88. (1) La personne autorisée peut, à toute
heure convenable, pour l'application et
l'exécution de la présente loi, inspecter,
vérifier ou examiner tous documents qui se
rapportent ou peuvent se rapporter soit aux
renseignements qui figurent dans les registres
ou livres comptables ou qui devraient y
figurer, soit au montant de toute cotisation
payable en vertu de la présente loi; à ces fins,
elle peut :
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Inspections
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(2) Dans le cas d'une maison d'habitation,
la personne autorisée ne peut procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que si
elle est munie du mandat prévu au paragraphe
(3).
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Mandat pour
maison
d'habitation
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(3) Sur demande ex parte du ministre, le
juge saisi peut décerner un mandat autorisant,
sous réserve des conditions éventuellement
fixées, une personne autorisée à procéder à la
visite d'une maison d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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(4) Dans la mesure où un refus de procéder
à la visite a été opposé ou pourrait l'être et où
les documents sont gardés dans la maison
d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il
n'est pas convaincu que la visite est nécessaire
pour l'application et l'exécution de la présente
loi, peut ordonner à l'occupant de la maison de
permettre à une personne autorisée d'avoir
raisonnablement accès à tous documents qui y
sont gardés ou devraient y être gardés et rendre
toute autre ordonnance indiquée en l'espèce
pour l'application de la présente loi.
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Ordonnance
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(5) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le ministre peut, sous réserve du
paragraphe (6) et pour l'application et
l'exécution de la présente partie, par avis
signifié à personne ou envoyé par service de
messagerie, exiger d'une personne, dans le
délai raisonnable que précise l'avis :
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Production
de documents
ou fourniture
de
renseignemen
ts
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(6) Le ministre ne peut exiger de
quiconque - appelé « tiers » au présent
article - la fourniture de renseignements ou
production de documents prévue au
paragraphe (5) concernant une personne ou
plusieurs personnes non désignées
nommément, sans y être au préalable autorisé
par un juge en vertu du paragraphe (7).
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Personnes
non
désignées
nommément
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(7) Sur demande ex parte du ministre, un
juge peut, aux conditions qu'il estime
indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un
tiers la fourniture de renseignements ou
production de documents prévue au
paragraphe (5) concernant une personne non
désignée nommément ou plus d'une personne
non désignée nommément - appelée
« groupe » au présent article -, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Autorisation
judiciaire
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(8) Si elle est accordée, l'autorisation doit
être jointe à l'avis visé au paragraphe (5).
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Signification
ou envoi de
l'autorisation
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(9) Le tiers à qui un avis est signifié ou
envoyé peut, dans les quinze jours suivant la
date de signification ou d'envoi, demander au
juge qui a accordé l'autorisation ou, en cas
d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du
même tribunal de réviser l'autorisation.
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Révision de
l'autorisation
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(10) À l'audition de la demande, le juge
peut annuler l'autorisation accordée
antérieurement s'il n'est pas convaincu de
l'existence des éléments prévus aux alinéas
(7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier
s'il est convaincu de leur existence.
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|
Pouvoir de
révision
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(11) Le tribunal peut rendre l'ordonnance
qu'il estime indiquée pour faire respecter
l'exigence de fourniture de renseignements ou
production de documents prévue au
paragraphe (5), lorsqu'une personne est
déclarée coupable d'une infraction aux termes
du paragraphe 106(2) pour n'avoir pas
obtempéré à cette exigence.
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|
Ordonnance
d'exécution
|
(12) Lorsque des documents sont inspectés,
examinés ou produits conformément au
présent article, la personne qui fait cette
inspection ou cet examen ou à qui est faite
cette production ou tout fonctionnaire du
ministère du Revenu national peut en faire ou
en faire faire une ou plusieurs copies. Les
documents présentés comme documents que
le ministre ou une personne autorisée atteste
être des copies faites conformément au
présent paragraphe font foi de la nature et du
contenu des documents originaux et ont la
même force probante qu'auraient ceux-ci si
leur authenticité était prouvée de la façon
usuelle.
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Copies
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(13) Il est interdit de rudoyer ou de
contrecarrer une personne qui fait une chose
qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent
article ou d'entraver son action, ou
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une
personne de faire une telle chose. Malgré toute
autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu
par le présent article de faire quelque chose
doit le faire, sauf impossibilité.
|
|
Observation
du présent
article
|
89. (1) Il ne peut être intenté d'action contre
une personne du fait qu'elle a retenu une
somme d'argent en conformité avec la
présente loi ou dans l'intention de s'y
conformer.
