Compte d'assurance-emploi |
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71. Est ouvert, parmi les comptes du
Canada, un compte intitulé « Compte
d'assurance-emploi ».
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Ouverture du
compte
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72. Sont versées au Trésor :
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Versement au
Trésor
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73. Le Compte d'assurance-emploi est
crédité et le Trésor est débité :
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Sommes
portées au
crédit du
Compte
d'assurance-e
mploi
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74. Le Compte d'assurance-emploi est
crédité et le Trésor est débité d'un montant
égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du
Canada est tenue de verser au titre de
cotisations patronales à l'égard des personnes
occupant un emploi assurable au service de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Cotisations
du
gouvernemen
t
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75. Le Compte d'assurance-emploi est
crédité de toutes les sommes versées au Trésor
et :
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Autres crédits
au Compte
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76. Le ministre des Finances peut autoriser,
selon les modalités et aux taux qu'il peut fixer,
le versement d'intérêts sur le solde créditeur
du Compte d'assurance-emploi. Ces intérêts
sont portés au crédit du Compte
d'assurance-emploi et au débit du Trésor.
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Intérêts
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77. (1) Sont payés sur le Trésor et portés au
débit du Compte d'assurance-emploi :
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Sommes
portées au
débit du
Compte
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(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances
publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa
(1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés
sur le receveur général et délivrés par la
Commission sous forme électronique ou
portant la griffe du président et du
vice-président de la Commission. Celles
mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent
également être payées par mandats spéciaux.
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Paiement par
mandats
spéciaux
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(3) Les mandats spéciaux sont négociables
sans frais dans toute institution financière du
Canada.
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Négociation
sans frais
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78. Le total des sommes pouvant être
versées par la Commission en application de
la partie II et portées au débit du Compte
d'assurance-emploi en application de la partie
III, au cours d'un exercice, ne peut dépasser
0,8 % du montant que la Commission estime
être la rémunération assurable de tous les
assurés - sur lequel des retenues sont
effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour
cet exercice, au titre des cotisations
ouvrières - et qui est prévu au budget des
dépenses déposé devant le Parlement.
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Plafond
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79. Le ministre, avec l'accord du ministre
des Finances :
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Plan
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80. (1) Lorsque le solde créditeur du
Compte d'assurance-emploi est insuffisant
pour payer les montants pouvant être portés au
débit du Compte, le ministre des Finances,
lorsque la Commission le lui demande, peut
autoriser l'avance au Compte
d'assurance-emploi d'une somme, prélevée
sur le Trésor, suffisante pour couvrir ces
paiements.
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Avances
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(2) L'avance se fait par inscription au crédit
du Compte d'assurance-emploi et est
remboursée de la manière et selon les
modalités que le ministre des Finances peut
fixer.
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Avances
remboursable
s
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(3) Le remboursement de l'avance et de
l'intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par
inscription au débit du Compte
d'assurance-emploi.
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Remboursem
ent
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PARTIE IV |
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RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS |
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Définitions |
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81. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« juge » Juge d'une cour supérieure
compétente dans la province où l'affaire
prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
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« juge » ``judge''
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« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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« personne autorisée » Personne autorisée par
le ministre pour l'application de la présente
partie.
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« personne
autorisée » ``authorized person''
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Paiement des cotisations |
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82. (1) L'employeur qui paie une rétribution
à une personne exerçant à son service un
emploi assurable est tenu de retenir sur cette
rétribution, au titre de la cotisation ouvrière
payable par cet assuré en vertu de l'article 67
pour toute période à l'égard de laquelle cette
rétribution est payée, un montant déterminé
conformément à une mesure d'ordre
réglementaire et de le verser au receveur
général avec la cotisation patronale
correspondante payable en vertu de l'article
68, au moment et de la manière prévus par
règlement.
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Retenue et
paiement des
cotisations
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(2) L'employeur cesse les retenues à l'égard
de cette personne lorsque la rétribution qu'il
lui a versée, pour l'année, atteint le maximum
de la rémunération annuelle assurable.
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Limite par
employeur
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(3) Si au moment de verser le montant
l'employeur est une personne visée par
règlement, le montant est versé au compte du
receveur général dans une institution
financière au sens de la définition de
« institution financière » au paragraphe
190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
compte non tenu des alinéas d) et e).
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Versement
dans une
institution
financière
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout
employeur qui n'effectue pas, aux conditions
et au moment prévus au paragraphe (1), la
retenue sur la rétribution d'un assuré et son
versement est débiteur envers Sa Majesté, à
partir de la date où la retenue aurait dû être
effectuée, de la somme globale qui aurait dû
être retenue et versée.
