confiscation au propriétaire du bateau et aux personnes qui, à la connaissance du ministre ou du chargé de dossier, selon le cas, détiennent sur le bateau, au moment de la demande, un privilège maritime ou autre droit semblable.

Avis de la confiscation

140. (1) Sous réserve de l'article 132, le poisson ou les objets dont il est impossible de déterminer l'appartenance au moment de leur saisie sont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Appartenance impossible à déterminer

(2) Par dérogation à l'article 142, il peut être disposé des engins et de l'équipement de pêche visés par le paragraphe (1) dès leur confiscation, suivant les instructions du ministre.

Exception

141. (1) La confiscation du poisson peut aussi s'effectuer sur consentement du saisi.

Consentemen t du saisi

(2) Il est alors disposé sans délai, suivant les instructions du ministre, du poisson confisqué.

Disposition du poisson confisqué

142. Sous réserve des articles 144 à 152, il est disposé suivant les instructions du ministre, à l'issue définitive de l'affaire, du poisson et des objets - ou du produit de leur disposition - confisqués sous le régime de la présente loi.

Sort des objets confisqués

143. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le poisson ou les objets saisis sous le régime de la présente loi - ou le produit de leur disposition - sont, à défaut de confiscation, remis au titulaire ou, à défaut, au saisi, à l'issue définitive de l'affaire.

Remise des objets non confisqués

(2) Le poisson ou les objets saisis peuvent toutefois être retenus jusqu'à l'acquittement de toute amende ou sanction pécuniaire appliquée en l'espèce, ainsi que de toute autre somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre des paragraphes 118(1) ou 177(1), ou il peut en être disposé, notamment par vente, et le produit de leur disposition être affecté à l'acquittement de l'amende, de la sanction ou de la somme en cause.

Exception

Droits des tiers

144. (1) Quiconque revendique un droit sur un objet confisqué - autre que du poisson ou un engin ou équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 140(2) - peut, dans les trente jours suivant la réception de l'avis de confiscation, requérir de la juridiction supérieure de la province où la saisie a eu lieu ou de celle dont les tribunaux ont compétence aux termes de l'article 9 de la Loi sur l'application extracôtière des lois canadiennes l'ordonnance prévue à l'article 147.

Demande faite par un tiers

(2) La juridiction compétente aux termes du paragraphe (1) peut, à la demande de toute personne recevable à présenter une demande en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai prévu de la période qu'elle estime indiquée. S'agissant d'un bateau de pêche, l'avis est donné aux personnes visées à l'article 139.

Extension

(3) L'audition de la demande est fixée à une date postérieure d'au moins trente jours à son dépôt.

Date de l'audition

(4) Le demandeur signifie au procureur général du Canada un avis de la demande et de l'audition de celle-ci au moins quinze jours avant la date fixée.

Avis

145. En tout état de cause après la formation de la demande visée à l'article 144, le ministre peut ordonner la restitution de l'objet au demandeur sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d'une garantie qu'il juge acceptable quant au montant et à la forme.

Restitution

146. (1) Malgré la formation régulière de la demande visée à l'article 144, le ministre peut, avec l'autorisation du tribunal, ordonner la disposition de l'objet.

Disposition de l'objet

(2) Le ministre donne avis de la requête en autorisation et de l'audition de celle-ci au moins trente jours avant la date fixée à toute personne qui, à sa connaissance, a un droit à faire valoir sur l'objet visé. S'agissant d'un bateau de pêche, l'avis est donné aux personnes visées à l'article 139.

Avis de la demande d'autorisation

(3) Le tribunal accorde l'autorisation sur requête s'il est convaincu que l'objet en cause est en voie de détérioration.

Autorisation

(4) Le ministre conserve le produit de la disposition jusqu'à ce qu'il soit statué de manière définitive sur la demande visée à l'article 144.

Produit de la disposition

147. (1) Saisi de la demande visée à l'article 144, le tribunal rend une ordonnance déclarant que le droit du demandeur prévaut sur la confiscation et précisant la nature et l'étendue de ce droit s'il constate, à l'audience, la réunion des conditions suivantes :

Ordonnance

    a) il n'y a eu aucune complicité ou collusion entre le demandeur et l'auteur de l'infraction ou de la violation qui a entraîné la confiscation;

    b) le demandeur a pris soin de s'assurer que l'objet en cause ne serait vraisemblablement pas utilisé de façon contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s'en est vu attribuer la possession ou, s'il est créancier garanti, a pris les précautions voulues à l'égard du débiteur.

148. Lorsque plusieurs personnes revendiquent des droits sur l'objet, le tribunal peut aussi, à la demande du procureur général du Canada ou de l'une d'entre elles, établir la collocation de ces personnes.

Collocation des créanciers

149. Le demandeur ou le procureur général du Canada peut appeler de l'ordonnance rendue en application de l'article 147 à la juridiction d'appel de la province où l'ordonnance a été rendue; la procédure se déroule suivant les règles habituelles.

Appel

150. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande de la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 147, le ministre ordonne, une fois l'ordonnance passée en force de chose jugée :

Demande au ministre

    a) soit la restitution, au demandeur, de l'objet visé ou du produit de sa disposition, sauf dans le cas visé à l'article 134;

    b) soit le versement, au demandeur, d'une somme correspondant à la valeur de son droit, suivant l'évaluation qui en est faite dans l'ordonnance.

(2) Le ministre peut toutefois surseoir aux mesures prévues au paragraphe (1) jusqu'à l'acquittement des frais exposés pour la saisie, la garde ou la disposition de l'objet.

Exception

(3) Lorsque l'objet restitué au titre de l'alinéa (1)a) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d'un privilège jusqu'à concurrence du montant des frais mentionnés au paragraphe (2); ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins visées par la Loi sur la marine marchande du Canada.

Bateau de pêche

151. Lorsque l'objet dont il a été disposé sous le régime de la présente loi est assujetti à des formalités d'enregistrement ou d'immatriculation, la juridiction compétente peut, sur demande ex parte présentée par le ministre, ordonner au responsable du registre en cause d'y inscrire la disposition et de radier toute charge grevant l'objet si elle est convaincue que le bénéficiaire de la charge visée a été dûment avisé conformément au paragraphe 146(2).

Radiation des charges

152. Sa Majesté du chef du Canada n'encourt aucune responsabilité pour la différence entre le produit de la disposition de tout objet saisi et confisqué sous le régime de la présente loi et la valeur marchande de cet objet.

Différence entre le produit et la valeur marchande

Mesures de contrainte

153. (1) L'agent des pêches, le garde-pêche ou l'agent de la paix peuvent, sans mandat, arrêter toute personne ou saisir tout bateau de pêche dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils ont commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou qu'ils prennent en flagrant délit d'infraction à la présente loi ou à ses règlements ou se préparant à commettre une telle infraction.

Arrestation et saisie

(2) Dans le cadre de la saisie légale d'un bateau de pêche étranger ou de l'arrestation légale du capitaine ou du responsable de celui-ci, l'agent des pêches ou le garde-pêche peuvent, conformément aux modalités et dans les limites prévues par règlement, recourir aux mesures de contrainte qui, à leur avis, sont de nature à désemparer le bateau, s'ils ont des motifs raisonnables de croire que ces mesures sont nécessaires pour effectuer la saisie ou l'arrestation.

Usage de la force