(2) L'alinéa 155g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 57(1)

    g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l'administration sommaire d'actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

93. L'alinéa 157.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 58

    b) peut offrir des consultations aux personnes ayant des rapports financiers avec le failli et qui sont mentionnées dans les instructions du surintendant.

94. (1) L'alinéa 158d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu'ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu'il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d'administration de l'actif, autoriser l'emploi d'une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;

(2) Les alinéas 158f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu'à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;

    g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition en fiducie sans contrepartie valable et suffisante au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement;

(3) L'article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

    n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière.

95. Les paragraphes 161(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l'interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et l'aliénation de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu'il peut juger opportunes.

Interrogatoire du failli par le séquestre officiel

(2) Le séquestre officiel prend des notes sur l'interrogatoire, et les transmet au surintendant, au syndic et au tribunal pour y être déposées.

Notes

(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, les notes du séquestre officiel sont communiquées aux créanciers à l'assemblée, sinon elles ne sont communiquées qu'aux créanciers qui lui en font la demande.

Communicati on sur demande

(3) Lorsqu'il l'estime utile, le séquestre officiel peut autoriser un interrogatoire devant tout autre séquestre officiel.

Interrogatoire devant un autre séquestre officiel

96. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d'une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l'ordonnance, afin d'effectuer une investigation sur l'administration de l'actif d'un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.

Examen par le créancier

97. Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une personne omet de produire un livre, document ou papier, ou de remettre un bien, dans les cinq jours à compter du moment où elle est tenue de le faire au titre du présent article, le syndic peut, sans ordonnance, l'interroger en présence du registraire du tribunal ou de toute autre personne autorisée concernant ces bien, livre, document ou papier qu'elle est censée avoir en sa possession.

Interrogatoire sur défaut de produire

98. (1) Les alinéas 168.1(1)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande dans la preuve de réclamation;

    a.1) le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d'au moins quinze jours de la libération automatique prévue à l'alinéa f) au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue;

(2) L'alinéa 168.1(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    c) si un créancier entend s'opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l'appui, au surintendant, au syndic et au failli;

(3) L'alinéa 168.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    e) sous réserve de la médiation prévue à l'article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s'opposent à la libération du failli, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition de l'opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic;

(4) Le paragraphe 168.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

(4) La libération automatique découlant de l'alinéa (1)f) est réputée être une ordonnance de libération absolue.

Effet de la libération

99. (1) Les paragraphes 169(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Avant de procéder à sa libération et, en tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite d'une personne qui ne lui a pas signifié d'avis de renonciation, le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour une audition de la demande à une date qui ne peut dépasser trente jours de la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic.

Le syndic doit obtenir une convocation

(3) Le failli qui a signifié l'avis mentionné au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses propres frais, demander une libération en obtenant du tribunal une convocation pour une audition dont avis est signifié au syndic au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l'audition de la demande; sur pareille signification, le syndic procède de la façon prévue au présent article.

Demande de libération

(2) Le paragraphe 169(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, en communique l'avis, en la forme prescrite, au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

Avis aux créanciers

100. (1) L'alinéa 170(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sa conduite tant avant qu'après l'ouverture de la faillite;

(2) Le paragraphe 170(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une demande de libération est pendante, le syndic produit le rapport au tribunal au moins deux jours avant la date fixée pour l'audition de la demande; il en transmet une copie au surintendant, au failli, ainsi qu'aux créanciers qui en ont fait la demande dans la preuve de réclamation au moins dix jours avant cette date. Dans tous les autres cas, il produit le rapport et en transmet une copie au surintendant avant de procéder à la libération.

Production et signification du rapport

101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 170, de ce qui suit :

170.1 (1) Le rapport visé au paragraphe 170(1) peut être accompagné d'une recommandation de libération conditionnelle du failli fondée sur sa conduite et sa capacité de payer.

Recommanda tion

(2) Le syndic prend en considération les éléments suivants :

Critères

    a) le fait que le failli se soit conformé ou non à l'article 68;

    b) le montant total versé à l'actif par le failli, compte tenu de son endettement et de ses moyens financiers;

    c) le choix par le failli, comme solution à son endettement, de la faillite et non de la proposition.

(3) La recommandation de libération conditionnelle du failli est présumée être une opposition à la libération.

Présomption

(4) S'il n'est pas d'accord avec la recommandation, le failli peut requérir, par écrit, le syndic de présenter une demande de médiation avant l'expiration du neuvième mois suivant la date de la faillite.

Demande de médiation par le failli

(5) Lorsque le failli requiert le syndic de présenter une demande de médiation au titre du paragraphe (4) ou qu'un créancier ou le syndic fait une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle demande, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans le délai supérieur fixé par celui-ci.

Transmission d'une demande par le syndic

(6) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

Procédure

(7) En cas d'échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par la recommandation ou l'entente consécutive à la médiation, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Convocation par le tribunal

(8) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par la recommandation du syndic ou l'entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

Certificat de libération

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

Dossier

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

102. Le paragraphe 171(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le syndic remet le rapport visé au paragraphe (2) au séquestre officiel au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois suivant la date de production de son rapport au surintendant.

Rapport au séquestre officiel

103. (1) L'article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

173. (1) Les faits visés à l'article 172 sont les suivants :

Faits motivant le refus, la suspension ou l'octroi de la libération sous conditions

    a) la valeur des avoirs du failli n'est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;

    b) le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement ;

    c) le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité;

    d) le failli n'a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d'avoirs ou de toute insuffisance d'avoirs pour faire face à ses obligations;

    e) le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales;

    f) le failli a occasionné à l'un de ses créanciers des frais inutiles en présentant une défense futile ou vexatoire dans toute action régulièrement intentée contre lui;

    g) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, subi des frais injustifiables en intentant une action futile ou vexatoire;

    h) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, alors qu'il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers;

    i) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, contracté des obligations en vue de porter ses avoirs à cinquante cents par dollar du montant de ses obligations non garanties;

    j) le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers;

    k) le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance;

    l) le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l'égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l'espèce;

    m) le failli n'a pas fait les versements établis en application de l'article 68;

    n) le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement;

    o) le failli n'a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n'a pas observé une ordonnance du tribunal.

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à une demande de libération présentée par un failli dont la principale activité - et la principale source de revenu - était, à l'ouverture de la faillite, l'agriculture ou la culture du sol.

Demande de libération faite par un cultivateur

(2) Les alinéas 173(1)m) ou n) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de l'alinéa en cause.

Application

104. L'alinéa 177a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) en cas d'une disposition faite avant le mariage et en considération du mariage, lorsque le disposant ne peut, au moment de la disposition, solder toutes ses dettes sans les biens visés par celle-ci;