105. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) de toute indemnité pour voies de fait accordée en justice dans une affaire civile;

(2) Le paragraphe 178(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date.

(3) L'article 178 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée à l'alinéa (1)g) n'est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu'il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.

Ordonnance de non-applicati on du paragraphe (1)

(4) Les paragraphes (1), (2) ou (3) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

106. L'article 197 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Si un créancier s'oppose à la libération d'un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s'il l'estime indiqué, lui accorder des frais à concurrence des sommes versées à l'actif au titre de l'ordonnance de libération conditionnelle ou d'un consentement à jugement visant le failli.

Frais en cas d'opposition à la libération

107. L'article 198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 71

198. (1) Commet une infraction et en-court, sur déclara-tion de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprison-nement maxi-mal de trois ans, ou l'une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :

Infractions en matière de faillite

    a) dispose d'une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l'ouverture de la faillite;

    b) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d'un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;

    c) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;

    d) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires;

    e) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;

    f) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d'une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;

    g) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, hypothèque, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu'il a obtenu à crédit et qu'il n'a pas payé, à moins que, dans le cas d'un commerçant, l'acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de frauder.

(2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l'article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l'article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Manquement aux obligations

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

108. Les alinéas 200(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) se livrant à un commerce ou à une entreprise, au cours de la période allant du premier jour de la deuxième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, elle n'a pas tenu ni conservé des livres de comptabilité appropriés;

    b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou participe à ces actes, à moins qu'elle n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires.

109. L'article 203.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 76

203.1 Le syndic qui exerce des fonctions à ce titre après que sa licence a été annulée pour défaut de paiement des droits afférents, après que sa licence a été suspendue ou annulée au titre du paragraphe 13.2(5) ou après qu'il a été avisé conformément au paragraphe 14.02(4) de la suspension ou de l'annulation de sa licence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Actes accomplis pendant la suspension ou l'annulation

110. Le paragraphe 204.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 77

204.3 (1) Lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et qu'une personne subit un préjudice ou une perte de ce fait, le tribunal peut, lors de l'infliction de la peine, condamner le coupable à payer un montant compensatoire à la personne lésée ou au syndic.

Dommages

111. Le paragraphe 206(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

206. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.

Rapport d'infraction

112. Le paragraphe 209(3) de la même loi est abrogé.

113. L'article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 80

214. Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Droits

114. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 215, de ce qui suit :

216. (1) Au début de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

Examen

(2) Le comité présente son rapport - qui fait notamment état des modifications qu'il juge souhaitables - soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l'année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.

Rapport

115. Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

227. (1) Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu'a rendue le greffier demande, au moyen d'un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l'ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l'objet d'une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l'ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l'écarter et prendre à son sujet la décision qu'il juge opportune.

Nouvel examen de l'ordonnance de fusion

116. Le paragraphe 233(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu'une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l'omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l'ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n'en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l'omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.

Procédures si l'omission se prolonge

117. L'article 251 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 89(1)

251. Le séquestre est à l'abri de toute poursuite pour le préjudice ou les pertes résultant de l'envoi ou de la fourniture par lui de tout avis prévu à l'article 245 ou de toute déclaration ou tout rapport établis conformément à l'article 246, s'il a agi de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confèrent ces articles.

Protection du séquestre

118. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 252, de ce qui suit :

PARTIE XII

FAILLITE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Définitions

253. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« capitaux nets » En ce qui concerne les comptes de titres d'un client, maintenus à un même titre, le montant des capitaux nets correspond à la valeur nette en dollars des comptes que le courtier en valeurs mobilières devrait au client après liquidation, par vente ou par achat, au moment de la clôture de ses opérations à la date de la faillite, des postes de valeurs mobilières de tous les comptes, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées que le client revendique, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n'étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l'ont été par la suite. Ce montant doit toutefois être réduit du montant qui serait dû par le client au courtier à la date de la faillite, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n'étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l'ont été par la suite, et du montant des paiements faits, après la date de la faillite, avec l'autorisation du syndic relativement aux dettes du failli.

« capitaux nets »
``net equity''

« client » S'entend également :

« client »
``customer''

      a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l'égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :

        (i) pour dépôt ou mise à part,

        (ii) en vue d'une vente,

        (iii) en contrepartie d'une vente réali sée,

        (iv) par suite d'un achat,

        (v) en vue de garantir l'exécution d'une obligation assumée par cette personne,

        (vi) en vue d'effectuer un transfert;

      b) de la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation par suite de la vente ou de la conversion faite sans droit par celui-ci d'un titre visé à l'alinéa a);

      c) de la personne pour qui un courtier en valeurs mobilières détient de l'argent ou d'autres avoirs.

N'est pas visée à la présente définition la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation pour des sommes d'argent ou des titres qui, en raison d'une convention ou par l'effet d'une règle de droit, font partie du capital du courtier ou une réclamation qui est subordonnée aux réclamations des créanciers de celui-ci.

« client responsable » Tout client dont l'inconduite a provoqué l'insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué.

« client responsable »
``deferred customer''

« contrat en cours » Tout contrat exécutoire conclu par un courtier en valeurs mobilières en vue de l'achat ou de la vente de titres et non exécuté par livraison ou paiement à la date de la faillite.

« contrat en cours »
``open contractual commitment''

« courtier en valeurs mobilières » Toute personne, membre ou non d'une bourse de valeurs, qui exploite une entreprise d'achat et de vente de titres, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l'obligation de s'inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l'exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l'article 2.

« courtier en valeurs mobilières »
``securities firm''

« organisme d'indemnisation des clients » Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants.

« organisme d'indemnisati on des clients »
``customer compensation body''

« valeur mobilière » ou « titre » Vise les documents ou autres écrits reconnus comme tels, et notamment :

« valeur mobilière » ou « titre »
``security''

      a) les actions, actions de participation, certificats et autres documents attestant un intérêt dans un bien;

      b) les billets et documents prouvant des dettes, notamment les obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires ;

      c) les parts de fonds commun de placement;

      d) les options, droits, bons, souscriptions, contrats de marchandises, contrats à terme de titres financiers, contrats d'échange ou autres contrats à terme, et autres instruments dérivés, notamment les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);

      e) les autres documents, écrits ou autres véhicules d'investissement prescrits.

    La présente définition ne s'applique pas aux documents, écrits ou autres véhicules d'investissement qui sont exclus par les Règles générales.

« valeur mobilière immatriculée » S'entend des valeurs mobilières immatriculées au nom d'un client, qui, à la date de la faillite, sont détenues par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte du client et ont été inscrites au nom de celui-ci ou sont en cours d'inscription, à l'exception des valeurs mobilières inscrites au nom du client qui sont négociables, notamment par endossement.

« valeur mobilière immatriculée »
``customer name securities''