PARTIE II |
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PRESTATIONS D'EMPLOI ET SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT |
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56. La présente partie a pour objet d'aider
à maintenir un régime d'assurance-emploi
durable par la mise sur pied de prestations
d'emploi pour les participants et par le
maintien d'un service national de placement.
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Objet
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57. (1) Les prestations d'emploi et les
mesures de soutien prévues par la présente
partie doivent être mises sur pied
conformément aux lignes directrices
suivantes :
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Lignes
directrices
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(2) Pour mettre en oeuvre l'objet et les
lignes directrices de la présente partie, la
Commission doit travailler de concert avec le
gouvernement de chaque province dans
laquelle une prestation d'emploi ou une
mesure de soutien doit être mise en oeuvre à
mettre sur pied la prestation ou la mesure, à
fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à
concevoir le cadre permettant d'évaluer la
pertinence de l'aide qu'elle fournit aux
participants.
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Concertation
avec les
gouvernemen
ts
provinciaux
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(3) La Commission doit inviter le
gouvernement de chaque province à conclure
avec elle un accord pour l'application du
paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par
la présente partie.
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Accords avec
les provinces
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58. Dans la présente partie, « participant »
désigne l'assuré qui demande de l'aide dans le
cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la
date de la demande, est un chômeur à l'égard
de qui, selon le cas :
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Définition de
« participant
»
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59. La Commission peut mettre sur pied des
prestations d'emploi en vue d'aider les
participants à obtenir un emploi, notamment
des prestations visant à :
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Prestations
d'emploi
pour
participants
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60. (1) La Commission maintient un service
national de placement fournissant de
l'information sur les possibilités d'emploi au
Canada en vue d'aider les travailleurs à
trouver un emploi convenable et les
employeurs à trouver des travailleurs
répondant à leurs besoins.
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Service
national de
placement
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(2) La Commission doit :
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Fonctions
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(3) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements pour l'application des paragraphes
(1) et (2).
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Règlements
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(4) À l'appui du service national de
placement, la Commission peut mettre sur
pied des mesures de soutien ayant pour but
d'aider ou de soutenir :
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Mesures de
soutien
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(5) Les mesures prévues à l'alinéa (4)b) :
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Restrictions
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61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre
d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de
soutien, la Commission peut, conformément
aux modalités approuvées par le Conseil du
Trésor :
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Soutien
financier
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(2) La Commission ne fournit aucun soutien
financier à l'appui d'une prestation d'emploi
prévue à l'alinéa 59e) sans l'accord du
gouvernement de la province où cette
prestation doit être mise en oeuvre.
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Accord de la
province
intéressée
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(3) Les paiements que peut faire la
Commission au titre de l'alinéa (1)c)
comprennent notamment les paiements
ci-après, qui sont de nature transitoire et ne
peuvent être faits plus de trois ans après la date
d'entrée en vigueur du présent article :
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Services
fournis par
des
établissement
s
d'enseigneme
nt
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62. La Commission peut, avec
l'approbation du ministre, conclure un accord
ou un arrangement avec un ministère ou
organisme du gouvernement du Canada, un
gouvernement ou un organisme public
canadien ou tout autre organisme pour qu'il
administre une prestation d'emploi ou une
mesure de soutien pour son compte.
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Accord
d'administrat
ion des
prestations
d'emploi et
des mesures
de soutien
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63. La Commission peut, avec
l'approbation du ministre, conclure avec un
gouvernement ou un organisme public
canadien, ou tout autre organisme, un accord
prévoyant le versement à celui-ci d'une
contribution relative à tout ou partie des frais
liés à des prestations ou mesures similaires à
celles prévues par la présente partie et qui
correspondent à l'objet et aux lignes
directrices qui y sont prévus.
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Accords de
contribution
relatifs à des
prestations ou
des mesures
similaires
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64. Aucune décision de la Commission
relative à une prestation d'emploi ou une
mesure de soutien n'est susceptible d'appel au
titre de l'article 114 ou 115.
