(2) Le paragraphe 95(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
dépôt de couverture effectué auprès d'une
chambre de compensation par un membre
d'une telle chambre.
|
|
Exception
|
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« chambre de compensation » Organisme qui
agit comme intermédiaire pour ses
membres dans les opérations portant sur des
titres.
|
|
« chambre de
compensation
» ``clearing house''
|
« créancier » S'entend notamment de la
personne qui se porte caution ou répond
d'une dette envers un tel créancier.
|
|
« créancier » ``creditor''
|
« dépôt de couverture » Tout paiement, dépôt
ou transfert effectué par l'intermédiaire
d'une chambre de compensation, en
application des règles de celle-ci, en vue de
garantir l'exécution par un membre de ses
obligations touchant des opérations portant
sur des titres; sont notamment visées les
opérations portant sur les contrats à terme,
options ou autres dérivés et celles
garantissant ces obligations.
|
|
« dépôt de
couverture » ``margin deposit''
|
« membre » Personne se livrant aux
opérations portant sur des titres et qui se sert
d'une chambre de compensation comme
intermédiaire.
|
|
« membre » ``clearing member''
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
|
|
Application
|
79. L'article 96 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
96. Lorsque le transport, le transfert, la
charge, le paiement, l'obligation ou l'instance
que mentionne l'article 95 est en faveur d'une
personne liée à la personne insolvable, le délai
fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu
de trois mois.
|
|
Prolongemen
t du délai
|
80. Le paragraphe 97(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 41
|
97. (1) Sous réserve, d'une part, des
dispositions précédentes de la présente loi
quant à l'effet d'une faillite sur une exécution,
une saisie ou une autre procédure contre des
biens et, d'autre part, des dispositions de la
présente loi relatives aux dispositions,
préférences et transactions révisables, la
présente loi n'a pas pour effet d'invalider,
dans le cas d'une faillite, les opérations
suivantes si elles sont effectuées de bonne foi
entre l'ouverture de la faillite et la date de la
faillite :
|
|
Transactions
protégées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81. Le paragraphe 100(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
100. (1) Le tribunal peut, sur demande du
syndic, enquêter pour déterminer si le failli
qui a vendu, acheté, loué, engagé, fourni ou
reçu des biens ou services au moyen d'une
transaction révisable, au cours de la période
allant du premier jour de l'année précédant
l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la
faillite inclusivement, a donné ou reçu, selon
le cas, une juste valeur du marché en
contrepartie des biens ou services.
|
|
Examen de la
contrepartie
dans une
transaction
révisable
|
82. (1) Les paragraphes 101(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
101. (1) Le tribunal peut, sur demande du
syndic, enquêter pour déterminer si la
transaction par laquelle une personne morale
faillie a, au cours de la période allant du
premier jour de l'année précédant l'ouverture
de la faillite jusqu'à la date de la faillite
inclusivement, payé un dividende, autre qu'un
dividende en actions, ou racheté ou acheté
pour annulation des actions de son capital
social a été effectuée à un moment où elle était
insolvable ou l'a rendue insolvable.
|
|
Enquête au
sujet des
dividendes et
des rachats
d'actions
|
(2) Le tribunal peut accorder un jugement
au syndic contre les administrateurs de la
personne morale, solidairement, pour le
montant du dividende ou du prix de rachat ou
d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a
pas été remboursé à celle-ci s'il constate :
|
|
Jugement
contre les
administrateu
rs
|
|
|
|
|
|
|
(2.1) Pour décider si les administrateurs ont
ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal
détermine ce qu'une personne prudente et
diligente aurait fait dans les circonstances de
l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu
compte :
|
|
Critères
|
|
|
|
|
|
|
(2.2) Le tribunal peut accorder un jugement
au syndic contre un actionnaire qui est lié à un
ou plusieurs administrateurs ou à la personne
morale, ou qui est un administrateur décrit à
l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le
montant du dividende ou du prix de rachat ou
d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été
reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la
personne morale, lorsqu'il constate que la
transaction a été faite à un moment où elle
était insolvable ou l'a rendue insolvable.
