Application |
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97. (1) L'application de la présente partie,
de l'article 5 et des règlements pris au titre de
cet article et de l'article 55 relève du ministre,
et le sous-ministre du Revenu national peut
exercer les pouvoirs et fonctions conférés au
ministre en vertu de la présente partie.
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Fonctions du
ministre
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(2) Tout fonctionnaire ou employé
participant à l'application de la présente
partie, de l'article 5 ou des règlements pris au
titre de cet article ou de l'article 55, s'il est
désigné à cette fin par le ministre, peut, dans
l'exercice de ses fonctions, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits et les
déclarations et affirmations solennelles exigés
par l'application de la présente loi ou des
règlements, et tout fonctionnaire ou employé
ainsi désigné est investi à cet effet de tous les
pouvoirs d'un commissaire à
l'assermentation.
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Prestations de
serments
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98. (1) L'article 223 de la Loi de l'impôt sur
le revenu s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux montants et parties de
montants payables en application de la
présente partie qui demeurent impayés.
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Application
de l'article
223 de la Loi
de l'impôt sur
le revenu
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
paragraphe (1) s'applique tant aux certificats
établis sous son régime qu'à ceux qui ont été
établis par le ministre du Revenu national en
application de l'article 79 de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts
du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier
1972 et, en outre, aux documents faisant
preuve du contenu de ces certificats délivrés
par la Cour fédérale, et qui sont produits,
enregistrés ou autrement inscrits après 1977
en application de la législation d'une
province.
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Rétroactivité
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(3) L'article 79 de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts
du Canada de 1970-71-72, dans sa version
antérieure au 13 septembre 1988, continue de
s'appliquer aux certificats ou aux documents
visés au paragraphe (2) et ayant fait l'objet
d'une cause en instance le 10 février 1988 ou
d'une décision judiciaire rendue avant le 11
février 1988.
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Exception à
la
rétroactivité
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99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et
220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les
paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11)
de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
cotisations, intérêts, pénalités ou autres
sommes payables par une personne en vertu de
la présente partie. Pour l'application du
présent article, le passage « de l'article 85 de
la Loi sur l'assurance-emploi » vaut mention
de « du paragraphe 227(10.1) ou d'une
disposition semblable » au paragraphe
224(1.2) de cette loi.
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Application
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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100. Une institution financière est tenue de
recevoir en dépôt, sans frais d'escompte ni de
commission, tout chèque établi à l'ordre du
receveur général en paiement de cotisations,
intérêts ou pénalités imposés par la présente
partie, qu'il soit tiré sur l'institution financière
qui le reçoit ou sur une autre institution
financière du Canada.
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Dépôt des
cotisations
dans les
institutions
financières
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101. Les déclarations, certificats ou autres
documents établis par une personne morale
dans le cadre de la présente partie ou d'un
règlement sont signés pour la personne morale
par son président, secrétaire ou trésorier ou par
tout autre dirigeant ou personne qui y est
autorisée par le conseil d'administration ou
autre organe de direction de la personne
morale.
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Signature des
documents
des personnes
morales
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102. (1) Une dénonciation ou plainte prévue
par la présente partie peut être déposée ou
formulée par tout fonctionnaire du ministère
du Revenu national, par un membre de la
Gendarmerie royale du Canada ou par toute
personne qui y est autorisée et, lorsqu'une
dénonciation ou plainte est présentée comme
ayant été déposée ou formulée en vertu de la
présente partie, elle est réputée l'avoir été par
une personne qui y est autorisée et ne peut être
contestée pour défaut de compétence du
dénonciateur ou plaignant que par le ministre
ou une personne agissant pour lui ou pour Sa
Majesté.
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Dénonciation
ou plainte
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(2) Toute dénonciation ou plainte
concernant des infractions prévues par la
présente partie peut viser une ou plusieurs
infractions. Les dénonciations, plaintes,
mandats, déclarations de culpabilité ou autres
procédures dans une poursuite prévue par la
présente partie ne sont ni susceptibles
d'opposition ni insuffisants du fait que deux
infractions ou plus y sont visées.
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Deux
infractions ou
plus
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(3) Le juge de la cour provinciale, au sens
de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort
duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou
est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de
toute plainte ou dénonciation en matière
d'infraction à la présente partie,
indépendamment du lieu de perpétration.
