105. (1) Le paragraphe 178(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 178(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(3) L'article 178 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée
à l'alinéa (1)g) n'est plus étudiant à temps
plein ou à temps partiel depuis au moins deux
ans au titre de la loi applicable, le tribunal
peut, sur demande, ordonner que le
paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il
est convaincu que le failli a agi de bonne foi
relativement à ses obligations et qu'il a et
continuera à avoir des difficultés financières
telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.
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Ordonnance
de
non-applicati
on du
paragraphe
(1)
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(4) Les paragraphes (1), (2) ou (3)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
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Application
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106. L'article 197 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Si un créancier s'oppose à la libération
d'un failli qui est, en conséquence, libéré sous
condition, le tribunal peut, s'il l'estime
indiqué, lui accorder des frais à concurrence
des sommes versées à l'actif au titre de
l'ordonnance de libération conditionnelle ou
d'un consentement à jugement visant le failli.
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Frais en cas
d'opposition
à la libération
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107. L'article 198 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 71
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198. (1) Commet une infraction et en-court,
sur déclara-tion de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal
de un an, ou l'une de ces peines, ou, par mise
en accusation, une amende maximale de dix
mille dollars et un emprison-nement
maxi-mal de trois ans, ou l'une de ces peines,
tout failli qui, selon le cas :
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Infractions en
matière de
faillite
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(2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne
se conforme pas à une ordonnance rendue en
application de l'article 68 ou omet de remplir
une obligation imposée par l'article 158
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Manquement
aux
obligations
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108. Les alinéas 200(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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109. L'article 203.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 76
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203.1 Le syndic qui exerce des fonctions à
ce titre après que sa licence a été annulée pour
défaut de paiement des droits afférents, après
que sa licence a été suspendue ou annulée au
titre du paragraphe 13.2(5) ou après qu'il a été
avisé conformément au paragraphe 14.02(4)
de la suspension ou de l'annulation de sa
licence commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal
de deux ans, ou l'une de ces peines.
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Actes
accomplis
pendant la
suspension
ou
l'annulation
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110. Le paragraphe 204.3(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 77
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204.3 (1) Lorsqu'une personne a été
reconnue coupable d'une infraction à la
présente loi et qu'une personne subit un
préjudice ou une perte de ce fait, le tribunal
peut, lors de l'infliction de la peine,
condamner le coupable à payer un montant
compensatoire à la personne lésée ou au
syndic.
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Dommages
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111. Le paragraphe 206(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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206. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction prévue par la présente
loi ou le Code criminel, relative aux biens du
failli, a été commise soit avant soit après
l'ouverture de la faillite par le failli ou par
toute autre personne, le séquestre officiel ou le
syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur
général ou à un autre conseiller juridique
compétent de la province concernée ou à la
personne dûment désignée à cette fin par ce
conseiller juridique.
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Rapport
d'infraction
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112. Le paragraphe 209(3) de la même loi
est abrogé.
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113. L'article 214 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 80
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214. Les droits payables aux fonctionnaires
du tribunal, y compris ceux payables pour les
services du séquestre officiel, sont établis
conformément aux taux fixés par les Règles
générales, soit généralement, soit pour une ou
plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le
précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du
chef de la province.
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Droits
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114. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 215, de ce qui
suit :
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216. (1) Au début de la huitième année
suivant l'entrée en vigueur du présent article,
la présente loi est soumise à l'examen d'un
comité soit de la Chambre des communes, soit
du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour
étudier son application.
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Examen
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(2) Le comité présente son rapport - qui
fait notamment état des modifications qu'il
juge souhaitables - soit à la Chambre des
communes, soit au Sénat, soit aux deux
chambres du Parlement, dans l'année suivant
le début de ses travaux ou dans le délai
supérieur autorisé par le destinataire.
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Rapport
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115. Le paragraphe 227(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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227. (1) Si une des parties visées par une
ordonnance de fusion qu'a rendue le greffier
demande, au moyen d'un avis de motion
présenté dans les quinze jours qui suivent la
date où l'ordonnance est rendue, que celle-ci
fasse l'objet d'une révision, le tribunal peut
étudier de nouveau l'ordonnance de fusion et
la confirmer, la modifier ou l'écarter et
prendre à son sujet la décision qu'il juge
opportune.