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|
Protection de
l'employeur
|
(2) Le reçu du ministre pour une somme
retenue par une personne en vertu de la
présente loi constitue une décharge bonne et
suffisante de l'obligation y relative de tout
débiteur envers son créancier jusqu'à
concurrence de la somme indiquée dans le
reçu.
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Décharge de
l'obligation
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Décisions et appels |
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90. (1) La Commission, de même que tout
employé, employeur ou personne prétendant
être l'un ou l'autre, peut demander à un
fonctionnaire du ministère du Revenu
national autorisé par le ministre de rendre une
décision sur les questions suivantes :
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Demande de
décision
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(2) La Commission peut faire la demande
de décision à tout moment, et toute autre
personne, avant le 30 juin suivant l'année à
laquelle la question est liée.
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Délai
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(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa
décision dans les meilleurs délais suivant la
demande.
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Décision
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(4) À moins qu'une décision ait été
demandée, lorsqu'une somme a été retenue
sur la rétribution de l'assuré ou payée par
l'employeur à titre de cotisation pour l'assuré,
la somme ainsi retenue ou payée est réputée
l'avoir été en conformité avec la présente loi
et, lorsque aucune somme n'a été ainsi retenue
ou payée, aucune retenue ni aucun paiement
ne sont réputés avoir été requis selon la
présente loi.
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Présomption
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91. La Commission peut porter la décision
en appel devant le ministre à tout moment, et
tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date à laquelle il reçoit
notification de cette décision.
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Appel d'une
décision
|
92. Lorsque le ministre a évalué une somme
payable par un employeur au titre de l'article
85, l'employeur peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date à
laquelle il reçoit l'avis d'évaluation,
demander au ministre de reconsidérer
l'évaluation quant à la question de savoir s'il
y a matière à évaluation ou quel devrait être le
montant de celle-ci.
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|
Demande de
révision
|
93. (1) Le ministre notifie son intention de
régler la question à toute personne pouvant
être concernée par l'appel ou la révision, ainsi
qu'à la Commission en cas de demande
introduite en vertu de l'article 91; il leur donne
également, selon le besoin, la possibilité de
fournir des renseignements et de présenter des
observations pour protéger leurs intérêts.
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|
Notification
|
(2) Les demandes d'appel et de révision
sont adressées au directeur adjoint des Appels
d'un bureau des services fiscaux du ministère
du Revenu national et sont livrées à ce bureau
ou y sont expédiées par la poste.
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Présentation
d'une
demande
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(3) Le ministre règle la question soulevée
par l'appel ou la demande de révision dans les
meilleurs délais et notifie le résultat aux
personnes concernées.
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Décision :
appel
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(4) Lorsqu'il est requis d'aviser une
personne qui est ou peut être concernée par un
appel ou une révision, le ministre peut faire
aviser cette personne de la manière qu'il juge
adéquate.
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|
Notification
|
94. Les articles 90 à 93 n'ont pas pour effet
de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de
rendre une décision de sa propre initiative en
application de la présente partie ou de la partie
VII ou d'établir une évaluation ultérieurement
à la date prévue au paragraphe 90(2).
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|
Non-restricti
on du
pouvoir du
ministre
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Versements excédentaires et remboursements |
|
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95. La retenue faite, au cours d'une année,
au titre de la cotisation ouvrière d'une
personne sur la partie de sa rémunération
assurable qui excède le maximum de la
rémunération annuelle assurable constitue
pour elle un versement excédentaire.
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|
Versement
excédentaire
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96. (1) Lorsqu'une personne a effectué un
versement excédentaire au titre de ses
cotisations ouvrières pour une année ou a
effectué un versement au titre de cotisations
ouvrières pour une année alors qu'elle
n'exerçait pas un emploi assurable, le ministre
doit, si cette personne lui en fait la demande
par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de
cette année, lui rembourser le trop-perçu.
|
|
Remboursement :
personne
n'exerçant
pas un
emploi
assurable
|
(2) Lorsque la totalité ou une partie d'une
cotisation a été retenue sur la rétribution d'une
personne au cours d'une année ou versée par
un employeur pour une personne exerçant un
emploi à son service au cours d'une année et
que, par décision rendue au titre de l'article
91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi
retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à
verser - ou n'aurait pas dû être retenue ou
versée -, le ministre doit, si cette personne
ou l'employeur le lui demande par écrit au
plus tard trente jours après avoir reçu
communication de la décision, rembourser
l'excédent - ou la somme - ainsi retenu ou
versé.
