PARTIE VIII |
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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS SE LIVRANT À LA PÊCHE |
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153. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
les règlements, qu'elle juge nécessaires,
visant l'établissement et le fonctionnement
d'un régime d'assurance-emploi applicable
aux travailleurs indépendants qui se livrent à
la pêche, notamment des règlements visant à :
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Pêcheurs
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(2) Le régime établi par les règlements peut,
à l'égard de toute question, être différent des
dispositions de la présente loi concernant cette
question.
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Régime
différent
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(3) Le ministre dépose devant la Chambre
des communes le texte de chaque règlement
dans les trois jours de séance suivant sa prise.
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Dépôt devant
la Chambre
des
communes
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(4) Le règlement entre en vigueur le
dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à
la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une
motion d'abrogation signée par au moins
trente députés est déposée auprès du président
de la Chambre avant ce jour.
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Motion
d'abrogation
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(5) La Chambre étudie la motion dans les
cinq jours de séance suivant son dépôt.
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Étude
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(6) La motion fait l'objet d'un débat
maximal de quatre heures qui débute après
l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien;
le débat terminé, le président met
immédiatement aux voix toute question
nécessaire pour décider de la motion.
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Mise aux
voix
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(7) En cas d'adoption de la motion, le
règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre
en vigueur le lendemain du rejet ou à la date
ultérieure qui y est précisée.
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Conséquence
s
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(8) En cas de dissolution ou de prorogation
du Parlement avant la mise aux voix de la
motion ou l'expiration du délai visé au
paragraphe (4), le règlement est abrogé.
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Abrogation
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(9) Pour l'application du présent article,
« jour de séance » s'entend d'un jour de
séance de la Chambre des communes.
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Définition de
« jour de
séance »
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PARTIE IX |
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ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Abrogations |
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154. La Loi nationale sur la formation est
abrogée.
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L.R., ch.
N-19
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155. La Loi sur l'assurance-chômage est
abrogée.
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L.R., ch. U-1
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Dispositions transitoires |
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Loi nationale sur la formation
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156. Les allocations visées à l'article 5 de
la Loi nationale sur la formation, dans sa
version antérieure à son abrogation,
continuent d'être versées sous le régime de
cette loi jusqu'à la fin des cours auxquels
elles sont afférentes.
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Allocations
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157. Les accords conclus au titre de
l'article 7 de la Loi nationale sur la
formation qui sont en vigueur au moment de
l'abrogation de celle-ci continuent de
s'appliquer selon leurs termes respectifs.
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Accords
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158. (1) Les sommes versées au titre des
articles 156 et 157 à l'égard de participants,
au sens de l'article 58, sont payées sur le
Trésor et portées au débit du Compte
d'assurance-emploi.
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Sommes
payées sur le
Trésor
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(2) Les autres sommes versées au titre des
articles 156 et 157 sont prélevées sur les
crédits affectés à ces fins par le Parlement.
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Affectation
de crédits
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Loi sur l'assurance-chômage
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159. (1) Sauf disposition contraire du
présent article, les questions relatives aux
demandes de prestations pour une période
de prestations débutant avant l'abrogation
de la Loi sur l'assurance-chômage (ci-après
« l'ancienne loi ») sont traitées
conformément à celle-ci.
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Période de
prestations
débutant
avant l'entrée
en vigueur du
présent
article
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(2) L'article 23 de la présente loi
s'applique au prestataire dont l'enfant est
né ou placé chez lui en adoption après
l'abrogation de l'ancienne loi.
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Prestations
parentales
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(3) L'article 25 de l'ancienne loi ne
s'applique qu'au prestataire qui occupe un
poste dans un projet créateur d'emplois au
moment de l'abrogation de cette loi.
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Projets
créateurs
d'emploi
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(4) L'article 26 de l'ancienne loi ne
s'applique qu'au prestataire qui suit un
cours ou programme vers lequel il a été
dirigé avant l'abrogation de cette loi.