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Obligation
découlant de
l'omission de
faire la
retenue
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(5) Lorsque, d'une part, un employeur a été
avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite
d'une décision rendue au titre de l'article 90,
qu'il n'est pas requis de faire une retenue sur
la rétribution d'un assuré et que, d'autre part,
intervient par la suite, en vertu des articles 91
ou 103, une décision statuant qu'une telle
retenue aurait dû être faite,
l'employeur - sauf si l'avis résulte de
renseignements inexacts fournis par lui au
ministre sur un point essentiel - n'est
passible d'aucune peine ni débiteur d'aucune
somme qu'il aurait dû retenir avant d'avoir
reçu communication de la décision au titre de
l'article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors
tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités
que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il
devait payer pour l'assuré.
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Décision
subséquente
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(6) L'employeur qui ne retient pas la
cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1)
sur un versement de rétribution fait à un assuré
peut retenir cette cotisation sur toute
rétribution versée subséquemment à l'assuré
dans les douze mois qui suivent le versement
sur lequel aurait dû être retenue cette
cotisation. Toutefois, aucun employeur ne
peut retenir sur le versement d'une rétribution
fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus
d'une telle cotisation antérieurement omise.
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Retenue sur
une
rétribution
subséquente
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(7) Une somme retenue en vertu du
paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir
été reçue, au moment de la retenue, par
l'assuré auquel la rétribution était payable.
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Somme
réputée payée
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(8) Tout employeur qui ne remet pas au
receveur général, à l'échéance, un montant
qu'il est tenu de lui remettre doit lui payer des
intérêts sur ce montant calculés au taux prévu
par règlement pour la période allant de
l'échéance jusqu'au jour où il le remet au
receveur général.
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Intérêts sur
les montants
non remis
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(9) Tout employeur qui, au cours d'une
année, ne remet pas au receveur général, à
l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui
remettre est passible d'une pénalité égale à,
selon le cas :
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Pénalité pour
ne pas avoir
remis un
montant
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83. (1) Dans les cas où un employeur qui est
une personne morale omet de verser ou de
déduire un montant de la manière et au
moment prévus au paragraphe 82(1), les
administrateurs de la personne morale au
moment de l'omission et la personne morale
sont solidairement responsables envers Sa
Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et
pénalités qui s'y rapportent.
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Responsabilit
é des
administrateu
rs
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(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi
de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'administrateur de
la personne morale.
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Application
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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(3) Les dispositions de la présente partie
concernant la cotisation d'un employeur pour
un montant qu'il doit payer en vertu de la
présente loi et concernant les droits et les
obligations d'un employeur cotisé ainsi
s'appliquent à l'administrateur d'une
personne morale pour un montant que celui-ci
doit payer en vertu du paragraphe (1) de la
manière et dans la mesure applicables à
l'employeur visé par ces dispositions.
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Cotisation
des
administrateu
rs
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84. Malgré toute stipulation contraire, un
employeur n'a le droit de recouvrer sa
cotisation patronale d'un assuré ni par retenue
de la cotisation sur le salaire de cette personne
ni d'une autre façon.
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Cotisation
patronale non
recouvrable
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85. (1) Le ministre peut établir une
évaluation initiale, une évaluation révisée ou,
au besoin, des évaluations complémentaires
de ce que doit payer un employeur, et le mot
« évaluation », lorsqu'il est utilisé dans la
présente loi pour désigner une initiative ainsi
prise par le ministre en vertu du présent
article, s'entend également de l'évaluation
révisée ou complémentaire.
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Évaluation
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(2) Après toute évaluation d'une somme
payable par un employeur en vertu de la
présente loi, le ministre lui envoie un avis
d'évaluation. Dès l'envoi de cet avis,
l'évaluation est réputée valide et obligatoire
sous réserve de modification ou d'annulation
sur appel prévu par la présente loi, et
l'employeur est tenu de payer immédiatement
à Sa Majesté la somme indiquée.
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Avis
d'évaluation
et obligation
de
l'employeur
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(3) Aucune évaluation initiale, révisée ou
complémentaire d'une somme payable par un
employeur en vertu de la présente loi ne peut
être établie par le ministre en vertu du présent
article plus de trois ans après la fin de l'année
au cours de laquelle aurait dû être payée la
cotisation ou l'une des cotisations pour
lesquelles cette somme est payable, sauf si
l'employeur a fait une fausse déclaration ou
commis une fraude en fournissant à ce sujet
une déclaration écrite ou d'autres
renseignements en application de la présente
partie.
