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(14) La demande présentée au tribunal au
titre du paragraphe (10) constitue, pour
l'application de l'article 38, une procédure à
l'avantage de l'actif.
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Présomption
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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61. (1) L'article 68.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 35(1)
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68.1 (1) La cession de salaires présents ou
futurs faite par le débiteur avant qu'il ne
devienne un failli est sans effet sur les salaires
gagnés après sa faillite.
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Cession de
salaire
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(2) La cession de montants - échus ou à
percevoir - à titre de paiement, de
commission ou d'honoraires professionnels
pour la prestation de services, faite par un
débiteur qui est une personne physique avant
qu'il ne devienne un failli, est sans effet sur de
tels montants gagnés après sa faillite.
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Cession de
créances
comptables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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62. (1) L'alinéa 69(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures visées à la partie III qui sont
intentées après son entrée en vigueur.
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Application
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63. (1) Le paragraphe 69.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1);
1994, ch. 26,
art. 8
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69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de
dépôt d'une proposition visant une personne
insolvable et :
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Suspension
des
procédures
en cas de
dépôt d'une
proposition
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(2) L'alinéa 69.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux propositions visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur du paragraphe en cause.
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Application
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64. (1) Le paragraphe 69.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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69.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de
dépôt d'une proposition de consommateur aux
termes du paragraphe 66.13(2) ou d'une
modification de la proposition aux termes du
paragraphe 66.37(1) et la libération de
l'administrateur, les créanciers n'ont aucun
recours contre le débiteur consommateur ou
ses biens et ne peuvent intenter ou continuer
aucune action, exécution ou autre procédure
en vue du recouvrement de réclamations
prouvables en matière de faillite.
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Suspension
des
procédures
en cas de
dépôt d'une
proposition
de
consommateu
r
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
propositions visées par des procédures
intentées après son entrée en vigueur.
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Application
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65. (1) L'article 69.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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69.31 (1) Entre la date où une personne
morale insolvable a déposé l'avis d'intention
prévu au paragraphe 50.4(1) ou une
proposition et la date d'approbation de la
proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut
intenter ou continuer d'action contre les
administrateurs de celle-ci relativement aux
obligations dont ils peuvent être, ès qualités,
responsables en droit.
|
|
Suspension
des
procédures
- administra
teurs
|
(2) La suspension ne s'applique toutefois
pas aux actions contre les administrateurs
pour les garanties qu'ils ont données
relativement aux obligations de la personne
morale ni aux mesures de la nature d'une
injonction les visant au sujet de celle-ci.
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|
Exception
|
69.4 Tout créancier touché par l'application
des articles 69 à 69.31 ou toute personne
touchée par celle de l'article 69.31 peut
demander au tribunal de déclarer que ces
articles ne lui sont plus applicables. Le
tribunal peut, avec les réserves qu'il estime
indiquées, donner suite à la demande s'il est
convaincu que la continuation d'application
des articles en question lui causera
vraisemblablement un préjudice sérieux ou
encore qu'il serait, pour d'autres motifs,
équitable de rendre pareille décision.
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Déclaration
de
non-applicati
on
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69.41 (1) Les articles 69 à 69.31 ne
s'appliquent pas aux réclamations visées au
paragraphe 121(4).
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Précision
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'autoriser les recours, actions, exécutions ou
autres procédures relativement aux biens du
failli dévolus au syndic.
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Recours
interdits
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
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Application
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66. Le paragraphe 70(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), un seul
mémoire d'honoraires émanant d'un avocat, y
compris les honoraires de l'huissier-exécutant
et les droits d'enregistrement ou d'inscription
d'un immeuble, est payable au créancier qui a
le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre
les mains de l'huissier-exécutant une saisie,
une exécution ou une autre procédure contre
les biens du failli.
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Frais
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67. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est abrogé.
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68. Le paragraphe 72(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Nulle ordonnance de séquestre, cession
ou autre document fait ou souscrit sous
l'autorité de la présente loi n'est, sauf
disposition contraire de celle-ci, assujetti à
l'application de toute loi en vigueur à toute
époque dans une province relativement aux
actes, hypothèques, jugements, actes de vente,
biens ou publicité des droits ou
enregistrements de pièces affectant le titre aux
biens, meubles ou immeubles, ou les
privilèges ou charges sur ces biens.
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Application
de lois
provinciales
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69. Le paragraphe 73(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Sur production d'une copie de
l'ordonnance de séquestre ou de la cession,
que le syndic a certifiée conforme, tout bien
d'un failli saisi pour loyer ou pour taxes est
remis sans délai au syndic; mais les frais de
saisie constituent une créance de premier rang
sur ces biens et, en cas de vente de tout ou
partie des biens, le produit de celle-ci, moins
les frais de la saisie et de la vente, est remis au
syndic.
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|
Effet d'une
faillite lors
d'une saisie
de biens pour
loyer ou
taxes
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70. Le paragraphe 74(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'un failli est propriétaire d'un
bien-fonds ou privilège enregistré en vertu
d'une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu'il
y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou
un droit, et que, pour une raison quelconque,
une copie de l'ordonnance de séquestre ou de
la cession n'a pas été enregistrée en
conformité avec le paragraphe (1), une mise
en garde ou un avis peut être déposé par le
syndic auprès du fonctionnaire responsable de
l'enregistrement. Tout enregistrement
subséquent le visant est assujetti à une telle
mise en garde ou à un tel avis, à moins qu'il
n'ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi
sur les titres de biens-fonds sous le régime de
laquelle il est enregistré.