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Ressort
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(4) Les dénonciations ou plaintes relatives
aux déclarations de culpabilité par procédure
sommaire pour une infraction prévue par la
présente partie se prescrivent par cinq ans à
compter du fait générateur de la dénonciation
ou plainte.
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Prescription
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(5) Lorsque la présente partie ou un
règlement prévoit l'expédition par la poste
d'une demande de renseignements, d'un avis
ou d'une sommation, un affidavit d'un
fonctionnaire du ministère du Revenu
national attestant qu'il a la charge des pièces
pertinentes, qu'il est au courant des faits de
l'espèce, que l'expédition de la demande, de
l'avis ou de la sommation au destinataire, avec
indication de son adresse, a été faite par
courrier recommandé, à une certaine date, et
qu'il reconnaît les pièces jointes à l'affidavit
comme étant le récépissé de recommandation
postale de la lettre, ou une copie conforme de
la partie pertinente du récépissé, et une copie
conforme de la demande, de l'avis ou de la
sommation, fait foi de l'expédition et du
contenu de la demande, de l'avis ou de la
sommation.
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Preuve de la
signification
par la poste
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(6) Lorsque la présente partie ou un
règlement prévoit la signification à personne
d'une demande de renseignements, d'un avis
ou d'une sommation, un affidavit d'un
fonctionnaire du ministère du Revenu
national attestant qu'il a la charge des pièces
pertinentes, qu'il est au courant des faits de
l'espèce, que la signification à personne de la
demande, de l'avis ou de la sommation a été
faite à une certaine date au destinataire et qu'il
reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme
étant une copie conforme de la demande, de
l'avis ou de la sommation, fait foi de la
signification et du contenu de la demande, de
l'avis ou de la sommation.
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Preuve de la
signification
à personne
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(7) Lorsque la présente partie ou un
règlement exige qu'une personne fournisse
une déclaration, un état, une réponse ou un
certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national attestant qu'il a
la charge des pièces pertinentes et qu'après
avoir soigneusement examiné et inspecté les
pièces il n'a pu trouver, dans une affaire
donnée, d'indication de la fourniture par cette
personne de la déclaration, de l'état, de la
réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi
que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.
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Preuve de
non-observati
on
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(8) Lorsque la présente partie ou un
règlement exige qu'une personne fournisse
une déclaration, un état, une réponse ou un
certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national attestant qu'il a
la charge des pièces pertinentes et qu'après
avoir soigneusement examiné les pièces il a
constaté que cette personne avait déposé ou
fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le
certificat à une certaine date, fait foi qu'elle
l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.
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Preuve de la
date de dépôt
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(9) Un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national attestant qu'il a
la charge des pièces pertinentes et qu'un
document joint à l'affidavit est un document
établi soit par ou pour le ministre ou quelque
personne exerçant les pouvoirs du ministre,
soit par ou pour un employeur, ou est une copie
d'un tel document, fait foi de la nature et du
contenu du document, est admissible en
preuve et a la même force probante qu'aurait
l'original du document si son authenticité était
prouvée de la façon usuelle.
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Preuve des
documents
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(10) Un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national attestant qu'il a
la charge des pièces pertinentes et est au
courant des usages du ministère, qu'un
examen des pièces révèle qu'un avis
d'évaluation pour une certaine année a été
expédié par la poste ou autrement
communiqué à un employeur à une certaine
date en application de la présente partie et
qu'après avoir soigneusement examiné et
inspecté les pièces il n'a pu trouver
d'indication de la réception d'un avis d'appel
relatif à l'évaluation dans le délai accordé à
cette fin, fait foi des assertions qu'il contient.
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Preuve de
l'absence
d'appel
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(11) Lorsqu'une preuve est présentée, en
vertu du présent article, sous forme d'affidavit
et qu'au vu de celui-ci il semble que la
personne qui l'a souscrit est un fonctionnaire
du ministère du Revenu national, il n'est
nécessaire de prouver ni les qualités officielles
ni l'authenticité des signatures de ce
fonctionnaire et de la personne devant
laquelle a été souscrit l'affidavit.
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Présomption
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(12) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu
de la présente partie sont admis d'office sans
qu'il soit nécessaire de les plaider ou de les
prouver d'une façon spéciale.
