Numéro d'assurance sociale |
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138. (1) Toute personne exerçant un emploi
assurable doit être enregistrée à la
Commission.
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Enregistrement
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(2) La Commission tient un registre
contenant les noms de tous les assurés
enregistrés à la Commission et les autres
renseignements qui lui sont nécessaires pour
identifier avec précision tous ces assurés.
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Registre
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(3) La Commission attribue à chaque
personne enregistrée un numéro individuel
utilisable comme numéro de dossier ou de
compte ou pour le traitement des données. Ce
numéro est le numéro d'assurance sociale de
la personne à toute fin nécessitant un numéro
d'assurance sociale.
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Numéro
d'assurance
sociale
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(4) La Commission délivre à chaque
personne enregistrée une carte portant ses
nom et numéro d'assurance sociale.
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Carte
d'assurance
sociale
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139. (1) Sous réserve des règlements et en
conformité avec ceux-ci, la Commission peut
tenir un Registre d'assurance sociale
contenant :
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Registre
d'assurance
sociale
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(2) Ce registre d'assurance sociale peut,
sous réserve des règlements que le gouverneur
en conseil peut prendre à cet égard, contenir,
en plus des noms et numéros d'assurance
sociale des particuliers, les autres
renseignements nécessaires à l'identification
précise de tous les particuliers qui y sont
enregistrés.
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Contenu
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(3) Lorsque la Commission attribue un
numéro d'assurance sociale à un particulier
dans l'un des registres ou les deux registres
mentionnés au présent article et à l'article
138, elle délivre une carte d'assurance sociale
à ce particulier et ce numéro est son numéro
d'assurance sociale à toute fin nécessitant un
numéro d'assurance sociale.
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Attribution
du numéro et
de la carte
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(4) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements concernant l'enregistrement des
particuliers en vertu du présent article et de
l'article 138, la demande d'enregistrement, la
délivrance, la garde, la production et
l'utilisation des cartes d'assurance sociale
ainsi que le remplacement des cartes perdues,
détruites ou en mauvais état.
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Règlements
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(5) Sous réserve des règlements que le
gouverneur en conseil peut prendre à cet
égard, la Commission peut, aux fins
d'identifier avec précision des particuliers et
de leur permettre de bien se servir de leurs
numéros et cartes d'assurance sociale, mettre
à la disposition des personnes qu'elle juge
indiquées ceux des renseignements contenus
dans les registres tenus en vertu du présent
article ou de l'article 138 qu'elle estime
nécessaires à ces fins.
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Accès aux
renseignemen
ts
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(6) Une personne à qui un numéro
d'assurance sociale a déjà été attribué peut par
la suite se faire attribuer un nouveau numéro
d'assurance sociale, en conformité avec les
règlements pris par la Commission et sous
réserve de ceux-ci, dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Nouveau
numéro
d'assurance
sociale
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(7) Lorsqu'un nouveau numéro d'assurance
sociale est attribué à une personne, tout
numéro qui lui a été auparavant attribué est
annulé.
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Annulation
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(8) Lorsque, par inadvertance, il a été
attribué à une personne plus d'un numéro
d'assurance sociale, la Commission
détermine lequel de ces numéros est le numéro
officiel et annule tous les autres.
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Attribution
de plus d'un
numéro
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140. Lorsque le nom d'une personne à
laquelle un numéro d'assurance sociale a été
attribué est changé en raison de son mariage
ou pour une autre raison, cette personne doit
demander à la Commission, dans les soixante
jours suivant la date d'application de ce
changement de nom, la délivrance d'une carte
d'assurance sociale portant son nouveau nom,
à moins qu'elle n'ait déjà demandé une
nouvelle carte à une autorité compétente pour
recevoir une telle demande.
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Changement
de nom
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141. (1) Il est interdit à toute personne :
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Interdictions
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
1 000 $ et d'un emprisonnement maximal
d'un an, ou de l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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Rapports |
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142. Tous les rapports, exposés et
recommandations devant être présentés en
vertu de la présente loi au gouverneur en
conseil par la Commission ou toute autre
personne ou organisme, le sont par
l'intermédiaire du ministre.
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Rapports
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Systèmes électroniques |
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143. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
les règlements qu'elle estime nécessaires à
l'établissement et au fonctionnement de
systèmes électroniques ou de tout autre moyen
électronique pour l'administration de la
présente loi, et notamment des règlements :
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Règlements
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(2) Les règlements pris au titre du présent
article peuvent être mis en oeuvre à titre
expérimental.
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But
expérimental
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PARTIE VII |
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REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS |
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144. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« année d'imposition » S'entend au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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« année
d'imposition » ``taxation year''
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« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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« personne » S'entend au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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« personne » ``person''
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« prestations » Prestations payables en vertu
de la présente loi, compte non tenu de la
présente partie.
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« prestations
» ``benefits''
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« remboursement de prestations » Le montant
déterminé en vertu de l'article 145.
