Loi sur les ports de pêche et de plaisance

L.R., ch. F-24

194. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance est remplacé par ce qui suit :

(3) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s'il s'agissait d'une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 137(2) de cette loi.

Droits des tiers

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

195. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des eaux qui ne font pas partie d'une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d'application de l'article 59 de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l'égard de ces eaux, par ces règlements.

Application de la Loi sur les pêches

Loi sur le Nunavut

1993, ch. 28

196. L'article 61 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

L.R., ch. P-19

197. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est remplacé par ce qui suit :

(3) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu du présent article, comme s'il s'agissait d'un objet confisqué en vertu du paragraphe 137(2) de cette loi.

Protection des personnes revendiquant un droit

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

198. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des pêches de l'Atlantique

    Atlantic Fisheries Tribunal

Office des pêches du Pacifique

    Pacific Fisheries Tribunal

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

199. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Office des pêches de l'Atlantique

    Atlantic Fisheries Tribunal

Office des pêches du Pacifique

    Pacific Fisheries Tribunal

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

200. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des pêches de l'Atlantique

    Atlantic Fisheries Tribunal

Office des pêches du Pacifique

    Pacific Fisheries Tribunal

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

201. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des pêches de l'Atlantique

    Atlantic Fisheries Tribunal

Office des pêches du Pacifique

    Pacific Fisheries Tribunal

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

L.R., ch. R-1

202. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations est remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme s'il s'agissait d'un objet confisqué sous le régime du paragraphe 137(2) de cette loi.

Protection des personnes qui revendiquent un droit

Loi sur l'étiquetage des textiles

L.R., ch. T-10

203. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l'étiquetage des textiles est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des objets confisqués aux termes du paragraphe 137(2) de cette loi.

Protection des personnes qui revendiquent un droit

Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

204. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les eaux du Yukon est remplacé par ce qui suit :

(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des eaux qui ne font pas partie d'une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d'application de l'article 59 de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l'égard de ces eaux, par ces règlements.

Application de la Loi sur les pêches

ABROGATIONS

205. La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. A-14

206. La Loi sur la protection des pêches côtières est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-33

207. La Loi sur les pêches est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-14

208. La Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-17

209. La Loi sur le développement de la pêche est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-21

210. La Loi sur la Convention relative aux otaries à fourrure du Pacifique est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-33

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

211. En cas de sanction du projet de loi C-84, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi prévoyant l'examen, l'enregistrement, la publication et le contrôle parlementaire des règlements et autres textes, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de la partie I de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'article 22 de la présente loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Projet de loi C-84

Application de la Loi sur les règlements

22. Les orientations ministérielles en matière d'attribution de licences et de permis, les arrêtés de gestion des pêches, les accords de gestion des pêches et les conditions dont sont assortis les licences et permis sont soustraits au processus prévu par la Loi sur les règlements.

Arrêtés et accords de gestion des pêches

212. (1) En cas de sanction du projet de loi C-98, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada (ci-après la « Loi »), avant la sanction de la présente loi :

Projet de loi C-98

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi ou à celle du paragraphe 4(3) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, celui-ci est abrogé;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi ou à celle de l'article 37 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, le passage de celui-ci précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37. Tout fait - acte ou omission - survenu dans le cadre de l'application de la présente loi et qui, commis au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral - au sens de l'article 2 de la Loi sur les océans - est réputé y avoir été commis s'il survient :

Fait commis à l'étranger

    c) à l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi ou à celle du paragraphe 38(4) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, celui-ci est abrogé;

    d) à l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi ou à celle du paragraphe 144(1) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, celui-ci est remplacé par ce qui suit :

144. (1) Quiconque revendique un droit sur un objet confisqué - autre que du poisson ou un engin ou équipement de pêche dont il a été disposé conformément au paragraphe 140(2) - peut, dans les trente jours suivant la confiscation, requérir de la juridiction supérieure de la province où la saisie a eu lieu ou de celle dont les tribunaux ont compétence aux termes de l'article 22 de la Loi sur les océans l'ordonnance prévue à l'article 147.

Demande faite par un tiers

(2) Faute de sanction du projet de loi C-98, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada, avant la sanction de la présente loi, à la date de la sanction de la présente loi :

Projet de loi C-98

    a) l'article 2 de la présente loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« eaux canadiennes » Notamment, la mer territoriale du Canada, délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, et les eaux intérieures du Canada au sens de cette loi.

« eaux canadiennes »
``Canadian waters''

« plateau continental » S'agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec l'article 4.4.

« plateau continental »
``continental shelf''

« zone économique exclusive » S'agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec l'article 4.1, y compris les fonds marins et leur sous-sol.

« zone économique exclusive »
``exclusive economic zone''

    b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) La zone économique exclusive est la zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci et :

Zone économique exclusive du Canada

    a) soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale;

    b) soit, pour toute partie de la zone économique exclusive ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime de l'alinéa 4.8a), les géodésiques reliant ces points.

(2) Il est entendu que l'absence de règlement d'application de l'alinéa 4.8b) n'a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre de l'alinéa (1)a).

Déterminatio n de la limite extérieure de la mer territoriale

4.2 Le Canada a, relativement à sa zone économique exclusive :

Droits souverains du Canada

    a) des droits souverains quant à l'exploration et à l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles - biologiques et non biologiques - de celle-ci, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, y compris toute activité liée à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telle la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

    b) compétence pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles et d'ouvrages en mer, la recherche scientifique marine, ainsi que la protection et la préservation du milieu marin;

    c) les autres droits et obligations prévus par le droit international.

4.3 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone économique exclusive, ainsi que sur les ressources qui s'y trouvent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Droits de Sa Majesté

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Réserve

4.4 (1) Le plateau continental du Canada est constitué du fond et du sous-sol des espaces sous-marins - y compris ceux de la zone économique exclusive - qui s'étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :

Plateau continental du Canada

    a) soit jusqu'au rebord externe de la marge continentale - la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir -, c'est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l'exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;

    b) soit jusqu'à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;

    c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime de l'alinéa 4.8a), jusqu'à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.

(2) Il est entendu que l'absence de règlement d'application de l'alinéa 4.8b) n'a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).

Précision

4.5 Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s'étendent à l'exploration de celui-ci et à l'exploitation de ses ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires.

Droits souverains du Canada

4.6 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Droits de Sa Majesté

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Réserve

4.7 (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause :

Certificat du ministre des Affaires étrangères

    a) dans la zone économique exclusive;