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Prescription
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(4) La date d'expédition par la poste d'un
avis d'évaluation visé au paragraphe (2) est
réputée, à défaut de preuve contraire, être la
date qui, au vu de cet avis, paraît être la date
d'expédition, sauf si elle est contestée par le
ministre ou par une personne agissant pour lui
ou pour Sa Majesté.
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Date
d'expédition
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86. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et
autres sommes payables par un employeur en
vertu de la présente loi constituent des
créances de Sa Majesté, dont le recouvrement
peut être poursuivi à ce titre soit devant la
Cour fédérale ou tout autre tribunal
compétent, soit selon toute autre modalité
prévue par la présente loi.
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Recouvremen
t
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(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé la détenir en fiducie pour Sa
Majesté, séparée de ses propres fonds, et en
vue de la verser à Sa Majesté selon les
modalités et au moment prévus par la présente
loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur
les biens et l'actif de l'employeur
indépendamment du fait que celui-ci tienne la
somme séparée de ses propres fonds, fasse
l'objet d'une mise sous séquestre, d'une
faillite ou d'une liquidation ou ait fait une
cession.
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Montant
déduit non
remis
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(3) Le responsable est tenu, avant de
répartir entre plusieurs personnes ou
d'attribuer à une seule des biens sous sa garde
en sa qualité de responsable, d'obtenir du
ministre un certificat attestant qu'ont été
versés tous les montants :
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Certificat
avant
répartition
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ou attestant que le ministre a accepté une ga
rantie pour le paiement de ces montants.
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(4) Le responsable qui, en cette qualité,
répartit entre plusieurs personnes ou attribue
à une seule des biens sous sa garde sans le
certificat est personnellement redevable de
ces montants, jusqu'à concurrence de la
valeur des biens répartis ou attribués; le
ministre peut alors le cotiser de la façon
prévue à l'article 85, et cette cotisation a le
même effet qu'une cotisation établie en vertu
de cet article.
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Responsabilit
é personnelle
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(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun
dans un cas particulier, accepter en garantie du
paiement de cotisations une hypothèque ou
n'importe quel autre privilège sur les biens de
l'employeur ou d'une autre personne ou une
autre garantie fournie par d'autres personnes.
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Garantie
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(6) Lorsqu'un employeur est failli, le syndic
de faillite est réputé, pour l'application de la
présente loi, être le mandataire du failli.
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Syndic de
faillite
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(7) Dans le présent article, « responsable »
désigne quiconque - à l'exclusion d'un
syndic de faillite - est cessionnaire,
liquidateur, séquestre, séquestre-gérant,
administrateur, exécuteur testamentaire,
liquidateur de la succession, ou une autre
personne semblable, chargé de gérer, liquider
ou garder quelque bien, entreprise ou
patrimoine d'une autre personne ou de s'en
occuper autrement.
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Définition de
« responsable
»
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87. (1) Tout employeur payant une
rétribution à une personne qui exerce à son
service un emploi assurable doit tenir, aux
bureaux de son entreprise ou à sa résidence au
Canada, ou à tel autre endroit que peut
désigner le ministre, des registres et livres
comptables en la forme et contenant les
renseignements, notamment le numéro
d'assurance sociale de chaque assuré, qui
permettront de déterminer quelles sont les
cotisations payables en vertu de la présente loi
ou les cotisations ou autres sommes qui
auraient dû être retenues ou versées.
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Registres et
livres
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(2) Lorsqu'un tel employeur n'a pas tenu
des registres et livres comptables adéquats, le
ministre peut exiger qu'il tienne les registres
et livres comptables qu'il spécifie.
L'employeur est alors tenu de se conformer à
cette exigence.
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Tenue des
registres et
livres
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(3) Tout employeur requis aux termes du
présent article de tenir des registres et livres
comptables doit conserver l'ensemble de ces
registres et livres comptables et des comptes
et pièces justificatives nécessaires à leur
contrôle pendant six ans suivant la fin de
l'année à l'égard de laquelle les documents en
cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du
ministre de s'en départir avant la fin de cette
période.
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Conservation
pendant six
ans
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(4) Tout employeur doit - lorsque
lui-même ou l'un de ses employés est
concerné par une décision rendue au titre de
l'article 90 ou un appel au ministre en vertu de
l'article 91 - conserver les registres, livres
comptables, comptes et pièces justificatives
nécessaires au règlement jusqu'à ce que la
question ou l'appel soit réglé et que tout appel
ultérieur y afférent soit réglé ou le délai
imparti pour interjeter tel appel expiré.
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Conservation
de documents
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