|
|
Jugement
contre les
actionnaires
|
(3) Un jugement rendu aux termes du
paragraphe (2) ne peut être enregistré contre
un administrateur, ni lier un administrateur
qui avait, en conformité avec n'importe quelle
loi applicable régissant le fonctionnement de
la personne morale, protesté contre le
paiement du dividende ou contre le rachat ou
l'achat pour annulation des actions du capital
social de la personne morale et qui, de ce fait,
s'était en vertu de cette loi libéré de toute
responsabilité à cet égard.
|
|
Administrate
urs disculpés
par la loi
|
(2) Le paragraphe 101(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Dans le cadre de l'enquête, il incombe
aux administrateurs ou aux actionnaires de
prouver que la personne morale n'était pas
insolvable et aux administrateurs qu'ils
avaient des motifs raisonnables de croire que
la personne morale n'était pas insolvable lors
de la transaction ou que le paiement d'un
dividende ou un achat ou rachat d'actions ne
la rendrait pas insolvable.
|
|
Fardeau de la
preuve
|
(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
|
|
Application
|
83. L'article 101.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 42(1)
|
101.2 Les articles 91 à 101 s'appliquent en
cas d'annulation de la proposition par le
tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la
suite d'une ordonnance de séquestre ou d'une
cession comme si la faillite du débiteur était
survenue à l'ouverture de la faillite.
|
|
Application
|
84. (1) Le paragraphe 102(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 43(1)
|
102. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
il incombe au syndic de se renseigner sur les
noms et adresses des créanciers du failli et,
dans les cinq jours qui suivent la date de sa
nomination, il adresse, de la manière
prescrite, au failli, à tout créancier connu,
ainsi qu'au surintendant, un avis de la faillite,
en la forme prescrite, et de la première
assemblée des créanciers devant être tenue au
bureau du séquestre officiel de la localité du
failli, dans les vingt et un jours suivant la
nomination du syndic, mais, s'il l'estime utile,
le séquestre officiel peut autoriser la tenue de
l'assemblée au bureau de tout autre séquestre
officiel, ou à l'endroit que le séquestre officiel
peut fixer.
|
|
Première
assemblée
des
créanciers
|
(2) Le paragraphe 102(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas de la faillite d'un particulier,
le syndic est tenu :
|
|
Renseigneme
nts et avis à
fournir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le syndic, aussitôt que possible après la
faillite et au moins cinq jours avant la
première assemblée des créanciers, fait
publier dans un journal local un avis en la
forme prescrite.
|
|
Annonces par
le syndic
dans un
journal local
|
(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur du paragraphe en cause.
|
|
Application
|
85. Le paragraphe 104(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
104. (1) Les assemblées de créanciers
autres que la première sont convoquées par
envoi, à chaque créancier à l'adresse indiquée
dans sa preuve de réclamation, d'un préavis
d'au moins cinq jours indiquant les date, heure
et lieu de l'assemblée.
|
|
Avis des
assemblées
subséquentes
|
86. Le paragraphe 109(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 46(2)
|
(6) Sauf disposition contraire de la présente
loi, un créancier n'a pas droit de voter à une
assemblée des créanciers s'il y a, à tout
moment au cours de la période allant du
premier jour de l'année précédant l'ouverture
de la faillite du débiteur jusqu'à la date de la
faillite inclusivement, un lien de dépendance
avec celui-ci.
|
|
Créancier
ayant un lien
de
dépendance
|
87. (1) Le paragraphe 121(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La question de savoir si une réclamation
éventuelle ou non liquidée constitue une
réclamation prouvable et, le cas échéant, son
évaluation sont décidées en application de
l'article 135.
