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Le certificat est recevable en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle du signataire.
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(2) La production du certificat visé au
paragraphe (1) n'est pas susceptible de
contrainte.
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Non-exigibili
té du
certificat
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4.8 Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre des Affaires
étrangères, prendre des règlements pour fixer
les coordonnées géographiques de points
permettant de déterminer :
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Recommanda
tion du
ministre des
Affaires
étrangères
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(3) Les règles suivantes s'appliquent en
cas de sanction du projet de loi C-98, déposé
au cours de la première session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
concernant les océans du Canada (ci-après
la « Loi »), après la sanction de la présente
loi :
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Projet de loi
C-98
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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213. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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