PARTIE I |
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ENCADREMENT DES SYSTÈMES DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT |
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Systèmes visés |
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3. Pour l'application de la présente partie, le
système de compensation et de règlement est
celui désigné aux termes du paragraphe 4(1).
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Interprétation
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4. (1) S'il est d'avis qu'un système de
compensation et de règlement peut, de par son
fonctionnement, poser un risque systémique,
le gouverneur de la banque peut, si le ministre
croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire,
assujettir ce système à la présente partie.
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Désignation
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(2) Il avise au préalable par écrit la chambre
de compensation de sa décision et en fait
publier le texte dans la Gazette du Canada.
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Avis et
publication
préalables
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Accords |
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5. La banque peut conclure avec une
chambre de compensation ou un
établissement participant, ou les deux, des
accords portant sur :
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Arrangement
s financiers
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Directives |
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6. (1) Lorsqu'il est d'avis que les
agissements actuels ou escomptés de la
chambre de compensation d'un système de
compensation et de règlement ou ceux d'un
établissement participant à un tel système ont
ou auront vraisemblablement pour résultat de
compromettre le contrôle du risque
systémique, ou encore que le fonctionnement
actuel ou escompté d'un tel système a ou aura
vraisemblablement ce résultat, le gouverneur
de la banque peut, au moyen d'une directive
écrite précisant, le cas échéant, les délais
impartis, ordonner à la chambre de
compensation :
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Directive du
gouverneur
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(2) Dans les cas suivants, le gouverneur
peut adresser une directive écrite aux
établissements participants s'il est d'avis que
le contrôle du risque systémique est
compromis :
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Directive aux
établissement
s
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La directive, qui précise, le cas échéant, les
délais impartis, ordonne aux établissements
participants de mettre fin ou de renoncer à
certains agissements quant à leur participation
dans le système et de prendre les autres
mesures quant à leur participation que le
gouverneur estime nécessaires pour corriger
la situation.
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(3) Il est entendu que la directive prévue au
présent article ne peut porter sur les points
suivants :
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Précision
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(4) La directive prévue au présent article
s'applique conformément à ses dispositions à
tout système de compensation et de règlement
créé par une loi, sous réserve de l'agrément du
ministre.
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Champ
d'application
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Pouvoirs de la banque |
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7. La banque peut, à l'égard d'un système
de compensation et de règlement et à sa
chambre de compensation, donner une
garantie de règlement au nom des
établissements participants, avec ou sans
sûreté, consentir des prêts à des fins de
liquidités à la chambre de compensation et à
l'intermédiaire ou agir à titre d'intermédiaire
pour les autres établissements participants.
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Pouvoirs
généraux
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Dispositions concernant le règlement |
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8. (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou
provinciale :
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Validité des
règles
applicables
au règlement
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(2) Les opérations sur le compte à la banque
d'un établissement participant, d'une
chambre de compensation ou d'un
intermédiaire tenu à la banque en vue du
règlement d'une obligation de paiement dans
le cadre d'un système de compensation et de
règlement ne peuvent être subordonnées à une
disposition ou une ordonnance ayant pour
effet de les suspendre.
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Absence de
suspension
des
opérations
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(3) Les droits et recours d'un établissement
participant, d'une chambre de compensation,
d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard
des biens cédés en garantie de l'exécution
d'un paiement ou d'une obligation dans le
cadre du système de compensation et de
règlement ne peuvent être subordonnés à une
disposition ou ordonnance ayant pour effet de
suspendre leur exercice.
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Absence de
suspension de
l'exercice des
droits et
recours
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(4) Saisi au Canada d'une affaire
concernant un sytème de compensation et de
règlement dont la gestion ou le
fonctionnement se font, du moins en partie, à
l'étranger ou dont les règles applicables au
règlement relèvent d'un pays étranger, le
tribunal applique le présent article pour
déterminer les droits et obligations découlant
de la gestion ou du fonctionnement du
système dans la mesure où, selon ses
conclusions, le droit canadien s'applique en
l'occurrence.
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Application
du droit
canadien
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(5) Au présent article, « règles applicables
au règlement » s'entend des règles, quel que
soit le texte qui les établit, qui servent au
calcul du règlement ou de la compensation des
obligations de paiement, y compris celles qui
prévoient les mesures à prendre dans les cas où
un établissement participant ne peut ou ne
pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses
obligations envers la chambre de
compensation, l'intermédiaire ou les autres
établissements participants.
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Définition
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Avis |
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9. (1) La chambre de compensation donne
un préavis en temps utile à la banque
concernant les changements importants
qu'elle compte apporter au système de
compensation et de règlement, notamment
ceux qui visent ses propres actes constitutifs et
règlements administratifs et ceux qui visent le
fonctionnement du système et les
actes - règlements administratifs, accords,
règles, procédures, guides et autres - qui
régissent celui-ci.
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Avis
préalable
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(2) Elle avise sans délai par écrit la banque
de la nature de tout autre changement apporté
au système, notamment la recomposition du
conseil d'administration après le départ d'un
membre - pour quelque raison que ce
soit - et la charge du vérificateur du système.
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Autres
changements
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(3) La chambre de compensation est tenue
de fournir à la banque les renseignements
qu'elle demande selon les modalités de temps
et de forme qu'elle fixe par écrit.
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Renseigner la
banque
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Vérification et inspection |
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10. (1) La banque peut, dans l'exercice de
ses fonctions en vertu de la présente loi, faire
les vérifications et les inspections nécessaires
auprès d'une chambre de compensation,
laquelle doit prêter assistance à la personne
responsable de la vérification ou de
l'inspection.
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Pouvoirs de
la banque
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(2) Elle dispose, pour recueillir, sous
serment, toute preuve utile, de tous les
pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie
II de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs
prévus à la
Loi sur les
enquêtes
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Coûts d'administration |
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11. (1) La banque peut, sur une base
annuelle, imposer à la chambre de
compensation des droits en vue de compenser
les coûts reliés à l'administration de la
présente loi.
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Droits
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(2) Ces droits constituent une dette envers
la banque qui peut faire valoir sa créance en
justice.
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Recouvremen
t
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PARTIE II |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Pouvoirs de la banque |
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12. La banque peut agir envers un système
de compensation et de règlement ou une
chambre de compensation soit à titre
d'établissement participant et assumer une
partie des pertes, soit à titre de dépositaire de
l'actif financier ou d'agent de règlement, ou
les deux à la fois, et, malgré l'article 23 de la
Loi sur la Banque du Canada, accepter les
dépôts de la chambre de compensation, d'un
établissement participant ou de
l'intermédiaire moyennant le versement
d'intérêts.
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Autres
pouvoirs
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