Accords de compensation |
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13. (1) Malgré toute autre règle de droit
portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute
ordonnance d'un tribunal relative à une
réorganisation, un arrangement ou une mise
sous séquestre dans le cadre d'une
insolvabilité, l'institution financière peut,
conformément aux termes de l'accord de
compensation qu'elle a conclu, mettre fin à
celui-ci et calculer le reliquat net
conformément à ses modalités, la partie ayant
droit à celui-ci en devenant créancière contre
la personne qui le doit.
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Fin de
l'accord
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
définitions suivantes s'appliquent.
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Définitions
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« accord de compensation » Accord conclu
entre institutions financières et qui soit
constitue un contrat financier admissible au
sens de l'article 22.1 de la Loi sur les
liquidations et les restructurations, soit
porte compensation ou extinction des
obligations de paiement, présentes ou
futures, avec le droit, présent ou futur, de
recevoir des paiements.
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« accord de
compensation
» ``netting agreement''
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« institution financière »
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« institution
financière » ``financial institution''
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« reliquat net » Le montant obtenu une fois la
compensation opérée entre les parties à un
accord de compensation, selon les
modalités prévues à celui-ci.
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« reliquat
net » ``net termination value''
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Communication de renseignements |
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14. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un système ou un arrangement
fonctionne comme un système de
compensation et de règlement des obligations
monétaires mais qu'il ne peut, sans
renseignements supplémentaires, arrêter son
jugement à cet égard, le gouverneur de la
banque peut, avec le consentement du
ministre, exiger de toute personne participant
à ce système ou arrangement les
renseignements et les documents nécessaires.
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Renseigneme
nts sur les
systèmes et
les
arrangements
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(2) La requête du gouverneur de la banque
est contraignante pour le destinataire.
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Caractère
contraignant
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(3) La chambre de compensation
communique à la banque les renseignements
et les documents que celle-ci peut exiger en
vue de déterminer si son système de
compensation et de règlement pose un risque
systémique, notamment :
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Renseigneme
nts sur le
risque
systémique
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Application de la loi |
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15. La banque ou le gouverneur de la
banque peut, après constatation du défaut,
demander à une cour supérieure d'enjoindre à
la chambre de compensation ou à
l'établissement participant de se conformer à
la présente loi ou à une directive du
gouverneur se rapportant à la présente loi, ou
à toute personne visée par une exigence
formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de
se conformer à celle-ci. Le tribunal peut
agréer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
judiciaire
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16. Quiconque, sans motif raisonnable,
contrevient à une disposition de la présente loi
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction et
peine
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Lignes directrices |
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17. La banque ou le gouverneur de la
banque peut donner des lignes directrices
concernant toute question se rapportant à
l'application de la présente loi.
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Application
de la loi
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Confidentialité des renseignements |
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18. (1) Les renseignements obtenus en vertu
de la présente loi sont confidentiels et doivent
être traités comme tels.
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Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
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(2) Si elle est convaincue que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par le destinataire, la banque
peut toutefois les communiquer :
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Exception
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Désignations et directives |
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19. Les désignations faites en vertu du
paragraphe 4(1) et les directives données en
vertu de la présente loi ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Nature des
textes
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Absence de responsabilité |
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20. Sa Majesté, le ministre, la banque, tout
fonctionnaire ou toute autre personne agissant
sous les ordres du gouverneur de la banque
bénéficient de l'immunité judiciaire pour les
actes ou omissions commis de bonne foi dans
l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente
loi.
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Immunité
judiciaire
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Contrôle judiciaire |
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21. La désignation faite en vertu du
paragraphe 4(1) ou une directive donnée en
vertu de la présente loi ne peut voir son effet
suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire
prévu à la Loi sur la Cour fédérale tant qu'il
n'est pas définitivement statué sur la
demande.
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Pas de sursis
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Établissements participants |
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22. (1) Les établissements participants
canadiens qui exploitent un système de
compensation et de règlement sans chambre
de compensation au Canada sont, à l'égard de
ce système, assimilés à une chambre de
compensation. Ils ont solidairement les
mêmes droits et les mêmes obligations aux
termes de la présente loi et la banque ne peut
prendre que contre eux les recours qu'elle
pourrait prendre contre une chambre de
compensation.
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Assimilation
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(2) Les établissements participants sont
solidairement responsables des manquements
et des infractions à la présente loi commis par
la chambre de compensation à l'égard d'un
système de compensation et de règlement
auquel ils participent.
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Responsabilit
é résiduaire
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), un
participant est canadien s'il a été constitué
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale.
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Sens de
« canadien »
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23. Un établissement participant n'est pas
tenu de fournir à la banque des
renseignements, visés par la présente loi,
concernant un autre participant si ceux-ci ne
sont pas accessibles à tous les établissements
participants.
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Renseigneme
nts
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