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Formation
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(5) Les règlements pris au titre de
l'article 26.1 de l'ancienne loi ne
s'appliquent qu'au prestataire qui
bénéficie d'un plan d'assistance au moment
de l'abrogation de cette loi. Les sommes
versées au titre de ces règlements sont
payées sur le Trésor et portées au débit du
Compte d'assurance-emploi.
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Plans
d'assistance
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(6) Les articles 27 à 33 de la présente loi
s'appliquent à tout fait survenu après
l'abrogation de l'ancienne loi entraînant
l'exclusion ou l'inadmissibilité. Pour
l'application de ces articles, les mentions
des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de
l'ancienne loi valent respectivement
mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de
la présente loi.
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Inadmissibilit
é et exclusion
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(7) Les prestations versées après le 31
décembre 1995 sont assujetties à l'article
145 de la présente loi.
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Application
de l'article
145
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160. Aux fins du calcul, après 1996, de la
rémunération assurable et du nombre
d'heures d'emploi assurable du prestataire,
sauf en application de la partie VIII, la
rémunération assurable et l'emploi
assurable sont tenus en compte
conformément :
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Rémunératio
n assurable et
heures
d'emploi
assurable
avant 1997
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161. Les questions relatives au versement
de cotisations payables au titre de
l'ancienne loi sont traitées conformément à
celle-ci.
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Cotisations
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162. Les sommes dues à Sa Majesté ou
par elle au titre de l'ancienne loi sont
portées au crédit ou au débit, selon le cas, du
Compte d'assurance-emploi.
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Compte
d'assurance-e
mploi
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163. (1) Pour l'application de l'article 78,
le montant que la Commission estime être la
rémunération assurable de tous les assurés
pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la
Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné
au budget des dépenses déposé devant le
Parlement pour cet exercice.
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Montant
estimatif de
la
rémunération
assurable
pour
1996-1997
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(2) Le plan visé à l'article 79 pour
l'exercice 1996-1997 est publié dans la
Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné
au budget des dépenses déposé devant le
Parlement pour cet exercice.
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Plan pour
1996-1997
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164. (1) Les pouvoirs et fonctions qu'une
personne avait en vertu de l'ancienne loi
sont exercés par la personne qui, en vertu de
la présente loi, exerce les pouvoirs et
fonctions correspondants.
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Attributions
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(2) Les conseils arbitraux et les
présidents en fonction, les listes de membres
existantes, de même que les juges-arbitres
et le juge-arbitre en chef nommés au titre de
l'ancienne loi, sont censés être des conseils
institués, des présidents nommés, des listes
établies, des juges-arbitres et un
juge-arbitre en chef nommés au titre de la
présente loi.
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Conseils
arbitraux,
présidents et
autres
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165. Toute renonciation ou entente faite
au titre de l'alinéa 4(1)d) de l'ancienne loi
qui est en vigueur au moment de
l'abrogation de celle-ci continue de
s'appliquer comme si elle avait été faite au
titre de l'alinéa 5(4)d) de la présente loi.
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Renonciation
s et ententes
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Compte d'assurance-emploi
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166. Pour l'application de l'article 78, les
sommes versées et portées au débit du
Compte d'assurance-emploi aux termes des
dispositions suivantes sont réputées l'être
en application de la partie III :
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Présomption
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Règlements transitoires
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167. La Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
prendre des règlements prévoyant toute
autre mesure transitoire, notamment :
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Règlements
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Modifications connexes |
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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168. Le passage du paragraphe 67(3) de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 33
|
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'égard des paragraphes 227(4) et (5) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, des paragraphes
23(3) et (4) du Régime de pensions du Canada
ou des paragraphes 86(2) et (3) de la Loi sur
l'assurance-emploi, ou à l'égard de toute loi
provinciale créant une fiducie présumée dans
le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de
la province en question le paiement des
sommes à déduire ou à retenir aux termes de
cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se
réalise l'une des deux conditions suivantes :
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Exceptions
|
Loi sur le ministère et sur la Commission de
l'emploi et de l'immigration
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L.R., ch. E-5
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169. L'article 19 de la Loi sur le ministère
et sur la Commission de l'emploi et de
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le vérificateur général examine
chaque année les comptes et les opérations
financières de la Commission, ainsi que le
Compte d'assurance-emploi créé par l'article
71 de la Loi sur l'assurance-emploi, et
présente son rapport au ministre.