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Nouvel
examen de
l'ordonnance
de fusion
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116. Le paragraphe 233(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un débiteur omet de faire au
tribunal un paiement qu'une ordonnance de
fusion lui enjoint de faire et que l'omission
dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont
droit de procéder sans délai, indépendamment
les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à
la mise à exécution de leurs réclamations aux
termes de l'ordonnance de fusion, à moins que
le tribunal, à la demande du débiteur, n'en
ordonne autrement après avoir été convaincu
que les circonstances qui ont occasionné
l'omission et sa continuation étaient
indépendantes de la volonté du débiteur.
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Procédures si
l'omission se
prolonge
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117. L'article 251 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 89(1)
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251. Le séquestre est à l'abri de toute
poursuite pour le préjudice ou les pertes
résultant de l'envoi ou de la fourniture par lui
de tout avis prévu à l'article 245 ou de toute
déclaration ou tout rapport établis
conformément à l'article 246, s'il a agi de
bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel
des pouvoirs et fonctions que lui confèrent ces
articles.
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Protection du
séquestre
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118. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 252, de ce qui
suit :
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PARTIE XII |
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FAILLITE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES |
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Définitions |
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253. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
|
« capitaux nets » En ce qui concerne les
comptes de titres d'un client, maintenus à
un même titre, le montant des capitaux nets
correspond à la valeur nette en dollars des
comptes que le courtier en valeurs
mobilières devrait au client après
liquidation, par vente ou par achat, au
moment de la clôture de ses opérations à la
date de la faillite, des postes de valeurs
mobilières de tous les comptes, à
l'exception des valeurs mobilières
immatriculées que le client revendique, y
compris tout montant relatif aux opérations
sur des titres qui n'étaient pas réglées à la
date de la faillite, mais qui l'ont été par la
suite. Ce montant doit toutefois être réduit
du montant qui serait dû par le client au
courtier à la date de la faillite, y compris
tout montant relatif aux opérations sur des
titres qui n'étaient pas réglées à la date de
la faillite, mais qui l'ont été par la suite, et
du montant des paiements faits, après la
date de la faillite, avec l'autorisation du
syndic relativement aux dettes du failli.
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« capitaux
nets » ``net equity''
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« client » S'entend également :
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« client » ``customer''
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N'est pas visée à la présente définition la
personne qui a, contre un courtier en valeurs
mobilières, une réclamation pour des sommes
d'argent ou des titres qui, en raison d'une
convention ou par l'effet d'une règle de droit,
font partie du capital du courtier ou une
réclamation qui est subordonnée aux
réclamations des créanciers de celui-ci.
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|
« client responsable » Tout client dont
l'inconduite a provoqué l'insolvabilité du
courtier en valeurs mobilières ou y a
largement contribué.
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« client
responsable » ``deferred customer''
|
« contrat en cours » Tout contrat exécutoire
conclu par un courtier en valeurs mobilières
en vue de l'achat ou de la vente de titres et
non exécuté par livraison ou paiement à la
date de la faillite.
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« contrat en
cours » ``open contractual commitment''
|
« courtier en valeurs mobilières » Toute
personne, membre ou non d'une bourse de
valeurs, qui exploite une entreprise d'achat
et de vente de titres, pour son compte ou en
qualité de mandataire, et notamment celle
qui a l'obligation de s'inscrire pour avoir le
droit de conclure avec le public des
opérations sur les titres, à l'exception des
personnes qui sont exclues de la définition
de « personne morale » à l'article 2.
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« courtier en
valeurs
mobilières » ``securities firm''
|
« organisme d'indemnisation des clients »
Toute entité prescrite et, sauf exclusion par
les Règles générales, le Fonds canadien de
protection des épargnants.
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« organisme
d'indemnisati
on des
clients » ``customer compensation body''
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« valeur mobilière » ou « titre » Vise les
documents ou autres écrits reconnus
comme tels, et notamment :
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« valeur
mobilière »
ou « titre » ``security''
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« valeur mobilière immatriculée » S'entend
des valeurs mobilières immatriculées au
nom d'un client, qui, à la date de la faillite,
sont détenues par un courtier en valeurs
mobilières ou en son nom pour le compte du
client et ont été inscrites au nom de celui-ci
ou sont en cours d'inscription, à l'exception
des valeurs mobilières inscrites au nom du
client qui sont négociables, notamment par
endossement.
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« valeur
mobilière
immatriculée
» ``customer name securities''
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