(10) La personne autorisée peut, à toute
heure convenable, pour l'application et
l'exécution de la présente loi, à l'exception de
la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner
tous documents qui se rapportent ou peuvent
se rapporter soit aux renseignements qui
figurent dans les registres ou livres
comptables ou qui devraient y figurer, soit au
montant de toute prestation payable en vertu
de la présente loi; à ces fins, elle peut :
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Enquêtes
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(11) Dans le cas d'une maison d'habitation,
la personne autorisée ne peut procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que si
elle est munie du mandat prévu au paragraphe
(12).
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Mandat pour
maison
d'habitation
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(12) Sur demande ex parte de la
Commission, le juge saisi peut décerner un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, une personne autorisée
à procéder à la visite d'une maison
d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, que sont
réunis les éléments suivants :
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Délivrance
du mandat
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(13) Dans la mesure où un refus a été opposé
à la visite ou pourrait l'être et où les
documents sont gardés dans la maison
d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il
n'est pas convaincu que la visite est nécessaire
pour l'application et l'exécution de la présente
loi, à l'exception de la partie IV, peut ordonner
à l'occupant de permettre à une personne
autorisée d'avoir raisonnablement accès à
tous documents qui y sont gardés ou devraient
y être gardés et rendre toute autre ordonnance
indiquée en l'espèce pour l'application de la
présente loi, à l'exception de la partie IV.
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Ordonnance
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(14) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Commission peut, sous réserve
du paragraphe (15) et pour l'application et
l'exécution de la présente loi, à l'exception de
la partie IV, par avis signifié à personne ou
envoyé par service de messagerie, exiger
d'une personne, dans le délai raisonnable que
précise l'avis :
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Production
de documents
ou fourniture
de
renseignemen
ts
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(15) La Commission ne peut exiger de
quiconque - appelé « tiers » au présent
article - la fourniture de renseignements ou
production de documents prévue au
paragraphe (14) concernant une ou plusieurs
personnes non désignées nommément, sans y
être au préalable autorisée par un juge en vertu
du paragraphe (16).
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Personnes
non
désignées
nommément
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(16) Sur demande ex parte de la
Commission, un juge peut, aux conditions
qu'il estime indiquées, autoriser celle-ci à
exiger d'un tiers la fourniture ou production
prévue au paragraphe (14) concernant une
personne non désignée nommément ou plus
d'une personne non désignée
nommément - appelée « groupe » au
présent article -, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Autorisation
judiciaire
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(17) L'autorisation accordée en vertu du
paragraphe (16) doit être jointe à l'avis visé au
paragraphe (14).
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Signification
ou envoi de
l'autorisation
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(18) Le tiers à qui un avis est signifié ou
envoyé conformément au paragraphe (14)
peut, dans les quinze jours suivant la date de
signification ou d'envoi, demander au juge
qui a accordé l'autorisation prévue au
paragraphe (16) ou, en cas d'incapacité de
celui-ci, à un autre juge du même tribunal de
réviser l'autorisation.
|
|
Révision de
l'autorisation
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(19) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (18), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (16)a) à d). Il peut
la confirmer ou la modifier s'il est convaincu
de leur existence.
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Pouvoir de
révision
|
(20) Lorsque des documents sont inspectés,
examinés ou produits conformément au
paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait
cette inspection ou cet examen ou à qui est
faite cette production ou toute autre personne
agissant pour le compte de la Commission
peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs
copies. Les documents présentés comme
documents que la Commission ou une
personne autorisée atteste être des copies
faites conformément au présent paragraphe
font preuve de la nature et du contenu des
documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(21) Il est interdit de rudoyer ou de
contrecarrer une personne qui fait une chose
qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent
article ou d'entraver son action, ou
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une
personne de faire une telle chose. Malgré toute
autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu
par le présent article de faire quelque chose
doit le faire, sauf impossibilité.
|
|
Observation
du présent
article
|
(22) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« juge » Juge d'une cour supérieure
compétente de la province où l'affaire
prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
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« juge » ``judge''
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« personne autorisée » Personne autorisée par
écrit par la Commission pour l'application
du présent article.
|
|
« personne
autorisée » ``authorized person''
|
127. (1) Les renseignements ci-après ne
peuvent être divulgués qu'aux employés de la
Commission ou du ministère de l'Emploi et de
l'Immigration dans l'exercice de leurs
fonctions et aux autres personnes à qui le
ministre juge souhaitable d'en permettre
l'accès :
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Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
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(2) La Commission, le ministère et leurs
employés ne peuvent être contraints de
répondre à une question concernant ces
renseignements ou de produire des registres,
documents ou autres pièces contenant ces
renseignements à titre de preuve dans des
procédures sans rapport direct avec
l'exécution ou l'interprétation de la présente
loi ou des règlements.
