180. Le passage du paragraphe 19(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
rémunération hebdomadaire assurable
moyenne que tire un employé admissible en
vertu d'un accord de travail partagé approuvé
conformément à l'article 24 de la Loi sur
l'assurance-emploi pour une semaine
d'emploi est égale au moindre des montants
suivants :
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Accords de
travail
partagé
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181. Les sous-alinéas 21(1)b)(iii) et (iv) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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182. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 92
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29. (1) Les articles 125 et 134 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux poursuites et
autres procédures intentées en vertu de la
présente loi au même titre que s'il s'agissait de
poursuites ou procédures intentées en vertu de
la Loi sur l'assurance-emploi.
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Application
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(2) Les paragraphes 126(14) à (22) de la Loi
sur l'assurance-emploi s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la présente loi.
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Application
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183. Pour l'application de la même loi,
toute mention de prestations versées au
titre de la partie I de la Loi sur
l'assurance-emploi vaut mention de
prestations versées au titre de la Loi sur
l'assurance-chômage à l'égard de l'employé
admissible dont la mise à pied est antérieure
à l'abrogation de cette dernière et, selon le
cas :
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Disposition
transitoire
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
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L.R., ch. T-2
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184. L'alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 221(2)
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185. L'alinéa 20(1.1)h.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 225(1)
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Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt
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L.R., ch. T-3
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186. L'alinéa c) de la définition de
« remboursement d'impôt », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du
droit au remboursement en matière d'impôt,
est remplacé par ce qui suit :
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Nouvelle terminologie |
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187. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « Loi sur l'assurance-chômage »
est remplacé par « Loi sur
l'assurance-emploi » :
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Mentions de
la Loi sur
l'assurance-c
hômage
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Modifications conditionnelles |
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188. En cas de sanction du projet de loi
C-93, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi de l'impôt sur le revenu et la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, à
l'entrée en vigueur du paragraphe 6(1) de
ce projet de loi ou à celle du présent article,
la dernière en date étant retenue, le
paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt est remplacé par ce
qui suit :
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|
Projet de loi
C-93
|
12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les
revenus pétroliers et de la Loi sur
l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois
prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant
elle.
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Compétence
|
189. En cas de sanction du projet de loi
C-96, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère du
Développement des ressources humaines et
modifiant ou abrogeant certaines lois :
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Projet de loi
C-96
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(2) Notwithstanding the Financial
Administration Act, amounts mentioned in
paragraph (1)(a) shall be paid by special
warrants drawn on the Receiver General and
issued by the Commission by electronic
means or bearing the printed signature of the
Chairperson and Vice-Chairperson of the
Commission and amounts mentioned in
paragraphs (1)(b) to (e) may be paid by the
special warrants.
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|
Payment by
special
warrants
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|
32. Le vérificateur général examine chaque
année les comptes et les opérations
financières de la Commission pour l'exercice
précédent; il examine également, pour la
même période, le Compte d'assurance-emploi
créé par l'article 71 de la Loi sur
l'assurance-emploi et en fait rapport au
ministre.
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Vérification
|
|
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(4) Les renseignements recueillis par un
fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Développement des ressources
humaines en conformité avec la présente loi
ou tout règlement peuvent, chaque fois que la
chose est nécessaire pour l'application de la
présente loi ou de la Loi sur
l'assurance-emploi, être mis à la disposition
de la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada, d'un fonctionnaire,
commis ou employé - ou d'un membre
d'une catégorie de fonctionnaires, de commis
ou d'employés - de ce ministère agissant
dans l'exercice des attributions que la
Commission lui délègue.
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Exception
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127. (1) Les renseignements suivants ne
peuvent être divulgués qu'à la Commission et
aux employés du ministère du Développement
des ressources humaines dans l'exercice de
leurs fonctions et aux autres personnes à qui le
ministre juge souhaitable d'en permettre
l'accès :
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Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
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(2) La Commission, le ministère et ses
employés ne peuvent être contraints de
répondre à une question concernant ces
renseignements ou de produire des registres,
documents ou autres pièces contenant ces
renseignements à titre de preuve dans des
procédures sans rapport direct avec
l'exécution ou l'interprétation de la présente
loi ou des règlements.
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|
Non
contraignable
s
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« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le
ministre du Développement des ressources
humaines.
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« ministre » ``Minister''
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« Commission » La Commission de l'emploi
et de l'assurance du Canada.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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Entrée en vigueur |
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190. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, la présente
loi entre en vigueur le 30 juin 1996.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 4, le paragraphe 5(6), les
articles 66 et 67, les paragraphes 82(1) et
(2), les alinéas 90(1)d), h) et i) et l'article 95
entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
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Entrée en
vigueur le 1er
janvier 1997
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(3) Les dispositions suivantes entrent en
vigueur le 5 janvier 1997 :
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Entrée en
vigueur le 5
janvier 1997
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(4) Les dispositions visées à l'annexe II se
substituent aux dispositions mentionnées
aux paragraphes (2) et (3) pour la période
allant du 30 juin 1996 jusqu'à l'entrée en
vigueur de ces dispositions.
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Dispositions
provisoires
|
(5) Les dispositions édictées par les
articles 6 et 7 de l'annexe II continuent de
s'appliquer, en remplacement des
paragraphes 14(1) et (5) à (13) et des articles
15 à 17 de la présente loi, aux prestataires
dont la période de prestations débute au
cours de la période allant du 30 juin 1996 au
4 janvier 1997.
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Application
des
dispositions
relatives au
taux de
prestations
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