Infractions |
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106. (1) Tout employeur qui contrevient au
paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une
infraction et, en plus de toute pénalité par
ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Infraction et
peine
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(2) Quiconque contrevient à l'article 87 ou
88 commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Infraction et
peine
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(3) Quiconque contrevient à un règlement
pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b)
commet une infraction et, en plus de toute
pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende minimale de 25 $
pour chaque jour où se poursuit l'infraction,
jusqu'à concurrence de 1 000 $.
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Infraction et
peine
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(4) Commet une infraction quiconque,
selon le cas :
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Infraction
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(5) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (4) est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, en plus de toute pénalité par
ailleurs prévue :
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Peine
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(6) Lorsqu'en vertu de la présente partie une
personne a été déclarée coupable d'avoir
contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un
règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a)
ou b), elle n'est tenue de payer aucune pénalité
imposée en vertu de l'article 82 ou d'un
règlement pris en vertu de l'article 108 pour
cette même contravention, sauf si cette
pénalité a fait l'objet d'une évaluation ou lui
a été réclamée avant le dépôt ou la formulation
de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu
à la déclaration de culpabilité.
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Obligation de
payer une
pénalité
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107. En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction à la présente
partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs
ou mandataires qui l'ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé,
sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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Règlements |
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108. (1) Le ministre peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements :
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Règlements
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(2) Lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible
d'appliquer les règlements, le ministre peut,
de son chef ou à la demande de l'employeur,
approuver un autre ou d'autres modes de
détermination de la rémunération assurable et
des cotisations payables sur cette dernière.
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Autre mode
de
détermination
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(3) Le ministre peut modifier ou supprimer
un mode qu'il a approuvé sous réserve des
conditions, s'il y en a, qu'il estime indiquées.
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Modification
ou
suppression
d'un mode
par le
ministre
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(4) Un règlement pris en vertu de l'alinéa
(1)p) pour prévoir toute mesure d'ordre
réglementaire prévue par le paragraphe 82(1)
entre en vigueur à la date de sa publication
dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant,
à la date antérieure ou postérieure précisée
dans le règlement.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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PARTIE V |
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PROJETS PILOTES |
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109. Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
les règlements qu'elle juge nécessaires visant
l'établissement et le fonctionnement de
projets pilotes ayant pour but de déterminer,
après mise à l'essai, quelles modifications
pourraient être apportées à la présente loi ou
à ses règlements afin de les harmoniser avec
les pratiques, les tendances et les modèles
suivis par l'industrie en matière d'emploi ou
d'améliorer les services offerts à la
population, notamment :
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Règlements
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110. La durée d'application d'un règlement
pris en vertu de la présente partie est, sauf
abrogation anticipée, de trois ans.
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Durée
d'application
d'un
règlement
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PARTIE VI |
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES |
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Conseils arbitraux |
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111. (1) Sont créés des conseils arbitraux,
composés d'un président ainsi que d'un ou
plusieurs membres choisis parmi les
employeurs ou leurs représentants et d'autant
de membres choisis parmi les assurés ou leurs
représentants.
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Création de
conseils
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(2) Les présidents des conseils arbitraux
sont nommés par le gouverneur en conseil
pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils
peuvent à tout moment faire l'objet d'une
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
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Présidents
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(3) La Commission dresse des listes des
employeurs et de leurs représentants, ainsi que
des assurés et de leurs représentants. Les
membres des conseils arbitraux sont choisis
de la manière prévue par règlement parmi les
personnes inscrites sur ces listes.
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Listes
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(4) La rémunération à verser au président et
aux autres membres d'un conseil arbitral ainsi
que les indemnités de déplacement, de séjour
et autres, dont l'indemnité pour manque à
gagner, à verser à un président, un membre de
conseil arbitral ou toute autre personne
requise de se présenter devant le conseil, et les
autres dépenses à faire pour le fonctionnement
d'un conseil arbitral sont celles qu'approuve
le Conseil du Trésor.
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Rémunératio
n et
indemnités
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(5) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, la Commission peut, par règlement :
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Règlements
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Juges-arbitres |
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112. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, parmi les juges de la Cour fédérale,
autant de juges-arbitres qu'il l'estime
nécessaire pour l'application de la présente loi
et, sous réserve des autres dispositions de cette
dernière, il peut, par règlement, déterminer
leur compétence.
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Nomination
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout
juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi
du Parlement ou d'une loi provinciale peut,
sur demande faite par le juge-arbitre en chef
avec l'agrément du gouverneur en conseil,
exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il
détient alors, dans l'exercice de ces fonctions,
tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.
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Juges
exerçant les
fonctions de
juges-arbitres
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(3) La demande ne peut être faite à un juge
sans le consentement du juge en chef ou du
premier juge du tribunal, ou du procureur
général de la province s'il s'agit d'un juge
d'une juridiction provinciale.
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Consentemen
t nécessaire
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(4) Le gouverneur en conseil peut agréer les
demandes, soit d'une manière générale, soit
pour des périodes et des fins déterminées; il
peut limiter le nombre de personnes pouvant
exercer les fonctions visées au paragraphe (2).
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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(5) Toute personne agissant en qualité de
juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit,
pendant la période où elle exerce ses
fonctions, le traitement accordé par la Loi sur
les juges aux juges de la Cour fédérale autres
que le juge en chef et le juge en chef adjoint,
moins le montant que cette loi lui alloue par
ailleurs pour cette période; elle reçoit
également les indemnités de déplacement
accordées aux juges en vertu de cette loi.
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Traitement
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(6) Un juge-arbitre peut siéger en tout lieu
du Canada pour y entendre des appels
interjetés en vertu de la présente loi.
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Appels
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(7) Le gouverneur en conseil peut désigner
l'un des juges-arbitres au poste de juge-arbitre
en chef.
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Juge-arbitre
en chef
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(8) Le juge-arbitre en chef supervise et
dirige l'activité des juges-arbitres, sous
réserve des règles qu'il peut établir, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, pour la
réglementation de cette activité.
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Fonctions
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113. (1) Un juge-arbitre n'est lié par aucune
règle de fond ou de forme relative à la
présentation de la preuve aux audiences
tenues pour l'application de la présente loi, et
il entend tous les appels d'une façon aussi
simple et rapide que le permettent les
circonstances et l'équité.
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Audiences
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(2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d'avis
qu'un appel concerne une question ayant une
certaine importance pour l'application de la
présente loi, il peut ordonner que l'appel soit
révisé ou entendu conjointement par
lui-même et un ou plusieurs autres
juges-arbitres.
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Question
importante
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