(2) L'alinéa 155g) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 57(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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93. L'alinéa 157.1(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 58
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94. (1) L'alinéa 158d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 158f) et g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'article 158 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa n), de
ce qui suit :
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95. Les paragraphes 161(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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161. (1) Avant la libération du failli, le
séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente
devant lui, l'interroge sous serment sur sa
conduite, les causes de sa faillite et
l'aliénation de ses biens, et lui pose les
questions prescrites ou des questions au même
effet, ainsi que toutes autres questions qu'il
peut juger opportunes.
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Interrogatoire
du failli par
le séquestre
officiel
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(2) Le séquestre officiel prend des notes sur
l'interrogatoire, et les transmet au
surintendant, au syndic et au tribunal pour y
être déposées.
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Notes
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(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la
première assemblée des créanciers, les notes
du séquestre officiel sont communiquées aux
créanciers à l'assemblée, sinon elles ne sont
communiquées qu'aux créanciers qui lui en
font la demande.
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Communicati
on sur
demande
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(3) Lorsqu'il l'estime utile, le séquestre
officiel peut autoriser un interrogatoire devant
tout autre séquestre officiel.
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Interrogatoire
devant un
autre
séquestre
officiel
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96. Le paragraphe 163(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur demande faite au tribunal par un
créancier, le surintendant ou une autre
personne intéressée et sur preuve d'une raison
suffisante, une ordonnance peut être rendue
pour interroger sous serment, devant le
registraire ou une autre personne autorisée, le
syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier
ou toute autre personne nommée dans
l'ordonnance, afin d'effectuer une
investigation sur l'administration de l'actif
d'un failli; le tribunal peut en outre ordonner
la production par la personne visée des livres,
documents, correspondance ou papiers en sa
possession ou son pouvoir qui se rapportent en
totalité ou en partie au failli, au syndic ou à
tout créancier, les frais de cet interrogatoire et
de cette investigation étant laissés à la
discrétion du tribunal.
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Examen par
le créancier
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97. Le paragraphe 164(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'une personne omet de produire
un livre, document ou papier, ou de remettre
un bien, dans les cinq jours à compter du
moment où elle est tenue de le faire au titre du
présent article, le syndic peut, sans
ordonnance, l'interroger en présence du
registraire du tribunal ou de toute autre
personne autorisée concernant ces bien, livre,
document ou papier qu'elle est censée avoir en
sa possession.
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Interrogatoire
sur défaut de
produire
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98. (1) Les alinéas 168.1(1)a) et a.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(2) L'alinéa 168.1(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(3) L'alinéa 168.1(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(4) Le paragraphe 168.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(4) La libération automatique découlant de
l'alinéa (1)f) est réputée être une ordonnance
de libération absolue.
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Effet de la
libération
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99. (1) Les paragraphes 169(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Avant de procéder à sa libération et, en
tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard
un an après la faillite d'une personne qui ne lui
a pas signifié d'avis de renonciation, le syndic
doit, sur préavis de cinq jours au failli,
demander au tribunal une convocation pour
une audition de la demande à une date qui ne
peut dépasser trente jours de la date de
convocation ou à telle autre date que le
tribunal peut fixer à la requête du failli ou du
syndic.
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Le syndic
doit obtenir
une
convocation
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(3) Le failli qui a signifié l'avis mentionné
au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses
propres frais, demander une libération en
obtenant du tribunal une convocation pour une
audition dont avis est signifié au syndic au
moins vingt et un jours avant la date fixée pour
l'audition de la demande; sur pareille
signification, le syndic procède de la façon
prévue au présent article.
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Demande de
libération
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(2) Le paragraphe 169(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou
qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de
quinze jours avant la date fixée pour l'audition
de la demande, en communique l'avis, en la
forme prescrite, au surintendant, au failli et à
chaque créancier qui a prouvé sa réclamation,
à sa dernière adresse connue.
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Avis aux
créanciers
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100. (1) L'alinéa 170(1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 170(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'une demande de libération est
pendante, le syndic produit le rapport au
tribunal au moins deux jours avant la date
fixée pour l'audition de la demande; il en
transmet une copie au surintendant, au failli,
ainsi qu'aux créanciers qui en ont fait la
demande dans la preuve de réclamation au
moins dix jours avant cette date. Dans tous les
autres cas, il produit le rapport et en transmet
une copie au surintendant avant de procéder à
la libération.
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Production et
signification
du rapport
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101. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 170, de ce qui
suit :
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170.1 (1) Le rapport visé au paragraphe
170(1) peut être accompagné d'une
recommandation de libération conditionnelle
du failli fondée sur sa conduite et sa capacité
de payer.
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Recommanda
tion
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(2) Le syndic prend en considération les
éléments suivants :
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Critères
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(3) La recommandation de libération
conditionnelle du failli est présumée être une
opposition à la libération.
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Présomption
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(4) S'il n'est pas d'accord avec la
recommandation, le failli peut requérir, par
écrit, le syndic de présenter une demande de
médiation avant l'expiration du neuvième
mois suivant la date de la faillite.
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Demande de
médiation par
le failli
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(5) Lorsque le failli requiert le syndic de
présenter une demande de médiation au titre
du paragraphe (4) ou qu'un créancier ou le
syndic fait une opposition fondée en tout ou en
partie sur les motifs mentionnés aux alinéas
173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle
demande, en la forme prescrite, au séquestre
officiel dans les cinq jours suivant l'expiration
du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans
le délai supérieur fixé par celui-ci.
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Transmission
d'une
demande par
le syndic
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(6) La procédure de médiation est fixée par
les Règles générales.
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Procédure
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(7) En cas d'échec de la médiation ou de
manquement du failli aux conditions prévues
par la recommandation ou l'entente
consécutive à la médiation, le syndic doit sans
délai demander au tribunal une convocation
pour une audition dans les trente jours suivant
la date de convocation ou à telle date
postérieure que le tribunal peut fixer, les
dispositions de la présente partie relatives aux
demandes de libération s'appliquant avec les
adaptations nécessaires.
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Convocation
par le
tribunal
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(8) Le syndic transmet au failli, dès que
celui-ci a rempli les conditions prévues par la
recommandation du syndic ou l'entente
consécutive à la médiation, un certificat, en la
forme prescrite, attestant qu'il est libéré de
toutes ses dettes, à l'exception de celles
mentionnées au paragraphe 178(1), et il en
remet un double au surintendant.
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Certificat de
libération
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(9) Les documents constituant le dossier de
médiation font partie des dossiers visés au
paragraphe 11.1(2).
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Dossier
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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102. Le paragraphe 171(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le syndic remet le rapport visé au
paragraphe (2) au séquestre officiel au plus tôt
deux mois et au plus tard trois mois suivant la
date de production de son rapport au
surintendant.
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Rapport au
séquestre
officiel
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103. (1) L'article 173 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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173. (1) Les faits visés à l'article 172 sont
les suivants :
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Faits
motivant le
refus, la
suspension
ou l'octroi de
la libération
sous
conditions
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(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent
pas à une demande de libération présentée par
un failli dont la principale activité - et la
principale source de revenu - était, à
l'ouverture de la faillite, l'agriculture ou la
culture du sol.
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Demande de
libération
faite par un
cultivateur
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(2) Les alinéas 173(1)m) ou n) de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux faillites visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur de l'alinéa en cause.
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Application
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104. L'alinéa 177a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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