|
|
Non
contraignable
s
|
128. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le ministre peut permettre l'accès
aux renseignements obtenus de quiconque en
vertu de la présente loi ou d'un règlement y
afférent, de même qu'aux renseignements
tirés de ces renseignements, au commissaire
de la Gendarmerie royale du Canada, au
ministre de la Justice et au procureur général
du Canada aux fins des enquêtes, des
poursuites et des activités en matière
d'extradition au Canada en ce qui concerne les
crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité.
|
|
Exception
pour les
crimes de
guerre
|
129. Sont couverts par une immunité, en
l'absence de mauvaise foi, tout employeur,
prestataire ou toute autre personne qui fournit
à la Commission, à un conseil arbitral ou à un
juge-arbitre une preuve littérale, orale ou
documentaire requise pour décider de
l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de
prestations.
|
|
Immunité
|
130. Lorsque, du fait qu'une personne ne
s'est pas conformée à la présente loi ou aux
règlements, une autre personne perd le droit
de demander, en tout ou partie, des prestations
au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été
admissible, la Commission peut néanmoins
les lui verser.
|
|
Défaut
|
131. (1) Lorsque se pose au cours de
procédures judiciaires une question prévue à
l'article 90, le ou les juges de paix, le juge ou
le tribunal qui en sont saisis doivent :
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Question
prévue par
l'article 90
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|
(2) Cependant, en cas d'appel au ministre
du Revenu national au titre de l'article 91 ou
à la Cour canadienne de l'impôt au titre de
l'article 103, le ou les juges de paix, le juge ou
le tribunal doivent différer le jugement
jusqu'à réception de la décision de ce ministre
ou de la Cour canadienne de l'impôt.
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Jugement
différé
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|
132. (1) Le juge de paix, juge ou tribunal
saisi, dans le cadre de procédures judiciaires,
d'une question qui pourrait être décidée par la
Commission est tenu de la soumettre à celle-ci
et de suspendre les procédures jusqu'à
réception de la décision.
|
|
Question de
la
compétence
de la
Commission
|
(2) S'il s'agit d'une question à l'égard de
laquelle un appel d'une décision de la
Commission ou d'une personne autorisée par
celle-ci est en instance, les procédures doivent
être suspendues jusqu'à réception de la
décision de l'appel.
|
|
Appel en
instance
|
(3) Sur réception de la décision, qui, dans
toutes procédures engagées en vertu de la
présente loi, est, sauf conformément à la Loi
sur la Cour fédérale, une décision rendue en
dernier ressort, le juge de paix, juge ou
tribunal saisi poursuit l'audition et le
jugement de l'affaire.
|
|
Réception de
la décision
|
133. Sous réserve des paragraphes 4(3), (5)
et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le
conjoint d'une personne inculpée d'infraction
pour une déclaration faite au sujet de ses
charges de famille est un témoin que la
poursuite peut contraindre à déposer sans le
consentement de l'inculpé.
|
|
Témoignage
du conjoint
|
134. (1) Dans les procédures engagées en
vertu de la présente loi, font foi de leur
contenu sans autre preuve et sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui leur est apposée ou la qualité
officielle du signataire :
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Preuve
documentaire
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(2) Pour l'application de la présente loi et
des règlements ainsi que des procédures
engagées sous leur régime, un document
présenté comme étant un certificat de la
Commission ou d'une personne autorisée par
elle attestant l'expédition par la poste d'un
avis, d'une demande, d'une sommation ou
d'un autre document, fait foi de sa réception
par le destinataire dans les délais normaux de
livraison du courrier.
|
|
Documents
expédiés par
la poste
|
(3) Dans toute procédure engagée en vertu
de la présente loi ou des règlements, toute
épreuve tirée d'une pellicule photographique
ou d'un document sous forme électronique
qu'utilise la Commission pour garder une
copie permanente de tout document et qui est
certifiée par celle-ci ou une personne
employée pour l'application de la présente loi
est admissible en preuve à toutes les fins
auxquelles le document original serait accepté
comme preuve dans une telle procédure sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui est apposée au certificat ou
la qualité officielle du signataire.
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Preuve sur
film
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(4) Il demeure entendu, pour l'application
du présent article, que la mention d'un
document vaut mention d'un tel document
sous forme électronique.
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|
Documents
sous forme
électronique
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Infractions et peines |
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135. (1) Commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, selon le cas :
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Infraction
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(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour
une infraction prévue au présent article si une
pénalité a été infligée pour cette infraction en
vertu de l'article 38 ou 39.
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Poursuite
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(3) Quiconque commet une infraction
prévue au présent article est passible, selon le
cas :
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Peine
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136. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient à la présente loi ou aux
règlements.
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Violation de
la loi
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(2) Commet une infraction quiconque
retarde ou entrave l'exercice des fonctions ou
pouvoirs que la présente loi ou les règlements
confèrent à une personne autorisée par la
Commission.
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|
Obstruction
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137. Quiconque commet une infraction
prévue par la présente loi et pour laquelle
aucune pénalité n'est prévue est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende de 100 $ à 2 000 $ et
d'un emprisonnement maximal de six mois,
ou de l'une de ces peines.
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Infractions en
général
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