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Dépôt d'une
mise en garde
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71. Les articles 79 et 80 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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79. Lorsque des biens d'un failli sont
détenus, à titre de gage, hypothèque,
nantissement ou autre garantie, le syndic peut
donner avis par écrit de son intention de les
examiner; l'intéressé ne peut, dès lors, réaliser
sa garantie avant d'avoir fourni au syndic une
occasion raisonnable de faire l'inspection et
d'exercer son droit de rachat.
|
|
Inspection de
biens tenus
en
nantissement
|
80. Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des
biens en la possession ou dans le local d'un
failli, sans qu'ait été donné avis de
réclamation relativement aux biens, et
lorsqu'il est démontré que les biens n'étaient
pas, à la date de la faillite, la propriété du failli
ou étaient grevés d'un privilège, d'un droit de
rétention ou d'un gage non enregistré, le
syndic ne peut être tenu personnellement
responsable du préjudice résultant de cette
saisie ou aliénation et subi par une personne
réclamant ces biens ou un intérêt y afférent, ni
des frais de procédures intentées pour établir
une réclamation à cet égard, à moins que le
tribunal ne soit d'avis que le syndic a été
coupable de négligence en ce qui concerne ses
obligations à l'égard des biens.
|
|
Sauvegarde
du syndic
|
72. Les définitions de « agriculteur » et
« aquiculteur », au paragraphe 81.2(2) de
la version française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 38(1)
|
« agriculteur » Est assimilé à l'agriculteur le
propriétaire, l'occupant, le locateur ou le
locataire d'une ferme.
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« agriculteur
» ``farmer''
|
« aquiculteur » Est assimilé à l'aquiculteur le
propriétaire, l'occupant, le locateur ou le
locataire d'une exploitation aquicole.
|
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« aquiculteur
» ``aquaculturi st''
|
73. (1) Les paragraphes 86(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 39(1)
|
86. (1) Dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition, les réclamations prouvables - y
compris les réclamations garanties - de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
ou d'un organisme compétent au titre d'une
loi sur les accidents du travail prennent rang
comme réclamations non garanties.
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Réclamations
de la
Couronne
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(2) Sont soustraites à l'application du
paragraphe (1) :
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Exceptions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
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Application
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74. (1) Le passage du paragraphe 87(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 39(1)
|
87. (1) Les garanties créées aux termes
d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul
but - ou principalement dans le but - de
protéger des réclamations mentionnées au
paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre
d'une faillite ou d'une proposition, que si elles
ont été enregistrées, conformément à un
système d'enregistrement prescrit, avant la
première des dates suivantes :
|
|
Garanties
créées par
législation
|
(2) L'alinéa 87(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
par. 39(1)
|
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|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
|
|
Application
|
75. Les paragraphes 91(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
art. 40(F)
|
91. (1) Est inopposable au syndic la
disposition faite au cours de la période allant
du premier jour de l'année précédant
l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la
faillite inclusivement.
|
|
Période
annuelle
|
(2) Est inopposable au syndic la disposition
faite au cours de la période allant du premier
jour de la cinquième année précédant
l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la
faillite inclusivement, si le syndic peut
prouver que, sans les biens visés, le disposant
ne pouvait, au moment de la disposition, payer
toutes ses dettes ou ne s'était pas départi de ses
droits sur ces biens.
|
|
Période
quinquennale
|
76. L'article 92 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31,
(1er suppl.),
art. 71
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92. Toute convention ou tout contrat fait par
une personne, appelée « le disposant », en
considération de son mariage, soit pour le
paiement futur de sommes d'argent au
bénéfice de son conjoint ou de ses enfants, ou
pour la disposition future à l'égard ou en
faveur de son conjoint ou de ses enfants, de
biens dans lesquels le disposant n'avait, à la
date de son mariage, ni propriété ni intérêt,
soit actuels, soit éventuels, en possession ou à
titre résiduaire, et n'étant ni de l'argent ni des
biens du chef de son conjoint, si le disposant
devient en faillite, et si la convention ou le
contrat n'a pas été exécuté à l'ouverture de la
faillite, est inopposable au syndic, sauf en tant
que la convention ou le contrat permet aux
personnes ayant droit, en vertu de la
convention ou du contrat, de réclamer un
dividende dans les procédures en faillite du
disposant, en vertu ou à l'égard de la
convention ou du contrat; mais toute
semblable réclamation de dividende est
différée jusqu'à ce que toutes les réclamations
des autres créanciers aient été payées.
|
|
Inopposabilit
é de certains
contrats de
mariage
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77. (1) L'alinéa 93(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 93(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le paiement ou le transport est
déclaré inopposable au syndic, les personnes
auxquelles il a été fait ont droit à une
réclamation de dividendes en vertu ou à
l'égard de la convention ou du contrat, de la
même manière que s'il n'avait pas été effectué
à l'ouverture de la faillite.
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Effet de la
déclaration
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78. (1) Le paragraphe 95(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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95. (1) Sont tenus pour frauduleux et
inopposables au syndic dans la faillite tout
transport ou transfert de biens ou charge les
grevant, tout paiement fait, toute obligation
contractée et toute instance judiciaire intentée
ou subie par une personne insolvable en faveur
d'un créancier ou d'une personne en fiducie
pour un créancier, en vue de procurer à
celui-ci une préférence sur les autres
créanciers, s'ils surviennent au cours de la
période allant du premier jour du troisième
mois précédant l'ouverture de la faillite
jusqu'à la date de la faillite inclusivement.
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Présomption
de fraude et
d'inopposabil
ité
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