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« remboursement de
prestations » ``benefit repayment''
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« revenu » Le montant qui serait le revenu
d'une personne pour une période,
déterminé en application de la Loi de
l'impôt sur le revenu, si aucun montant
n'était déductible selon les alinéas 60v.1) et
w) de cette loi, ni inclus au titre d'un gain
provenant d'une disposition de bien et
auquel l'article 79 de cette loi s'applique.
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« revenu » ``income''
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145. (1) Lorsque son revenu pour une année
d'imposition dépasse un montant
correspondant à 1,25 fois le maximum de la
rémunération annuelle assurable, le
prestataire paie au receveur général un
montant égal à trente pour cent du moins élevé
des montants suivants :
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Obligation de
rembourser
des
prestations
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(2) Le prestataire paie au receveur général
le montant déterminé conformément aux
paragraphes (3) à (5) - en substitution à tout
montant visé au paragraphe (1) - si son
revenu pour une année d'imposition excède le
maximum de la rémunération annuelle
assurable et que, au cours des cinq années
précédant cette année d'imposition, des
prestations régulières lui ont été versées
pendant plus de vingt semaines.
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Prestataires
ayant déjà
reçu des
prestations
régulières
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(3) Le prestataire paie un montant
correspondant au pourcentage, prévu au
tableau qui suit, du montant total des
prestations - autres que des prestations
spéciales - qui lui ont été versées pendant
l'année d'imposition.
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Remboursement des
prestations
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TABLEAU |
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Nombre de semaines où des prestations régulières Pourcentage ont été versées applicable 21-40 50 % 41-60 60 % 61-80 70 % 81-100 80 % 101-120 90 % plus de 120 100 % |
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(4) Le montant maximal que le prestataire
est tenu de rembourser au titre du paragraphe
(3) correspond à trente pour cent du montant
duquel son revenu pour l'année
d'imposition - déduction faite du montant
du remboursement payable pour cette année
au titre du paragraphe (5) - excède le
maximum de la rémunération annuelle
assurable.
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Remboursem
ent maximal
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(5) Le prestataire qui a reçu des prestations
spéciales au cours de l'année d'imposition
paie également un montant correspondant à
trente pour cent du moins élevé des montants
suivants :
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Remboursem
ent des
prestations
spéciales
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(6) Les prestations régulières versées à
l'égard de semaines antérieures au 30 juin
1996 ne sont pas prises en compte pour
l'application des paragraphes (2) à (4).
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Prestations
non prises en
compte
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(7) Le paiement doit être fait au plus tard le
jour déterminé, à l'égard du prestataire pour
l'année d'imposition, en application de
l'alinéa 146a) ou b).
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Date de
paiement
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(8) Il demeure entendu qu'un
remboursement de prestations fait au titre du
présent article n'a aucune incidence sur la
détermination, au titre des paragraphes (2) et
(3) ou de l'article 15, du nombre de semaines
de prestations régulières versées au
prestataire.
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Restriction
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146. Lorsqu'un prestataire est tenu
d'effectuer un remboursement de prestations
pour une année d'imposition, une déclaration,
en la forme et contenant les renseignements
autorisés par le ministre, doit, sans avis ni
mise en demeure, être adressée au ministre, en
tant que partie de la déclaration d'impôt du
prestataire en vertu de la partie I de la Loi de
l'impôt sur le revenu :
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Déclarations
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147. Tout prestataire ou autre personne tenu
de produire une déclaration en vertu de
l'article 146 doit, dans la déclaration, estimer
le montant du remboursement de prestations
qu'il doit verser.
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Estimation du
rembourseme
nt
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148. Le ministre est chargé de l'application
de la présente partie.
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Ministre
responsable
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149. Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152 - sauf les paragraphes 152(1.1)
à (1.3) et (6) - et 158, les paragraphes 159(1)
à (3), les articles 160 - sauf l'alinéa
160(1)d) - et 160.1, les paragraphes 161(1)
et (11), les articles 162 à 167, la section J de la
partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe
227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les
paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt
sur le revenu s'appliquent à la présente partie,
avec les adaptations nécessaires. Toutefois,
pour l'application de ces dispositions à la
présente partie :
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Application
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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150. Les remboursements de prestations,
les intérêts, les pénalités et autres montants
payables par un prestataire, en vertu de la
présente partie et des dispositions de la Loi de
l'impôt sur le revenu qui s'appliquent à la
présente partie, constituent des créances de Sa
Majesté, dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale
ou tout autre tribunal compétent, soit selon
toute autre modalité prévue par la Loi de
l'impôt sur le revenu.
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Créances de
Sa Majesté
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151. (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut
communiquer ou permettre que soient
communiqués à la Commission ou à une
personne autorisée par elle les renseignements
obtenus sous le régime de cette loi qui sont
nécessaires pour l'application de la présente
partie et de l'article 43 de la présente loi.
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Communicati
on de
renseignemen
ts
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(2) À l'égard des renseignements obtenus
en vertu du paragraphe (1), une personne
autorisée par la Commission est réputée être
un fonctionnaire ou une personne autorisée au
sens du paragraphe 241(10) de la Loi de
l'impôt sur le revenu qui sont assujettis aux
paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette
loi.
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Personne
autorisée
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152. Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des
règlements :
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Règlements
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