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Connaissance
judiciaire
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(13) Tout document présenté comme étant
un ordre, une instruction, une sommation, un
avis, un certificat, une décision, une
évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou
autre document, présenté comme étant signé
en vertu de la présente partie ou pour son
application au nom ou sous l'autorité du
ministre, du sous-ministre du Revenu
national, ou d'un fonctionnaire autorisé à
exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre
en vertu de la présente partie, est réputé être un
document signé, établi et délivré par le
ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire
en question à moins qu'il ne soit contesté par
le ministre ou par une personne agissant pour
lui ou pour Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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(14) Lorsqu'un avis d'évaluation a été
envoyé par le ministre ainsi que l'exige la
présente partie, l'évaluation est réputée avoir
été établie à la date d'expédition par la poste
de l'avis d'évaluation.
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Date
d'établisseme
nt d'une
évaluation
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(15) Tout formulaire présenté comme étant
un formulaire autorisé par le ministre est
réputé tel en vertu de la présente partie à moins
qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Formulaire
autorisé
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(16) Dans les poursuites pour infraction à la
présente partie, la production d'une
déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou
d'un état requis en vertu de la présente partie
ou d'un règlement et présentés comme ayant
été déposés, remis, fournis ou signés par ou
pour la personne inculpée de l'infraction
constitue, à défaut de preuve contraire, la
preuve que la déclaration, le certificat, la
réponse ou l'état ont été déposés, remis,
fournis ou signés par ou pour elle.
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Preuve d'une
déclaration :
poursuites
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(17) Dans toute procédure engagée devant
le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt
en vertu de l'article 104, la production d'une
déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou
d'un état requis en vertu de la présente partie
ou d'un règlement et présentés comme ayant
été déposés, remis, fournis ou signés par ou
pour un employeur constitue, à défaut de
preuve contraire, la preuve que la déclaration,
le certificat, la réponse ou l'état ont été
déposés, remis, fournis ou signés par ou pour
lui.
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Preuve d'une
déclaration :
procédures
devant le
ministre ou la
Cour
canadienne
de l'impôt
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(18) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, un affidavit d'un fonctionnaire
du ministère du Revenu national attestant
qu'il a la charge des pièces pertinentes et que
l'examen des pièces révèle que le receveur
général n'a pas reçu une somme dont le
versement à celui-ci au titre des cotisations
était requis en vertu de la présente loi, fait foi
des assertions qui y sont contenues.
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Preuve d'une
déclaration :
pièces
pertinentes
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(19) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de la présente partie :
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Associés de
sociétés
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Opposition et révision |
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103. (1) La Commission ou une personne
que concerne une décision rendue au titre de
l'article 91 ou 92, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de la décision ou dans le délai
supplémentaire que peut accorder la Cour
canadienne de l'impôt sur demande à elle
présentée dans ces quatre-vingt-dix jours,
interjeter appel devant la Cour canadienne de
l'impôt de la manière prévue par règlement.
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Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) La détermination du moment auquel une
décision rendue au titre de l'article 91 ou 92
est communiquée à la Commission ou à une
personne est faite en conformité avec la règle
éventuellement établie en vertu de l'alinéa
20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt.
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Communicati
on de la
décision
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(3) Sur appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
annuler, confirmer ou modifier la décision
rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il
s'agit d'une décision rendue au titre de
l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre
pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une
nouvelle décision; dès lors, elle est tenue de
notifier par écrit sa décision et ses motifs aux
parties concernées.
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Décision de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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104. (1) La Cour canadienne de l'impôt et
le ministre ont le pouvoir de décider toute
question de fait ou de droit qu'il est nécessaire
de décider pour rendre une décision au titre de
l'article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une
évaluation qui doit l'être au titre de l'article
92, ainsi que de décider si une personne est ou
peut être concernée par la décision ou
l'évaluation.
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Pouvoir
décisionnel
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(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, la décision de la Cour canadienne de
l'impôt, du ministre ou du fonctionnaire
autorisé au titre de l'article 90, selon le cas, est
définitive et obligatoire à toutes les fins de la
présente loi.
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Décision
définitive et
obligatoire
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(3) Lorsque, sur appel d'une décision du
ministre interjeté devant la Cour canadienne
de l'impôt, celle-ci demande à une personne
concernée par cette décision de comparaître
devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y
comparaît, il lui est versé les indemnités de
déplacement et autres, dont une indemnité
pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil
du Trésor.
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Indemnités
de
comparution
à une
audition
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105. La décision rendue par la Cour
canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103
est définitive et sans appel; elle peut
cependant faire l'objet d'une demande de
contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la
Cour fédérale.
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Décision
définitive et
sans appel
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