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Absence
d'appel
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65. (1) La personne à l'égard de qui les
sommes suivantes ont été versées au titre de
l'article 61 est tenue de les rembourser :
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Obligation de
rembourser le
trop-perçu
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(2) Ces sommes constituent des créances de
Sa Majesté dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale
ou tout autre tribunal compétent, soit selon
toute autre modalité prévue par la présente loi.
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Créances de
la Couronne
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(3) Les sommes dues par une personne
peuvent être recouvrées par prélèvement sur
les prestations qui lui sont éventuellement
dues au titre de l'article 61.
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Recouvremen
t par
déduction
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PARTIE III |
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COTISATIONS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES |
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Cotisations |
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66. Pour chaque année, la Commission fixe,
avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur
la recommandation du ministre et du ministre
des Finances, le taux de cotisation qui, à son
avis, permet le mieux, au cours d'un cycle
économique, d'assurer un apport de revenus
suffisant pour couvrir les débits autorisés sur
le Compte d'assurance-emploi et maintenir
une certaine stabilité des taux.
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Fixation du
taux de
cotisation
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67. Sous réserve de l'article 70, toute
personne exerçant un emploi assurable verse,
par voie de retenue effectuée au titre du
paragraphe 82(1), une cotisation
correspondant au produit obtenu par
multiplication de sa rémunération assurable
par le taux fixé par la Commission.
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Cotisation
ouvrière
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68. Sous réserve des articles 69 et 70, la
cotisation patronale qu'un employeur est tenu
de verser correspond à 1,4 fois la cotisation
ouvrière de ses employés qu'il est tenu de
retenir au titre du paragraphe 82(1).
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Cotisation
patronale
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69. (1) La Commission prend, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, des
règlements prévoyant un mode de réduction
de la cotisation patronale lorsque le paiement
d'allocations, de prestations ou d'autres
sommes en cas de maladie, blessure, mise en
quarantaine, grossesse ou soins à donner aux
enfants en vertu d'un régime autre qu'un
régime établi en vertu d'une loi provinciale,
qui couvre des assurés exerçant un emploi au
service d'un employeur, aurait pour effet de
réduire les prestations spéciales payables à ces
assurés si ces assurés exerçant un emploi au
service de l'employeur obtiennent une
fraction de la réduction de la cotisation
patronale égale à cinq douzièmes au moins de
cette réduction.
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Réduction de
la cotisation
patronale :
régimes
d'assurance-s
alaire
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(2) La Commission prend, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, des règlements
prévoyant un mode de réduction des
cotisations patronale et ouvrière lorsque le
paiement d'allocations, de prestations ou
d'autres sommes à des assurés en vertu d'une
loi provinciale en cas de maladie, blessure,
mise en quarantaine, grossesse ou soins à
donner aux enfants aurait pour effet de réduire
ou de supprimer les prestations spéciales
auxquelles ils auraient droit.
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Régimes
provinciaux
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(3) Ces règlements peuvent comprendre des
dispositions :
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Règlements
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(4) La Commission peut, sous réserve des
conditions prévues par règlement, considérer
comme ayant été présentée dans le délai
réglementaire la demande de réduction de la
cotisation patronale qui est présentée dans les
trente-six mois suivant l'expiration de ce
délai, s'il lui est démontré qu'il existait un
motif valable justifiant le retard durant toute
la période écoulée entre la date prévue par
règlement et la date à laquelle la demande a
effectivement été présentée.
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Demande
tardive
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(5) La Commission peut, au cours des
trente-six mois suivant la date de la décision
relative à la réduction de la cotisation
patronale, examiner de nouveau cette
décision, toute nouvelle décision ayant pour
effet de remplacer la décision qui est
examinée de nouveau.
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Nouvel
examen de la
demande
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70. Lorsqu'une rémunération assurable est
versée à une personne après la fin de l'année
où elle a exercé son emploi assurable, tout
l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de
la rémunération assurable et des cotisations
payables, avoir été exercé dans l'année de
versement de la rémunération assurable.
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Période de
paye s'étalant
sur deux
années
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