|
|
Remboursement : décision
rendue sur
appel
|
(3) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, lorsqu'une personne ou un
employeur présente une demande au ministre
et le convainc que, pour une année, la somme
retenue sur la rétribution de cette personne, ou
versée par l'employeur pour elle, selon le cas,
dépasse la somme à retenir ou à verser pour
l'année - ou n'aurait pas dû être retenue ou
versée -, le ministre peut, si cette demande
est faite dans les trois ans qui suivent la fin de
cette année, rembourser l'excédent - ou la
somme - ainsi retenu ou versé.
|
|
Remboursement :
demande au
ministre
|
(4) Lorsque la rémunération assurable d'un
assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d'une
année, l'ensemble de toutes les retenues faites
par un ou plusieurs employeurs sur cette
rémunération au titre des cotisations ouvrières
de l'année doivent lui être remboursées par le
ministre.
|
|
Remboursement :
rémunération
assurable ne
dépassant pas
2 000 $
|
(5) Lorsque la rémunération assurable de
l'assuré pour l'année est supérieure à 2 000 $
mais inférieure à cette somme après déduction
de l'ensemble de toutes les retenues visées au
paragraphe (4), le ministre lui rembourse la
somme calculée, selon la formule suivante,
qui excède 1 $ :
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|
Remboursement :
rémunération
assurable
supérieure à
2 000 $
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|
où :
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C représente l'ensemble de toutes les rete
nues visées au paragraphe (4),
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|
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RA la rémunération assurable
de l'assuré pour l'année.
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(6) Lorsque la cotisation patronale d'un
employeur pour 1996 est inférieure à
30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de
sa cotisation patronale pour 1997, calculée
selon la formule suivante, qui excède 1 $ :
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Mesure
temporaire :
rembourseme
nt de la
cotisation
patronale
pour 1997
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C2 - (C1 + 500 $) 2
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où :
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C1 représente le montant de la
cotisation patronale pour 1996,
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|
C2 le montant de la cotisation
patronale pour 1997.
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(7) Lorsque la cotisation patronale d'un
employeur pour 1996 est inférieure à
30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de
sa cotisation patronale pour 1998, calculée
selon la formule suivante, qui excède 1 $ :
|
|
Mesure
temporaire :
rembourseme
nt de la
cotisation
patronale
pour 1998
|
C2 - (C1 + 500 $) 4
|
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|
où :
|
|
|
C1 représente le montant de la
cotisation patronale pour 1996,
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(8) Le remboursement prévu au paragraphe
(6) ou (7) ne peut excéder :
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|
Remboursement maximal
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(9) Les employeurs qui sont des employeurs
associés au sens prévu par règlement sont
réputés être un seul employeur pour
l'application des paragraphes (6) à (8). Le
remboursement est réparti entre eux
conformément aux règlements.
|
|
Employeurs
associés
|
(10) Les remboursements prévus aux
paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le
ministre que s'il lui en est fait la demande par
écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année
à l'égard de laquelle les cotisations en cause
sont retenues ou payées.
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|
Demande par
écrit
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(11) Lorsque, aux termes du présent article,
une demande de remboursement d'une
somme retenue au titre des cotisations d'une
personne, pour une année, a été adressée au
ministre et que ce dernier, en se fondant sur
des renseignements inexacts ou incomplets
contenus dans la demande ou provenant
d'autres sources, lui a remboursé une somme
supérieure à celle qui aurait dû l'être, ou a
imputé en réduction d'une dette de cette
personne envers Sa Majesté du chef du
Canada un montant supérieur à celui qui aurait
dû l'être, l'excédent peut être recouvré en tout
temps auprès de cette personne à titre de
créance de Sa Majesté.
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Recouvrement
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(12) Au lieu d'effectuer un remboursement
qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu
du présent article, le ministre peut, lorsque le
bénéficiaire du remboursement est redevable
d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada
ou est sur le point de l'être, imputer le montant
du remboursement sur ce dont le bénéficiaire
est ainsi redevable et en aviser celui-ci.
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Imputation
du
rembourseme
nt
|
(13) Avant de rembourser ou d'imputer sur
une autre créance en vertu de la présente loi
tout ou partie d'un versement excédentaire, on
doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu
par règlement dans les circonstances et pour la
ou les périodes déterminées conformément
aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur
à un dollar.
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Intérêt
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