(2) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d'une chambre de compensation par un membre d'une telle chambre.

Exception

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« chambre de compensation » Organisme qui agit comme intermédiaire pour ses membres dans les opérations portant sur des titres.

« chambre de compensation »
``clearing house''

« créancier » S'entend notamment de la personne qui se porte caution ou répond d'une dette envers un tel créancier.

« créancier »
``creditor''

« dépôt de couverture » Tout paiement, dépôt ou transfert effectué par l'intermédiaire d'une chambre de compensation, en application des règles de celle-ci, en vue de garantir l'exécution par un membre de ses obligations touchant des opérations portant sur des titres; sont notamment visées les opérations portant sur les contrats à terme, options ou autres dérivés et celles garantissant ces obligations.

« dépôt de couverture »
``margin deposit''

« membre » Personne se livrant aux opérations portant sur des titres et qui se sert d'une chambre de compensation comme intermédiaire.

« membre »
``clearing member''

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

79. L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96. Lorsque le transport, le transfert, la charge, le paiement, l'obligation ou l'instance que mentionne l'article 95 est en faveur d'une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.

Prolongemen t du délai

80. Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 41

97. (1) Sous réserve, d'une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l'effet d'une faillite sur une exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d'autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, la présente loi n'a pas pour effet d'invalider, dans le cas d'une faillite, les opérations suivantes si elles sont effectuées de bonne foi entre l'ouverture de la faillite et la date de la faillite :

Transactions protégées

    a) paiement du failli à l'un de ses créanciers;

    b) paiement ou remise au failli;

    c) transport ou transfert par le failli pour contrepartie valable et suffisante;

    d) contrat, marché ou transaction - garantie comprise - du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante.

81. Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100. (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter pour déterminer si le failli qui a vendu, acheté, loué, engagé, fourni ou reçu des biens ou services au moyen d'une transaction révisable, au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, a donné ou reçu, selon le cas, une juste valeur du marché en contrepartie des biens ou services.

Examen de la contrepartie dans une transaction révisable

82. (1) Les paragraphes 101(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

101. (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter pour déterminer si la transaction par laquelle une personne morale faillie a, au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu'un dividende en actions, ou racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social a été effectuée à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Enquête au sujet des dividendes et des rachats d'actions

(2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été remboursé à celle-ci s'il constate :

Jugement contre les administrateu rs

    a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable;

    b) les administrateurs n'avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.

(2.1) Pour décider si les administrateurs ont ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu compte :

Critères

    a) des états financiers ou autres de la personne morale ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;

    b) des rapports sur les affaires de la personne morale établis, à la suite d'un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.

(2.2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la personne morale, ou qui est un administrateur décrit à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la personne morale, lorsqu'il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Jugement contre les actionnaires

(3) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n'importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l'achat pour annulation des actions du capital social de la personne morale et qui, de ce fait, s'était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

Administrate urs disculpés par la loi

(2) Le paragraphe 101(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le cadre de l'enquête, il incombe aux administrateurs ou aux actionnaires de prouver que la personne morale n'était pas insolvable et aux administrateurs qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que la personne morale n'était pas insolvable lors de la transaction ou que le paiement d'un dividende ou un achat ou rachat d'actions ne la rendrait pas insolvable.

Fardeau de la preuve

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

83. L'article 101.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 42(1)

101.2 Les articles 91 à 101 s'appliquent en cas d'annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d'une ordonnance de séquestre ou d'une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l'ouverture de la faillite.

Application

84. (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 43(1)

102. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu'au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s'il l'estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l'assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l'endroit que le séquestre officiel peut fixer.

Première assemblée des créanciers

(2) Le paragraphe 102(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas de la faillite d'un particulier, le syndic est tenu :

Renseigneme nts et avis à fournir

    a) de donner, dans l'avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l'obligation de celui-ci de faire des versements à l'actif aux termes de l'article 68;

    b) d'aviser sans délai le séquestre officiel et les créanciers qui en ont fait la demande de tout changement important de la situation financière du failli et de toute modification du montant visé au paragraphe 68(4).

(4) Le syndic, aussitôt que possible après la faillite et au moins cinq jours avant la première assemblée des créanciers, fait publier dans un journal local un avis en la forme prescrite.

Annonces par le syndic dans un journal local

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

85. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l'adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d'un préavis d'au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l'assemblée.

Avis des assemblées subséquentes

86. Le paragraphe 109(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 46(2)

(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, un créancier n'a pas droit de voter à une assemblée des créanciers s'il y a, à tout moment au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite du débiteur jusqu'à la date de la faillite inclusivement, un lien de dépendance avec celui-ci.

Créancier ayant un lien de dépendance

87. (1) Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l'article 135.

Décision

(2) L'article 121 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant découlant d'une ordonnance judiciaire ou d'une entente antérieures à la date de la faillite du débiteur pour les sommes échues dans l'année qui précède cette date, ainsi que pour toute somme forfaitaire payable à ce titre avant cette date.

Réclamations alimentaires

(3) Le paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

88. Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les preuves de réclamations pour gages d'ouvriers et d'autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par le failli ou par quelqu'un pour son compte, ou par le représentant soit d'un ministère fédéral ou provincial responsable du travail, soit d'un syndicat représentant des ouvriers et autres employés, en y attachant une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres, ainsi que les montants qui leur sont respectivement dus; mais une telle preuve n'enlève pas à un ouvrier ou à un autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

Réclamations d'ouvriers pour gages

89. (1) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l'évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l'évaluation.

Réclamations éventuelles et non liquidées

(2) Les paragraphes 135(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 53

(3) S'il décide qu'une réclamation est prouvable ou s'il rejette, en tout ou en partie, une réclamation, un droit à un rang prioritaire ou une garantie, le syndic en donne sans délai, de la manière prescrite, un avis motivé, en la forme prescrite, à l'intéressé.

Avis de la décision

(4) La décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que, dans les trente jours suivant la signification de l'avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur demande présentée dans les mêmes trente jours, le destinataire de l'avis n'interjette appel devant le tribunal, conformément aux Règles générales, de la décision du syndic.

Effet de la décision

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

90. (1) Les sous-alinéas 136(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) débours et honoraires de la personne visée à l'alinéa 14.03(1)a),

      (ii) débours et honoraires du syndic,

      (iii) frais légaux;

(2) Le paragraphe 136(1) de même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) les réclamations pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant découlant d'une ordonnance judiciaire ou d'une entente antérieure à la date de la faillite du débiteur pour les sommes échues dans l'année qui précède cette date, ainsi que pour toute somme forfaitaire payable à ce titre avant cette date.

(3) L'alinéa 136(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d'une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d'occupation;

(4) L'alinéa 136(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 54(2)

    i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d'une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu'à concurrence des montants d'argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

91. Les paragraphes 149(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si l'intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l'espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu'elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.

Prorogation du délai

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour un montant exigible au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée devant le ministre du Revenu national ou est signalée à son attention.

Réclamation d'impôt fédéral sur le revenu

(4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.

Aucun dividende

92. (1) L'article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) sur demande - dans les trente jours suivant la date de la faillite - du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;