|
|
Décision
|
(2) L'article 121 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Constitue une réclamation prouvable la
réclamation pour aliments d'un conjoint ou
d'un enfant découlant d'une ordonnance
judiciaire ou d'une entente antérieures à la
date de la faillite du débiteur pour les sommes
échues dans l'année qui précède cette date,
ainsi que pour toute somme forfaitaire
payable à ce titre avant cette date.
|
|
Réclamations
alimentaires
|
(3) Le paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
|
|
Application
|
88. Le paragraphe 126(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Les preuves de réclamations pour gages
d'ouvriers et d'autres personnes employés par
le failli peuvent être établies en une seule
preuve par le failli ou par quelqu'un pour son
compte, ou par le représentant soit d'un
ministère fédéral ou provincial responsable du
travail, soit d'un syndicat représentant des
ouvriers et autres employés, en y attachant une
annexe énumérant les noms et adresses des
ouvriers et des autres, ainsi que les montants
qui leur sont respectivement dus; mais une
telle preuve n'enlève pas à un ouvrier ou à un
autre salarié le droit de produire pour son
propre compte une preuve distincte.
|
|
Réclamations
d'ouvriers
pour gages
|
89. (1) L'article 135 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Le syndic décide si une réclamation
éventuelle ou non liquidée est une réclamation
prouvable et, le cas échéant, il l'évalue; sous
réserve des autres dispositions du présent
article, la réclamation est dès lors réputée
prouvée pour le montant de l'évaluation.
|
|
Réclamations
éventuelles et
non liquidées
|
(2) Les paragraphes 135(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 53
|
(3) S'il décide qu'une réclamation est
prouvable ou s'il rejette, en tout ou en partie,
une réclamation, un droit à un rang prioritaire
ou une garantie, le syndic en donne sans délai,
de la manière prescrite, un avis motivé, en la
forme prescrite, à l'intéressé.
|
|
Avis de la
décision
|
(4) La décision et le rejet sont définitifs et
péremptoires, à moins que, dans les trente
jours suivant la signification de l'avis, ou dans
tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur
demande présentée dans les mêmes trente
jours, le destinataire de l'avis n'interjette
appel devant le tribunal, conformément aux
Règles générales, de la décision du syndic.
|
|
Effet de la
décision
|
(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
|
|
Application
|
90. (1) Les sous-alinéas 136(1)b)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 136(1) de même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa 136(1)f) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 136(1)i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 54(2)
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
|
|
Application
|
91. Les paragraphes 149(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) Si l'intéressé ne prouve pas sa
réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai
supplémentaire que le tribunal, sur preuve du
bien-fondé en l'espèce et explication
satisfaisante du retard à établir la preuve, peut
autoriser, sa réclamation est, malgré les autres
dispositions de la présente loi, exclue de toute
participation à un dividende; mais une autorité
taxatrice peut notifier au syndic, dans les
trente jours mentionnés au paragraphe (1),
qu'elle se propose de déposer une réclamation
aussitôt que le montant aura été déterminé, et
le délai pour le dépôt de la réclamation sera
alors prolongé à trois mois ou à tel délai
supérieur que le tribunal peut fixer.
|
|
Prorogation
du délai
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une
réclamation peut être présentée pour un
montant exigible au titre de la Loi de l'impôt
sur le revenu dans les délais visés au
paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant
le moment où la déclaration du revenu ou une
preuve des faits sur laquelle est fondée la
réclamation est déposée devant le ministre du
Revenu national ou est signalée à son
attention.
|
|
Réclamation
d'impôt
fédéral sur le
revenu
|
(4) À moins que le syndic ne retienne des
fonds suffisants pour pourvoir au paiement de
toute réclamation qui peut être produite sous
l'autorité de la Loi de l'impôt sur le revenu,
aucun dividende ne peut être déclaré avant
l'expiration des trois mois suivant le dépôt par
le syndic de tous les rapports à déposer.
|
|
Aucun
dividende
|
92. (1) L'article 155 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|