|
|
Vérification
|
(2) Le 30 septembre au plus tard ou, si le
Parlement ne siège pas, dans les quinze
premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou
l'autre chambre, le ministre dépose devant le
Parlement le rapport du vérificateur général
sur les comptes et les opérations financières de
la Commission pour l'année précédente en
matière d'assurance-emploi et sur la situation
du Compte d'assurance-emploi à la fin de
l'année.
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|
Rapport
financier
annuel
|
Loi sur la taxe d'accise
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L.R., ch.
E-15
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170. Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la
Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 16(1)
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|
Loi de l'impôt sur le revenu
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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171. Le sous-alinéa 8(1)l.1)(i) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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172. L'alinéa 56(1)m) de la même loi est
abrogé.
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|
173. Le sous-alinéa a)(iii) de la définition
de « frais de garde d'enfants », au
paragraphe 63(3) de la même loi, est
abrogé.
|
|
|
174. La division 64a)(i)(C) de la même loi
est abrogée.
|
|
1994, ch. 7,
ann. II, par.
37(1)
|
175. L'alinéa 153(1)i) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
176. Le paragraphe 227(9.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1994, ch. 7,
ann. VIII,
par. 132(4)
|
(9.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi et tout autre texte législatif fédéral
ou provincial et toute règle de droit, la pénalité
pour défaut d'une personne de remettre un
montant qu'elle devait au plus tard remettre à
une date fixée par une disposition
réglementaire prise en application du
paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du
Régime de pensions du Canada et du
paragraphe 82(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi ne s'applique qu'à
l'excédent, sur 500 $, du total des montants
que cette personne devait au plus tard remettre
à cette date. Le présent paragraphe ne
s'applique pas à une personne qui a,
sciemment ou dans des circonstances
équivalant à faute lourde, tardé à remettre le
montant ou remis un montant inférieur à celui
qu'elle devait remettre.
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|
Restriction
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Loi sur les prestations d'adaptation pour les
travailleurs
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L.R., ch. L-1
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177. Les définitions de « conseil
arbitral » et « rémunération hebdomadaire
assurable moyenne », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les prestations d'adaptation
pour les travailleurs, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« conseil arbitral » Le conseil arbitral créé en
vertu de la partie VI de la Loi sur
l'assurance-emploi.
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« conseil
arbitral
``board of
referees''
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« rémunération hebdomadaire assurable
moyenne » Relativement à un employé, la
moyenne de sa rémunération hebdomadaire
assurable, calculée conformément à la Loi
sur l'assurance-emploi, que celui-ci a tirée
d'un emploi dans un établissement
canadien au cours des vingt semaines
précédant sa mise à pied.
|
|
« rémunérati
on
hebdomadair
e assurable
moyenne » ``average weekly insurable earnings''
|
178. L'alinéa 14(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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179. (1) L'alinéa 17(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 17(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Si un employé admissible a fait l'objet
de la certification prévue à l'article 11 après la
semaine où ont pris fin les prestations qui lui
étaient versées - après sa mise à pied - en
vertu de la partie I de la Loi sur
l'assurance-emploi, en plus des prestations
d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables
en vertu de la présente loi, lui sont payables,
jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette
certification, des prestations d'adaptation à
compter de celle des semaines suivantes qui
survient la dernière :
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Prestations
supplémentai
res
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